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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.04.2010 CHAC.2010.30 (INT.2010.184)

1. April 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·3,799 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Question de l'obligation de solliciter une expertise psychiatrique dans tous les cas d'application de l'article 56 CP.

Volltext

Réf. : CHAC.2010.30/sk-ae

A.                            Par réquisitoire aux fins d'informer du 3 juillet 2009, le procureur général a requis du juge d'instruction d'ouvrir une information contre X., sous la prévention d'infraction aux articles 19 ch.1 et 2 et 19a Lstup. Ce réquisitoire aux fins d'informer s'inscrivait dans une opération plus large contre différents individus prévenus de trafic de stupéfiants, appelée « opération Clique », dans le cadre de laquelle d'autres interpellations et arrestations ont eu lieu, en particulier de J., H. et K., tous trois domiciliés à Bienne. Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de X. le 12 octobre 2010. A l'issue de son audition par la juge d'instruction le 3 novembre 2009, il a été placé en détention préventive, au motif que les risques de collusion et de récidive étaient réalisés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le risque de fuite.

                       Il est rapidement apparu au cours de l'enquête que X. revendait des stupéfiants (cocaïne et héroïne) à différents consommateurs, notamment M., N., B., D. et F. M., originaire de la même région du Portugal que X. et qui le connaissait avant son arrivée en Suisse en 2006, a indiqué que le prévenu était "déjà dans la drogue à l'époque où il vivait au Portugal". Dans un premier temps, X. a reconnu se livrer à des transactions portant sur des stupéfiants pour sa consommation personnelle seulement, sans pouvoir "dire qu'[il] fai[t] du business" mais en admettant revendre occasionnellement des stupéfiants à d'autres personnes qui en avaient besoin. Les quantités sur lesquelles portaient la revente de stupéfiants par X. sont allées croissant au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête et des aveux des autres personnes mises en cause (par exemple, 500 à 650 grammes à F. ainsi que 250 grammes de cocaïne). Le prévenu a progressivement admis un nombre important de transactions de revente de cocaïne et d'héroïne, à différents clients. La confrontation des quantités d'héroïne et de cocaïne que X. admet avoir acquises et celles qu’il admet avoir revendues entre janvier 2009 et le 3 novembre 2009 laisse apparaître des acquisitions portant sur 1640 gr d’héroïne et sur plus de 500 gr de cocaïne, dont respectivement 609,5 grammes et 180 grammes pour sa consommation personnelle. Lors de la récapitulation des faits qui a eu lieu le 8 mars 2010, le prévenu a reconnu l’essentiel des faits qui lui sont reprochés.

B.                    Par décision du 16 décembre 2009, la juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire déposée par X., en retenant, outre des sérieuses présomptions de culpabilité, des risques de collusion, de récidive et de fuite. Cette décision n'a pas été frappée de recours.

C.                    Par courrier du 2 mars 2010, X., par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité de la juge d'instruction la mise sur pied d'une expertise psychiatrique visant à déterminer si une mesure pourrait s'appliquer à lui. Il considère qu'étant toxicomane profond, ses agissements ont à l’évidence été dictés par son addiction cumulée à la cocaïne et à l'héroïne. Il soutient au surplus être atteint de troubles psychiques le situant nettement en dehors des normes et le distinguant des délinquants comparables en matière de stupéfiants. Finalement, le juge de siège pourrait ou devrait envisager une mesure au sens des articles 56ss CP, ce que l'absence d'une expertise pourrait l'empêcher de faire. Le même jour, il a sollicité du Service pénitencier, Office d'application des peines et mesures, la possibilité de bénéficier d'une exécution anticipée de sa peine.

D.                    Par décision du 3 mars 2010, la juge d'instruction a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Elle estimait que la jurisprudence neuchâteloise, sous l'ancien droit, s'était « quelque peu écartée des règles et avait confirmé la pratique qui permettait de se passer d'une expertise de toxicomanes pour, d'une part laisser le juge statuer sur la diminution éventuelle d’une responsabilité pénale et d'autre part, laisser le soin à l'autorité de jugement, éventuellement à des autorités subséquentes, la possibilité d'ordonner un placement ». Elle a rappelé que les autorités neuchâteloises devraient pouvoir continuer de s'abstenir d'ordonner des expertises dans des cas de ce genre, malgré le fait que les nouvelles dispositions pénales (art. 59 à 61 et 63 CP) ont renforcé le formalisme préexistant. Ainsi, il lui semblait possible, « pour des raisons économiques et pratiques, [de] pouvoir continuer, dans les cas évidents, [d']éviter les expertises comme par le passé ». Finalement, elle considérait que l'avis qui serait donné par un établissement spécialisé de soins pour toxicomanes avant la prise en charge du prévenu pourrait valoir expertise au sens de l'article 56 ch.3 CP. Le prévenu ayant ici sollicité l'exécution anticipée de sa peine, c'est dans le cadre de cette exécution anticipée que l'autorité d'exécution devrait se poser la question de savoir si une mesure et un placement dans un établissement spécialisé pour toxicomanes pourrait s'effectuer sans expertise, "malgré le texte clair de la loi et la volonté du législateur qui ne s'est guère préoccupé des finances de certains cantons".

E.                           X. recourt le 12 mars 2010 contre la décision de la juge d'instruction, en concluant à son annulation et à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir être un toxicomane se situant nettement en dehors des normes. Il est le seul des protagonistes qui soit maintenu en détention préventive, certes pour des motifs de risques de fuite, mais également de récidive. Le fait que la juge d'instruction ait, dans sa décision refusant sa mise en liberté du 16 décembre 2009, considéré que le risque de récidive ne pouvait être réduit sans un traitement du "mal à la racine", constituerait « la démonstration que seule une expertise psychiatrique permettrait de répondre à la mesure qui s'imposerait dans son cas ». Une expertise psychiatrique cernerait quelle mesure indispensable devra être prise dans la panoplie offerte par le législateur fédéral. Elle est également nécessaire pour déterminer le lieu où devra se dérouler le traitement institutionnel, ainsi que le type d'établissement. N'ayant finalement que peu reçu d'aide spécialisée jusqu'à présent (il a fréquenté le CPTT en 2008), aucun avis médical circonstancié ne pourrait être aujourd'hui donné. Il conteste la possibilité de considérer comme valant avis d'expert celui qu'émettrait l’établissement spécialisé susceptible de l'accueillir lors de la visite préparatoire, ceci d'autant plus qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande d'exécution anticipée de sa peine. Finalement, il estime ne pas pouvoir prendre le risque d'être renvoyé en jugement sans que le dossier comprenne d'expertise psychiatrique, le privant ainsi des éléments lui permettant de plaider une solution plutôt qu'une autre dans le cadre d'une mesure.

F.                    Dans ses observations du 18 mars 2010, la juge d'instruction conclut implicitement au rejet du recours, en se fondant sur la motivation développée dans la décision attaquée et en précisant que la décision a été prise après un entretien avec les procureurs afin d'éclaircir la pratique des tribunaux. Elle signale au surplus être d'accord de placer le prévenu aux fins d'observation dans un établissement approprié, ce qui permettrait, au terme de ce placement, de disposer d'éléments médicaux équivalents aux éléments qui pourraient être demandés à un expert.

                       Par courrier du 24 mars 2010, le recourant a pris note de cette possibilité d'être envoyé dans un établissement spécialisé aux fins d'observation. Il allègue cependant que ceci ne résout pas la question de savoir si à son jugement, le dossier sera constitué de suffisamment d'éléments lui permettant de plaider une solution plutôt qu'une autre dans le cadre d'une mesure. Selon lui, ses droits devant l'autorité de jugement ne sont à ce jour pas assurés. S'il consent à être envoyé dans un établissement spécialisé aux fins d'observation, il ne bénéficiera pas de tous les droits auxquels peuvent prétendre les personnes en exécution de peine et à l'inverse, s'il bénéficie du régime d'exécution anticipée de peine sans qu'aucune expertise ne soit mise sur pied, le dossier sera lacunaire au stade de l'autorité de jugement.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Au chapitre des mesures, le code pénal prévoit, à son article 56 al. 1, qu'une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (a); si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (c). Pour ordonner une des mesures prévues aux articles  59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art.65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : a) sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al.3 CP). Parmi les mesures thérapeutiques institutionnelles, le code pénal prévoit notamment le traitement des troubles mentaux (art. 59) et celui des addictions (art.60 CP). Un traitement ambulatoire peut également être ordonné (art. 63 CP). S'il est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art.59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée (art. 58 CP). Le droit cantonal prévoit en outre à l'article 119a CPPN le placement aux fins d'observation.

                       b) L'obligation de solliciter une expertise avant d'ordonner une mesure existait déjà sous l'ancien droit (art. 43 al. 1 ch. 3, art. 44 et 100 bis aCP, ATF 128 IV 241, p. 244). La comparaison des dispositions topiques de l'ancien et de l'actuel code pénal montre que pour les délinquants anormaux (désormais "troubles mentaux"; art. 43 aCP - art. 59 CP), la décision judiciaire était prise sur la base d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant avant comme après le changement de législation, alors que pour le traitement des alcooliques et toxicomanes (désormais "traitement des addictions"; art. 44 aCP et 60 CP), l'ancien droit prévoyait que le juge ordonne "au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement". La lettre de la loi paraît donc avoir étendu l'obligation de procéder à une expertise avant d'ordonner une telle mesure.

                       c) Il y a lieu à expertise lorsque, dans le cas concret, il existe des anomalies psychiques importantes ou des problèmes de dépendance du prévenu (Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2008, no 10 ad art.56 CP). L'indépendance de l'expert est soumise à des exigences élevées. Le Tribunal fédéral retient que le prévenu a un droit constitutionnel et conventionnel à ce que l'expert soit impartial et indépendant. Ne peut fonctionner comme expert judiciaire celui qui pourrait être récusé comme juge (Trechsel, op.cit, et les références citées). L'indépendance de l'expert judiciaire peut être remise en cause par les parties lorsque les circonstances laissent apparaître, d'un point de vue objectif, qu'il existe un soupçon de prévention de la part de l'expert (v. notamment arrêt du TF du 30.05.2007 [6P.16/2007] cons.4.1). Le soupçon d'impartialité n'existe pas sans autre par le simple fait que l'expert apprend qu'il a été en vain récusé par l'expertisé (arrêt du TF précité, cons. 4.3). La jurisprudence considère de manière générale que l'existence d'un mandat thérapeutique exclut la possibilité de fonctionner ensuite comme expert. Il en va de même du médecin de la prison. En revanche, le législateur a rejeté la proposition de rendre inapte à fonctionner comme expert toute personne qui se serait déjà occupée du prévenu, sans avoir développé de lien thérapeutique, sauf dans le cadre de l'article 56 al. 4 CP qui renvoie aux infractions graves visées par l'article 64 al. 1 CP (Heer, in Strafrecht I, n.60 ad art. 56 CP et les références citées).

                       S'agissant de l'étendue des éléments que l'expert doit fournir, il n'apparaît pas comme contraire à l'article 56 al. 3 CP de considérer qu'un rapport médical, rédigé par un auteur indépendant, et qui répond aux questions posées par l'article 56 al. 3 CP, tout en motivant suffisamment ses réponses, puisse être considéré comme assez étayé pour valoir expertise judiciaire. Généralement, le rapport sera fondée sur l'étude du dossier médical et l'examen de l'expertisé. En pratique et en se fondant sur le principe de proportionnalité, des rapports succincts rempliront les exigences de l'article 56 al. 3 CP, selon les circonstances du cas d'espèce. La jurisprudence sous l'ancien droit autorisait à se contenter, dans des cas simples, de rapports médicaux (Artzbericht), pour peu qu'ils traitent les questions relevantes. L'ampleur de l'expertise peut également être réduite (Kurzgutachten). La doctrine plaide pour l'application de cette jurisprudence au nouveau droit également (Heer, op. cit.,  n. 47-49 ad art. 56 CP). Dans cette optique et sachant que le Tribunal fédéral autorise en principe la liberté des méthodes de l'expert, il doit être examiné de cas en cas si l'avis recueilli est suffisant pour valoir expertise ou si au contraire l'avis doit être plus circonstancié (Trechsel, op.cit, no 14 ad art. 56 CP).

                       d) Aux termes de l'article 119a al.1 CPPN, lorsque l'application d'une mesure concernant les délinquants anormaux, les alcooliques, les toxicomanes ou les jeunes adultes peut être envisagée et que les conditions d'une arrestation sont remplies, le juge peut ordonner le placement du prévenu aux fins d'observation dans un établissement approprié. Un tel placement a pour but de déterminer, par une expérience pratique préalable, si une mesure au sens du code pénal est effectivement indiquée en l'espèce. Il s'agit d'une faculté pour le juge d'instruction. Dans ce cadre, les responsables de l'établissement considéré comme approprié doivent observer le prévenu et procéder aux examens qui paraissent nécessaires, en vue d'évaluer les chances de succès d'un placement définitif qui pourra être décidé à fin de cause. Leurs observations feront l'objet d'un rapport à l'intention de l'autorité de jugement (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, nos 2 et 3 ad art.119a CPPN). Dans la mesure où le placement aux fins d'observation est assimilé à la détention préventive, il ne peut être ordonné que si les conditions d'une arrestation sont réunies. Sa durée est en outre soumise au contrôle de la Chambre d'accusation (Bauer/Cornu, op.cit, no 4 ad art.119 a CPPN).

3.                            a) En l'espèce, la juge d'instruction s'est déclarée d'accord, dans ses observations du 18 mars 2010, avec un placement aux fins d'observation, afin de déterminer si et cas échéant quelle mesure serait adaptée. Le recourant en a pris acte mais persiste dans sa demande de voir mise en œuvre une expertise psychiatrique à ce stade déjà. Il fait en substance valoir, d'une part, que le placement aux fins d'observation ne lui ferait pas bénéficier du même régime que celui de l'exécution anticipée de peine et, d'autre part, qu'il aura pour effet de le priver des éléments nécessaires à plaider l'une ou l'autre des mesures prévues par le code pénal au stade du jugement. Il fait doublement erreur.

                       b) Contrairement à ce que semble retenir le recourant, le passage en exécution anticipée de peine n'est pas un droit mais une faculté dont le prévenu peut bénéficier, avec le préavis du magistrat en charge de la cause, après décision de l'autorité compétente (art. 27 LPMA – RS 351.0). Il n'est envisageable que si l'information est suffisamment avancée pour qu'il ne soit plus nécessaire d'entendre le prévenu qui sollicite une telle exécution anticipée. En l'espèce, il ne figure pas au dossier de préavis de la juge d'instruction suite à la demande d'exécution anticipée de peine présentée le 2 mars 2010 et le Service pénitencier, Office d'application des peines et mesures, ne s'est pas non plus prononcé. Il n'est pas du tout certain que le stade auquel l'enquête se trouve permette d'envisager d'ores et déjà une telle exécution anticipée de peine et que la place nécessaire soit disponible dans un établissement. La question peut cependant rester ouverte puisqu'une telle exécution anticipée n'est pas un droit absolu et ne saurait avoir pour effet d'obliger l'autorité à mettre en œuvre une expertise psychiatrique si celle-ci n'est pas indispensable, dans le seul but de faire bénéficier le prévenu d'un régime de détention plus souple. On observera également que le prévenu n'a pas déposé de demande d'exécution anticipée de la mesure au sens de l'article 58 CP (sur cette faculté et ses conditions, cf arrêt du TF du 22.05.2008 [1B_113/2008] et arrêt de la CHAC du 31.07.2009 [CHAC.2009.81]).

                       c) Comme rappelé ci-dessus, le placement aux fins d'observation a précisément pour but de recueillir les éléments permettant d'évaluer les chances de succès d'un placement définitif qui pourrait être décidé à fin de cause, et de les consigner dans un rapport à l'intention de l'autorité de jugement. En ce sens et contrairement à ce qui pourrait être compris d'une jurisprudence antérieure de la Chambre d'accusation, le placement aux fins d'observation ne crée pas automatiquement un lien thérapeutique avec le prévenu (arrêt de la CHAC du 23.02.2010 [CHAC.2010.1], cons.3b in fine). Pour peu que l'expert, qui devra disposer des compétences professionnelles suffisantes, en particulier être spécialisé en psychiatrie, reste indépendant des parties à la cause et des autorités d'application des peines et mesures, on ne saurait d'emblée, abstraitement, nier la valeur probante d'un avis médical qu'il émettrait à la suite de la période d'observation et qui répondrait aux questions posées par l'article 56 al.3 CP. Sous cet angle, la possibilité de placement aux fins d'observation de l'article 119a CPPN remplit la double fonction d'examen concret des possibilités de mesure et du cadre dans lequel peuvent être recueillis les éléments nécessaires à l'expertise médicale. Ceci n'empêchera évidemment pas, in concreto, le recourant de critiquer les conclusions du rapport médical ou les circonstances de son établissement si celles-ci devaient prêter flan à la critique. Il n'est dès lors pas nécessaire, en l'état, d'ordonner une expertise indépendante hors de toute mesure de placement aux fins d'observation, faute sinon de vider l'article 119a CPPN de sa fonction. A ce stade de la procédure en effet, le juge d'instruction ne saurait être contraint, indifféremment, dans tout cas qui lui est soumis et pour lequel une mesure ne paraît pas d'emblée exclue, d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu, alors même que la mesure du placement aux fins d'observation peut, de manière sans doute même plus adéquate, déterminer le besoin et les contours d'une éventuelle mesure. Un rapport sera établi à l'issue de cette période d'observation qui, si son auteur remplit les conditions d'indépendance (soit principalement ne pas avoir développé une relation thérapeutique avec le prévenu et ne pas être une autorité décidant de l'exécution de la mesure) et si le rapport lui-même satisfait aux exigences de contenu rappelées ci-dessus, pourra servir au juge de siège dans le cadre de l'article 56 al. 3 CP. Le prévenu ne se voit donc pas privé de ses moyens devant l'autorité de jugement.

                       L'automatisme de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique au stade de l'instruction ne doit pas être en inadéquation avec la nécessité de prononcer des mesures, si bien qu'un droit absolu ne saurait être reconnu, indépendamment des circonstances concrètes et de la possibilité d'effectuer un placement aux fins d'observation. Le cas d'espèce en est une bonne illustration puisque, s'il n'est pas contesté que le recourant est toxicomane de longue date, que son activité a porté sur des quantités importantes de trafic de stupéfiants, visant à financer sa consommation personnelle, et qu'il a suivi une cure de désintoxication en 2003 puis qu'il a recommencé respectivement continué sa consommation, il n'apparaît pas d'éléments dont on pourrait tirer que sa situation s'inscrit particulièrement hors des normes s'agissant de personnes toxico-dépendantes. C'est précisément pour ces délinquants que le placement aux fins d'observation est une solution qui peut être mise en place dès le stade de la détention préventive et dont les conclusions peuvent être suffisantes – aux conditions rappellées ci-dessus - dans le cadre de l'article 56 al.3 CP. Ceci n'empêchera évidemment pas le recourant de réitérer sa demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise à la fin de la période de placement, si les éléments médicaux obtenus ne sont pas probants. Finalement, les droits du prévenu paraissent suffisamment respectés dans le cadre de l'article 119a CPPN puisque ce régime est assimilé à la détention préventive et que sa durée est soumise à l'examen de la Chambre d'accusation au sens de l'article 120 al. 3 CPPN. Il y a dès lors lieu de privilégier, comme la juge d'instruction le propose, la voie de l'article 119a CPPN, sachant évidemment qu'elle devra être effectivement mise en œuvre, c'est-à-dire qu'une place devra être trouvée à brève échéance pour le prévenu qui, rappelons-le, se trouve sous le régime de la détention préventive.

                       Partant, le recours tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique doit être rejeté.

4.                            Le recours étant rejeté, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la présente procédure par 770 francs à charge de X., sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire totale.

Neuchâtel, le 1er avril 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                 L'un des juges

Art. 56 CP

1. Principes

1 Une mesure doit être ordonnée:

a.

si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;

b.

si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et

c.

si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

a.

sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;

b.

sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;

c.

sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.

4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1

5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

Art. 58 CP

Exécution

1 S'il est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée.

2 Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.

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