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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 21.07.2010 CHAC.2010.73 (INT.2010.252)

21. Juli 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,368 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Détention provisoire. Placement aux fins d'observation. Nécessité d'une expertise.

Volltext

Réf. : CHAC.2010.73/sk-vc

CONSIDERA N T

1.                            Que, le 26 avril 2010, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre X., née le 10 juin 1986, prévenue d'infractions aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup,

                        que, après divers actes d'enquête, celle-ci a été interpellée par la police le 1er juin 2010, soit une année exactement après sa dernière sortie de prison (D.47) et placée en détention provisoire à compter du 2 juin 2010 (D.59, D.62),

                        que cette décision était fondée sur les risques de collusion et de récidive,

                        qu'immédiatement, X. s'est adressée à R., responsable de la Fondation Y., où elle avait séjourné pour la dernière fois, à sa demande, du 8 septembre au 20 novembre 2009 (D.151, D.67) en exprimant la volonté de régler cette fois-ci tous ses problèmes de dépendance à l'héroïne,

                        qu'elle a parallèlement demandé au juge d'instruction son placement à la Fondation Y. dès que l'enquête aurait pris fin, pour traiter son addiction à l'héroïne, que le juge d'instruction lui a répondu le 4 juin 2010 qu'il ne pouvait être pour l'instant question de transfert dans un secteur réservé aux exécutions des peines, ni d'une mesure anticipée à Pontareuse, tant que l'enquête était en cours et que le risque de collusion demeurait (D.70),

                        que, par courrier du même jour, le juge d'instruction a sollicité un rapport auprès de la Fondation Y. au sujet de la situation de la prévenue (D.172),

                        que, au fil des interrogatoires, X., qui d'emblée avait admis un certain nombre de transactions en matière de stupéfiants et la consommation de drogue, a revu légèrement à la hausse ses déclarations,

                        que, selon récapitulation des faits du 22 juin 2010, elle est prévenue d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants commises à La Chaux-de-Fonds, Bôle et Bienne entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 pour avoir acquis 457,5 grammes d'héroïne au total, vendu 307,5 grammes d'héroïne, réalisé un chiffre d'affaire de 12'300 francs, consommé 150 grammes d'héroïne ainsi que pour avoir acquis et consommé 50 amphétamines thaï, ce qu'elle admet intégralement, (mais en précisant que la pureté moyenne de l'héroïne était moins bonne qu'en 2007, soit inférieure à 16%),

                        que, à l'audience du juge d'instruction du 22 juin 2010, la prévenue a indiqué qu'elle n'avait toujours pas de nouvelles de la Fondation Y.,

                        que, à la même audience, l'avis 133 CPPN a été remis en main propre de son mandataire (D. 146),

                        que, dans un bref rapport du 21 juin 2010, R., responsable pédagogique de la Fondation Y., a indiqué qu'au cours de son séjour du 8 septembre au 20 novembre 2009, X. avait bien investi la relation thérapeutique, que par contre son intégration au groupe et à la vie communautaire avait été difficile pour elle, que différentes consommations, dont une aux abords direct de l'institution, avaient jalonné le séjour, que X. avait décidé d'elle-même de mettre un terme à son séjour le 20 novembre 2009, qu'elle avait fait reposer ce choix sur ses difficultés à vivre en institution et à supporter les rumeurs, qu'en collaboration avec des collaborateurs du service de probation et de l'action sociale, elle avait le projet de prendre un appartement sur le littoral afin de pouvoir accueillir sa fille à proximité du domicile du père de celle-ci (D.151),

                        que, les 24 et 29 juin 2010, le greffe des juges d'instruction a encore reçu divers rapports de police qui ont été versés au dossier alors même que le délai de l'article 133 venait à échéance le 29 juin 2010 (D. 186),

                        que, le 28 juin 2010, le mandataire de la prévenue a informé le juge d'instruction que sa cliente n'avait aucune pièce à produire et qu'elle ne sollicitait pas d'acte d'enquête complémentaire, qu'il accusait bonne réception du rapport de l'institution de la Fondation Y., que, sur sa base, il sollicitait le placement de la jeune femme dans une institution telle que celle de la Fondation Y. et concluait ainsi à la mise en liberté provisoire immédiate (D. 187),

2.                            Que, par ordonnance du 29 juin 2010, dont est recours (D. 189), le juge d'instruction a rejeté la requête de mise en liberté provisoire en retenant que le risque de récidive semblait particulièrement élevé, qu'il ne pouvait être écarté, au stade de l'instruction, par des mesures de substitution à la détention préventive, que le casier judiciaire de X. comptait cinq jugements rendus entre 2005 et 2008, qu'en particulier l'intéressée avait été condamnée le 13 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit d'un traitement selon l'article 60 CP, notamment pour infraction aux articles 19 ch.1 et 2 et 19a LStup, que le traitement avait échoué, que la prévenue avait d'ailleurs dû purger une peine privative de liberté et avait été remise en liberté conditionnelle le 1er juin 2009 moyennant un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine de 56 jours, qu'elle avait récidivé durant ce délai, qu'une hospitalisation volontaire à Pontareuse à la fin de l'année 2009 s'était également soldée par un échec, la prévenue avançant elle-même ses difficultés à vivre en institution, de sorte qu'un nouveau placement dans une institution aux fins d'observation selon l'article 119a CPPN ne pouvait entrer en ligne de compte, à tout le moins à ce stade de la procédure (D.189),

                        que, le 29 juin 2010, le juge d'instruction a adressé au ministère public le dossier en préavisant, selon l'article 176 CPPN, le renvoi de la prévenue devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds,

                        que, par acte du 5 juillet 2010, X. recourt à la Chambre d'accusation contre la décision du 29 juin 2010 du juge d'instruction, concluant à sa mise en liberté provisoire immédiate sous conditions, subsidiairement au renvoi de la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens, qu'elle invoque la violation du droit et l'abus du pouvoir d'appréciation en faisant valoir que la détention préventive doit être remplacée par une autre mesure, moins incisive, qu'elle soutient par ailleurs qu'elle doit être mise au bénéfice de l'article 119a CPPN, c'est-à-dire être placée aux fins d'observation dès lors qu'il est hautement vraisemblable qu'une mesure de traitement des addictions au sens de l'article 60 CP sera décidée, le rapport de la Fondation Y. ne permettant pas au juge d'instruction d'estimer que le dernier séjour effectué par la recourante s'était soldé par un échec,

                        que le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations,

                        que le ministère public a rendu une ordonnance de renvoi le 6 juillet 2010 sous les préventions qui avaient déjà été signifiées à la prévenue (la pureté moyenne de l'héroïne vendue en Suisse étant estimée à 18% en 2009) devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds (D. 222),

3.                            Que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,

                        que, saisie d'un recours, la Chambre d'accusation doit se placer au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision,

                        que, en l'espèce, la décision de renvoi a pour effet de dessaisir le juge d'instruction, si bien que l'admission des conclusions subsidiaires du recours, par hypothèse, tendant au renvoi de l'affaire au juge d'instruction, doit être exclue d'emblée (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003, no 5 ad art. 184 CPPN, no 2 ad art. 120 CPPN),

                        que, selon l'article 117 CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse,

                        qu'en l'espèce, la recourante ne discute pas qu'il existe à son encontre de sérieuses présomptions de culpabilité,

                        qu'il est constant qu'il n'y a pas de risque de fuite, et le danger de collusion ne peut plus fonder la détention préventive,

                        qu'en l'espèce, seule l'existence d'un risque de récidive doit être élucidée,

                        que d'emblée, les mesures alternatives à la détention préventive proposée, d'un point de vue tout à fait théorique, par la recourante, sous chiffre 7 de son recours peuvent être écartées, faute de motivation suffisante d'une part, d'autre part parce qu'elles paraissent clairement insuffisantes pour parer au risque que, sitôt libérée, la recourante, sans cadre de vie stable au moment de son arrestation, ne recommence à consommer des produits stupéfiants ainsi qu'elle le fait de longue date, ainsi qu'à se livrer à un trafic d'une ampleur non négligeable pour financer son addiction, n'ayant d'autre revenu que ceux fournis par les services sociaux,

                        que, dans la perspective du risque de récidive, la détention préventive se justifie,

                        qu'en ce qui concerne l'article 119a CPPN, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une mesure envisageable lorsque les conditions d'une arrestation sont remplies, qui est assimilée à la détention préventive (Bauer/Cornu, op. cit., no 4 ad art.119a CPPN) de sorte que, senso strictu, une libération provisoire fondée sur l'article 119a CPPN ne pourrait s'envisager,

                        qu'il faut aussi rappeler que l'article 60 CP ne permet le traitement institutionnel qu'à la condition notamment qu'il soit à prévoir que ce traitement détournera la prévenue d'autres infractions en relation avec son addiction (art. 60 al. 1 let. b CP), sur la base d'une expertise (art. 56 al. 3 CP),

                        que, un placement aux fins d'observation selon l'article 119a CPPN, dans le but de déterminer, par une expérience pratique préalable, si la mesure au sens de l'article 60 CP que requiert la prévenue serait effectivement indiquée en l'espèce, pourrait être envisageable, qu'il pourrait même, pour autant qu'un lien thérapeutique n'ait pas été formé avec la prévenue de manière à ce que l'on se trouve dans un cas de récusation commandant le choix d'une autre institution que Pontareuse, permettre de recueillir les éléments nécessaires à l'expertise médicale, dans la perspective de la mise en place d'une mesure au sens de l'article 60 CP (cf. art. 56 al. 3 CP; arrêt de la Chambre d'accusation du 01.04.2010 [CHAC.2010.30]),

                        qu'en l'espèce cependant, durant l'instruction, la recourante n'a pas sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, ni un complément au rapport du 21 juin 2010 de la Fondation Y.,

                        que le dossier ne contient pas d'expertise en bonne et due forme ni d'éléments médicaux suffisants pour déterminer si, après un premier séjour à la Fondation Y. fondé sur l'article 60 CP, dès le 18 septembre 2007, qui a donné lieu à un premier avertissement (D.214, 215), puis un deuxième séjour à […], sur une base volontaire, un troisième séjour dans cette institution aurait encore un sens,

                        qu'en tout état de cause, au vu des antécédents de la prévenue et de la teneur du rapport du 21 juin 2009 de la Fondation Y., le juge d'instruction pouvait estimer qu'il n'en allait pas ainsi sans violer le droit au moment où il a rendu sa décision, qu'il n'y a pas eu de recours contre l'ordonnance de clôture, de sorte que le recours contre le refus de mise en liberté provisoire paraît mal fondé,

                        que ceci ne prive pas la recourante de réitérer sa demande de placement aux fins d'observation, voire d'expertise, auprès du président du Tribunal de jugement, qui est dorénavant compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire, de placement aux fins d'observation, voire pour préaviser les demandes d'exécution anticipées des mesures au sens de l'article 58 CP,

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 21 juillet 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art. 56 CP

1. Principes

1 Une mesure doit être ordonnée:

a.

si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;

b.

si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et

c.

si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

a.

sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;

b.

sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;

c.

sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.

4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1

5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

Art. 60 CP

Traitement des addictions

1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

b.

il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.

2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

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