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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.08.2011 CDP.2010.96 (INT.2011.101)

30. August 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·778 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assistance judiciaire. Demande d'avance sur indemnité d'avocat d'office.

Volltext

DECISION EN MATIERE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 30 AOUT 2011

Vu le recours interjeté le 19 mars 2010 par X., domiciliée à [ ], représentée par Me S., avocat à [ ], contre une décision rendue le 16 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en matière de refus de prise en charge d'un traitement chirurgical,

vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour pour ladite procédure de recours,

vu la lettre du 17 juin 2011 du mandataire de la recourante, par laquelle ce dernier réclame le versement d'une avance sur honoraires de 851,65 francs pour son activité jusqu'au 31 décembre 2010,

vu le dossier,

C ONSIDERANT

que depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN),

que depuis le 1er janvier 2011 également, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA, sans la moindre des dispositions transitoires,

que conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p. 27, 136 I 121 cons. 4.1, p. 125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce,

que l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte à son minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA),

qu'en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA),

que l'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure et de fournir des sûretés,

que sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 7 al. 1, 2 LAPCA, art. 61 let. f LPGA),

que, sans préjuger de l'arrêt qui sera rendu sur le fond, la cause n'apparaît pas d'emblée dépourvue de chances de succès, la recourante n'apparaissant au surplus pas en mesure d'agir seule,

que la recourante est sous la tutelle de Me S. et que ses dettes dépassent 65'000 francs (dont près de 55'000 francs de dette d'assistance), ses indemnités de chômage étant par ailleurs régulièrement complétées par l'Office de l'aide sociale de [ ],

que l'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée à X. et Me S. désigné comme avocat chargé du mandat d'office,

que Me S. sollicite le versement d'une avance en application des articles 60i LPJA et 19 LI-CPC, cette dernière disposition stipulant que l'avocat commis d'office demande à l'autorité saisie au moins chaque semestre le versement d'un acompte,

que sous le régime de la LAPCA cependant, l'avocat peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée (art. 36), cette disposition ayant été introduite dans la législation cantonale au regard avant tout de procédures civiles ou pénales importantes et de longue haleine, entraînant des coûts très élevés et non budgétés par la collectivité publique appelée à les avancer,

qu'elle est dépourvue de sens (tout comme le nouvel art. 19 LI-CPC d'ailleurs) dans des procédures de recours de droit administratif où l'essentiel du travail du mandataire est en règle générale exécuté au moment du dépôt du recours ou au plus tard à l'issue de l'échange des mémoires, le cas spécial des actions de droit administratif étant réservé,

que la Cour de droit public maintiendra en conséquence, en tous les cas pour les recours relevant encore de la LAPCA, la pratique du Tribunal administratif, consistant à statuer sur la rémunération du mandataire d'office en fin de cause seulement,

qu'il est rappelé que le bénéficiaire est tenu de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art. 16 LAPCA) et qu'il aura à rembourser les prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées par les articles 37 ss LAPCA,

qu'il est statué sans frais, ni dépens,

par ces motifs, Le president de la cour de droit public

1.    Accorde l'assistance judiciaire pour la procédure de recours susmentionnée.

2.    Désigne en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance Me S., avocat à [ ].

3.    Dit qu'il sera statué sur la rémunération du mandataire d'office en fin de cause.

4.    Charge le greffe de porter la présente à la connaissance du Service de la justice.

5.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 août 2011

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