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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2005 CHAC.2004.95 (INT.2005.178)

5. Januar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·883 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Droit de la victime de refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique, même après le retrait de la plainte.

Volltext

Réf. : CHAC.2004.95/am

CONSIDER A N T

1.                    Le 4 février 2004, M., née le 14 juillet 1984, a déposé plainte contre W.. La plaignante accusait W., second mari de sa mère, d'avoir abusé d'elle pendant toute son enfance (D.5 ss). Le 6 février 2004, le ministère public a délivré un réquisitoire aux fins d'informer contre W.,  sous la prévention d'infraction à l'article 187 CPS (D.1, 27ss). Ce dernier a été arrêté le même jour (D.32), pour être finalement libéré le 17 mars 2004 (D.137). Dans le cadre de l'instruction, la plaignante et le prévenu ont été interrogés ou entendus  plusieurs fois, ainsi que leurs proches. W. a été soumis à une expertise psychiatrique par ordonnance du 26 février 2004. L'expert a rendu son rapport le 8 juillet 2004 (D.163 ss).

                        Alors qu'au début de l'enquête, la recourante déclarait que son beau-père avait abusé d'elle dès son plus jeune âge, les abus se poursuivant jusqu'à ce que la victime ait 16 ans (D.5 ss, D.67 ss), et que le prévenu admettait lui même, tant devant la police (D. 44 ss) que devant le juge d'instruction (D.74 ss), qu'il avait eu un comportement inadéquat, les deux intéressés se sont rétractés par la suite (D.134, D.89 ss). Il semble que ce revirement soit la conséquence d'un épisode survenu lors d'audiences tenues le 26 février, où la victime, le prévenu et son épouse se seraient vus en salle d'attente (voir D.145 ss).

                        Retenant que les faits étaient graves et complexes, que les rétractations de la victime posaient plus de questions qu'elles n'en résolvaient, que leur crédibilité devait être examinée avec soin, le juge d'instruction a décidé de soumettre M. à une expertise psychiatrique par ordonnance du 3 septembre 2004. L'expert était notamment invité à décrire l'état psychique de M., à dire si, au vu de ses déclarations, il était possible qu'elle ait été victime d'actes d'ordre sexuel ou qu'elle ait été mêlée à de tels actes, à dire si ces faits étaient susceptibles de menacer ou de compromettre son développement, à dire s'il était possible que les actes décrits par la victime aient été grossis volontairement ou involontairement, à dire si celle-ci souffrait de troubles physiques ou psychiques et dans l'affirmative, desquels, à dire si son état psychique pouvait l'exposer à déformer des faits et le cas échéant, dans quelle mesure, à dire si les faits qu'elle décrivait étaient susceptibles d'avoir été suggérés par une tierce personne et enfin, à préciser si l'intéressée nécessitait des soins particuliers, par exemple une prise en charge psycho-thérapeutique ou un traitement médical d'une autre nature.

2.                     M. recourt contre cette ordonnance. Elle fait valoir que les motifs du dépôt de sa plainte sont clairs et que les explications sur le retrait rapide de celle-ci le sont également. Alléguant qu'elle n'est ni "victime, ni plaignante, ni accusée, il (lui) semble que (elle) n'ai(t) pas à s'y soumettre". Elle déclare refuser toute forme de harcèlement de la part de la justice, comme de sa famille, d'autant que son "moral n'est pas au mieux".

3.                     Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. A ses yeux, les rétractations de la recourante ne peuvent être acceptées sans vérification approfondie. Il observe que les déclarations de la jeune femme ne sont pas les seuls éléments troublants qui ressortent du dossier, que la relation entre les deux protagonistes paraît très inadéquate, ce que soulignent des photos de M. prises par le prévenu (D.208), ajoutant que celui-ci a visionné des photos à caractère pédophile sur Internet (D.201, 207). De l'avis du juge d'instruction, une expertise doit établir l'état psychique de la victime, ce d'autant que sa santé sur ce point est mise en doute par le prévenu. Le dossier ne pourrait raisonnablement être jugé sans qu'une telle expertise vienne compléter les éléments recueillis.

4.                     Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

5.                     Selon l'article 7 al.2 LAVI, la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime. D'après la jurisprudence, ce droit, également consacré dans la législation cantonale par  l'art. 147 ch. 3 CPP, appartient à la victime quel que soit le stade de la procédure où elle est interrogée, quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements), et comprend le droit de refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique, étant souligné, dans un ordre d'idée semblable, que l'article 173 CPP ne permet l'examen corporel d'une personne victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, contre le gré de celle-ci, qu'à la condition que l'intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse (RJN 1998, p.166 et les références; Bauer/Cornu, no 28 ad art.147 CPP).

                        En l'occurrence, la qualité de victime de la recourante doit être retenue, nonobstant ses dénégations. Le dossier contient suffisamment d'éléments à cet égard, et le juge d'instruction lui-même la désigne comme telle. Les infractions visées se poursuivent d'office. Dans ces conditions, il convient d'admettre que M. a le droit de refuser de se soumettre à l'expertise litigieuse, qui constitue une mesure hautement intrusive, malgré les difficultés supplémentaires dans l'établissement des faits qui en résulteront. Le recours doit être admis.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet le recours.

2.      Annule l'ordonnance d'expertise du 3 septembre 2004.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 janvier 2005

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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