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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.07.2009 CHAC.2009.81 (INT.2009.278)

31. Juli 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,366 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Echec du placement à des fins d'observation. Autorité compétente pour prononcer une exécution anticipée d'une mesure thérapeutique.

Volltext

Réf. : CHAC.2009.81/31.07.2009

A.                                         S., née le 8 juin 1948, est suivie depuis plusieurs années par les autorités tutélaires en raison notamment de problèmes d'alcoolisme. Le 30 mai 2009, alors qu'elle était placée à l'institution X., S. a fugué pour se rendre dans son appartement situé […], puis elle a réintégré par ses propres moyens le foyer le dimanche 31 mai 2009. Durant cette fugue, elle a mis le feu intentionnellement dans les caves de l'immeuble de son domicile légal. A la demande du Dr B., médecin répondant de l'institution X., S. a été hospitalisée à l'hôpital Y. contre son gré le 11 juin 2009.

                       Le 10 juin 2009, le procureur a délivré un réquisitoire aux fins d'informer sous la prévention d'infraction à l'article 221 al.1 et 2 CP à l'encontre de S. Celle-ci était alors hospitalisée sous un mode volontaire à l'hôpital Y.. Le 17 juin 2009, l'Autorité tutélaire du district du Locle a pris contact avec l'hôpital Y. afin de l'informer que S. avait déjà été condamnée en 2002 pour incendie volontaire dans le canton de Vaud. Un risque de récidive était craint et le président de l'autorité tutélaire invitait les responsables de l'hôpital Y. à maintenir l'intéressée dans un secteur fermé de l'établissement jusqu'à ce qu'un médecin ait rendu un rapport d'expertise.

B.                                         Le 24 juin 2009, S. s'est vu notifier son arrestation et son placement aux fins d'observation en application de l'article 119a CPPN (D.43, D.30). L'hôpital Y. était chargé d'exécuter dans un premier temps ce placement  dans son établissement, puis si besoin est, selon avis médical, d'organiser le transfert de la prévenue dans un autre établissement approprié, comme par exemple celui de St-Jean. Interrogée par le juge d'instruction ce même jour, S. a reconnu les actes qu'on lui reprochait et a délié du secret médical tous les médecins qui s'étaient occupés d'elle.

                       Le 25 juin 2009, la direction de l'hôpital psychiatrique a écrit au juge d'instruction pour lui exposer que S. était connue de l'établissement depuis septembre 2006, et qu'elle y avait séjourné à trois occasions pour une durée totale de 19 mois. Sa prise en charge avait été laborieuse. La patiente présentait une dépendance à l'alcool, ainsi que, semblait-il, un retard mental léger. Actuellement, elle ne présentait pas de décompensation psychique nécessitant des soins aigus, mais elle nécessitait tout au plus un suivi au long cours qui relevait d'une prise en charge psycho-éducative et d'un encadrement. L'hôpital considérait son mandat d'observation comme terminé. Il ajoutait que pour évaluer la responsabilité de la patiente, une expertise psychiatrique devrait être effectuée. Selon les informations à disposition, alors qu'elle avait commis un crime similaire à l'actuel, sa responsabilité avait été décrétée tout au moins partielle et elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale. Il était difficile de réaliser un travail d'élaboration avec la patiente qui se montrait anosognosique face à sa problématique d'alcool. En raison de sa faiblesse d'esprit, il conviendrait de détacher ses actes de la psychiatrie afin de lui transmettre "un message" clair.

                       Le juge d'instruction a encore requis divers rapports médicaux. Le 25 juin 2009, il a requis un rapport supplémentaire de la part de l'hôpital Y. Ce rapport a été établi le 7 juillet 2009. On peut y lire en particulier ce qui suit :

"(…)

Pour notre part, le motif d'hospitalisation est à reconsidérer. Après observation, nous constatons des difficultés de comportement transitoires au moment du changement de statut (arrestation préventive commuée en placement à des fins d'observation selon votre courrier du 24 juin 2009), nous considérons qu'actuellement il est difficile, voire vain, de justifier d'un point de vue médical et assécurologique le maintien de l'hospitalisation de la concernée. Par ailleurs, au vu de l'acte criminel, il nous paraît important que la concernée reçoive un message clair d'un point de vue pénal, ne serait-ce que symbolique, s'agissant d'une récidive. Ayant été hospitalisée dans notre institution durant une longue période, au total 19 mois, la concernée n'a de cesse de tester le cadre et d'en éprouver les limites, ce qui motive, à plusieurs reprises, des soins en chambre de sécurité. Sur le plan psychiatrique, la limite de ce que nous pouvons proposer est atteinte et nous affirmons que S. nécessite un encadrement strict voire disciplinaire. Par ailleurs, l'idée d'un placement en milieu semi-carcéral au Foyer St-Jean a été évoqué. Nous avons contacté ladite institution, celle-ci nous informe qu'elle n'accueille pas de femmes. Nous profitons de ce séjour pour effectuer une évaluation neuropsychiatrique sommaire à la recherche d'une démence débutante qui se révèle normale (…) Après la lecture de l'expertise établie par le Dr D. en 2002 que vous avez eu l'amabilité de nous transmettre, ainsi que celle du Dr F. de décembre 2007 avec les différents compléments de l'année 2008, il nous paraît inopportun d'en effectuer une supplémentaire. Nous estimons que ces dernières rejoignent notre point de vue général et elles seraient source d'inspiration pour envisager une suite pénale concernant S.."

C.                                         A l'audience du 15 juillet 2009, la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a signifié à S. qu'il était mis fin au placement aux fins d'observation, et que sa détention préventive, en raison du risque de récidive, était ordonnée dès ce jour, les médecins précisant qu'il n'y avait pas de contre-indication à celle-ci.

D.                                         S. recourt contre la décision du 15 juillet 2009. Par son mandataire, elle fait valoir que son état de santé mental nécessite des soins importants, dont elle ne pourra pas bénéficier en prison. Elle a impérativement besoin de séjourner dans un établissement à même de prendre en soin son alcoolisme et ses autres troubles mentaux. Une hospitalisation en milieu fermé serait à même de prévenir le risque de récidive. Le rapport médical de l'hôpital Y., daté du 7 juillet 2009, est univoque quant à ses besoins de soins médicaux. L'hôpital Y. ne peut se débarrasser d'elle, l'abandonner sans proposer aucune alternative sérieuse comme le transfert dans un établissement adéquat. De plus, étant donné ses aveux au sujet de l'incendie ainsi que ses antécédents dans ce domaine, elle fait valoir qu'une exécution anticipée, au sens de l'article 58 CP, serait bénéfique pour traiter les divers et graves troubles psychiatriques dont elle souffre, tout en permettant un encadrement ferme et la protection de la société des risques de récidive. L'article 58 al.2 CP prescrivant que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques doivent être séparés des lieux d'exécution de peines, sa détention aux prisons de La Chaux-de-Fonds ne serait donc pas possible. Elle conclut dès lors à ce que la Chambre d'accusation ordonne son placement dans un établissement psychiatrique approprié, annule la décision du 15 juillet 2009, autorise la recourante à commencer à exécuter sa peine de manière anticipée, sous la forme d'une mesure thérapeutique, sous suite de frais et dépens.

                       A titre de moyen de preuves, outre la production du dossier, y compris son annexe consistant dans celui de l'Autorité tutélaire du Locle, elle requiert la mise en place d'une expertise par un médecin-psychiatre ne travaillant pas à l'hôpital X.

                       Par décision du 21 juillet 2009, la requête d'effet suspensif figurant dans le recours a été rejetée.

E.                                          La juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds observe seulement que les moyens de preuves proposés, d'ailleurs irrecevables, ne sont pas "sans pertinence pour la suite de l'instruction".

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux contre une ordonnance d'arrestation, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 117 CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse.

                       L'article 119a CCPN, introduit en 1998, permet le placement aux fins d'observation dans un établissement approprié lorsque l'application d'une mesure concernant les délinquants anormaux, les alcooliques, les toxicomanes ou les jeunes adultes peut être envisagée et que les conditions d'une arrestation sont remplies. Il s'agit d'une faculté offerte au juge qui nécessite une décision formelle de celui-ci, qui peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation selon l'article 233 al.1 ch.2 CPPN. Ce placement a pour but de déterminer, par une expérience pratique préalable, si une mesure est effectivement indiquée en l'espèce. En règle générale il faut que le prévenu le souhaite, ou du moins y consente. Les observations des responsables de l'établissement considéré feront l'objet d'un rapport à l'intention de l'autorité du jugement. L'échec du placement doit être constaté dans les cas où la mesure qui était envisagée y apparaît inutile ou inopportune. Il convient cependant de ne pas admettre trop facilement l'existence d'un tel échec. En pratique, l'échec résultera surtout de la fuite du prévenu, ou d'un comportement tel que la poursuite du placement ne plus être exigée des responsables de l'établissement (Bauer/Cornu, N.1ss ad art.119a CPP).

                       Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, l'article 119 CPPN n'a pas été révisé, contrairement à toute une autre série de dispositions de procédure cantonale.

                       En l'espèce, l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité est admise dans le recours. Le risque de récidive n'est pas contesté non plus. La recourante ne prétend pas non plus, du moins expressément, que les conditions de l'article 119a CPPN seraient encore réalisées. Effectivement les médecins exerçant à l'hôpital Y., dans leur rapport du 7 juillet 2009, expriment l'opinion que l'hospitalisation dans leur institution, qui a déjà duré au total 19 mois, a atteint ses limites et qu'ils sont en possession des indications nécessaires pour préconiser un certain type de sanctions à l'encontre de la recourante. Autrement dit, une observation n'est plus nécessaire. Dans ces conditions, on admettra que la juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant un terme au placement.

3.                                          La nouvelle partie générale du Code pénal suisse prévoit la possibilité de l'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique, afin que la durée de l'instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes dispositions à l'égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue détention préventive et que l'on dispose, au moment du jugement, d'expériences concrètes avec une thérapie déterminée (FF 1999 1880). Cette faculté est ancrée à l'article 58 CP. La recourante voudrait être mise au bénéfice de celle-ci. D'emblée, il y a lieu de constater que la requête est formée pour la première fois devant la Chambre d'accusation, qui est une autorité de recours, si bien que l'on peut douter de sa compétence de l'ordonner directement. Tout au plus le dossier pourrait-il être renvoyé au juge d'instruction pour qu'il examine si les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont remplies, de manière à respecter les exigences de double degré de juridiction. S'agissant de la procédure à respecter, on observera encore que, selon l'article 27 LPMA (qui a remplacé l'article 284 CPPN, abrogé par la nouvelle loi du 3.10.2007) l'exécution anticipée d'une peine ou d'une mesures suppose une demande du prévenu et un préavis du magistrat en charge de la cause, qui doit être transmis à l'autorité compétente (al.1). L'autorité compétente devrait être définie dans le code de procédure pénale et ses dispositions d'application (art.4 LPMA). Depuis l'abrogation de l'article 284a CPPN, le code de procédure pénale ne prévoit plus rien. Il faut donc se référer à un arrêté du 22 décembre 2007 réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et de l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes (RSN 351.4). Cet arrêté, tant dans sa teneur initiale du 22 décembre 2006, que dans celle résultant de la révision du 1er décembre 2008, ne désigne aucune autorité chargée d'autoriser l'exécution anticipée d'une mesure (cf. art.9a), alors que l'autorisation de l'exécution anticipée d'une peine est attribuée au service pénitentiaire (cf. art.9). On est sans doute ici dans un cas d'application de la compétence résiduelle consacrée à l'article 2 al.3 de l'arrêté du 22 décembre 2006, qui met à la charge du Département de la justice, de la sécurité et des finances de se prononcer sur toutes les autres questions qui pourraient surgir à propos de l'exécution des jugements et qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité. Quoi qu'il en soit, saisie d'une demande formelle de la part de la recourante, c'est à la juge d'instruction qu'il appartiendra de délivrer un préavis et de transmettre celui-ci à l'autorité qu'elle estimera compétente.

                       Cela étant, sur le fond, on peut observer que l'article 58 al.1 CP a déjà donné lieu à de la jurisprudence fédérale mais non publiée. Quelques arrêts de la part du Tribunal fédéral soulignent à chaque fois que les dispositions d'application relèvent de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 22.05.2008 [1B_113/2008] a rappelé que l'article 58 CP laisse à l'autorité compétente un certain pouvoir d'appréciation; il n'est pas contraire au droit fédéral de ne permettre une exécution anticipée de la mesure que sur la base d'une expertise claire concernant l'utilité de ladite mesure, la possibilité de l'exécuter et la volonté de l'expertisé de s'y soumettre; le droit fédéral ne suppose pas qu'il y ait urgence à la mise en œuvre de la mesure pour que celle-ci puisse être ordonnée de façon anticipée. (cf. arrêt du TF du 23.12.2008 [1B_307/2008]; 1B_113/2008).

4.                                          Au vu de ce qui précède, il apparaît que, en suivant l'opinion des médecins de l'hôpital Y. selon lesquels le placement aux fins d'observation n'avait plus lieu d'être, et en ordonnant la mise en détention préventive de la recourante, la juge d'instruction a fait une saine application du droit. La possibilité éventuelle d'une exécution anticipée d'une mesure devra faire l'objet d'une requête formelle auprès de la magistrate, cas échéant, sur la base d'une nouvelle expertise qui, comme le propose la recourante rejointe par la juge d'instruction, pourrait être confiée à des médecins extérieurs l'établissement.

                       Le recours est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 31 juillet 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art. 58 CP

Exécution

1 S’il est à prévoir que l’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l’auteur peut être autorisé à en commencer l’exécution de manière anticipée.

2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

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