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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.02.2010 CHAC.2009.94 (INT.2010.90)

10. Februar 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,491 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Abus d'autorité.

Volltext

Réf. : CHAC.2009.94/ae

A.                           Le 13 juin 2008, B. a déposé plainte pénale contre inconnus pour voies de fait, lésions corporelles simples et abus d’autorité, expliquant qu’il se trouvait le 7 juin 2008 à la gare de la Chaux-de-Fonds lorsqu’il avait été « agrippé » par des policiers. Il exposait que ceux-ci l'avaient projeté au sol alors qu’il se débattait, puis lui avaient menotté les mains et entravé les pieds avant d’appeler du renfort, précisant que les policiers avaient découvert son couteau à ce moment-là. Le plaignant affirmait qu’ils ne pouvaient l’avoir interpellé en raison de son couteau, celui-ci étant caché par sa veste qui descendait jusqu’à la cuisse. Il relatait que les policiers l’avaient ensuite porté comme un paquet et jeté dans une cabine téléphonique se situant à l’entrée de la gare et qu’ils l’avaient également jeté sans ménagement dans le véhicule arrivé avec les renforts. Le recourant expliquait avoir été en garde-à-vue jusqu’au lendemain après-midi puis, constatant que ses blessures étaient sérieuses, s’est rendu le jour même à l’hôpital pour un contrôle.

L’examen médical a révélé un arrachement osseux et un épanchement intra-articulaire au genou gauche ainsi que de multiples dermabrasions sur le torse et les membres avec hématome au niveau de l’oreille gauche.

B.                           Le 16 juin 2008, le Ministère public a requis le juge d’instruction d’ouvrir une information contre inconnus pour infractions aux articles 123, 126 et 312 CP. L’enquête a permis d’identifier C. et M. comme étant les agents intervenus à l’encontre du recourant.

Les enregistrements vidéos de la gare de la Chaux-de-Fonds n’étant conservés que durant quatre jours et la plainte pénale ayant été déposée le 13 juin 2008 alors que les faits se sont déroulés le 7 juin 2008, le juge d’instruction n’a pu les récupérer à temps auprès des CFF. Dès lors, ces documents n’ont pu être versés au dossier.

Dans le cadre de l’enquête, le juge d’instruction a auditionné quatre agents qui étaient également intervenus lors de l’interpellation du plaignant ainsi que D., témoin des événements du 7 juin 2008.

C. et M. contestent en partie les faits. En particuliers, ils allèguent qu'ils ont décidé d’interpeller le recourant après avoir constaté qu’il portait un couteau sous sa veste alors entrouverte. Ils déclarent également avoir suivi la procédure selon les règles usuelles en pareil cas, l’un estimant que l’intervention a été « tout à fait propre, presque un cas d’école », l’autre que l’option choisie, soit l’amenée au sol de l’interpellé, était une solution « soft » vu la situation rencontrée.

C.                           Le juge d’instruction a adressé au ministère public le 10 août 2009 un préavis dûment motivé, proposant un non-lieu en faveur des prévenus.

Par ordonnance du 12 août 2009, le ministère public, a prononcé un non-lieu pour motifs de droit en faveur de C. et M., retenant qu'ils étaient intervenus de manière conforme aux exigences de leur fonction. Il a mis les frais de la cause à la charge de B., estimant qu’il avait agi dolosivement en affirmant que les gendarmes l’avaient agrippé par derrière sans s’annoncer, sans avertissement et sans raison, qu’il avait été projeté à terre sans raison, que les gendarmes n’avaient pas pu voir son couteau avant l’interpellation, que les deux gendarmes l’avaient entravé aux poignets et aux chevilles et l’avaient ensuite porté comme un paquet pour le jeter dans une cabine téléphonique à l’entrée de la gare, alors qu’il savait ses propos infondés.

D.                           B. recourt contre cette ordonnance. Il concluait à l’annulation de la décision du 12 août 2009 et à ce que les agents C. et M. soient renvoyés devant le Tribunal de police sous la prévention d'infraction à l’article 312 CP. Il reproche au ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que l’intervention policière ne prêtait pas le flanc à la critique et en considérant qu’il avait agi dolosivement car il savait ses propos infondés. Il invoque que le début de l’interpellation policière constitue un abus d’autorité, les agents ne sachant pas avant de l’avoir mis à terre qu’il portait un couteau. Il fait également valoir que l’altercation a été violente et que même s’il est possible que la scène ne se soit pas déroulée dans son entier telle qu’il l’a retranscrite, il ne s’est pas automutilé pour mettre la police en cause, a toujours maintenu sa version et argué de sa bonne foi. Dès lors, les frais de la cause ne sauraient être mis à sa charge.

E.                           Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. C. et M. n’ont pas été invités à procéder.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 177 al. 2, 233 et 236 CPPN).

2.                            Selon l’article 177 CPPN, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque notamment des motifs de droit justifient l’abandon de la poursuite. Dans cette hypothèse, le pouvoir d’examen de la Chambre d’accusation est entier, l’erreur de droit étant un motif de recours et l’autorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).

3.                            Aux termes de l’article 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, se rend coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP celui qui, dans l’exercice de ses fonctions, use illicitement de la force ou la contrainte en profitant de sa position de pouvoir particulière (ATF 127 IV 209, JdT 2003 IV 117). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l’application de l’art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l’auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s’il a commis l’acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s’il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L’utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (arrêt du TF du 30.05.005 [6S.171/2005] cons. 2.1 et les arrêts cités).

4.                            En l’espèce, il ressort du dossier que l’interpellation du recourant par les agents se justifiait, celui-là étant porteur d’une arme prohibée par la loi. Que la découverte de l’arme soit intervenue avant ou après la mise à terre du recourant n’est pas déterminante. En effet, les agents de la police judiciaire ont qualité pour opérer des contrôles d’identité et appréhender l’auteur présumé d’une infraction et, si cela est nécessaire, le fouiller, ainsi que son véhicule et ses bagages (art. 97 CPPN). De surcroît, il est établi que le recourant s’est montré agressif envers les agents dès son interpellation (D. 80 et 84) et leur a résisté (D. 20), les autorisant dès lors à faire usage de la force (art. 55 LPol et Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, ad art. 97, N 3, p. 224).

En outre, les agents n’ont pas utilisé de moyens disproportionnés. En effet, il ressort du dossier que le recourant s’est fortement débattu. D., témoin de la scène, a déclaré que le recourant « […] se débattait tellement qu’il se ramassait tout tout seul. Il se débattait et se cognait sur tout. ».

5.                            Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le ministère public a constaté que C. et M. sont intervenus de manière conforme aux exigences de leur fonction, si bien qu’aucune infraction pénale ne peut leur être imputée. Le non-lieu pour motifs de droit prononcé en leur faveur échappe dès lors à la critique.

6.                            De surcroît, c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis à sa charge les frais de la cause. En effet, le recourant, qui a résisté et s’est débattu lors de son interpellation du 7 juin 2008 alors qu’il portait une arme qu’il savait prohibée, obligeant ainsi les agents à user de la force à son encontre, a agi par dol. Il savait que sa plainte était vouée à l’échec et qu’il incriminait des innocents, ses propos étant infondés (Bauer / Cornu, op. cit., ad art. 91, N 2, p. 205).

7.                            Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 240 al. 2 CPPN).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 10 février 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art. 312 CP

Abus d'autorité

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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