A. X., né en 1957, chef de secteur du service après-vente auprès du magasin R., était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA). Le 28 décembre 2006, il a été victime d'un accident de la route qui s'est soldé par la fracture du trochiter de l'épaule droite, un hématome de la cuisse gauche et une abrasion de la jambe droite. La CNA a admis sa responsabilité et a pris en charge les frais de traitement et l'incapacité de travail liée à cet accident.
Après avoir informé l'assuré de ses intentions, par courriers des 23 et 30 avril 2010, sur lesquels il s'est déterminé par écrit le 6 mai 2010, la CNA a rendu une décision, en date du 21 mai 2010. Se fondant sur les documents en sa possession (matériel de surveillance et appréciation médicale), elle a mis fin au versement des prestations d'assurance, retenant une pleine capacité de travail de l'assuré dès le 2 juin 2009, d'une part, et elle a demandé la restitution des indemnités journalières versées à tort, représentant le montant de 61'804.80 francs, d'autre part. Dans sa décision, la CNA a informé l'assuré de la possibilité de demander la remise de la dette et elle a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition.
Par courrier daté du 30 juin 2010 mais posté le 2 juillet 2010, X., agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, a adressé une opposition à la CNA, concluant, sous suite de dépens, principalement à la suspension de l'exécution de la décision et subsidiairement à son annulation.
Par décision du 14 juillet 2010, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive. Se fondant sur les renseignements recueillis de la Poste, elle a relevé que la première tentative de distribution de la décision du 21 mai 2010 a eu lieu le 25 mai 2010, le mandataire de l'assuré ayant été "avisé pour retrait" ce jour-là et que la décision doit être considérée comme ayant été reçue le 31 mai 2010. Le délai pour former opposition a commencé à courir le 1er juin 2010 et a pris fin le 30 juin 2010, de sorte qu'il était échu le 2 juillet 2010. Par courrier du 30 août 2010, l'assuré a demandé à la CNA la reconsidération de la décision sur opposition, subsidiairement la restitution du délai pour s'opposer. Par courrier du 3 septembre 2010, la CNA a répondu que l'office postal a reçu le pli recommandé le 25, voire le 26 mai 2010 et que dès lors, le délai de garde arrivant à échéance le 31 mai 2010, voire le 1er juin 2010, l'opposition postée le 2 juillet 2010 est tardive. La CNA a précisé qu'un éventuel second envoi n'y change rien, ni le fait que la décision ait été postée à Fribourg alors que l'assuré s'attendait à un envoi de Lucerne.
B. X. défère la décision sur opposition précitée au Tribunal administratif, concluant principalement à la restitution de l'effet suspensif et subsidiairement à l'annulation de la décision sur opposition. Se référant au document de la Poste relatif à "l'invitation à retirer un envoi", il estime que le délai de 30 jours pour le dépôt de l'opposition, postée le 2 juillet 2010, a été respecté, la décision du 21 mai 2010 ayant été régulièrement notifiée le 2 juin 2010. Il ajoute que la date de réception de la décision doit être le 2 juin 2010 également si l'on se réfère au fait qu'une employée de la CNA, contactée par téléphone le 1er juin 2010, l'a invité à contacter un collègue le lendemain sans anticiper sur le fait qu'une décision avait déjà été rendue et envoyée et que le collègue a adressé copie de la décision par e-mail le 2 juin 2010. Sur le fond, le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir ses griefs et en reproduisant les passages selon lui pertinents de son opposition.
C. Dans ses observations, la CNA conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que la demande de rétablissement de l'effet suspensif soit rejetée ainsi que le recours pour le surplus. En bref, elle fait valoir le fait que le recourant n'était pas joignable le 25 mai 2010, jour de distribution de la décision datée du 21 mai 2010, qu'il a été invité à retirer l'envoi dès le 26 mai 2010 et que la décision est réputée avoir été reçue le 1er juin 2010. De son point de vue, le recours (recte : l'opposition), déposé(e) le 2 juillet 2010, doit être déclaré(e) irrecevable. Si contre toute attente la recevabilité de l'opposition devait être admise, la CNA conteste les griefs du recourant.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable (art. 34 al. 1, 35 LPJA; 60 al. 1, 61 let. b LPGA).
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par la décision attaquée du 14 juillet 2010, à déclarer irrecevable l'opposition formée par l'assuré.
a) Selon l'article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai d'opposition ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA).
b) Dans le cas d'un envoi sous pli recommandé à une personne absente pour laquelle un avis a été déposé dans sa boite aux lettres l'invitant à retirer le pli recommandé à la poste, le pli est réputé notifié au moment où il est retiré à la poste. En l'absence de retrait, l'acte est réputé communiqué le septième jour du délai de garde (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 38 s et les références citées ; Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 38 al. 1, p. 404, 8d; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, p. 484-485, 495-496; art. 2.3.7 let. b des conditions générales "Prestations du service postal", éd. avril 2006; RJN 1990, p. 280 cons. 1b et les références, ATF 127 I 31). Cette jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 et les références citées). Cela vaut également lorsque le destinataire a chargé un tiers de recevoir ce courrier (arrêt du TF du 26.01.2009 [8C_404/2008] cons. 2.2.; Archives 72, p. 726, 2A.271/2001 cons. 2; Pra 87/1998 no 7, 2P.264/1995). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, même s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 cons. 2b; arrêt du TF du 26.03.2007 [1P.81/2007] cons. 3.1) ou même si la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long par erreur ou à la suite d'une demande de garde du courrier ou de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale (ATF 134 V 49 cons. 4, 127 I 31 cons. 2a/aa, 123 III 492 cons. 1, 119 V 89 cons. 4b, 113 Ib 87 cons. 2; arrêts du TF du 26.03.2007 [1P.81/2007] cons. 3.2, du 30.05.2001 [5P.122/2001] cons. 4, in SJ 2001 I, p. 582).
c) En l'espèce, la décision du 21 mai 2010 a été remise, par pli recommandé, à la Poste le 25 mai 2010, date de la tentative infructueuse de distribution de celle-ci au mandataire de l'assuré, selon copie de la fiche d'invitation à retirer le pli recommandé. Le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir dès le lendemain, 26 mai 2010 et il a pris fin le mardi 1er juin 2010, jour où le pli est réputé avoir été reçu. Cette présomption de réception est opposable au recourant dès lors qu'il a été préalablement avisé des intentions de l'intimée et qu'il a pu se déterminer à leur sujet. Le fait que la Poste ait accordé un délai de retrait plus long, échéant le mercredi 2 juin 2010, est sans influence sur la présomption de réception, laquelle ne serait pas davantage remise en cause si le dernier jour du délai de garde avait été un samedi ou un jour férié officiel (ATF 127 I 31 cons. 2b). Partant, le délai de 30 jours pour former opposition a commencé à courir le 2 juin 2010 et il a pris fin le jeudi 1er juillet 2010. En conséquence, postée le 2 juillet 2010, l'opposition litigieuse est tardive. C'est en vain que le recourant tente de repousser au 2 juin 2010 la date déterminante de réception de la décision en arguant qu'une employée de l'intimée aurait dû l'informer par téléphone, le 1er juin 2010, du fait qu'une décision avait déjà été rendue et envoyée ou encore qu'un autre employé lui a adressé copie de la décision par e-mail le 2 juin 2010. A supposer qu'un tel mode de notification soit valable, il ne pourrait de toute manière s'agir que d'un second envoi non susceptible de prolonger le délai d'opposition ou d'en déclencher un nouveau (arrêt du TF du 01.07.2008 [8C_51/2008]). On ne peut d'ailleurs entrevoir une quelconque irrégularité ou erreur de la part de l'intimée dans le fait que la décision a été postée à Fribourg alors que le recourant s'attendait à un envoi en provenance de Lucerne. Enfin, comme l'intimée l'a relevé dans son courrier du 3 septembre 2010, il apparaît que ni l'assuré ni son mandataire n'a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai fixé et qu'il ne saurait être question de restitution du délai d'opposition, au sens de l'article 41 LPGA.
d) Il suit de ce qui précède que la décision du 21 mai 2010 de l'intimée n'a pas fait l'objet d'une opposition écrite dans les trente jours dès sa communication, conformément à l'article 52 al. 1 LPGA, dont la teneur était reproduite au pied de cette décision. Partant, c'est à bon droit que l'intimée n'est pas entrée en matière sur l'opposition tardive, la décision du 21 mai 2010 étant devenue définitive. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
3. Il y a lieu de statuer sans frais (art. 47 al. 4 LPJA; 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 48 al. 1 LPJA; 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2011
Art. 38 LPGA
Calcul et suspension des délais
1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.
2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.1
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.2
4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a.
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c.3
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
1 Introduit par le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 40LPGA
Prolongation des délais et retard
1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement.
3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.