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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2005 CHAC.2004.113 (INT.2005.192)

25. Februar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,932 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Recours contre une ordonnance de classement pour motifs de droit. Exigences liées à la motivation du recours.

Volltext

Réf. : CHAC.2004.113/am

A.                                         Le 31 janvier 2002, [...], des pompiers et le service vétérinaire cantonal sont intervenus au domicile des époux P., où ils ont trouvé 39 chats et 7 chiens. Le rapport d'intervention alors établi relate que les animaux étaient dans de très mauvaises conditions de détention et de soins, ce qui a conduit le vétérinaire cantonal, dans une décision du 4 février 2002, à en confirmer le séquestre préventif effectué le 21 janvier 2002 et à interdire pour une durée indéterminée à L'épouse P. la détention de tout animal. Pour ces faits, notamment, les époux P. ont été condamnés chacun à une peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans et à une amende par le tribunal de police du district de Boudry. L'affaire a eu un certain retentissement médiatique.

B.                                         Le 1er décembre 2003, [...], I., agent des services industriels de Boudry, s'est rendu au domicile des époux P. pour y effectuer différents relevés de compteurs. Tout en faisant son travail, il a aperçu un chat à l'intérieur de la maison des époux P.. Etant au courant du procès qui avait eu lieu en 2002, le fonctionnaire a appelé les services vétérinaires puis la gendarmerie de Boudry. Celle-ci a contacté le vétérinaire cantonal qui a décidé une intervention immédiate, vu l'interdiction de détenir des animaux prononcée contre les époux P. le 4 février 2002 et vu la gravité des faits qui avaient mené à leur condamnation en juin 2002. Le vétérinaire cantonal a demandé l'appui de la police, en raison du comportement parfois menaçant de l'époux P. quand il s'agit de ses animaux. Dix minutes plus tard, aux alentours du domicile des époux P., le caporal G. et l'appointé R. ont retrouvé les deux collaborateurs du service vétérinaire qui avaient été chargés de l'affaire, B. et C.. Les grilles de la maison étaient verrouillées et aucune sonnette n'avait été installée. Les quatre prénommés ont donc décidé d'enjamber le mur qui borde la propriété. Après deux ou trois sonneries, l'époux P. a ouvert légèrement la porte, mais refusé de laisser entrer les quatre agents de l'Etat. Il leur a néanmoins proposé d'aller discuter dans une autre maison située dans la même propriété. Comme les policiers voulaient contrôler d'abord la première bâtisse, ils ont refusé et insisté pour pouvoir entrer. Ils ne voulaient pas laisser la possibilité à L'épouse P. ou à une autre personne qui aurait pu se trouver dans la maison d'aller cacher les animaux ou de les faire fuir s'il y en avait. La suite des événements est contestée. Il est établi qu'après un moment de discussion, l'époux P. a laissé entrer les quatre fonctionnaires, qu'un climat de tension s'est vite installé à l'intérieur. Un moment donné, le maître de maison a pris une mallette et est sorti. Il gesticulait avec celle-ci. Il a été question d'une arme à feu qui était en sa possession. l'époux P. dit que le pistolet est tombé de sa mallette, alors que l'appointé R. pense plutôt que l'intéressé leur a déclaré qu'il y avait une arme à feu à l'intérieur de cette mallette. Toujours est-il que l'époux P. a été maîtrisé par les policiers, qui l'ont immobilisé au sol, l'ont sprayé avec une bombe neutralisante et menotté. Des insultes ont été lancées. Pendant ce temps, les services vétérinaires ont cherché puis trouvé deux chats dans la demeure des  Perrot. L'affaire s'est terminée au poste de police à Boudry.

Selon les époux P., les chats qui vivaient chez eux avaient été recueillis dès l'été 2002. Le vétérinaire qui les a examinés ultérieurement les a trouvés en bon état de santé.

C.                                         Le 26 février 2004, les époux P. ont déposé plainte contre les gendarmes et les membres du service vétérinaire pour violation de domicile, voies de fait et injures envers l'époux P. de la part des gendarmes, ainsi que pour abus d'autorité.

                        Le procureur général a ordonné le classement de cette plainte le 29 septembre 2004. A l'appui de sa décision, il a considéré que les conditions d'une violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient pas réalisées, car les fonctionnaires n'avaient pas agi de manière illicite et pouvaient se prévaloir de l'article 32 CP.

                        L'article 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455) prévoit que les autorités chargées de l'exécution de la LPA ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, et que pour ce faire, elles ont la qualité d'agents de la police judiciaire, droit d'accès qui est repris par le règlement neuchâtelois d'application de la loi sur la protection des animaux (RSN 465.01) en son article 6. Selon le procureur général, ce droit d'accès ne suppose pas l'obtention d'un mandat de perquisition de la part des agents vétérinaires, et il en va de même dans le cadre de l'application de l'article 9 du règlement cantonal, qui confère la possibilité de séquestrer un animal lorsqu'il y a urgence et que les circonstances le justifient.

                        Soulignant que la loi (art. 25 LPA et 8 du règlement cantonal) autorise les agents de protection des animaux à se faire accompagner par la gendarmerie dans le cadre de leur activité, le procureur général a admis que les voies de fait dont se plaint l'époux P., à savoir des actes de contrainte, immobilisation au sol, spray paralysant et menottage, étaient justifiées et proportionnées compte tenu de l'agressivité des époux. Les agents de l'ordre avaient donc agi dans le cadre de leur devoir de fonction au sens de l'article 32 CP.

                        En ce qui concerne les injures, le procureur général a retenu que l'accusation de l'époux P. selon lequel l'appointé R. lui aurait dit "P. de merde" n'était pas établie et pouvait être le résultat d'un malentendu.

                        Quant à l'infraction d'abus d'autorité, elle n'était manifestement pas réalisée au vu de ce qui précède.

                        En définitive, le procureur général a donc classé la plainte pour motifs de droit en ce qui concerne la violation de domicile, l'abus d'autorité et les voies de fait, et pour insuffisance de charges s'agissant de l'injure.

D.                                         Les époux P. recourent contre cette ordonnance de classement, dont ils concluent à l'annulation. Ils reprochent au ministère public d'avoir abusé manifestement de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des dispositions de la loi fédérale sur la protection des animaux ainsi que du règlement cantonal, de même que de l'article 93 CPP. Ils font valoir que l'article 7 du règlement cantonal ne permet en aucun cas à la police de pénétrer dans le domicile de tiers sans mandat de perquisition. A défaut d'une telle autorisation, ils sont d'avis que les fonctionnaires du service vétérinaire et les agents de la police se sont rendus coupables de violation de domicile. Ils contestent en particulier qu'il y ait eu urgence à agir, car le chat aperçu par I. n'était ni enfermé ni en mauvaise santé. S'agissant des voies de fait et des injures, les recourants prétendent, en substance, que si le comportement de l'intéressé est devenu difficile, c'est une des conséquences du comportement injustifié et disproportionné des agents de police. Ils expliquent que l'époux P. n'a fait que prendre sa mallette dans laquelle se trouvaient des objets personnels auxquels il tenait à tout prix, mais qu'il n'a jamais été question de menacer les policiers avec son arme; il était totalement injustifié d'exiger de lui qu'il remette sa mallette, d'où le comportement qui s'en suivit. Les policiers pouvaient, selon eux, sans autre le maîtriser, avec les techniques qu'ils apprennent, sans lui arracher sa mallette; dès qu'ils avaient été en possession de celle-ci, ils n'avaient strictement aucune raison de mettre à terre son propriétaire, de le sprayer et de le menotter. Les agents de police se seraient ainsi rendus coupables de voies de fait à l'encontre de l'époux P..

                        Le ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 al.1 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Une ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) voire pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

3.                                          Les mémoires de recours à la Chambre d'accusation doivent être motivés (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'ils doivent préciser même sommairement en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir. En l'espèce, il est permis de se demander si le recours remplit ces exigences minimales de motivation, dans la mesure où son auteur, en ce qui concerne la violation de domicile, ne s'en prend pas à la première branche de l'argumentation du ministère public. Celui-ci distingue en effet, dans l'interprétation du règlement cantonal, entre le droit d'accès, déjà consacré par l'article 34 de la LPA, qui concerne les cas où il n'est pas établi qu'il y a détention illicite, et le pouvoir d'interdire la détention d'un animal à quelqu'un lorsqu'il y a urgence et que les circonstances le justifient, la détention impliquant le pouvoir de séquestrer l'animal en question en le prenant physiquement, donc en entrant chez la personne détentrice, dernière situation qui est visée par l'article 9 du règlement cantonal. Or les recourants se contentent de se référer à l'article 7 de ce règlement, qui selon eux ne dispense pas les agents de protection des animaux ou la police d'obtenir un mandat de perquisition au sens de l'art. 93 CPP – sauf urgence non réalisée selon eux en l'espèce -, mais ne discutent pas l'existence du droit d'accès accordé aux agents de la protection des animaux par l'article 34 de la LPA et l'article 6 du règlement cantonal. Quoiqu'il en soit, il y a lieu de retenir l'interprétation donnée par le ministère public des dispositions légales applicables, fondée sur une interprétation littérale et systématique convaincante (cf. ATF 130 II 65, cons.4.2). En écartant la prévention de violation de domicile, le ministère public n'a donc pas violé le droit. Le recours doit être rejeté sur ce point.

4.                                          Sans revenir sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter la prévention d'injures, les recourants maintiennent en revanche que la prévention de voies de fait est réalisée. Là également, le recours est mal fondé. Dès lors qu'une arme se trouvait dans la mallette brandie par l'époux P. - que celui-ci ait menacé ou non les policiers avec cette arme - il faut admettre que l'usage de la force physique par les agents de police, dictée par l'attitude oppositionnelle de l'époux P., l'état d'énervement dans lequel il se trouvait et les menaces proférées, était couvert par le devoir de fonction au sens de l'article 32 CP.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 480 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Neuchâtel, le 25 février 2005

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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