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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.02.2011 CDP.2010.41 (INT.2011.73)

18. Februar 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,408 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance-chômage. Gain assuré. Usage d'une voiture de fonction.

Volltext

A.                            Engagé à partir du 1er septembre 2006 en qualité de technicien d'application par la société E.  SA, X.  a été licencié avec effet au 31 mars 2009 (délai de congé prolongé jusqu'au 31.07.2009 en raison de son incapacité de travail). Au moment de son licenciement son salaire mensuel brut incluait, outre le montant de 6'445 francs, la valeur de l'usage privé d'un véhicule de fonction (353 francs) ainsi qu'une participation à l'assurance-maladie (80 francs). Le 8 juillet 2009, le prénommé s'est annoncé à l'assurance-chômage et a requis l'indemnité journalière à partir du 1er août 2009.

Par décision du 20 octobre 2009, la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) a fixé le gain assuré de X.  à 7'062 francs (6'445 francs + 80 francs+ 536.85 francs [13e salaire prorata]), c'est-à-dire sans prendre en considération la valeur mensuelle de l'usage privé du véhicule de fonction (353 francs). Saisie d'une opposition de l'intéressée à cette décision, la caisse l'a rejetée par décision du 4 décembre 2009. Rappelant que la notion de gain assuré au sens de la LACI ne recouvrait pas exactement celle du salaire déterminant au sens de la LAVS, la caisse a retenu que la valeur de l'usage privé du véhicule de fonction n'avait pas de relation avec les rapports de service et n'était pas économiquement liée au contrat de travail.

B.                            X.  interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation au motif qu'il n'est "toujours pas d'accord avec ce qui (lui) est octroyé. Il souhaite être entendu en personne afin de défendre son point de vue.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l'intimée confirme le bien-fondé de sa décision.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

b) Dans le cadre d'une procédure écrite, le droit du justiciable de présenter son argumentation ne crée en principe pas le droit de s'exprimer oralement. Il ne sera donc pas donné suite à la demande du recourant d'être entendu en personne.

2.                            a) Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 1re phrase LACI). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (v. art. 5 al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation "normalement" contenue dans le texte légal de l'article 23 al. 1 LACI. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi par exemple de la rémunération des heures supplémentaires, de l'indemnité de vacances à certaines conditions, des gains accessoires ou encore des indemnités de frais; l'assurance-chômage n'ayant pas pour vocation d'indemniser les pertes d'activités dépassant l'horaire normal de travail (arrêt du TF du 26.06.2006 [C 139/05] cons. 4.1). En revanche, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (arrêt du TF du 26.06.2006 [C 139/05] cons. 4.1 et les références citées).

b) L'utilisation privée d'une voiture de service constitue incontestablement une prestation en nature (Arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22.11.2006 [PS.2006.0134] cons.2c) – dont la valeur est fixée mensuellement à 0.8 % du prix d'achat du véhicule (v. ch.2.2 du Guide d'établissement du certificat de travail et de l'attestation de rentes, édité par la Conférence suisse des impôts et l'Administration fédérale des contributions) – qui fait partie du salaire déterminant au sens de la LAVS si elle a un caractère régulier (art. 5 al. 2 LAVS; 7 litt. f RAVS), qui est entièrement soumise à cotisations et qui est imposable à titre de prestation salariale accessoire. Tel est bien le cas en l'espèce. Le recourant disposait d'une voiture de service qu'il pouvait utiliser à des fins privées depuis le 1er mai 2007 (v. décision sur réclamation du service des contributions du 11.02.2009) et la valeur de cet usage correspondait en 2009 à 353 francs mensuellement. Partant, c'est à tort que la caisse n'en a pas tenu compte dans le calcul du gain assuré.

3.                            Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la décision de l'intimée du 20 octobre 2009 réformée en ce sens que le montant du gain assuré s'élève à 7'415 francs dès le 3 août 2009 (7'062 francs + 353 francs).

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 litt.a LPGA) et sans allocation de dépens, le recourant n'ayant pas fait appel à un avocat.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Annule la décision attaquée et réforme la décision de l'intimée du 20 octobre 2009 en ce sens que le montant du gain assuré s'élève à 7'415 francs dès le 3 août 2009 selon les considérants.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2011

Art. 23 LACI

Gain assuré

1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA1) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire.2 Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.3

2 Pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).4

2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d’occupation.5

3 Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.

3bis Un gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. 6

4 ... 7

5 ...8

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 7 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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