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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)

6. Mai 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,946 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Chances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire.

Volltext

A.                            Le 15 juillet 1994, X., né en 1953, a épousé B., née en 1919. Celle-ci est décédée le 1er juin 1996, sans laisser de descendance. Elle avait été mariée à C., né en 1901 et décédé le 15 novembre 1974. B. avait pris plusieurs dispositions testamentaires successives.

                        Une première procédure en partage partiel de la succession de B. a été intentée devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Elle a été classée par ordonnance du 11 novembre 2001, les parties ayant porté leur litige devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal. Celle-ci a rendu un jugement le 20 mai 2008, dont le dispositif est le suivant :

              «   1.  Se déclare partiellement incompétente, les parties étant invitées à agir devant le tribunal de district, au sens des considérants.

              «   2.  Dit que X. a droit à 20'000 francs dans la liquidation du régime matrimonial.

                   2.  Dit qu'il a droit aux 12,3 % de l'actif net total de la succession de feue B., au sens des considérants.

                   3.  Dit que l’indemnité d’occupation à charge du défendeur représente 72'200 francs pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002.

                   4.  Rejette la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus.

                   5.  Arrête les frais de la cause à 14'684.05 francs, dont le détail s’établit comme suit :

- Frais avancés par les demandeurs                          Fr. 8'800.—

- Frais avancés par l’Etat pour le défendeur               Fr. 5'884.05

et les répartit à raison de 1/10ème à la charge des demandeurs et de 9/10èmes à celle du défendeur.

                   6.  Fixe les dépens en faveur des demandeurs, à la charge du défendeur, à 12'000 francs, après compensation. »

                        Le recours déposé par X. contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2008.

B.                    Par demande du 18 juin 2009, les héritiers de feu C. et de feue B. ont agi contre X. en partage partiel de la succession. Ils ont conclu à ce que le Tribunal civil du district de Neuchâtel constate que l'actif brut de la succession de B. s'élevait à 1'520'803 francs au jour de son décès; que la masse successorale s'élève à 1'659'000 francs au 31 décembre 2008; que la part successorale de X. s'élève à 204'057 francs au 31 décembre 2008 (12,3 % de l'actif net de la succession); que le défendeur avait déjà reçu 210'619.55 francs sur ses droits successoraux; à ce que la compensation de la part réservataire de X. (CHF 204'057.-) soit ordonnée avec les prestations dont il aura bénéficié jusqu'au jour de la demande (CHF 260'337.99), sous déduction de sa part aux passifs successoraux à la même date; à ce qu'une soulte éventuelle soit fixée; à ce que les "avances" à recevoir (soit CHF 950.- par mois pour l'occupation de l'appartement […] ) entre le dépôt de la demande et le jour du jugement soient réservées; à ce que sous réserve du paiement de la soulte éventuelle fixer par le Tribunal, X. soit exclu de la succession de feue B. ou qu'il soit constaté qu'il a déjà reçu sa part successorale; à ce qu'il soit ordonné au conservateur du registre foncier du district de Neuchâtel de le radier de l'inscription de la communauté héréditaire, propriétaire en main commune du bien-fonds N° […].

                        Dans sa réponse  et demande reconventionnelle du 3 septembre 2009, X. a également conclu au partage de la succession de feue B., mais aussi à ce qu'il soit constaté que l'actif net de la succession s'élève à 1'035'600 francs au jour du décès; que la masse successorale s'élève à 1'063'967.90 francs au 31 décembre 2008; que l'actif successoral lui soit attribué à titre de droits matrimoniaux par 436'100 francs; qu'il reçoive 3/8èmes de la masse successorale par 398'987.95 francs; qu'il soit constaté qu'il avait déjà reçu 65'223.10 francs; que l'immeuble no […] du cadastre de Neuchâtel lui soit attribué, sous réserve d'amplification de ses conclusions.

                        Le 4 septembre 2009, X. a fait parvenir au Tribunal cantonal de Neuchâtel une demande d'assistance judiciaire datée du 18 juin 2009. Cette demande a été réacheminée au Tribunal du district de Neuchâtel comme objet de sa compétence.

C.                    Par ordonnance d'assistance judiciaire du 26 mars 2010, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par X., au motif que les perspectives de celui-ci de gagner le procès, dans le sens où il entendait le mener, semblaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Il ne se justifiait dès lors pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour poursuivre une procédure vouée à l'échec. La première juge a retenu qu'une grande partie des éléments sur lesquels le requérant fondait les prétentions de sa demande reconventionnelle avait déjà été examinée par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 20 mai 2008, en particulier le droit de X. à 12,3 % de l'actif net total de la succession et à un montant de 20'000 francs dans la liquidation du régime matrimonial, qui faisaient dès lors l'objet d'un jugement entré en force. Pour ce qui concerne la détermination de la masse successorale, les calculs avancés dans la procédure devant le Tribunal civil se fondaient sur un montant divergeant de celui retenu par la IIe Cour civile en matière de droits matrimoniaux et paraissaient dès lors erronés. La présidente relève au surplus que si X. admet avoir bénéficié d'attributions à hauteur de 45'691.50 francs, il omet d'y ajouter l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement précité. Finalement, elle a relevé que si le requérant prétendait à l'attribution de l'immeuble, il n'apparaissait pas en mesure de verser la soulte probable.

B.                            X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 18 juin 2009. Il soutient que la condition de l'indigence est manifestement réalisée puisqu'il est au bénéfice de l'assistance publique ; que l'assistance est objectivement indiquée dans la mesure où son affaire est d'une complexité certaine, encore accrue par la décision du 20 mai 2008 ; que celle-ci comporte plusieurs erreurs de calcul et se trouve en contradiction avec un jugement de l'autorité de conciliation en matière de bail; que même sans la demande reconventionnelle qu'il a formulée, il paraît exclu qu'il puisse répondre seul et suivre la procédure intentée par les autres héritiers dans la demande en partage du 17 juin 2009 ; que le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait sciemment ignoré plusieurs éléments déterminants qui auraient dû donner une suite différente à l'affaire ; que dans ce contexte, l'anticipation de la procédure et des preuves faites par le Tribunal civil du district de Neuchâtel étaient « inacceptables » ; que la procédure actuellement pendante nécessitait une nouvelle instruction sous l’angle du partage, pour lequel une multitude de questions restaient ouvertes.

C.                            La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations sur le recours.

Le Service de la justice ne s’est pas déterminé.

D.                            Par courrier du 18 février 2011, les parties ont été informées de la composition envisagée, appelée à trancher le recours sous l’égide du Tribunal administratif, en application des dispositions transitoires de la nOJN et des codes de procédures fédéraux, entrés en vigueur dans l’intervalle. Le recourant a souhaité compléter ses écritures vu l’écoulement du temps depuis le dépôt de son recours. Il a été accédé à sa demande. Dans son écriture du 31 mars 2011, il a rappelé que la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s’était déclarée partiellement incompétente, ce qui donnait à la nouvelle procédure une portée indépendante, et que celle-ci était susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave sa situation juridique. Vu les enjeux de la cause, une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait, selon lui, dans le procès après une analyse raisonnable.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Afin de déterminer l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que le droit applicable à la procédure et au fond du litige, il convient de relever que la LAPCA a été abrogée avec effet au 1er janvier 2011. Le législateur cantonal n'a pas prévu de disposition transitoire spécifique pour le domaine de l'assistance judiciaire, si bien que celles de la nouvelle organisation judiciaire trouvent application, soit les articles 83 (principe général selon lequel les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la nOJN devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent) et 85 (exception lorsque l'ancienne organisation judiciaire doit subsister dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral). Les deux principes généraux selon lesquels le droit de procédure est d'application immédiate dès son entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, alors que le droit matériel est celui en vigueur au moment où les faits pertinents se sont produits, sous réserve de dispositions transitoires contraires (Moor, Droit administratif, vol.I, ch. 2.5.2.3 p. 170 et 171), valent également.

Le principe général de la nouvelle organisation judiciaire étant l'attribution des causes pendantes au 1er janvier 2011 aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences (art. 83 nOJN), une affaire concernant l'assistance judiciaire, confiée jusqu'au 31 décembre 2010 à la compétence du Tribunal administratif, devrait devenir, sur la base du droit cantonal, de la compétence des autorités de recours de la filière – civile (art. 103 CPC) ou pénale (art. 135 CPP not.) – concernée, appliquant le droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Or les dispositions transitoires des nouveaux codes fédéraux de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC pour le volet civil et art. 453 al. 1 CPP pour le volet pénal) prévoient une attribution des affaires dont l'instance est en cours à cette échéance, respectivement des recours formés contre les décisions rendues ou communiquées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aux autorités qui étaient anciennement compétentes, qui appliqueront l'ancien droit de procédure. C'est précisément dans ce type de situations que l'article 85 nOJN trouve application. Le présent litige relève donc du Tribunal administratif, dont l'existence subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral. La procédure est soumise à l'ancien droit (LAPCA, LPJA). Le droit applicable au litige est celui en vigueur au moment des faits ayant conduit à la décision attaquée, soit également la LAPCA.

On parviendrait au même résultat en considérant que l'article 83 OJN ne règle pas spécifiquement le sort des causes d'assistance judiciaire et que les nouvelles dispositions cantonales en la matière (art. 12 ss LI-CPC, art. 15 ss LI-CPP, mais surtout les modifications de la LPJA figurant au ch. 12 de l'Annexe 7 à l'OJN et comportant l'abrogation de la LAPCA) ne contiennent malencontreusement pas de disposition transitoire. En pareil cas, la jurisprudence se réfère aux règles générales posées aux articles 1 à 4 Tit. fin. CC, avec pour principe l'application, aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit, du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits (ATF 133 III 105, 108 ; voir également l'application, comme règle générale, de l'art. 171 al. 1 OJ aux affaires portées devant le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, in ATF 4C.229/2000, du 27.11.2001, et ATF 128 IV 117, p. 125, 130).

b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La question se pose en l’occurrence de savoir si les conclusions prises contre X.  et celles qu’il a prises reconventionnellement contre ses co-héritiers ont d’ores et déjà été définitivement tranchées par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 20 mai 2008 et si les autres conclusions prises ont une quelconque chance de succès.

3.                            Dans son jugement du 20 mai 2008, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal – déjà saisie d'une demande en partage partiel – s'est déclarée partiellement incompétente et a invité les parties à agir devant le Tribunal de district, notamment pour toutes les questions qui concernaient le partage successoral. En revanche, elle a fixé à 20'000 francs le montant auquel X. pouvait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial, à 12,3 % le droit qu’il avait sur l’actif net total de la succession de feue B. et à 72'200 francs l’indemnité d’occupation à charge du défendeur pour la période s’écoulant du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Cette Cour a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus. Le jugement est entré en force puisque le recours interjeté par X. au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. Un éventuel recours à la Cour européenne des droits de l’homme reste sans impact sur cette entrée en force puisque un tel recours n'est pas assorti d’un effet suspensif. C’est dire qu’à ce stade les conclusions reconventionnelles IX et X sont mal fondées dans la mesure où elles portent sur des prétentions d’ores et déjà tranchées par le jugement du 20 mai 2008. En effet, l'autorité de la chose jugée a pour fonction d'empêcher qu'une partie désavantagée par une décision puisse tenter d'en obtenir une plus favorable dans un nouveau procès (sur la notion et les conditions de l'autorité de chose jugée, voir notamment jugement de la Ire cour civile du Tribunal cantonal du 16.11.2010 [CC.2009.74, non publié sur le web] consid.2 et 3). Pour ces conclusions, l’ordonnance entreprise retient donc à bon droit que la procédure paraît dénuée de chances de succès.

La procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise porte cependant aussi sur d’autres conclusions en rapport avec des prétentions qui n’ont pas encore été tranchées. D’une part, les parties s'affrontent sur la détermination de l’actif brut de la succession ainsi que de la masse successorale (conclusions 2 et 3 de la demande, VII et VIII de la réponse), ainsi que sur l'évaluation des biens successoraux d’ores et déjà reçus par le recourant (celui-ci reconnaissant avoir déjà perçu 65'223.10 francs alors que les demandeurs arrêtent ce montant à 210'619.55 francs, sans qu’il apparaisse immédiatement à la lecture du dossier laquelle des thèses doit être privilégiée, la seule indemnité de 72'200 francs allouée au titre d’indemnité d’occupation entre le 1er septembre 1996 et le 31 décembre 2002 n’expliquant pas cette différence). Si la question de l’indemnité pour occupation illicite de son logement par X. et la dette qu’il a de ce fait envers l’hoirie au 31 décembre 2002 a été clairement tranchée par la IIe Cour civile, on ne peut d’emblée écarter les objections tirées de la décision apparemment contradictoire des Autorités régionales de conciliation en matière de bail du 17 octobre 2008, sachant que la question de l’attribution de l’immeuble dans le cadre du partage partiel est également encore ouverte. Par ailleurs, il suffit de reprendre la motivation du jugement du 20 mai 2008, en particulier en pages 10 à 12, pour se convaincre que les différentes estimations faites notamment de l’actif brut de la succession et de la masse successorale ne sont pas aisées. Les questions que pose en outre la compensation entre la part réservataire et les prestations qui auraient été versées jusqu’au jour de la demande en partage, sous réserve des avances « à recevoir à hauteur de 950 francs par mois du fait de l’occupation de l’appartement sis […]», et finalement les possibilités d’obtenir l’attribution du bien immobilier dans lequel habite toujours le recourant, tel qu’il y conclut, ne sont ni simples ni totalement dénuées de chances de succès. Il convient de ne pas perdre de vue notamment les dispositions relatives à l’attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant (art. 612a CC), attribution qui n’est pas d’emblée exclue même en l'absence de liquidités pour verser la soulte. Devant une situation aussi complexe, la première juge ne pouvait pas – au stade de l'examen du droit à l'assistance judiciaire – écarter sans autre les chances de succès de toutes les conclusions prises reconventionnellement par X.. Or pour les faire valoir, l’assistance d’un avocat paraît indispensable. Ceci vaut d'autant plus que les subtilités procédurales rendent la coordination des procédures – de partage et au fonds –  particulièrement difficile.  

4.                            Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de reconnaître que toutes les conclusions prises par X. ne sont pas d’emblée dénuées de chances de succès. Dans la mesure où il ne figure pas au dossier d’éléments permettant de mieux cerner la situation financière de X., hormis le formulaire de requête d’assistance judiciaire très sommairement rempli et déposé sans les justificatifs usuels, de même que les allégués de son mandataire qui relève que son client bénéficie de l’aide des services sociaux, il convient de renvoyer l’affaire au premier juge afin qu’il investigue – ce que la première juge ne semble pas avoir fait avant de reconnaître que les revenus se limitaient à 1'600 francs - la situation financière du recourant et cas échéant lui alloue l'assistance judiciaire.

La procédure est gratuite (art. 17 LAPCA). Le recourant obtenant gain de cause, il a le droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le tribunal administratif, Cour de droit public

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance d’assistance judiciaire du 26 mars 2010 et renvoie la cause à l’autorité intimée au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 6 mai 2011

AU NOM du tribunal administratif

Le greffier                                                            L'un des juges

Art. 29 Cst.

Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

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