Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.12.2009 Réf. 1B_318/2009
Réf. : CHAC.2009.63/vc-sk
A. W., né le 28 février 1945, est sans domicile fixe depuis plusieurs années (courrier de son mandataire Me I. du 18 févier 2008). Il s'est annoncé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève comme ayant quitté la Suisse depuis 2003.
Le 10 janvier 2008, le contrôle des habitants de la commune de La Chaux-de-Fonds a adressé à W. un dernier rappel afin que ce dernier effectue le dépôt de ses papiers dans cette commune, dans la mesure où il réside en fait dans un local de la rue X. Par mandat de répression du 24 octobre 2008, W. a été condamné à une amende de 150 francs, à laquelle s’ajoutaient 60 francs de frais. X. s'est opposé à ce mandat de répression.
B. Une première audience du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds agendée au 19 février 2009, a été reportée au 18 juin 2009 sur demande de W., au motif d'une part de la proximité de l'audience dont il n'avait été informé que le 13 février 2009 et, d'autre part, de la nécessité pour lui de quitter les locaux sis rue X., suite à un jugement d'évacuation de ceux-ci.
En consultant, le 12 juin 2009, le dossier en vue de cette nouvelle audience, W. a appris que sa présidente avait requis la présence à celle-ci d'un gendarme. Considérant cette démarche« scandaleuse » et alléguant qu'il ne s'agissait "ni plus ni moins [d]'une mise en scène sordide de [sa] part afin de [l]'intimider, de [l]'inquiéter et de [le]déstabiliser", W. a demandé la récusation de la juge Y.
C. La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a transmis la demande de récusation à l'Autorité de céans comme objet de sa compétence et a observé que la présence d'un policier aux audiences du tribunal de police était la règle à La Chaux-de-Fonds jusqu'à l'année 2006 et qu'elle restait occasionnelle et sollicitée en fonction de la nature des causes citées. En l'occurrence, celle prévue pour la matinée du 18 juin 2009 justifiait la présence d'un gendarme.
CONSIDERANT
en droit
1. Aux termes de l'article 35 al.1 ch.3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. La récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation (art.36 al.1 in initio CPP). Lorsque la récusation est contestée avant l'ouverture des débats, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier (art.36 al.3 in initio CPP).
2. En l'espèce, la demande de récusation a été présentée le 17 juin 2009, soit 5 jours après que W. avait appris la présence d'un gendarme à l'audience du 18 juin 2009. Quand bien même la demande de récusation intervient la veille de dite audience, on peut considérer qu'elle a été formée encore en temps utile (art.36 al.1 CPP; CHAC.2008.39 dans lequel un délai de l’ordre de 10 jours dès la connaissance du cas de récusation était évoqué comme admissible, sans que la question ne soit en définitive tranchée).
3. a) On comprend de la requête de W. que celui-ci invoque, à l'appui de sa demande de récusation, des circonstances de nature à donner une apparence de partialité à la magistrate visée, alléguant que la présence demandée par cette dernière d'un gendarme à l'audience avait pour but de l'intimider, de l'inquiéter et de le déstabiliser. Selon lui rien ne justifie la présence à l'audience d'un gendarme.
b) On rappellera que permettent la récusation d'un magistrat des circonstances qui font objectivement et raisonnablement douter de son indépendance ou de son impartialité (ATF 120 Ia 184, p.186, 127 I 196, p.199). La cause de récusation doit reposer non pas sur le sentiment subjectif du demandeur, mais sur des faits qui, considérés objectivement, permettent d'émettre des doutes et qui font naître une méfiance sur l'impartialité du juge (RJN 5 II 164, 1984 p.1179). La récusation vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. A cet égard, la garantie du tribunal indépendant et impartial des articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, si une disposition interne de la part du magistrat ne peut guère être établie ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (ATF 134 I 20, cons. 4.2). La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (voir aussi CHAC.2008.78 cons. 3).
c) En l'occurrence, les courriers émanant de W. qui figurent au dossier laissent apparaître que celui-ci a réagi d’une manière que l'on peut qualifier de virulente au mandat de répression du 24 octobre 2008 et à sa convocation devant le tribunal de police. Il ressort en outre du rapport complémentaire établi le 23 septembre 2008 par la police cantonale que W. a eu un comportement si obstructif lors de son audition que les policiers ont pris contact avec le procureur. Sur le vu du dossier et sachant que la présence d'un gendarme lors des audiences du tribunal de police, si elle n'est plus la règle, ne constitue pas non plus une exception isolée, une telle présence pouvait se justifier. Elle ne peut objectivement être interprétée par le prévenu comme une démarche tendant à l'intimider comme il le soutient. Elle vise bien plus à assurer la sérénité des débats. Il ne s’agit dès lors pas d’une mesure prise par une magistrate qui témoignerait par là-même de sa prévention contre le justiciable ou dont l’objectivité ne serait pas garantie. Il n’existe pas d’autres éléments au dossier permettant de douter de l’impartialité de la juge Y. Les allégations de W. relèvent à cet égard d’impressions purement subjectives, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ou par des apparences impliquant un doute raisonnable quant à l’indépendance de la magistrate.
Force est donc de constater qu'il n'existe pas de motif permettant de douter de l'impartialité de la juge Y., présidente du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds.
4. Partant, la demande tendant à sa récusation est rejetée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette la demande de récusation.
2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 22 septembre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'une des juges