A. Le 10 novembre 2008, X. a obtenu le diplôme de designer HES en design horloger et micro design délivré par la Haute école spécialisée de […]. Du 12 janvier 2009 au 30 novembre 2009, elle a suivi le "Master en [...]" de l'Ecole C., à [...].
Elle a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er décembre 2009. Entendue le 15 décembre 2009 par son conseiller en personnel de l'office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORPLN), la prénommée a indiqué n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi. Par avis du 18 décembre 2009, l'ORPLN a invité la direction juridique du service de l'emploi (remplacé depuis le 01.01.2010 par l'Office juridique et de surveillance (OJSU), du Service de surveillance et des relations du travail [SSRT]) à statuer sur l'insuffisance des recherches d'emploi avant l'inscription au chômage.
Par décision du 12 février 2010, l'office juridique et de surveillance a prononcé à l'encontre de la prénommée une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 10 jours, retenant une faute légère. Il a considéré que celle-ci avait eu toute la durée de sa formation (du 12.01 au 30.11.2009) pour entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi.
Dans le cadre de son opposition à cette décision, X. a fait valoir qu'elle n'avait obtenu son master que le 30 novembre 2009 et que, jusqu'à cette date, elle ne pouvait prendre aucun engagement fixe.
Par décision sur opposition du 30 mars 2010, l'Office juridique et de surveillance a rejeté l'opposition et confirmé la suspension de 10 jours indemnisables. Il a considéré que la situation de l'intéressée n'était pas assimilable à celle d'un étudiant dont l'obtention du titre dépend de la réussite d'examens et qu'on pouvait quoi qu'il en soit attendre de sa part une intensification de ses efforts les trois derniers mois précédant son inscription à l'assurance-chômage.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle reproche à l'intimé de ne pas avoir assimilé sa situation à celle d'un étudiant d'une université, dès lors que l'obtention du master dépendait de la réussite aux tests d'évaluation auxquels elle était soumise tant aux niveaux théorique que pratique. Elle maintient que jusqu'au 30 novembre 2009, elle ne pouvait pas valablement rechercher un emploi ne sachant pas si elle allait obtenir son master.
C. Sans déposer d'observations, l'Office juridique et de surveillance conclut au rejet du recours.
C ONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le délai de dédite, durant la période qui précède la présentation à l'office du travail, même si la personne est à l'étranger, ou encore durant la période qui suit la fin des études et l'annonce à l'assurance-chômage (Rubin, assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 209 no 5.8.6.2). Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêts du TF du 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 2.1 et du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1).
b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001 [C 378/00] cons. 5a).
3. En l'espèce, après avoir obtenu le diplôme de designer HES en design horloger et micro design, la recourante a choisi de se spécialiser en design de luxe auprès de l'Ecole C., à [...]. Le "Master en [...]" qu'elle a obtenu au terme de 7 mois d'études et de 3 mois de stage auprès de l'une des marques de la société R., fondateur de l'école, n'est pas reconnu de niveau universitaire), à l'inverse par exemple du "Master en [...]" (90 ECTS) délivré par l'Ecole Z.). Ces deux titres ne sanctionnent en effet pas le même programme d'études. Si le troisième et dernier semestre du Master en [...] à l'Ecole Z. est presque entièrement consacré à la rédaction d'une thèse de Master, le dernier trimestre de formation à l'Ecole C. consiste, pour les étudiants les plus méritants, en un stage auprès de l'une des marques de la société R. Si l'on peut admettre qu'il est malaisé pour un étudiant de concilier la préparation d'examens et la rédaction d'une thèse de master avec la recherche d'un emploi - encore que certains étudiants y parviennent tout de même -, tel n'est pas le cas de la recourante qui achevait sa formation post-grade auprès de l'Ecole C. par un stage de trois mois en entreprise. Dans ces circonstances, on pouvait attendre d'elle qu'elle se consacre parallèlement à la recherche d'un emploi, même si l'obtention du certificat restait incertaine. Car, elle pouvait quoi qu'il en soit faire valoir, auprès d'employeurs potentiels, son diplôme de designer HES, titre universitaire dont il n'est pas prétendu qu'il n'aurait aucune valeur sur le marché du travail.
Vu l'unique recherche d'emploi effectuée par l'assurée avant son inscription au chômage, l'intimé pouvait, sans arbitraire, considérer que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage et prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité, dont l'intéressée ne conteste pas, à juste titre, la durée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. a LPGA) et sans allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 6 septembre 2011
Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 261 OACI
Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).