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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.04.2011 CDP.2011.72 (INT.2011.210)

5. April 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,582 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Comportements susceptibles d'entraîner une sanction.

Volltext

A.                            X. a été engagée dès le 7 janvier 2008 par la société R. SA à [...], en qualité d'opératrice pour la pose d'appliques. Le 26 mars 2010, ladite société a résilié le contrat de travail de la susnommée avec effet au 31 mai 2010. Celle-ci a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er juin 2010 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC). Sur demande de cette dernière, l'employeur a motivé la résiliation par le fait que l'intéressée avait fait l'objet de deux avertissements écrits et de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de son travail et qu'elle n'avait pas pris en compte les remarques qui lui avaient été formulées. Par courrier du 9 avril 2010 à la CCNAC, l'assurée a indiqué qu'elle ne parvenait pas à s'épanouir dans son travail qui n'était pas celui pour lequel elle avait été engagée et que ses efforts n'avaient pas été appréciés à leur juste valeur.

Par décision du 16 juillet 2010, la CCNAC a suspendu le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage durant 25 jours pour faute moyenne au motif qu'elle avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. L'opposition que celle-ci a formée à cette décision a été rejetée le 13 décembre 2010.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision en concluant, avec suite de frais et dépens y compris pour la procédure d'opposition, à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à toute suspension et à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, elle fait valoir que les deux avertissements dont elle a fait l'objet sont bien antérieurs à son licenciement et n'expliquent pas celui-ci et qu'aucun nouveau comportement justifiant une telle mesure n'est établi de manière claire et à satisfaction de droit.

C.                            La CCNAC conclut au rejet du recours, demandant, en cas d'admission de celui-ci, que la Cour de céans se prononce sur le fond du litige.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu, entre autres circonstances, lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons.2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) du 31.08.1983).

b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 cons. 1; arrêt du TF du 20.08.2010 [8C_606/2010] cons.3.2). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242, p. 245 cons. 1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009] cons.3).

c) La faute, au sens de l'article 30 al. 1 LACI, n'apparaît pas dans son sens classique en tant que comportement critiquable ou illicite. Elle est, au sens de l'assurance-chômage, un comportement évitable de l'assuré et dont l'assurance n'a pas à répondre (Dogan Yenisey, La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français, 2005, p. 398; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 167). Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, 2006, p. 432). Ainsi, en cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat (Munoz, op. cit., p. 168). Selon Rubin, les comportements susceptibles d'entraîner une sanction peuvent être regroupés en cinq catégories, dont celle du congé donné parce que l'employé viole des obligations contractuelles. Cette hypothèse vise la violation des obligations contractuelles de la part du travailleur, que la violation donne lieu à une résiliation du contrat de travail ordinaire (art. 335 ss CO) ou extraordinaire (art. 337 CO; Rubin, op. cit., p. 433). La validité d'une sanction est également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude correcte ou blâmable du travailleur (Rubin, op. cit., p. 434). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage [IC 2007].

3.                            En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mars 2010 ne contient aucun motif. A la demande de l'intimée, l'employeur a indiqué, le 13 avril 2010, que l'assurée n'avait pas pris en compte les remarques qui lui avaient été adressées à l'occasion de deux avertissements et de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de son travail. Indépendamment de la pertinence des motifs à l'origine de ces deux avertissements – que la recourante conteste –, il n'en demeure pas moins que ceux-ci remontent aux mois de février, respectivement avril 2009 et que le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que des actes ou omissions pouvant être qualifiés de fautifs ont été reprochés à l'intéressée plus récemment. On relève par ailleurs que celle-ci avait été engagée comme "opératrice pour la pose d'appliques" et que selon ses déclarations du 9 avril 2010, elle n'aurait jamais exercé cette activité mais aurait été affectée, dans un premier temps, au "renforçage" où son travail aurait été apprécié, puis au "brossage" où elle aurait consenti des efforts conséquents et continus pour maîtriser ses nouvelles tâches. Elle ajoutait qu'aucun poste plus approprié à ses compétences ne lui avait été proposé. Selon le chiffre 1 de son contrat de travail du 20 décembre 2007, "en commun accord avec son chef et après discussion, l'employée peut être chargée d'autres travaux, qui lui seront confiés selon sa formation, son expérience et ses capacités".

La question se pose dès lors de savoir si les raisons qui ont conduit l'employeur à licencier la recourante relèvent d'une incapacité de celle-ci à remplir ses tâches, laquelle ne serait alors pas imputable à faute, ou si elles tiennent au contraire à un manque de volonté ou d'intérêt ou à la volonté délibérée d'enfreindre certaines directives ou à un comportement inadéquat qu'elle était à même d'éviter, respectivement de corriger. Le dossier ne fournissant pas le moindre élément qui permettrait à la Cour de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient, quoi qu'en pense l'intimée, de lui renvoyer le dossier pour qu'elle éclaircisse les motifs du licenciement et qu'elle vérifie si les tâches que devait accomplir la recourante correspondaient à ses compétences ou si elles excédaient manifestement celles-ci. Cela conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions en cause.

4.                            Il est statué sans frais. La recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis en application de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (ci-après : l'arrêté). Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art.55 al.1 de l'arrêté), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (al.2).

Compte tenu du fait que le Tribunal cantonal des assurances ne fixe les dépens que pour la procédure de recours (art. 61 let. g LPGA) et qu'au demeurant, il ne peut en règle générale pas être alloué de dépens pour la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour la présente procédure seront fixés en fonction de l'activité du mandataire déployée postérieurement à la décision entreprise. La seule vacation qui peut ainsi entrer en ligne de compte en l'espèce est la rédaction d'un recours. Un avocat expérimenté et diligent, qui représentait déjà son client dans la procédure d'opposition, aurait consacré à cette seule prestation quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure, les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485 francs tout compris.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule les décisions de l'intimée du 13 décembre 2010 et 16 juillet 2010 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire selon les considérants et nouvelle décision.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs à charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 5 avril 2011

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 441 OACI Chômage imputable à une faute de l’assuré2

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3

1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:

a.

par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b.

a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

c.

a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

d.

a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.

2 …4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).

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