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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.01.2011 CHAC.2010.67 (INT.2011.42)

18. Januar 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,565 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Avis de prochaine clôture de l'interdiction.

Volltext

Réf. : CHAC.2010.67/sk

A.                            Selon réquisitoire aux fins d'informer du ministère public du 1er septembre 2008 et extension du 19 septembre 2008, X. est prévenu d'avoir commis :

I.          des abus de confiance (art. 138 CPS) subsidiairement des actes de gestion déloyale (art. 158 CPC)

1.         aux Hauts-Geneveys et à Casablanca/Maroc, entre le 15 septembre 2006 et le 2 septembre 2008

au préjudice de la Fondation Y.

en sa qualité de directeur administratif et financier de la Fondation lésée

agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime

employant sans droit, à son profit et au profit de K., des valeurs patrimoniales de la Fondation lésée, dont la gestion lui avait été confiée

lésant ainsi la Fondation plaignante d'un montant total de 1'441'404.35 francs suisses plus 145 Euros

2.         à La Chaux-de-Fonds, entre 2001 et 2004

au préjudice de l'établissement public H.

en sa qualité de responsable financier de l'institution lésée

agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime

employant sans droit, à son profit, des valeurs patrimoniales de l'institution lésée, dont la gestion lui avait été confiée

lésant ainsi l'institution plaignante d'un montant total d'environ 125'000 francs suisses

II.         des faux dans les titres (art. 251 CPS)

3.         à La Chaux-de-Fonds et aux Hauts-Geneveys, entre 2001 et le 2 septembre 2008

au préjudice de la Fondation Y., de l'établissement public H. et de Me M., notaire à Sète/France

créant de faux documents (fausses factures, faux chèques, faux courriers, faux actes notariés, etc) aux fins de justifier, dans la comptabilité des deux institutions lésées, les détournements d'argent dont il est question sous point I/1 et 2 ci-dessus

III.        de la pornographie (art. 197 CPS)

4.         aux Hauts-Geneveys, entre 2007 et le 2 septembre 2008

commandant par Internet et recevant à son domicile 4 DVD à caractère pornographique, comportant une dizaine de scènes de violence et d'urolagnie.

                        Le prévenu admet l'essentiel des faits.

                        Il a été mis en liberté provisoire le 15 décembre 2008 sous certaines conditions.

                        Parallèlement à X., l'instruction pénale a été dirigée contre K., prévenue d'infraction à l'article 160 CP et L., lui aussi prévenu d'infraction à l'article 160 CP, tous deux domiciliés au Maroc.

B.                    Le 2 octobre 2009, considérant que le but de l'instruction paraissait atteint, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a autorisé les parties à prendre connaissance du dossier et à produire toute pièce utile ainsi qu'à indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée dans un délai échéant le 23 octobre 2009 (avis de l'article 133 CPPN).

                        Par courrier du 20 octobre 2009, la Fondation Y. (qui s'était constituée partie plaignante) a sollicité auprès du juge d'instruction qu'il relance les autorités marocaines auxquelles divers actes d'enquête avaient été demandés par commission rogatoire, notamment le placement sous séquestre de plusieurs biens immobiliers achetés avec les fonds détournés. Par ailleurs, la plaignante a sollicité à titre de complément de preuve l'audition de la ou des personnes de la fiduciaire F. SA de Neuchâtel qui était chargée du contrôle de ses comptes. Le 21 octobre 2009, le juge d'instruction a avisé la plaignante qu'un rappel avait été adressé à l'ambassade de Suisse à Rabat au Maroc le 17 septembre 2009; il a admis l'audition des témoins sollicitée par la Fondation.

                        L'audition du témoin F. a eu lieu le 19 novembre 2009.

                        Par requête du 24 novembre 2009, la plaignante a sollicité divers actes d'enquête complémentaires concernant la banque B. afin "que toute la lumière soit faite au sujet de la procédure adoptée pour l'ouverture d'un compte [a] et pour l'utilisation de ce compte [étant donné] que certains des formulaires A figurant dans les séquestres indiqu[ai]ent que l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales était la Fondation Y., [de sorte que l']on compren[ait] mal comment la banque B. a[vait] pu remettre notamment 160'000 et 300'000 francs" au prévenu. Le 25 novembre 2009, le juge d'instruction a indiqué "accepter les deux requêtes formulées" par la plaignante et a interpellé la banque B. afin d'obtenir tous les documents d'ouverture du compte [a] et de ses sous-comptes éventuels ainsi que tous les formulaires A en relation avec ce compte de même que tout autre document qui justifierait que la banque B. avait accepté de remettre en mains propres, au guichet, les deux montants en question au prévenu X. Dans sa demande, le juge indiquait que les documents transmis "doivent être incomplets". La banque B. a fait suite à cette demande le 10 décembre 2009.

                        Il y a lieu d'observer que, le 20 novembre 2009, le juge d'instruction avait rappelé aux mandataires des parties la jurisprudence constante de la Chambre d'accusation selon laquelle l'article 133 CPPN ne s'appliquait pas en cascade et qu'une fois les actes d'enquête complémentaire administrés, le magistrat instructeur clôturerait sur le champ l'instruction, sans encore impartir de nouveaux délais pour de nouvelles preuves complémentaires.

C.                    Par courrier du 15 décembre 2009, la plaignante a sollicité l'octroi d'un délai de 15 jours pour demander d'éventuelles investigations complémentaires notamment sur le vu de la réponse donnée par la banque B. dès qu'elle lui aurait été communiquée.

                        Le 11 janvier 2010, la plaignante a formulé diverses observations sur les documents fournis par la banque B., en soulignant notamment que quatre formulaires A n'avaient pas été transmis par la banque B., qu'un formulaire d'identification économique n'avait été signé qu'en 2008 pour un crédit sur le compte [a] effectué le 7 décembre 2006, qu'aucune pièce justificative des contrôles qui devaient être opérés suite au prélèvement de 160'000 francs n'avait été fournie, qu'un autre formulaire A portait une date postérieure à la transaction qui le concernait. Elle demandait que l'enquête soit complétée sur ce point, ainsi que d'autres points décrits en détail.

                        Le 14 janvier 2010, le juge d'instruction a déclaré que ce n'était qu'à bien plaire qu'il acceptait de relancer la banque B. sur les points soulevés dans la requête de la plaignante, en rappelant la jurisprudence relative à l'avis 133 CPP et en relevant que la requête n'engendrait pas d'opérations disproportionnées, coûteuses et qui retarderaient la clôture de l'instruction.

                        Le 21 janvier 2010, la banque B. a confirmé avoir bien remis l'intégralité des formulaires A  enregistrés dans sa documentation en rapport avec la relation du compte [a], en ajoutant que les formulaires A produits par la plaignante n'y avaient pas été enregistrés. Selon la banque, l'explication la plus vraisemblable résidait sans doute dans le fait que les exemplaires en question avaient été mal remplis, de nouveaux formulaires A correctement remplis cette fois ayant été établis le 24 janvier 2008. La banque B. observait ensuite que la plaignante se trompait en estimant qu'il y avait eu des opérations de caisse de plus de 25'000 francs, puisqu'il s'agissait du prélèvement de montants crédités sur le compte par virement. Enfin, la banque B. déclarait que la plaignante confondait la notion de bénéficiaire économique de celle de cocontractant. Enfin, la banque invitait le juge d'instruction à interpeller directement le gestionnaire en charge de la relation à l'époque des faits) concernant le laps de temps écoulé entre les montants crédités et l'établissement des formulaires A transactionnels.

D.                    Par courrier du 17 mars 2010, le juge d'instruction a confirmé à la plaignante que dans la mesure où l'instruction se trouvait au stade des preuves complémentaires, il ne serait pas administré de nouvelles preuves : à réception des actes relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale complémentaire adressée aux autorités marocaines, l'instruction serait immédiatement clôturée.

                        Par courrier du 1er juin 2010, le juge d'instruction a informé la plaignante que la commission rogatoire internationale complémentaire du 24 juin 2009 qui avait été adressée aux autorités marocaines suite à sa réquisition de preuves complémentaires du 23 juin 2009 n'était toujours pas exécutée. En conséquence, il demandait à la plaignante si elle maintenait sa requête de preuves complémentaires.

                        Le 11 juin 2010, la plaignante a répondu qu'elle ne renonçait pas à l'exécution de la commission rogatoire en indiquant qu'elle déciderait, dans l'hypothèse où on n'aurait toujours pas de nouvelles des autorités marocaines dans 6 mois, s'il y avait lieu de revoir sa position par rapport à cet acte de procédure. La plaignante déclarait profiter de l'occasion pour solliciter auprès du juge d'instruction de bien vouloir procéder à quelques actes d'instruction complémentaire, soit l'audition du gestionnaire en charge du compte [a] au nom du prévenu auprès de la banque B., alléguant que le fait pour la banque de ne pas avoir disposé des formulaires A immédiatement constituait une violation des obligations de diligence de celle-ci et avait été de nature à faciliter la disparition vers le Maroc des fonds soustraits par le prévenu à la Fondation Y. La plaignante réservait l'audition d'autres témoins. En annexe à sa requête, la plaignante joignait quelques observations du prévenu indiquant qu'à son avis aussi, la banque B. n'avait pas pris toutes les précautions utiles.

E.                    Par décision du 15 juin 2010, le juge d'instruction a rejeté la requête de preuves complémentaires. Se référant aux diverses correspondances déjà échangées à ce sujet, il a observé qu'aucun recours à la Chambre d'accusation n'avait été déposé contre le contenu de ces correspondances, que le délai de l'avis 133 CPPN était échu depuis longtemps et enfin que les auditions que la plaignante sollicitait n'étaient pas pertinentes dans la mesure où X. avait admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés; le fait de savoir si la banque B. avait respecté ou non certaines exigences du droit bancaire en relation avec les transactions concernées ne saurait en aucun cas entraîner une sensible influence au niveau de la peine encourue par le prévenu. L'instruction n'était nullement dirigée contre l'établissement bancaire.

F.                     La Fondation Y. recourt auprès de la Chambre d'accusation. Elle conclut à l'annulation de la décision du juge d'instruction du 15 juin 2010 et invite la Chambre d'accusation à ordonner au magistrat de procéder aux actes d'instruction qu'elle sollicitait dans sa requête, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation de la loi, l'excès de pouvoir et l'arbitraire ainsi qu'une violation de l'article 133 CPPN. Elle allègue que la lettre du 14 janvier 2010 n'indiquait pas que la décision pouvait faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le juge d'instruction ferait une interprétation trop restrictive de l'article 133 CPPN; la recourante cite une jurisprudence selon laquelle un avis complémentaire au sens de l'article 133 CPPN devrait être dans la règle établi lorsque le juge a décidé d'office de compléter l'instruction (RJN 7 II, p.157); elle fait valoir que la jurisprudence ne distingue en aucune manière entre les preuves complémentaires admises formellement et les preuves complémentaires admises à bien plaire. Ce n'est qu'après le 17 mars 2010 (à un moment qu'elle ne précise pas) que la plaignante a pu prendre connaissance de la réponse de la banque B. Après avoir reçu la lettre du 8 juin 2010 du mandataire du prévenu, la plaignante a dû constater que la réponse de la banque B. appelait l'administration de preuves complémentaires, car la banque ne donnait pas les précisions nécessaires à l'éclaircissement de toute la situation et le prévenu apportait des informations à vérifier. Il s'impose donc manifestement d'éclaircir la situation pour savoir exactement ce qui s'est passé, et en particulier si la banque B. a agi uniquement par négligence ou si éventuellement un ou plusieurs employés de celle-ci auraient pu agir en tant que complices du prévenu. Le fait que la banque B. n'ait disposé de formulaires A concernant le compte [a] qu'en janvier 2008 pourrait être constitutif d'une infraction à l'article 305 ter CP. L'administration des preuves supplémentaires demandées ne peut en aucune manière retarder abusivement le jugement du prévenu, étant donné la commission rogatoire actuellement en cours.

G.                    L'Etat de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours et s'en remet à dire de justice. Le prévenu en fait de même. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.  

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l'article 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 22 juin 2010 est donc de la compétence de la Chambre  d'accusation et soumis au code de procédure neuchâtelois (CPPN). Au vu de celui-ci, le recours est recevable quant à la forme (art.233, 236 CPPN).

2.                            Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983 p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPPN). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve, la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (RJN 1998, p.161 cons.2). Le juge d'instruction doit notamment veiller à ce que le dossier ne soit pas surchargé de pièces qui, manifestement, ne peuvent exercer aucune influence sur le sort de la cause.

3.                            En l'espèce, le juge d'instruction n'a pas abusé de son large pouvoir s'appréciation en rejetant la requête de la recourante. En effet, le prévenu admet les faits et pour l'essentiel, rien au dossier ne permet de considérer avec un début de vraisemblance qu'il ait eu des complices au sein de la banque B. La plaignante n'apporte aucun élément en faveur de cette thèse, autre que de vagues soupçons, ce après plusieurs années d'instruction. Le dossier contient tous les éléments susceptibles d'apprécier la culpabilité du prévenu, sur les plans objectif et subjectif. Aucune information pénale n'a été dirigée pour l'instant contre la banque B. en particulier suite à une plainte formelle de la plaignante. Il est envisageable que la banque ait commis des négligences ou même violé des dispositions du droit bancaire, mais cela, comme le juge d'instruction l'estime, n'apparaît pas déterminant pour juger de la culpabilité du prévenu. Le recours peut être rejeté pour ces seuls motifs.

                        S'agissant des violations de procédure que la plaignante fait valoir, on observera d'une part qu'elle ne peut tirer argument de l'éventuelle omission de l'indication des voies de recours car elle était représentée par un mandataire professionnel. Quoi qu'il en soit, aucune requête concernant la banque B. n'a été présentée dans le délai de l'avis 133 CPPN. Le juge d'instruction a rappelé la jurisprudence concernant les requêtes en complément de preuve présentées après le délai de l'avis 133 CPPN (v. par exemple CHAC.2004.42 publié sur le site internet avec les références jurisprudentielles et doctrinale). Le juge d'instruction n'a nullement ordonné d'office des preuves complémentaires (cf RJN 7 II, p.157 invoqué par la recourante), mais a agi sur requête de la plaignante et la recourante a toujours été en mesure de demander à consulter le dossier. Les requêtes de preuve complémentaires devaient être formées, conformément aux règles de la bonne foi en procédure, immédiatement après le moment où la plaignante avait eu connaissance des réponses de la banque B. (soit après le 17 mars 2010), et non en juin 2010. Le courrier adressé par le mandataire du prévenu à celui de la plaignante, qui confirme qu'effectivement ses actes délictueux ont peut-être été favorisés par la négligence de l'établissement bancaire, ne change rien à ce qui précède.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 1'100 francs.

Neuchâtel, le 18 janvier 2010

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