Réf. : CHAC.2009.75
CONSIDERANT
Que, le 15 juin 2009, A. a été arrêté par le juge d'instruction de Neuchâtel et placé en détention préventive,
que la détention préventive se justifie en particulier par le risque de collusion,
que, par l'intermédiaire de son avocat, le prévenu a, le 29 juin 2009, sollicité l'autorisation de téléphoner à sa famille au Maroc, plus particulièrement à B.,
que, par la décision dont est recours, le juge d'instruction a refusé cette autorisation en invoquant le risque de collusion, divers témoins devant encore être entendus,
que, selon l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause,
que, jusqu'à la saisine du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu, N.27 ad art. 117 CCP) et la Chambre d'accusation pour statuer sur les recours,
qu'en l'espèce, on en est au tout début de l'instruction, que les faits sont graves, qu'il convient en particulier de mettre à jour les antécédents et les relations familiales de l'intéressé, qui est accusé de tentative de meurtre sur sa fille, ce qu'il conteste, qu'il y aura lieu d'entendre autant que possible des témoins, directs et indirects en ce qui concerne l'origine de la chute de la fillette, de manière à établir les faits et circonstances de l'affaire, qu'il est donc nécessaire d'éviter le risque de collusion,
qu'il convient pour le reste de se référer aux observations du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation peut faire siennes sans avoir à les paraphraser (ATF 123 I 31, JT 1999 IV 22),
que le détenu a été informé de son droit d'écrire - et de recevoir de la correspondance - en sachant que le courrier est soumis à la censure, que dans ces conditions, le refus de l'autorisation de téléphoner, qui se fonde sur un intérêt public, respecte le principe de la proportionnalité,
que le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais,
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.