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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.12.2009 CHAC.2009.57 (INT.2010.83)

10. Dezember 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,731 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Vol d'une disquette. Application de l'art. 139 CP et non 172 ter CP.

Volltext

Réf. : CHAC.2009.57/tds

A.                            Le 21 mai 2001, N. SA, entreprise produisant des mouvements horlogers, a déposé plainte contre G. pour infraction aux articles 162 CP, 5 et 23 LCD en exposant que celui-ci, directeur de la société jusqu’en été 1999, avait fourni à des entreprises concurrentes des informations techniques permettant de fabriquer un spiral au niveau industriel, ainsi que les plans des calibres ETA 2660 et 7750. N. SA avait par ailleurs constaté en mars 2001 qu’une disquette de calcul de spiraux avait disparu de son coffre

B.                            Le 2 novembre 2001, le Ministère public a requis le juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds d’ouvrir une information pénale contre G., prévenu d’infraction au sens des art. 139, 162 CP, 5 et 23 LCD

C.                            Par ordonnance de classement partiel et avis d’extension du 4 février 2009, la juge d’instruction a ordonné le classement partiel du dossier pour cause de prescription s’agissant des infractions aux articles 162 CP, 5 et 23 LCD. Elle a constaté que la cause se poursuivait pour infraction à l’article 139 CP et a étendu l’instruction aux articles 138 et 158 CP dans la mesure où l’instruction avait permis de démontrer que des données confidentielles appartenant aux domaines visés par les secrets de fabrication et secrets commerciaux avaient été transmises à des tiers, notamment une formule de calcul de spiral, laquelle avait été retrouvée auprès de nombreux partenaires de G., concurrents de la plaignante.

D.                            Au terme de l’enquête, le 15 mai 2009, la juge d’instruction a préavisé en faveur d’un renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district du Locle, mais uniquement pour infractions aux articles 138, évent. 158 CP. S’agissant du vol, la juge d’instruction a proposé un non-lieu. En effet, selon elle, l’instruction n’avait pas permis de démontrer que la disquette séquestrée chez G. était exactement la disquette qui figurait dans le coffre de la plaignante mais surtout, le non-lieu s’imposait pour des motifs de droit. Le vol de la disquette devait en effet être qualifié de vol d’importance mineure au sens de l’article 172ter CP et cette infraction était prescrite. La juge d’instruction a par ailleurs relevé que la soustraction des données que la disquette comportait était visée par les autres infractions du dossier, dont certaines étaient également prescrites.

E.                            Par ordonnance du 18 mai 2009, le Ministère public a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district du Locle pour infraction aux articles 138 et 158 ch. 1 et 2 CP. Par décision du même jour, il a prononcé un non-lieu partiel concernant le vol de la disquette. En effet, il a considéré, suivant le préavis de la juge d’instruction, que le peu de valeur intrinsèque de la disquette imposait de faire application de l'article 172ter CP conférant ainsi à l’infraction la qualité de contravention, contravention désormais prescrite.

F.                            N. SA recourt contre la décision de non-lieu partiel. Dans son mémoire du 2 juin 2009, elle invoque une fausse application de la loi et un excès du pouvoir d’appréciation et conclut à ce que son recours soit admis et à ce que la décision soit cassée, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref que la disquette soustraite par G. constituait un élément patrimonial de grande valeur de par les informations qu’elle contenait et que la soustraction des données avait entraîné pour elle des dommages considérables, sans doute bien supérieurs au million de francs. Elle fait valoir que l’on pouvait bien imaginer l’avantage économique que G. pouvait tirer de la disquette suite à la constitution par lui d’une société active dans le secteur horloger. Ainsi, elle considère que c’est à tort qu’il a été fait application de l'article 172ter CP au lieu de l'article 139 CP.

G.                           Le Ministère public n’a pas d’observations à formuler et s’en remet. G. conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).

2.                            Selon l'article 177 CPPN, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. La pratique reconnaît l’institution du non-lieu partiel, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par la loi. Selon la jurisprudence, un non-lieu partiel peut être prononcé lorsque le prévenu fait l’objet de plusieurs inculpations distinctes et que l’enquête révèle que l’une ou l’autre d’entre elles ne justifie pas la continuation de la poursuite, soit pour des motifs de droit, soit pour insuffisance de charges. Le non-lieu partiel attaqué a été rendu pour des motifs de droit de sorte que le pouvoir d’examen de la Chambre d’accusation est entier, l’erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article 235 CPP (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n° 1 et 6 ad art. 177 et jurisprudence citée).

3.                            L'article 139 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un support de données, tel qu’un CD-ROM ou une copie de celui-ci, est une chose mobilière, de sorte que celui qui, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement, soustrait un tel objet appartenant à autrui pour se l’approprier, commet un vol (ATF 128 IV 11 et jurisprudence citée). L’enrichissement illégitime ne se limite pas à la valeur intrinsèque de l’objet soustrait, mais s’étend à sa valeur d’usage (ATF 111 IV 74).

Pour l’ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV 261). Si cette détermination objective n’est pas possible, il faut se fonder sur la valeur que cette chose présente pour la victime. L’application de l'article 172ter al. 1 CP suppose que l’auteur n’ait eu en vue, d’emblée et constamment, qu’un élément patrimonial de faible valeur. C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante, et non le résultat effectivement obtenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, Tome I, ad art. 138 CP, note 31 et les références citées).

En l’espèce, la disquette disparue du coffre de la plaignante contenait le calcul du spiral qui, selon l’expertise du 15 octobre 2008, est le résultat d’une longue recherche et dont la connaissance pour les concurrents de N. SA présente des avantages énormes. L’expert a par ailleurs indiqué que, sans la formule, on met plusieurs années à calculer la confection d’un organe réglant. Selon lui, le calcul était la propriété de N. SA et n’avait jamais été publié publiquement. L’expert a qualifié ces données de secrets commerciaux. Même si les témoins D. et B. n'adhèrent pas entièrement aux conclusions de l’expert, il apparaît que la disquette disparue du coffre de N. SA représente vraisemblablement pour la plaignante une valeur patrimoniale en tous les cas bien plus élevée que la limite des 300 francs admise par la jurisprudence pour l’application de l'article 172ter al. 1 CP. Il est par ailleurs improbable que si G. a subtilisé la disquette, il avait uniquement en vue sa valeur intrinsèque. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le ministère public a fait application de l'article 172ter CP au lieu de l'article 139 CP.

Le recours doit ainsi être admis, l’ordonnance de non-lieu annulée et le ministère public invité à renvoyer G. devant le Tribunal du district du Locle pour infraction à l'article 139 CP en plus des autres infractions pour lesquelles il a déjà été renvoyé.

4.                            On relève que dans la mesure où la disquette contient des données informatiques, il y a lieu de se demander si l'article 143 CP aurait également dû être retenu à l’encontre de G. On laisse cependant le soin à l’autorité de jugement de décider d’étendre ou non la prévention à cette infraction dont le concours avec l'article 139 CP fait l’objet de controverses dans la doctrine (Corboz, op. cit., ad art. 143 CP, n. 14, Stratenwerth, BT I, § 14 n. 34, Trechsel, Kurzkomm., art. 143 note 10). 

5.                            Il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Annule la décision de non-lieu partielle rendue par le Ministère public le 18 mai 2009, au sens des considérants et invite celui-ci à poursuivre l'action pénale contre G. pour infraction à l'article 139 CP également.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 décembre 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                  La juge présidant

Art. 139 CP

Vol

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.  Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3.  Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4.  Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre. 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 172ter CP

Infractions d'importance mineure

1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

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