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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.01.2011 CDP.2010.298 (INT.2011.50)

31. Januar 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,233 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Autorisation de séjour en faveur du conjoint d'un ressortissant suisse. Domiciles séparés.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.07.2011 [2C_212/2011]

Réf. : CDP.2010.298-ETR/yr

A.                            X., ressortissant turc, est entré en Suisse le 4 avril 2002 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 19 juin 2003 par l'Office fédéral des réfugiés. La Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur son recours par décision du 18 août 2003. X. a épousé une Suissesse domiciliée à [...], Y.O., le 13 février 2006 et a obtenu une autorisation de séjour par mariage le 24 avril 2006. Y.O. était divorcée depuis le 3 février 2004 de son premier époux, I.O., dont elle a eu trois enfants, le dernier étant né le 23 septembre 2005. X. était également divorcé depuis le 22 novembre 2005 et père de trois enfants vivant en Turquie.

La Commune de [...] est intervenue auprès de différentes autorités à plusieurs reprises soupçonnant un mariage de complaisance entre les époux O.-X.. Le SMIG a alors requis une enquête de police. Selon un rapport du 20 décembre 2006, l'ex-époux de Y.O. a expliqué qu'il vivait la plupart du temps dans un studio à [...], mais que son ex-épouse avait des horaires irréguliers et que parfois, il dormait chez son ex-belle-mère à [...] et se rendait directement le matin chez son ex-épouse pour garder leurs enfants. Il est également ressorti de cette enquête que X. travaillait à [...] et dormait sur place pour ne rentrer à [...] que durant ses jours de congés étant donné qu'il n'avait pas de permis de conduire, et qu'il effectuait des recherches d'emploi à [...]. Le SMIG a requis des informations complémentaires de l'intéressé qui a indiqué pièces à l'appui qu'il avait un abonnement de train mensuel pour les trajets jusqu'à son lieu de travail et qu'il envoyait la somme de 500 francs par mois à ses trois filles demeurées en Turquie. Le 22 août 2007, le SMIG a finalement délivré à l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 février 2008.

Ce service a cependant confié à la police cantonale une seconde enquête sur les conditions de vie X. Selon un rapport du 5 avril 2008, Y.O. a été hospitalisée au cours du mois de janvier 2008 pour une maladie affectant la mémoire. La mère de Y.O. a déclaré à la police que l'époux actuel de cette dernière n'allait que rarement la voir au contraire de l'ex-époux. Une voisine a également précisé ne plus avoir rencontré X. à [...] depuis l'hospitalisation de son épouse. Ce dernier a été invité par le SMIG à s'exprimer sur la situation. Il a alors allégué qu'il continuait à effectuer des recherches d'emploi à [...], qu'il rentrait chez lui lors des jours de congé et qu'il rendait régulièrement visite à son épouse hospitalisée. Le 20 octobre 2008, le Conseil communal de [...] a informé le SMIG que l'ex-mari de cette dernière avait séjourné régulièrement dans le même appartement que celle-ci entre 2005 et 2006, alors que X. n'y a jamais été vu, pas plus qu'il n'avait rendu visite à son épouse placée à l'hôpital P. depuis le 1er septembre 2008.

Le SMIG a donné à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur sa situation, relevant l'existence d'un abus de droit, son mariage n'existant que formellement. X. a expliqué qu'il s'était marié pour former un couple, qu'il n'avait pas trouvé d'emploi dans le canton de Neuchâtel et travaillait à [...], mais qu'il ne pouvait pas rentrer chaque soir chez sa femme vu ses horaires. Il a dit avoir des contacts réguliers avec son épouse hospitalisée, que le couple ne s'était pas séparé et qu'aucune procédure de divorce n'avait jamais été envisagée. Il a ajouté être bien intégré.

Par décision du 12 janvier 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Il a retenu qu'une série d'indices démontrait qu'il y avait eu mariage de complaisance et que l'intéressé ne pouvait prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour ni en vertu de l'article 42 al.1 LEtr, ni en vertu de l'article 8 CEDH. Il a également considéré que X. ne pouvait pas invoquer un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30 al.1 LEtr, étant donné qu'il avait séjourné légalement en Suisse moins de 4 ans, qu'il avait toutes ses attaches en Turquie, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'il n'avait pas eu d'enfant avec son épouse et qu'il pourrait se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d’origine, que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

Le 18 janvier 2009, X. a déposé au SMIG une attestation de la résidence La Licorne selon laquelle il avait rendu visite à son épouse, depuis le 2 juillet 2009 (date de son entrée à la résidence), les 18 novembre, 16 décembre 2009, 4, 7 et 11 janvier 2010. Le 12 février 2010, il a interjeté recours devant le Département de l'économie (ci-après : DEC) contre la décision précitée. Il a protesté contre les interventions de la Commune de [...] et a soutenu qu'elles étaient contraires à la réalité et que le SMIG ne pouvait pas s'y référer. Il a réitéré les arguments exposés au SMIG dans le cadre de son droit d'être entendu.

Par décision du 23 juillet 2010, le DEC a rejeté son recours et a renvoyé le dossier au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ de Suisse. Il a retenu que certains indices, en particulier les circonstances de la conclusion du mariage, la présence assidue de l'ex-époux au domicile conjugal puis ses visites à l'épouse hospitalisée, l'absence de vie commune, le fait qu'en quatre ans, X. n'avait jamais démontré avoir vraiment cherché de travail dans la région de [...] pour se rapprocher de son épouse et la quasi absence de visites à cette dernière depuis le déclenchement de la maladie, faisaient clairement apparaitre un mariage de complaisance et que partant l'autorisation de séjour ne pouvait être prolongée. Il a ajouté que l'article 8 CEDH n'était d'aucun secours à l'intéressé étant donné qu'il ne permettait pas d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles de police des étrangers. Il a aussi retenu que l'intéressé ne pouvait pas invoquer un cas d'extrême gravité, du fait qu'il ne séjournait en Suisse que depuis 4 ans, n'avait pas eu d'enfants avec son épouse, occupait des emplois sans qualification particulière et pouvait se réintégrer en Turquie sans difficulté.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du DEC. Il conclut, sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision susmentionnée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il se plaint d'une violation des articles 42 al.1 LEtr, 8 CEDH, d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que son mariage n'est pas fictif de telle sorte que son autorisation de séjour doit être prolongée. Il affirme que dans tous les cas, il se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité.

C.                            Dans leurs observations, le DEC et le SMIG concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art.47, 83 OJN).

2.                            a) Selon l'article 42 al.1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent notamment lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al.1 litt.a LEtr).

b) Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 cons.3.2, p.116; arrêts  du 09.11.2010 [2C_487/2010] cons.5, du 03.08.2010 [2C_167/2010] cons.6.3 et du 26.03.2010 [2C_635/2009] cons.4.3).

3.                            En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne partageait pas le même domicile que sa femme, invoquant le fait que son lieu de travail en était éloigné et qu'il ne disposait pas de moyens de déplacement idoines pour s'y rendre quotidiennement, au vu de ses horaires professionnels. Le recourant a établi qu'il s'était procuré un abonnement de train mensuel pour effectuer les trajets entre son propre domicile et celui de sa femme. Ces circonstances pourraient dispenser le recourant de l'exigence du ménage commun à la condition que la communauté familiale soit maintenue (art. 49 LEtr). Or, aux dires des époux eux-mêmes, ceux-ci n'ont fait ménage commun qu'entre juin 2005, époque de leur rencontre alors que la future épouse était enceinte de son ex-mari depuis environ six mois, et le 1er avril 2006, date à laquelle le recourant a pris un emploi à [...]. Pendant leur mariage, célébré le 13 février 2006, la vie commune n'a donc duré qu'un mois et demi. Nonobstant cette période de prétendue vie commune – durant laquelle l'épouse a accouché de son troisième enfant, le 23 septembre 2005 – et bien que le recourant prétende s'entendre bien avec les enfants de sa femme, il ne semble pas avoir entretenu de relations suivies avec ceux-ci, selon les déclarations de l'ex-mari de Y.O.. Ce dernier, qui passait en effet beaucoup de temps avec son ex-épouse, s'occupant de leurs enfants plusieurs jours par semaine et sortant avec elle régulièrement, ne connaissait le recourant que de vue en 2006 et le croisait principalement en ville de [...] pendant ses jours de congé. D'ailleurs, selon le même témoin, après la maladie de sa femme, le recourant n'est pas retourné au domicile de cette dernière durant des mois. Il découle de ce qui précède que l'image d'une communauté familiale n'apparaît pas dans les relations entre le recourant et sa femme, au contraire des rapports que celle-ci entretenait avec son ex-mari et leurs enfants. Cela est corroboré par les faits que le tuteur desdits enfants a relatés dans un message électronique au SMIG du 16 décembre 2009. L'existence d'une communauté familiale doit par conséquent être niée, de sorte que le droit au regroupement familial selon l'article 42 al.1 LEtr ne peut être reconnu au recourant. Si l'on devait prêter foi aux allégations du recourant selon lesquelles il se rendait régulièrement chez sa femme, les constatations qui précèdent conduiraient à retenir une communauté familiale de pure façade et qui, par conséquent, serait invoquée abusivement. Dans cette hypothèse, le droit au regroupement familial du recourant se serait éteint en application de l'article 51 al.1 litt.a LEtr. Dans les deux cas, la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

4.                            Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais et n'aura pas droit à des dépens (art.47, 48 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.            Rejette le recours.

2.            Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires de 70 francs, montants compensés par son avance.

3.            N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 janvier 2011

Art. 42 LEtr

Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse

1 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a.

le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti;

b.

les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti.

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Art. 49 LEtr

Exception à l’exigence du ménage commun

L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Art. 51 LEtr

Extinction du droit au regroupement familial

1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:

a.

ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b.

il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:

a.

lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b.

s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.

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