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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)

22. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,283 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi.

Volltext

A.                            X., ressortissant étranger, né en 1975, est arrivé en Suisse en 1999 et est actuellement titulaire d'un permis d'établissement. Sans formation particulière, il a été engagé dès avril 2005 par H. au Z. comme garçon de buffet.

En 2007, son employeur l'a informé qu'en raison de la baisse de fréquentation de l'établissement, son contrat de durée indéterminée serait transformé en un engagement saisonnier (contrat de durée déterminée) du 1er avril 2008 au 28 septembre 2008 et qu'un nouveau contrat de même type lui serait proposé pour avril 2009. X. s'est annoncé à l'Office du travail de sa commune le 4 septembre 2008 et a été convoqué par l'ORP du Littoral neuchâtelois à suivre une séance d'information le 30 septembre 2008. Il a été de même convoqué par la suite à un entretien de conseil le 8 octobre, entretien reporté au 28 octobre puis finalement au 7 janvier 2009, l'intéressé devant selon lui se rendre au Pakistan en vue de régler le regroupement familial de ses proches d'octobre à décembre 2008. X. a finalement déposé auprès de sa commune sa demande de prestations de l'assurance-chômage à valoir dès le 1er janvier 2009, le 5 janvier 2009. Le 19 janvier 2009, l'ORP a soumis ce cas à la Direction juridique du service de l'emploi (DJSE), l'intéressé n'ayant effectué aucune recherche d'emploi avant sa demande de prestations de l'assurance-chômage.

Par décision du 5 mars 2009, la DJSE a prononcé à l'égard de X. une suspension du droit à ses indemnités de chômage pour 12 jours. Elle a retenu que, sachant que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2008, il incombait à l'intéressé d'entreprendre des recherches d'emploi dès les derniers mois de son engagement saisonnier. S'agissant du séjour à l'étranger, elle a retenu que l'intéressé pouvait continuer ses démarches depuis le Pakistan, faire des offres spontanées, se faire transmettre des offres d'emploi par des proches et à tout le moins s'inscrire auprès d'agences de placement avant son départ. Compte tenu des circonstances, elle n'a cependant retenu qu'une faute légère sanctionnée de douze jours de suspension sur un maximum possible de quinze.

Par courrier du 16 mars 2009, X. s'est opposé à cette décision en alléguant que personne ne lui avait indiqué qu'il devait faire des recherches d'emploi, qu'il lui était impossible de faire des démarches depuis le Pakistan et que la pénalité prononcée à son égard était trop lourde.

Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la DJSE a rejeté les arguments de l'opposant et confirmé sa décision première. Elle a notamment retenu que si elle n'avait pas à examiner une période de plus de trois mois avant l'inscription au chômage, il n'en restait pas moins que X. était informé sur ses devoirs, que l'obligation de faire des recherches d'emploi découlait du bon sens, que si l'intéressé avait su et pu s'approcher de l'office du travail de sa commune avant son départ au Pakistan, il aurait pu aussi s'inscrire auprès d'agences de placement ou établir une liste des entreprises qu'il aurait pu contacter depuis son pays de séjour et que ses arguments étaient donc irrelevants.

B.                            Par mémoire du 9 avril 2009, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Il relève que s'il était bien inscrit à une séance d'information, il n'y est venu que pour s'y excuser et n'y a pas participé. Il précise que son départ au Pakistan n'était pas la cause de son licenciement, qu'il n'a jamais reçu aucune information quant aux recherches d'emploi qu'il aurait dû effectuer, que les échanges qu'il a eus avec l'ORP depuis le Pakistan ne portaient que sur ses futurs rendez-vous et non sur ses obligations de chômeur, qu'il aurait respecté la loi en ce sens si on lui en avait indiqué la teneur et que même qualifiée de légère, la sanction prononcée à son égard est très importante et très sévère. Implicitement dès lors, il sollicite une suppression ou une réduction de celle-ci.

C.                            Dans ses observations du 29 avril 2009, la DJSE conclut au rejet du recours et relève que même s'il n'a pas participé à la séance d'information du 30 septembre 2009, X. devait savoir qu'il avait l'obligation de rechercher un emploi avant son départ ou pendant son absence, qu'il le savait d'autant plus qu'il avait déjà été au chômage entre 2003 et 2005 et que la sanction de douze jours prononcée, vu l'absence de toute recherche durant les trois mois précédant la demande d'indemnisation, était pleinement justifiée.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). La notion d'aptitude au placement comprend : i) la disposition à accepter un travail convenable, ii) la capacité et la possibilité d'accepter un travail convenable, iii) le droit d'accepter un travail convenable et iiii) la disposition à accepter de participer à une mesure d'intégration (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 200; Circulaire relative à l'indemnité de chômage, du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après Directives du SECO), B215 ss). Depuis sa modification en 2002, la LACI impose à l'assuré, non seulement l'obligation d'accepter un travail convenable, mais également de participer à un projet individualisé de réinsertion. Les mesures d'intégration s'entendent de toutes les mesures que l'ORP ordonnera, telles que les mesures de marché du travail ou les rendez-vous pour les entretiens de conseil (Directives du SECO, B216). Ainsi, le refus de participer à une telle mesure doit être interprété comme un refus d'améliorer son aptitude au placement. (Rubin, op. cit. p. 209; arrêt du TF du 12.07.2008 [8C_208/2008] cons. 5.1).

b) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI]). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le délai de dédite, durant la période qui précède la présentation à l'office du travail, même si la personne est à l'étranger, ou encore durant la période qui suit la fin des études et l'annonce à l'assurance-chômage (Rubin, op. cit., no 5.8.6.2). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (v. ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 01.12.2005 [C 144/05] cons. 5.2.1). Elle subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne cesse que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1).

c) A teneur de l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du TFA non publié du 20 mai 2003 [C 296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, Berne 1988, p. 250, commentaire n° 15 ad art. 17). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., p. 392).

d) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF non publié du 04.09.2001 [C 378/00] cons. 5a).

3.                            En l'espèce, il n'est nullement contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi avant sa demande d'indemnisation dès le début de janvier 2009, et notamment aucune durant la fin de son contrat de durée déterminée, ni aucune durant son séjour de trois mois à l'étranger, pour autant qu'il soit établi, faute de pièce en attestant au dossier officiel.

Or, comme l'a clairement précisé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi.

A fortiori, cette obligation s'impose-t-elle durant les derniers mois de son emploi à un travailleur ne bénéficiant que d'un travail de durée déterminée. Chacun sait que lorsque le chômage approche, durant le délai de dédite ou avant la fin d'un contrat de durée déterminée, il est nécessaire de s'en préoccuper en recherchant un nouvel emploi (Rubin, op. cit. ch. 5.5.3 et 5.8.6.2) et l'on est en droit d'attendre d'une personne en fin d'emploi une intensification croissante de ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.09.2002 [C_141/02] cons. 3.2). Le recourant allègue donc ici en vain qu'en raison de son séjour à l'étranger, non prouvé d'ailleurs, il aurait été dans l'impossibilité de faire des recherches d'emploi. Au surplus, et comme l'a relevé à juste titre l'intimée, une absence à l'étranger avant de faire valoir ses droits aux indemnités ne dispense en rien une personne sans emploi d'effectuer des recherches. Une personne qui s'absente à l'étranger pour quelque motif que ce soit (dans un premier temps, le recourant a mentionné qu'il partait en vacances, dans un second temps qu'il se rendait au Pakistan pour formaliser les démarches nécessaires à un regroupement de sa famille en Suisse) est tenue de rechercher un emploi dès avant son départ et de poursuivre d'une manière suffisante ses recherches durant son absence, même si elle ne maîtrise pas les moyens de communication nombreux dont on dispose actuellement, par exemple en s'inscrivant auprès d'agences de placement (DTA 2005/4, p. 56). Il reste donc tout à fait possible et raisonnable d'exiger d'un assuré qu'il fasse des offres suffisantes durant son absence.

4.                            Le recourant soutient par ailleurs qu'il n'aurait jamais été informé de cette obligation. S'il est vrai que l'on ne sait pas très clairement au vu du dossier si l'assuré a participé ou non à la séance d'information du 30 septembre 2008, celui-ci ne peut toutefois tirer aucun argument en sa faveur de ce flou du dossier de l'intimée. Il est en effet notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail. Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage. Or l'assurance-chômage sanctionne non seulement les fautes mais également les comportements évitables. C'est donc le fait de se comporter comme si l'assurance n'existait pas qui constitue le comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur. Dès lors, un assuré qui n'effectue pas de recherche d'emploi avant son chômage doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (Rubin, 1ère éd., p. 243 et la jurisprudence citée).

Certes, aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 133 V 249, cons. 7.2 p. 256, 131 V 472 cons. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (ATF non publié du 12.01.2007 [K 7/06] cons. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs.2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 p. 636 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480).

Le recourant ne saurait se prévaloir toutefois ici de cette disposition légale. D'une part en effet le Tribunal fédéral a d'ores et déjà précisé que l'article 27 LPGA n'empêchait pas qu'un assuré qui n'effectue pas de recherche d'emploi avant son chômage doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (arrêt du TF du 03.07.2006 [C_138/05]]; arrêt du Tribunal fédéral du 29.09.2005 [C_199/05] cons. 2.2). D'autre part et surtout, le recourant a d'ores et déjà été au chômage, contrairement à ce qu'il soutient, durant les années 2003 à 2005, ce dont on peut déduire qu'il connaissait les obligations liées à sa situation sans même avoir suivi une séance d'information générale.

5.                            En dernier lieu, le recourant se plaint de l'importance de la sanction prononcée à son égard. Sur ce point, la position de l'intimée retenant une suspension maximale de 12 jours est à la fois juste et erronée. Erronée parce qu'à l'inverse d'un titulaire d'un contrat de travail de durée indéterminée dont la fin des rapports de service peut intervenir de manière inopinée à un, deux ou trois mois de délai, l'employé sous contrat de durée déterminée sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se retrouver au chômage, ce qui devrait l'inciter à commencer ses recherches d'emploi au plus vite et non pas seulement durant les trois mois précédant la période où il fait valoir des prétentions. Juste, parce que le législateur a toujours considéré que les contrats de travail de durée indéterminée étaient en droit suisse la règle et que les autres formes de contrat (contrat de durée déterminée, contrat sur appel, placement temporaire) devaient rester l'exception même si celle-ci se généralise de plus en plus.

De ce fait on voit mal pourquoi, sans recherche d'emploi, un chômeur arrivé au terme d'un contrat de durée déterminée se verrait sanctionner plus sévèrement qu'un chômeur disposant d'un, deux ou trois mois de dédite pour ce faire.

Il convient au surplus de relever que la Cour de céans ne dispose pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150  cons. 2).

En retenant une suspension de 12 jours, soit celle prévue pour un chômeur qui ne fait aucune recherche d'emploi durant un délai de résiliation de 3 mois ou plus (Rubin, 2e éd., op. cit ch. 5.11.3 let. a), l'intimée n'a en tous les cas pas fait preuve d'arbitraire en l'espèce.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 mars 2011

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 26  OACI

Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)80

1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.81

2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.82

3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.83

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).

82 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).

83 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 45 OACI

Début et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)174

1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;

b. ...175

c. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;

d. une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.

2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:

a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.176

2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. 177

3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.178

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

175 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

177 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

178 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000(RO 2000 174).

Art. 27 LPGA Renseignements et conseils

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

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