A. X. a été engagé, par un contrat de durée déterminée, par D. SA en qualité d'entraîneur-assistant et conseiller technique pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010. Ce contrat a été résilié le 6 août 2009 "en accord entre les deux parties" en raison de la situation financière difficile du club. Ledit accord prévoyait que l'intéressé toucherait les salaires mensuels de 10'000 francs encore dus pour les mois de mai et les mois suivants, jusqu'à et y compris le salaire de septembre, savoir un montant total de 50'000 francs.
X. s'est annoncé à l'assurance-chômage et a demandé l'indemnité à partir du 1er octobre 2009. La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a soumis le cas à la direction juridique du service de l'emploi qui, par décision du 6 octobre 2009, a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 45 jours pour le motif que l'assuré avait accepté la résiliation de son contrat de travail de durée déterminée de manière anticipée, ce qui constituait une faute grave.
Sur opposition de l'intéressé, par décision du 12 novembre 2009, la direction juridique du service de l'emploi a toutefois réduit la durée de la suspension à 20 jours indemnisables, estimant que la faute pouvait être considérée comme de gravité moyenne, étant donné que les rapports de travail auraient été rompus à la fin du mois d'octobre 2009 s'ils n'avaient pas été résiliés auparavant, en raison de la faillite de l'employeur.
B. X. a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir, en bref, que dans sa décision sur opposition l'intimée a considéré à tort que la violation du droit d'être entendu qu'il avait invoquée avait été réparée par la procédure d'opposition; que c'est en l'espèce l'employeur qui a mis fin aux rapports de travail en raison de la situation financière dramatique du club; qu'il a lui-même été mis face à l'alternative de partir avec ses arriérés de salaire ou de poursuivre les rapports de travail tout en ayant la certitude de ne jamais être rémunéré; qu'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation immédiate, ce qui est le cas lorsque le travailleur n'est plus payé.
C. L'intimée renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47 et 83 OJN). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, respectivement reproche à l'intimée d'avoir considéré que la procédure d'opposition avait guéri ce vice. Le grief se confond en réalité avec celui d'une violation de l'obligation d'instruire d'office, dès lors que le recourant arguë que l'autorité aurait dû lui demander des explications avant de statuer, pour élucider les circonstances déterminantes permettant de retenir une faute à son encontre. Car en elle-même, la violation du droit d'être entendu relève de l'article 42 LPGA, selon lequel il n'est pas nécessaire d'entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas besoin d'être examinée plus avant, pour les motifs qui suivent.
3. a) En vertu de l'article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance (let. b). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI) ou a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let. b). L'article 44 al. 1 OACI dresse une liste exemplative des cas de chômage fautif. Une suspension du droit à l'indemnité peut également intervenir lorsque l'employé et l'employeur, d'un commun accord, mettent fin au contrat de travail, sans respecter les délais de résiliation prévus par la loi ou sans attendre la fin ordinaire des rapports de travail prévue contractuellement. Selon la jurisprudence, dans la mesure où il joue un rôle causal dans la survenance du chômage, le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'article 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 p. 324 cons. 2b) et non de l'article 30 al. 1 let. b LACI. Car, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé qui l'accepte sans opposition n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat. Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'article 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du TF du 10.05.2001 [C 76/00] cons. 2a). Une sanction au titre de cette disposition suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (arrêt du TF du 11.06.2001 [C 276/99] cons. 3c).
b) Se référant aux directives administratives, l'intimée a retenu qu'une résiliation du contrat de travail d'un commun accord est considérée comme une résiliation par l'assuré (circulaire relative à l'indemnité de chômage du secrétariat d'Etat à l'économie – SECO, janvier 2007). Cependant, dans ce cas également, est applicable le principe qu'on ne peut exiger du travailleur qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (directive précitée). Ces directives se fondent sur la jurisprudence selon laquelle le motif de suspension prévu par l'article 44 al. 1 let. b OACI comprend le cas dans lequel l'assuré résilie son contrat d'entente avec l'employeur, pour autant que l'assuré n'ait pas été contraint de donner son accord, par exemple pour éviter d'être congédié (arrêts du TF des 09.12.1986 [C 83/86] cons. 2, (arrêt non publié sur Internet), 08.10.2002 [C 392/00] cons. 4.3.4).
c) En l'espèce, il résulte de la résiliation du contrat de travail, datée du 6 août 2009, des explications fournies par l'assuré ainsi que des précisions données par l'employeur par lettre du 27 octobre 2009 à l'intention du mandataire du recourant, que D. SA n'a pas payé les joueurs et X. pendant plusieurs mois de l'année 2009 en raison de difficultés financières. Le club aurait, selon lui, obtenu des joueurs un certain sacrifice (réduction des salaires de 20 %) mais la situation n'a pas pu être redressée, ce qui a conduit l'employeur notamment à "trouver un accord avec X. quant à son départ immédiat, sans quoi l'ensemble du plan s'effondrait". La solution proposée à l'intéressé a consisté dans la résiliation du contrat moyennant paiement immédiat du salaire mensuel de 10'000 francs non versé depuis le mois de mai 2009, jusqu'à et y compris le mois de septembre 2009, soit un montant total brut de 50'000 francs. Il est évident que face à une situation aussi précaire de l'employeur et un risque patent de mise en faillite du club, un employé doué de bon sens se rend compte qu'en n'acceptant pas la solution proposée il risquait de ne jamais obtenir le paiement des salaires arriérés tout en perdant vraisemblablement, à plus ou moins brève échéance, de toute façon son emploi. Par conséquent, on ne saurait considérer qu'en ne s'opposant pas à la résiliation de son contrat aux conditions précitées, le recourant a adopté une attitude assimilable à un congé donné lui-même de manière anticipée. Celui-ci n'est dû qu'à des circonstances dont il n'est pas responsable et il n'est pas prétendu que l'intéressé aurait eu un comportement qui aurait pu justifier cette résiliation. Quant à l'argument de l'intimée, selon lequel l'assuré aurait "clairement avantagé les intérêts de son ancien employeur par rapport à ceux de l'assurance-chômage" en reportant sur cette dernière le dommage résultant de la résiliation anticipée de son contrat de travail, il n'est pas déterminant. En effet, un refus de l'intéressé impliquait l'acceptation d'un risque élevé de faillite – qui a effectivement été prononcée en octobre 2009 – avec une perte d'arriérés de salaire, ce qui l'aurait sans doute conduit à demander une indemnité en cas d'insolvabilité au sens des articles 51 ss LACI; la mise à contribution de l'assurance-chômage aurait donc, quoi qu'il en soit, été pratiquement inévitable.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité en application de l'article 30 al. 1 let. a ou b LACI et 44 al. 1 let. b OACI n'étaient pas remplies dans le cas présent, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions en cause.
4. Il est statué sans frais. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).
Il y a lieu en l'espèce de se fonder sur le mémoire d'honoraires déposé par le mandataire du recourant le 10 février 2011 (art. 55 et 58 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22.12.2010). Toutefois, étant donné qu'il ne peut en règle générale pas être alloué de dépens pour la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour la présente procédure seront fixés en fonction de l'activité du mandataire postérieurement à la décision entreprise, qui représente 4 ½ heures. Les honoraires s'élèvent ainsi à 1'260 francs, auxquels s'ajoutent les frais indiqués par 158.67 francs et la TVA par 7,6 %, le total étant de 1'526.50 francs.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule les décisions de l'intimée du 12 novembre 2009 et 6 octobre 2009.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'526.50 francs à charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 8 mars 2011
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
Art. 44 OACI
Chômage imputable à une faute de l’assuré
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)
1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:
a.
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.
2 …4