Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)

31. August 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,086 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Voies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN.

Volltext

Réf. : CHAC.2006.33/ae

A.                                         Par réquisition du ministère public du 24 août 2005, une enquête préalable a été ouverte à l'encontre de membres du comité de l'Association X. de La Chaux-de-Fonds, soupçonnés d'escroquerie à l'assurance pour avoir "gonflé" le montant du dommage subi en relation avec un vol commis au préjudice de ladite association. R., P. et F. ont été entendus par la police cantonale respectivement en date des 30 septembre 2005, 12 octobre 2005 et 13 octobre 2005. A l'issue de chacune de ces auditions, un officier de police judiciaire a rendu une ordonnance de mesures d'identification, ordonnant que la personne concernée soit soumise à la prise de photographies et d'empreintes par le SIJ et "à un prélèvement d'ADN afin d'élucider un crime ou un délit qu'il/elle est soupçonné/e d'avoir commis". Les ordonnances précisent que "le/la soussigné/e prend acte que selon l'article 7 al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il/elle peut contester la décision de l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction". Chacune des personnes concernées a signé l'ordonnance, confirmant avoir pris connaissance de celle-ci. Les prélèvements ont été effectués, vraisemblablement par un frottis de la muqueuse jugale. Le dossier ne révèle pas si un profil d'ADN a été établi sur la base du matériel biologique ainsi recueilli. A l'issue de l'enquête préalable, les trois prénommés ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, par ordonnance de renvoi du ministère public du 3 janvier 2006, sous la prévention d'escroquerie.

B.                                         Après un échange de correspondance avec l'adjoint au chef de la police de sûreté, en relation avec les prélèvements d'ADN effectués, l'avocat de R., P. et F. a demandé au ministère public, par lettre du 24 janvier 2006, de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant l'effacement immédiat des profils ADN. La même requête a été adressée au président du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Après un échange de vues entre les autorités précitées, celles-ci ont convenu que le ministère public statuerait sur la requête.

C.                                         Par décision rendue le 13 février 2006, le ministère public a déclaré irrecevable la requête précitée. Il a retenu en substance que, selon les dispositions législatives applicables, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, pouvait être effectué aux fins d'analyse d'ADN sur les suspects, pour élucider un crime ou un délit. La police pouvait notamment ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN. Lorsqu'elle ordonnait un prélèvement d'échantillon, la police informait la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, le prélèvement n'était effectué que si ladite autorité confirmait la décision. Le ministère public a considéré que le législateur n'avait manifestement pas voulu que la légalité ou l'opportunité d'un prélèvement puissent être contestées après qu'il avait été effectué, sauf quand le suspect avait immédiatement déclaré son opposition. C'est pour cela qu'aucun délai d'opposition n'était prévu dans la législation adoptée : le délai ne courait qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement était soumise au suspect et le moment où la police procédait effectivement à ce prélèvement. En l'espèce, les intéressés n'avaient pas manifesté d'opposition au moment où l'ordonnance leur avait été signifiée par la police cantonale, de sorte que les prélèvements avaient été effectués. La requête tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvement était donc irrecevable.

D.                                         R., P. et F. recourent contre la décision précitée du ministère public en prenant les conclusions suivantes :

" 1.  Déclarer le recours recevable formellement.

2. Déclarer que les prélèvements ADN effectués sur les personnes de F., P. et R. sont injustifiés in casu.

3. Dire et constater que la procédure et le droit des parties n'ont pas été respectés, en particulier l'exercice du droit de contester selon l'art. 7 al.2 LADN.

4. Casser/annuler les décisions de prélèvements prises par les officiers de police pour les trois recourants, ainsi que la décision du procureur général du 13 février 2006.

5. Dire que la contestation des recourants est recevable matériellement et est bien fondée.

6. Ordonner l'élimination des prélèvements et l'effacement des données ADN des recourants du système d'information et du dossier pénal.

7. Statuer sans frais."

                        Les recourants font valoir en substance que, in casu, le prélèvement d'un échantillon d'ADN n'était absolument pas justifié au regard de l'article 3 LADN. Selon eux, tous les protagonistes du cambriolage, ainsi que de l'éventuelle escroquerie à l'assurance commise par la suite, étaient connus des services de police. Ils relèvent au surplus qu'en ce qui concerne le délai de contestation d'un prélèvement ADN, tant la loi fédérale sur les profils ADN que la législation cantonale et son nouvel article 98b CPP en particulier sont muettes, mais que l'interprétation faite par le ministère public, selon laquelle le délai de contestation ne court qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement est soumise au suspect et celui où la police procède effectivement aux prélèvements est manifestement insoutenable. Les recourants font valoir en outre qu'ils n'ont pas reçu de copie de l'ordonnance de mesures d'identification prise à leur encontre et que celle-ci ne mentionnait pas les voies de droit à leur disposition. Enfin, ils prétendent que les policiers les ont poussés par la pression et la menace d'éventuelles conséquences fâcheuses à signer la formule malgré leur opposition au prélèvement, et qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment le français pour comprendre le contenu et les implications de l'ordonnance présentée pour signature.

E.                                          Le ministère public présente quelques observations et conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'article 233 al.1 ch.2 CPP, les décisions du ministère public peuvent être attaquées par voie de recours à la Chambre d'accusation dans les cas expressément prévus par le Code de procédure pénale. L'article 98b CPP, introduit par la loi du 27 septembre 2005 avec effet au 1er janvier 2006, prévoit en son alinéa 2 que, lorsque l'officier de police judiciaire ordonne un prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, il informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès du juge saisi de la cause ou, à défaut, auprès du ministère public. L'alinéa 3 prévoit que la décision du ministère public peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'officier de police judiciaire de les soumettre notamment à un prélèvement d'ADN, auprès de l'autorité d'instruction. Par requête du 24 janvier 2006, les recourants ont demandé au ministère public de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant immédiatement l'effacement des profils ADN, requête que le ministère public a déclarée irrecevable par sa décision du 13 février 2006. Le recours à la Chambre d'accusation contre une telle décision du ministère public n'est pas ouvert.

2.                                          Au surplus, en tout état de cause, le recours déposé devrait être rejeté.

                        L'article 3 LADN prévoit notamment que, pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d'analyse de l'ADN sur les suspects. L'article 7 al.1 LADN indique que la police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal pénal peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes (art.3 al.1) et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN. L'alinéa 2 précise que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillons, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. Le Message du Conseil fédéral mentionne que si la prise de sang, prélèvement invasif, est considérée comme une atteinte à l'intégrité corporelle qui, aux termes de la législation de la plupart des cantons, doit être ordonnée par le juge, le frottis de la muqueuse jugale effectué au moyen d'un bâtonnet de ouate sur la paroi interne de la joue est en revanche perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la compétence de la police et auquel il est procédé lors du traitement signalétique (FF 2001, N.2.1.3, p.28). S'agissant de l'article 7 LADN, le message indique que : "si la personne refuse d'obtempérer, notamment qu'elle oppose une résistance physique, l'autorité d'instruction pénale doit confirmer l'ordre. Il en va de même lorsque le profil d'ADN de victimes ou de personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction doit être établi (art.3 al.1 litt b) afin de le distinguer de celui des personnes suspectes. Elles donnent généralement leur consentement. Toutefois, il se peut que l'intéressé s'oppose au prélèvement, notamment lorsqu'il a intérêt à ce que le délit ne soit pas élucidé. Si tel est le cas, les autorités d'instruction pénales ordonneront le prélèvement, même contre le gré de l'intéressé. Vu que les échantillons prélevés ne sont pas tous analysés (art.3 al.2), une autorité judiciaire doit statuer sur l'exécution de l'analyse. Une fois le traitement signalétique effectué, cette décision revient à l'autorité d'instruction pénale et, dès lors qu'un tribunal mène la procédure, à son président. Cette décision n'est pas susceptible d'être attaquée séparément; seul l'ordre de prélever l'échantillon constitue une injonction d'exécuter une mesure de contrainte" (FF 2001, N.2.2.2.5, p.37). Il en découle que, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, le fait que la loi fédérale sur les profils ADN ne mentionne pas de délai de contestation de l'ordonnance de mesures d'identification ne constitue pas une lacune. L'analyse du ministère public, selon laquelle le suspect doit manifester sur le champ son opposition au prélèvement est pertinente. Ainsi la lettre adressée par le mandataire des recourants à la police de sûreté en date du 24 novembre 2005 ne pouvait constituer une contestation valable d'un prélèvement déjà effectué. En ce qui concerne le nouvel article 98 b al.2 CPP auquel se réfère également la décision critiquée, il n'était pas entré en vigueur au moment où les prélèvements litigieux ont été effectués; il ne s'agit au reste que de l'adaptation du droit cantonal de procédure à l'article 7 al.2 LADN. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que l'officier de police judiciaire aurait dû notifier en copie aux intéressés l'ordonnance de mesures d'identification. En effet, l'article 75 CPP invoqué par les recourants eux-mêmes prévoit en son troisième alinéa que le juge peut communiquer verbalement ses décisions si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal. Dès lors, même en admettant l'application par analogie de cette disposition du CPP aux décisions de l'officier de police judiciaire, les ordonnances de mesures d'identification ont été communiquées dans les règles aux recourants et, s'agissant des voies de droit, elles sont conformes à la législation en la matière puisqu'elles précisent que le soussigné prend acte que, selon l'article 7 al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il peut contester la décision de l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction. Enfin aucun indice ne corrobore la thèse des recourants selon laquelle ils auraient été poussés à signer les ordonnances en question par des pressions policières. Leurs auditions s'étant au surplus déroulées en français, on ne peut qu'en déduire qu'ils maîtrisent suffisamment cette langue pour comprendre la signification desdites ordonnances. C'est donc à juste titre que le ministère public a considéré comme irrecevable la requête formée par les recourants le 30 janvier 2006 tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvements.

3.                                          Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.

2.      Condamne les recourants solidairement aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 31 août 2006

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                 L'un des juges

Art. 7 LADN

Autorités qui ordonnent les mesures

1 La police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner:

a.

le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil d’ADN;

b.

l’analyse de traces et d’échantillons de personnes décédées pour l’établissement d’un profil d’ADN (art. 4).

2 Lorsque la police ordonne un prélèvement d’échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l’autorité d’instruction pénale. En cas de contestation, l’exécution du prélèvement n’est effectuée que si l’autorité d’instruction pénale confirme la décision.

3 Les autorités judiciaires statuent sur:

a.

l’exécution d’enquêtes de grande envergure (art. 3, al. 2);

b.

le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse pour l’établissement d’un profil d’ADN.

4 L’autorité de jugement décide du prélèvement d’échantillons et de leur analyse pour l’établissement d’un profil d’ADN de personnes condamnées (art. 5).

5 Si une autre autorité est compétente pour une identification au sens de l’art. 6, celle-ci peut également ordonner un prélèvement d’échantillons et une analyse pour l’établissement d’un profil d’ADN.

CHAC.2006.33 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10) — Swissrulings