ATTENDU
que dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN),
que la recourante est depuis le 22 avril 1994 bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter un home médicalisé, autorisation délivrée initialement par le Département de la justice, de la santé et des finances et régulièrement renouvelé depuis lors, tous les quatre ans,
que dès janvier 2007, le DSAS a mis sur pied par l'intermédiaire du service cantonal de la santé (SCSP) une nouvelle procédure de contrôle prévoyant 44 points à respecter pour se voir délivrer une autorisation d'exploitation ou son renouvellement en matière de home médicalisé,
que le 16 juin 2008, des délais (de suite, au 30 juin 2008, au 30 novembre 2008) ont été fixés à la recourante pour respecter tout ou partie de ces 44 points pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'exploiter à fin décembre 2008,
qu'au 3 décembre 2008, quatre critères (trois selon la recourante) restaient encore à atteindre par cette dernière,
que de ce fait, seule une autorisation d'exploitation provisoire limitée à une année au lieu de cinq et avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 a été délivrée à la recourante par la décision attaquée,
que par son recours du 7 mai 2009, la fondation X. conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au DSAS, subsidiairement à la délivrance par le Tribunal de céans de l'autorisation d'exploiter le home pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, sous suite de frais et dépens, estimant que la décision rendue est arbitraire, qu'elle ne tient pas compte de l'avis du médecin cantonal et que de ce fait, elle relève d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, qu'elle est disproportionnée et qu'elle viole son droit d'être entendue, et qu'elle est pour le surplus abusive de pouvoir,
que l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais, la limitation de l'autorisation d'exploiter pour une durée provisoire d'une année seulement étant parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence, l'ensemble des critères requis de la recourante n'étant pas rempli ni à fin décembre 2009, ni à la date de la décision et un nouveau délai au 30 juin 2009 ayant dû être imparti à la fondation,
CONSIDERANT
qu'après un nouveau contrôle effectué le 7 juillet 2009, les 44 critères légaux et réglementaires exigés de la fondation ont effectivement été constatés comme atteints par le SCSP,
que l'autorisation provisoire du 4 mars 2009, seul objet du litige, a dès lors été remplacée par une autorisation régulière de 5 ans,
que la fondation ne faisait valoir comme intérêts juridiquement protégés que celui de pouvoir disposer d'une autorisation régulière de 5 ans et non pas seulement d'une autorisation provisoire,
que pour le surplus, la recourante ne subit aucun autre préjudice de nature économique ou matérielle que la décision attaquée lui occasionnerait, les droits et obligations des parties étant les mêmes dans le cadre d'une autorisation provisoire que dans celui d'une autorisation de 5 ans, si ce n'est la durée de validité,
que la recourante ne fait pas plus valoir qu'elle aurait subi un préjudice idéal, tant il est douteux que le caractère provisoire de la première autorisation ait été connu du public et ait eu un quelconque effet négatif,
que ni la recourante ni l'intimé n'ont donc en l'espèce un intérêt direct et concret à ce que le bien-fondé ou non de la décision du 4 mars 2009 soit encore vérifié au fond par la Cour de céans, même si effectivement, comme le relève l'intimé, cette décision paraît à première vue conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal administratif (ATA non publié du 06.11.2008 [TA.2008.151]),
que le droit de recours suppose en vertu de l'article 32 let. a LPJA un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours,
que si cet intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 2003 p. 428 et les références citées),
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, l'intérêt de la fondation à recourir s'étant éteint pendant la procédure (ATA du 20.10.2009 [TA.2008.426]; ATA du 10.03.1995 [TA.1994.294]),
qu'au surplus, les frais de la procédure doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se présente à ce stade de l'instruction et qu'il en va de même des dépens éventuels, une réduction pouvant toutefois se justifier dans les deux cas en application de l'article 8 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs de frais,
que tout bien considéré, il est vraisemblable que la Cour de céans aurait rejeté le recours au regard de sa jurisprudence antérieure (ATA du 06.11.2008 précité), puisque la recourante reconnaît d'elle-même qu'elle ne remplissait pas tous les critères nécessaires au renouvellement de son autorisation d'exploiter, ce d'autant que la Cour de céans ne dispose pas en cette matière du pouvoir de statuer en opportunité,
que cela étant, il appartiendra donc à la recourante de supporter une part réduite des frais de procédure sans allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA),
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare le recours du 7 mai 2009 irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument partiel de décision de 200 francs et les débours par 20 francs.
3. Ordonne la restitution à la recourante du solde de son avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 avril 2011