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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)

30. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,968 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.

Volltext

A.                            X., né en 1974, installateur sanitaire, est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage s'étendant du 8 juin 2007 au 7 juin 2009. De juin 2007 à mars 2008, il a été employé par l'entreprise de placements temporaires S. à [...], puis il a à nouveau bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 15 juin 2008, date à laquelle il a été engagé par l'entreprise V. SA à [...]. Celle-ci l'a toutefois licencié après un mois d'essai, le 10 juillet 2008, et le recourant s'est retrouvé au chômage jusqu'au 28 février 2009.

Le 12 février 2009, il a conclu avec l'entreprise E. à [...] un nouveau contrat de travail comme installateur de fontaines à eau pour la Suisse romande. Ce contrat prévoyait une entrée en fonction le 2 mars 2009 et était conclu pour une première durée déterminée de 6 mois, éventuellement prolongeable sous forme d'un nouveau contrat de durée déterminée ou de durée indéterminée. Les 3 premiers mois étaient considérés comme période d'essai avec délai de résiliation de 7 jours, ce délai étant ensuite porté à un mois. L'employeur a mis fin à ce contrat le 29 mai 2009, soit l'avant-dernier jour de la période d'essai pour le 5 juin 2009.

X. a présenté une nouvelle demande d'indemnisation par l'assurance-chômage le 15 juin 2009 avec effet au 8 juin 2009 auprès de la CCNAC. Le 17 juillet 2009, l'ORP du littoral neuchâtelois a soumis son cas à la Direction juridique du service de l'emploi (ci-après : DJSE) en mentionnant que l'assuré ne pouvait justifier d'aucune recherche d'emploi de mars à mai 2009. Par décision du 1er septembre 2009, la DJSE a prononcé à l'égard de X. une suspension de son droit aux indemnités de 8 jours dans la mesure où l'assuré ne s'était pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de retomber au chômage, alors qu'il savait qu'il ne bénéficiait que d'un contrat de durée déterminée. La DJSE a toutefois tenu compte du fait que l'assuré était en vacances du 30 mai au 5 juin et a fixé la suspension à 8 jours seulement au lieu des 9 à 12 jours sanctionnant usuellement la recherche insuffisante d'emplois ou 12 à 18 jours sanctionnant l'absence de toute recherche d'emploi selon le barème du SECO.

X. s'est opposé à cette décision le 9 septembre 2009 en indiquant que si deux personnes de l'ORP lui avaient bien communiqué qu'un contrat de durée déterminée l'obligeait à faire des recherches d'emploi, avant son échéance, celles-ci ne devaient toutefois s'étendre que sur les 3 derniers mois du contrat. Il a relevé que la rupture de son contrat lui avait été notifiée le dernier jour du temps d'essai et qu'il avait immédiatement entrepris des recherches d'emploi depuis lors, ceci même durant sa semaine de vacances. Il concluait en conséquence n'avoir commis aucune faute pouvant justifier sa pénalisation.

Par décision sur opposition du 5 octobre 2009, la DJSE a maintenu la suspension quant à son principe mais réduit sa durée à 6 jours indemnisables seulement. Elle a retenu que contrairement à ce que lui avait indiqué l'ORP, l'assuré avait bien effectué 10 postulations entre le 8 (recte 28) mai et le 8 juin, soit avant son inscription au chômage. Elle a toutefois considéré que l'assuré sachant dès la conclusion de son contrat que celui-ci était limité à 6 mois, aurait dû faire de nouvelles recherches dès le début de son emploi ou en tous les cas dans les 3 mois précédant son licenciement, soit entre le 8 mars et le 8 mai.

B.                            Par mémoire du 21 octobre 2009, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Il allègue qu'il pensait avoir obtenu auprès de son employeur un travail fixe, qu'il avait été très surpris de son licenciement le dernier jour de sa période d'essai et que l'ORP lui avait donné apparemment des indications erronées sur la période durant laquelle il devait reprendre ses recherches d'emploi. Il développe pour le surplus les arguments de son opposition et conclut à l'annulation de la sanction prononcée à son égard.

C.                            La DJSE conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI]). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le délai de dédite, durant la période qui précède la présentation à l'office du travail, même si la personne est à l'étranger, ou encore durant la période qui suit la fin des études et l'annonce à l'assurance-chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 200; Circulaire relative à l'indemnité de chômage, du Secrétariat d'Etat à l'économie [ci-après Directives du SECO], B215 ss, no 5.8.6.2). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (v. ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêt du Tribunal fédéral du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 01.12.2005 [C 144/05] cons. 5.2.1). Elle subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne cesse que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt du Tribunal fédéral du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1).

b) A teneur de l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 mai 2003 [C 296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, Berne 1988, p. 250, commentaire n° 15 ad art. 17). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., p. 392).

c) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001 [C 378/00] cons. 5a).

3.                            a) En l'espèce et à une exception près, il n'est pas contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi avant la résiliation de son contrat l'avant-dernier jour de la période d'essai, soit entre le 2 mars et le 29 mai. Comme l'a clairement précisé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à l'assuré de s'efforcer déjà durant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. A fortiori, cette obligation s'impose-t-elle durant les derniers mois de son emploi pour un travailleur au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Chacun sait que lorsque le chômage approche, durant le délai de dédite ou avant la fin d'un contrat de durée déterminée, il est nécessaire de s'en préoccuper en recherchant un nouvel emploi (Rubin, op. cit. ch. 5.5.3 et 5.8.6.2) et l'on est en droit d'attendre d'une personne en fin d'emploi une intensification croissante de ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 24.12.2002 [C_41/02] cons. 3.2). Il est en effet notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite et avant le terme de son contrat. Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage. Or l'assurance-chômage sanctionne non seulement les fautes mais également les comportements évitables. C'est donc le fait de se comporter comme si l'assurance n'existait pas qui constitue le comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur. Dès lors un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (Rubin, 1ère éd., p. 243 et la jurisprudence citée).

b) La situation du recourant a toutefois ici ceci de particulier d'une part que son licenciement est intervenu à 7 jours, l'avant-dernier jour de sa période d'essai et sans le moindre avertissement préalable, du moins par écrit. Si ce procédé est légal (ATF 124 V 246), il n'en reste pas moins assez surprenant. D'autre part, le recourant allègue, sans que l'intimée ne se détermine sur ce point ou ne le conteste, que lorsqu'il est passé à l'ORP pour annoncer son engagement par la société E., on l'a clairement rendu attentif au fait que bénéficiant d'un contrat de durée déterminée, il devait reprendre ses recherches d'emploi mais durant les 3 derniers mois de cet emploi, ce qui est parfaitement plausible, l'intimée relevant elle-même qu'elle ne vérifie les recherches d'emploi que sur les 3 derniers mois précédant la fin du contrat.

c) Aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 133 V 249, cons. 7.2 p. 256, 131 V 472 cons. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt du TF du 12.01.2007 [K 7/06] cons. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs.2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 p. 636 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5, p. 480).

d) Certes, le Tribunal fédéral a déjà précisé que l'article 27 LPGA n'empêchait pas qu'un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (arrêt du TF du 03.07.2006 [C_138/05]; arrêt du TF du 29.09.2005 [C_199/05] cons.2.2).

Mais en l'espèce, il s'avère que le recourant a très probablement été renseigné et il l'allègue expressément. Reste donc à savoir si les renseignements donnés étaient exacts ou non et si le recourant s'y est fié de bonne foi.

e) A l'inverse d'un titulaire d'un contrat de travail de durée indéterminée, dont la fin des rapports de service peut intervenir de manière inopinée à un, deux ou trois mois, l'employé sous contrat de travail de durée déterminée sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se retrouver au chômage, ce qui devrait l'inciter à commencer ses recherches d'emploi au plus vite et non pas seulement durant les 3 mois précédant la période durant laquelle il devra peut-être à nouveau solliciter des indemnités. Sur ce point, l'intimée se réfère avec pertinence à l'arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre 1983 (RJN 1983 p. 247) qui relevait déjà qu'un chômeur doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les conséquences éventuelles du chômage et que face à cette obligation, l'assuré ne saurait se contenter de poursuivre un seul projet, si important fut-il, lui permettant d'espérer de travailler à nouveau et de renoncer à toutes les autres occasions qui pourraient mettre fin à son chômage. Mais en indiquant au recourant qu'il devait reprendre ses recherches de travail durant les 3 derniers mois de son contrat de durée déterminée, les employés de l'ORP se sont toutefois référés à une pratique établie et finalement assez logique.

Le législateur a en effet toujours considéré que les contrats de travail de durée indéterminée étaient en droit suisse la règle et que les autres formes de contrat (contrat de durée déterminée, contrat sur appel, placement temporaire) devaient rester l'exception même si celles-ci se généralisent de plus en plus. De ce fait, on voit mal pourquoi un chômeur sans recherche d'emploi durant les tout premiers mois de son contrat de durée déterminée et qui attend les 3 derniers mois de celui-ci pour les reprendre se verrait sanctionné alors que, logiquement, l'on n'exige pas d'un chômeur au sortir d'un contrat de durée indéterminée des recherches antérieures au délai de dédite maximale de 3 mois. On peut certes se demander si, sachant qu'il est engagé pour 6 mois, que les 3 premiers mois sont une période d'essai où il peut être renvoyé à 7 jours et sachant également qu'il devra quoi qu'il en soit reprendre ses recherches durant les 3 derniers mois, le recourant n'aurait pas dû poursuivre celles-ci dès son engagement le 2 mars 2009. Mais ici le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi si comme on le lui a très certainement dit, il était convaincu qu'il ne devait reprendre ses recherches que durant les 3 mois précédant la fin de son contrat. La bonne foi de l'assuré et l'application du principe d'opportunité conduiraient donc à ce qu'il soit renoncé ici à toute sanction.

La Cour de céans ne dispose toutefois pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Dans la présente espèce, la Cour de céans estime, au regard des circonstances précitées, que de tels solides motifs existent et que la sanction prononcée à l'égard du recourant constitue un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation par la DJSE. Cette sanction sera en conséquence annulée.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui intervient sans l'appui d'un mandataire professionnel et qui n'allègue pas de frais particuliers n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule les décisions de l'intimée du 1er septembre 2009 et du 5 octobre 2009.

3.    Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 30 mars 2011

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 261 OACI

Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2

1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3

3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 451 OACI

Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a.

la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b.

l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a.

de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b.

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c.

de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:

a.

abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il

b.

refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Art. 27 LPGA

Renseignements et conseils

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

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