Réf. : CHAC.2007.84/vc/ae
A. Au cours de l'année 2003, S. a décidé de rénover la maison, située [...], dont elle est propriétaire. Elle a conclu dans ce but un contrat avec G., architecte [...], qui a été chargé non seulement d'élaborer les plans, mais encore de choisir les maîtres d'état et de conduire les travaux. En date du 13 août 2003, un budget de construction de 520'000 francs a été présenté à S. qui l'a accepté et qui a demandé à sa banque de lui consentir les crédits nécessaires. Le 31 mai 2005, la facture finale, qui s'élevait à plus de 750'000 francs, lui a été adressée. Les travaux confiés à l'entreprise X. Sàrl avaient passé, globalement, de 219'947 francs à 400'592 francs, soit une augmentation de 180'645 francs. Se disant dans l'incapacité d'assumer un tel dépassement des coûts et estimant avoir été mal conseillée, ou en tout cas mal informée, S. a refusé de payer cette différence. G. lui a répondu que celle-ci ne découlait pas d'une faute de sa part, ni de la part des maîtres d'état engagés, mais de la malencontreuse intervention sur le chantier de Bruno Graf, son ami intime, qui se disait maçon et n'avait cessé de commander des travaux supplémentaires ou d'en justifier par ceux qu'il exécutait lui-même. Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, X. Sàrl a ouvert action à l'encontre de S. devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal, le 7 octobre 2005, en paiement d'un montant de 193'861.10 francs. Un autre litige est survenu en parallèle, relatif à un solde de note d'honoraires de l'architecte G. d'un montant de 15'500 francs.
B. A l'audience d'instruction du 4 mai 2006, le juge instructeur de la cause a admis la proposition faite par les deux parties d'entendre G. à titre de témoin lors de l'audience appointée au 28 juin 2006.
C. En date du 18 mai 2006, soit entre l'audience d'instruction et celle d'administration des preuves, Me Y., mandataire de S., a écrit à G. pour lui signifier qu'en cas de perte du procès par sa cliente, il en serait tenu pour responsable. G. était au surplus mis en demeure de fournir un certain nombre de documents relatifs au dépassement du devis. Par ailleurs, Me Y., en sa qualité de représentant de la créancière S., a fait notifier à G., le 2 juin 2006, un commandement de payer portant sur un montant en capital de 231'313.30 francs, en indiquant comme cause de l'obligation : "différence à payer entre la facture finale et le devis établi par G. pour la rénovation de l'immeuble sis [...], décompte final du 31.05.2005." A l'audience du 28 juin 2006, lors de laquelle il devait être entendu comme témoin, G. a d'emblée expliqué, alors qu'il était invité à faire connaître ses liens éventuels avec les parties (art.244 CPC), qu'il avait été soumis à des intimidations et des menaces en rapport avec son témoignage, au travers du courrier précité du 18 mai 2006 et du commandement de payer qui lui avait été signifié. Le 29 juin 2006, le juge instructeur a dénoncé Me Y. à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats, en application de l'article 33 LAV.
D. Par décision du 1er septembre 2006, l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats a prononcé un avertissement à l'encontre de Me Y.. Elle a retenu en substance que celui-ci faisait valoir que sa lettre du 18 mai 2006 adressée au témoin Girardin n'avait pas d'autre but que le souci d'interrompre, à toutes fins utiles, la prescription de l'article 60 al.1 CO (responsabilité délictuelle) et de rassembler divers éléments en vue d'une éventuelle dénonciation de litige (art.39ss CPC), mais qu'en aucun cas il n'avait voulu exercer des pressions sur le témoin, procédé inimaginable pour lui. L'autorité précitée a estimé que, les mémoires introductifs d'instance ayant été échangés, il n'était plus question de rassembler des informations sur les tenants et aboutissants de l'affaire et que les pièces sollicitées pouvaient être requises par l'intermédiaire du tribunal et permettre ainsi d'examiner l'opportunité d'une dénonciation de litige, à laquelle il aurait d'ailleurs fallu procéder avant l'audience d'administration de preuves. Quant à la question de l'éventuelle interruption de la prescription - poursuit l'autorité précitée elle ne se posait pas de manière urgente étant donné que la responsabilité de G. n'était pas d'ordre délictuel mais contractuel. L'autorité de surveillance a ajouté que même si le but poursuivi par Me Y. n'était pas d'intimider le témoin, le résultat de sa démarche ne pouvait pas manquer de renouveler une certaine pression. Le moment était donc particulièrement mal choisi pour ce faire et il eût été d'autant plus facile de l'éviter que le même résultat aurait pu être obtenu par d'autres voies, fût-ce en passant par le mandataire déclaré de G.. L'autorité de surveillance a ainsi considéré que Me Y. avait violé ses devoirs professionnels et que, pour mesurer la sanction à lui infliger, il fallait tenir compte du fait qu'il n'avait sans doute pas agi dans le but de favoriser la cause de sa cliente par des procédés déloyaux et que sa démarche relevait plus de la maladresse que d'une intention dolosive.
E. Auparavant, soit en date du 2 juin 2006, G. avait déposé plainte pénale à l'encontre de S. pour intimidation et menaces en relation avec la cause X. Sàrl contre S., instruite par la Iecour Civile du Tribunal cantonal. Une première décision de classement a été rendue par le Ministère public dans cette affaire en date du 7 juin 2006. Celle-ci a cependant été cassée par arrêt de la Chambre d'accusation du 16 avril 2007, qui a renvoyé le dossier au Ministère public pour enquête préalable. La Chambre d'accusation a retenu que la plainte déposée par G. avait fait à tort l'objet d'un classement alors qu'il n'avait été procédé à aucune investigation au motif que les documents déposés à l'appui de la plainte ne démontraient pas la volonté d'obtenir du plaignant "une déposition allant dans le sens donné" et que ceux-ci intervenaient manifestement dans le cadre d'un litige civil. La Chambre d'accusation a considéré qu'il convenait à tout le moins qu'une enquête préliminaire soit ouverte aux fins de vérifier les faits, la production du dossier de la Ie Cour civile dans la cause X. Sàrl contre S. paraissant à cet égard indispensable.
F. A la suite de l'arrêt précité rendu par la Chambre d'accusation, le Ministère public a fait procéder par la police cantonale à l'audition de S. et de Y. qui ont tous deux contesté avoir voulu faire pression sur le plaignant dans le but de le voir déposer d'une manière déterminée lors de son audition devant le Tribunal cantonal. S. a en outre déclaré avoir fait entièrement confiance à son mandataire professionnel auquel elle avait délégué tous pouvoirs. Pour sa part, ce dernier a relevé n'avoir accompli les actes dénoncés que dans le dessein de sauvegarder les intérêts de sa cliente, sans chercher à obtenir de la part du plaignant une déposition allant dans un sens favorable à celle-ci.
G. Par décision rendue le 3 juillet 2007, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par G.. Il a retenu en substance qu'aucun élément, ressortant des dossiers de la Cour civile et de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats, ne permettait de retenir que Y. avait agi à l'encontre du plaignant de manière à exercer intentionnellement des pressions, afin d'amener celui-ci à adopter une attitude plus conciliante. Le dossier ne permettait pas, selon l'appréciation du Ministère public, d'établir l'existence d'une volonté de Me Y. ou de sa cliente S. de voir le plaignant modifier la déposition qu'il s'apprêtait à faire grâce aux moyens déployés, de sorte qu'un tribunal ne pourrait parvenir à acquérir, dans cette affaire, l'intime conviction de la culpabilité de l'un ou l'autre des protagonistes, si bien que, le classement devait être prononcé pour insuffisance de charges.
H. G. recourt contre cette décision de classement en faisant valoir que celle-ci doit être annulée pour erreur de droit et d'appréciation. Le recourant allègue que le Ministère public doit examiner la situation sous l'angle du droit pénal et non se référer à la décision de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats faisant application de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. Selon le recourant, les faits allégués doivent être qualifiés de tentative de contrainte, la situation devant être appréciée, en tout cas pour l'avocat concerné, sous l'angle du dol éventuel.
I. Le Ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Dans ses observations, Me Y. s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation en ce qui concerne la recevabilité du recours et conclut au rejet de celui-ci sur le fond.
C ONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le Ministère public ordonne le classement de l'affaire. Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, p.191-192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 CPP).
3. Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction consiste à employer intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une personne à un comportement déterminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, p.650). Cette disposition protège la liberté de décision et d'action. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article 181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p.655 et les références citées). De plus, le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu, s'il avait eu toute sa liberté de décision. Il n'y a contrainte que si l'auteur a agi intentionnellement. L'auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit. L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité d'en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit., p.657-658 et les références citées).
En l'espèce, les griefs du recourant sont bien fondés en ce qui concerne l'avocat concerné, soit Me Y.. Le Ministère public se devait en effet d'examiner la situation sous l'angle du droit pénal, en particulier d'une tentative de contrainte par dol éventuel, et non pas se borner à se référer à la décision rendue par l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats dans cette cause. Si plusieurs lettres adressées antérieurement au recourant par Me Y. invoquaient sa responsabilité dans les dépassements de devis et ses possibles conséquences, la lettre du 18 mai 2006 contenait un élément supplémentaire, à savoir la menace de s'adresser au tribunal alors qu'auparavant il n'était question que d'attendre l'issue de la procédure ouverte par X. Sàrl devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal. Par ailleurs, la lettre du 18 mai 2006 contenait aussi l'avis d'une poursuite en cas de refus de signer la renonciation à invoquer la prescription. De plus, un commandement de payer a été notifié au recourant le 26 jours avant sa comparution en qualité de témoin dans la cause opposant X. Sàrl à S.. La nécessité de faire notifier un tel commandement de payer au recourant, dans le but d'interrompre la prescription, n'était à tout le moins pas évidente puisqu'il n'est nullement établi que – comme le soutient Me Y. dans ses observations – un délai de prescription d'un an commençait à courir dès l'établissement des derniers bons de paiement à fin mai 2005. Compte tenu des circonstances, il convient d'annuler la décision attaquée et d'inviter le Ministère public à suivre à l'action pénale en ce qui concerne Me Y..
En revanche, la décision de classement est bien fondée, dans son résultat, en tant qu'elle concerne S.. En effet, lors de son audition par la police de sûreté, du 25 juin 2007, celle-ci a déclaré que ses connaissances juridiques étaient nulles et qu'elle avait fait confiance à son avocat, Me Y., lequel lui avait expliqué l'envoi à G. du courrier incriminé du 18 mai 2006 par la nécessité d'interrompre la prescription. Elle a ajouté n'avoir pas de souvenirs précis de l'envoi d'un commandement de payer et ne pas avoir voulu faire pression contre G.. S. n'étant pas juriste et s'étant fié à son mandataire s'agissant de toutes les démarches utiles à effectuer, il apparaît qu'un tribunal ne pourrait acquérir l'intime conviction d'une volonté de sa part de faire pression sur G. et qu'elle serait mise au bénéfice d'un verdict d'acquittement.
4. Au vu de ce qui précède, une part seulement des frais judiciaires sera mise à la charge du recourant.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Admet partiellement le recours et invite le Ministère public à suivre l'action pénale en ce qui concerne Y..
2. Met à la charge du recourant une part des frais judiciaires arrêtée à 480 francs.
Neuchâtel, le 14 février 2008
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.