A. X. travaillait à 75 % en tant qu'opérateur de production (horaire de week-end) depuis le 1er février 2001 pour le compte de E. SA. Le 15 juillet 2009, celle-ci a informé le prénommé d'un changement d'horaire à compter du 1er octobre 2009 (passage en horaire de semaine), auquel il s'est opposé en raison notamment du fait qu'il s'occupait de l'enfant de son amie durant la semaine. Prenant acte du refus de son collaborateur de changer d'horaire, l'employeur a mis un terme au contrat de travail avec effet au 30 novembre 2009. Le 30 octobre 2009, l'intéressé s'est annoncé à l'assurance-chômage se déclarant disposé à travailler à plein temps et a requis l'indemnité journalière à partir du 1er décembre 2009.
Avisé par sa caisse de chômage que son dossier était transmis pour examen à la direction juridique du service de l'emploi, X. a été invité par celle-ci à fournir certains renseignements notamment sur sa disponibilité pour exercer une activité durant la semaine. Il n'a pas réagi.
Par décision du 4 février 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a déclaré X. inapte au placement dès son inscription à l'assurance-chômage et, partant, a nié son droit à l'indemnité à compter du 1er décembre 2009. Sur la base du dossier, il a considéré que l'intéressé n'était disposé à travailler que le week-end et que cette disponibilité restreignait considérablement ses chances de trouver un emploi. Celui-ci s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il avait quitté son amie et repris la vie commune avec son ex-épouse et leur fils de 11 ans depuis le mois de novembre 2009 et qu'il était de ce fait apte au placement à 100 % dès le 1er décembre 2009. Par décision du 16 mars 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a partiellement admis l'opposition et déclaré l'assuré apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès le 1er février 2010. Il a retenu qu'en refusant de collaborer à la première instruction, l'intéressé avait violé l'une de ses obligations, si bien que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue avant le 1er février 2010, date à partir de laquelle il était assigné à suivre le cours TREFLE.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il fait valoir que s'il n'a pas répondu tout de suite à la demande de renseignements, il a rempli ses obligations vis-à-vis du chômage (entretien avec le conseiller ORP, recherches d'emploi à 100 % depuis le mois de décembre 2009, fréquentation d'un cours en technique de recherches d'emploi). Il ajoute que si son aptitude au placement n'était pas reconnue à partir du 1er décembre 2009, il serait doublement puni à mesure que, par décision du 18 mars 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a prononcé à son encontre une suspension de 31 jours indemnisables pour son chômage fautif.
C. Renonçant à formuler des observations, l'intimé conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN).
2. a) Aux termes de l'article 8 al.1 litt.f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons.6a, 123 V 214 cons 3).
b) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, doit avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (art.17 al.1 et al.3 litt.c LACI). Lorsque l'assuré contrevient à son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande, l'autorité est en droit de prononcer une suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 litt.e LACI). Elle peut également être amenée à nier l'aptitude au placement de l'assuré. Ces deux options ne peuvent cependant être prononcées en même temps puisque l'inaptitude au placement implique que l'assuré inapte n'a aucun droit aux indemnités et que, par répercussion, celles-ci ne peuvent être suspendues puisqu'inexistantes. La constatation de l'inaptitude au placement est une sanction grave qui, si elle est prononcée, aura des conséquences importantes pour l'assuré. Elle ne sera prononcée que comme une mesure prise au terme d'un processus de sanctions de plus en plus graves. Ce principe s'applique à tout manquement aux obligations imposées à l'article 27 LACI. Un manquement qui succède à plusieurs autres peut entraîner la constatation de l'inaptitude au placement. Mais l'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions infligées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., p.469-470, arrêt du TF du 19.01.2006 [C 188/05] et du 01.05.2006 [C 44/06]).
3. En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant pour la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2010 au seul motif qu'en ne donnant pas suite à sa demande d'information du 29 décembre 2009, celui-ci avait violé son obligation de fournir des renseignements et provoqué la décision d'inaptitude au placement du 4 février 2010. En vertu du principe de proportionnalité, la violation du devoir de fournir des renseignements doit, à l'instar de ce qui prévaut en présence de recherches d'emploi insuffisantes (arrêt du TF du 23.10.2007 [C 226/06] cons.4.2.1), être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 litt.e LACI). Pour admettre une inaptitude au placement de ce chef, il faudrait, à tout le moins, que l'assuré ait déjà été sanctionné d'une ou plusieurs suspensions de son droit à l'indemnité et qu'il persiste à enfreindre son obligation de fournir des renseignements. Tel n'est pas le cas du recourant, dont le comportement, certes critiquable, ne suffit pas en soi à le déclarer inapte au placement pour la période en cause.
4. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'assuré doit être déclaré apte au placement à compter du 1er décembre 2009.
La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.61 litt.a et g LPGA; 48 LPJA), le recourant n'étant pas représenté par un mandataire.
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Admet le recours et réforme la décision entreprise du 16 mars 2010 en ce sens que l'assuré est déclaré apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er décembre 2009.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 31 janvier 2011
Art. 15 LACI
Aptitude au placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 171 LACI
Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).