Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2008 CHAC.2007.122 (INT.2008.106)

3. Juni 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,610 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Droit de correction des parents ?

Volltext

Réf. : CHAC.2007.122/sk-ae

A.                                         P.X. vit séparé de S.X.. Ensemble ils ont eu deux filles, L., née le 23 décembre 2001 et M., née le 1er juin 2004. Ils se partagent la garde des enfants à raison de 50 pour cent chacun. S.X. vit en concubinage avec J..

B.                                         a) Le 3 septembre 2007, après  avoir conduit sa fille au département des urgences pédiatriques de l'hôpital Pourtalès, P.X. a déposé plainte contre J. pour avoir fait subir à sa fille L., des lésions corporelles simples.

                        b) Entendu à la gendarmerie de Neuchâtel le 3 septembre 2007, P.X. a notamment déclaré ce qui suit :

"Vers le courant du mois de juillet 2007, je me suis aperçu que ma fille L., âgée de 5 ans et demi, venait souvent à la maison avec des hématomes sur les cuisses. Questionnée à ce sujet, elle m'a dit qu'elle était tombée. Dans un premier temps, je ne me suis pas inquiété outre mesure, mais j'ai aussi remarqué qu'elle avait un comportement bizarre de manière que lorsqu'elle fait une bêtise et que je veux la gronder, elle se protège avec les bras comme si elle avait peur que je la frappe. Sa petite sœur, M., a le même comportement. Etant persuadé que ce comportement n'est pas normal, je me suis rendu à l'hôpital Pourtalès où la doctoresse N. s'est entretenue avec L.. Suite à cet entretien, j'ai reçu un rapport fait par ce médecin dont je vous transmets une copie et qui atteste que J., ami de mon ex-femme, maltraiterait mes enfants, ainsi que mon ex-femme".

                        Dans le rapport manuscrit qu'elle a établi après s'être entretenue seule avec l'enfant L., la Dresse N. relève notamment que L. lui a dit :

"Que l'ami de sa mère, J., s'énerve souvent et tape sa mère. Parfois elle voit sa mère courir dans l'appartement et doit lui trouver des cachettes pour la protéger. Qu'elle doit même se tenir contre la porte pour empêcher J. d'entrer. Que s'il trouve sa mère, il la frappe et que sa mère pleure. Qu'il arrive à J. de la taper (fessées et gifles), sa sœur aussi. Qu'un jour il lui a donné un grand coup de pied dans les fesses parce qu'elle ne lui a obéissait pas…et qu'elle a peur de J. parce qu'il la tape et surtout parce qu'il tape sa mère".

                        La Dresse relève que L. est une fillette en très bon état général. Elle a constaté un hématome ancien de deux centimètres de diamètre sur la face interne du coude droit et des hématomes inférieurs à deux centimètres de diamètre sur la fesse droite. A propos d'une bosse et d'une rougeur à l'arcade sourcilière, L. a déclaré qu'elle était tombée du canapé et cognée contre une table basse et qu'elle s'est tapée l'arcade sourcilière droite en fonçant dans une porte.

                        Entendu le 13 octobre 2007, J. a déclaré :

"Ma relation avec L. et M. se passe normalement. Il faut dire que L. est une fille un peu turbulente et très vive. Par conséquent, comme tous les enfants de son âge, il lui arrive souvent de se cogner par-ci par-là. C'est pour cette raison qu'il lui arrive d'avoir quelques bleus. Pour répondre à votre question, je ne lui donne que très rarement des fessés, cela a dû arriver à deux reprises en deux ans. Je la gronde souvent car c'est une fille turbulente. Je dois préciser que lorsque je lui ai donné ces deux fessés, cela était par-dessus les habits et la maman a toujours été présente."

C.                                         Par décision du 12 novembre 2007, le procureur suppléant extraordinaire a classé la plainte pour insuffisance de charges en retenant implicitement les explications de J., et en précisant que la situation semblait s'améliorer depuis que l'enfant était suivie par des professionnels de l'office des mineurs, qu'en l'état  un tribunal appelé à se prononcer ne pourrait pas retenir que J. aurait excédé son droit de correction.

D.                                         P.X. recourt contre cette décision qu'il considère comme entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Il estime que des voies de faits doivent être sanctionnées, que par sa décision de classement, le ministère public a méconnu le droit actuel et a en quelque sorte donné à l'ami de la mère le droit de corriger les enfants alors qu'actuellement ce droit est controversé, même lorsqu'il s'agit des parents eux-mêmes.

E.                                          Le ministère public s'en remet. J. ne présente pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est recevable.

2.                                          Le ministère public ordonne le classement de l'affaire pour insuffisance de charges, notamment si les charges sont manifestement insuffisantes, c'est-à-dire lorsque l'on peut admettre avec une quasi certitude que l'action pénale aboutirait à un acquittement faute de preuve (RJN 6 II 56). Une ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art. 235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du ministère public (art. 8 al.2 CPP). La Chambre d'accusation statue comme un juge d'appel, en revoyant librement les questions d'appréciation. Elle examine donc librement, sur la base du dossier, si un  classement lui paraît justifié ou non (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n. 25 ad art.8).

3.                                          Des gifles, des fessés et des coups de pied constituent des voies de fait s'ils ne causent pas des lésions corporelles. La poursuite doit avoir lieu d'office si l'auteur a agi à réitérés reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al.2 litt.a CP).

                        Dans un arrêt rendu le 5 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral avait à trancher la question de savoir si, en frappant à une dizaine de reprises en trois ans les enfants de sa concubine alors qu'ils étaient âgés d'une dizaine d'années, le recourant s'était rendu coupable de voies de fait au sens de l'article 126 al.2 du CP. Après avoir rappelé l'évolution de la législation et les avis de la doctrine, le Tribunal fédéral a laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles à des enfants existait encore. Quant à la délégation du droit de correction, il a déclaré ce qui suit : "on peut également s'abstenir de rechercher si un des parents peut déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l'intimé a dépassé ce qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque droit de correction (art. 32 CP)." (ATF 129 IV 216, cons.2.5).

                        En l'espèce, le ministère public a classé la plainte en retenant implicitement que J. aurait eu un droit de correction sur la fille de sa concubine. Il a également implicitement retenu que J. aurait agi en de-ça des limites fixées par l'article 126 al.2 CP.

                        Ce raisonnement ne peut être suivi. C'est à tort que le ministère public passe sous silence les déclarations de l'enfant faites à la pédiatre. J. y est décrit comme un homme violent. On constate que l'enfant se dit particulièrement effrayée lorsqu'elle voit sa mère frappée par J.. Le ministère public ne pouvait sans autre écarter les déclarations de l'enfant. C'est à un tribunal qu'il appartient d'en apprécier la crédibilité en fonction de l'ensemble des circonstances, le cas échéant, après avoir entendu la pédiatre et la mère de L..

                        Le tribunal de renvoi aura à trancher les questions laissées indécises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité : en l'état actuel du droit interne et des traités qui lient la Confédération, existe-t-il toujours un droit de correction ? A supposer qu'il réponde positivement à cette question, il devra examiner si la mère de L. a délégué à son concubin le pouvoir de corriger ses deux filles et, si tel est le cas, si elle était en droit de le faire sans l'accord du père des enfants.

4.                                          Au vu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée au ministère public pour qu'il suive à l'action pénale.

5.                                          Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision rendue par le ministère public le 12 novembre 2007 et lui renvoie la cause afin qu'il suive à l'action pénale.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 3 juin 2008

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                   La présidente

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a.

contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b.

contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c.

contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

CHAC.2007.122 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2008 CHAC.2007.122 (INT.2008.106) — Swissrulings