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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2004 CHAC.2003.92 (INT.2004.209)

25. Februar 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,197 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Clôture de l'information, recours du prévenu. Rôle de la Chambre d'accusation.

Volltext

Réf. : CHAC.2003.92/am

A.                                         Le 22 juin 2001, agissant par procuration de F., l'office de recouvrement et d'avances des  contributions  d'entretien à Neuchâtel (ci-après : ORACE) a déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'article 217 CP, contre P., faisant valoir qu'il avait accumulé au moment de la plainte un arriéré de pensions alimentaires de 20'330 francs au préjudice de son fils A..

Le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information, le 27 juillet 2001. Après avoir décerné en vain trois commissions rogatoires internationales en République Dominicaine, en Roumanie et finalement à nouveau en République Dominicaine, le juge d'instruction a pu procéder à l'interrogatoire et à la mise en prévention le 13 août 2003 de P., qui avait été interpellé à Saint-Gall (D. 75 et 79). Le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, mais en ajoutant qu'il ne pouvait pas payer. Il s'est assez largement expliqué à cet égard (D.79 à 83). Le 3 septembre 2003, le juge d'instruction a encore entendu F. en qualité de plaignante (D.98).

Le 19 août 2003, l'ORACE a fait savoir au juge d'instruction que l'arriéré total de pensions s'élevait actuellement à 36'590 francs. Il lui a demandé "de bien vouloir étendre la plainte actuelle à la période allant jusqu'à août 2003 y compris et de poursuivre, dès lors, M. P., pour un montant total de 29'969 francs" (D.86).

B.                                         Le 3 septembre 2003, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prévu à l'article 133 CPP, avec un délai échéant le 15 septembre pour proposer un éventuel complément d'enquête (D.100). Le lendemain 16 septembre 2003, le juge d'instruction a prononcé la clôture de l'information (art.175 CPP) et il a adressé au ministère public son préavis au sens de l'article 176 CPP (D.106 et 107).

Le 17 septembre 2003, le juge d'instruction a reçu du prévenu un courrier daté du 15 septembre, mais posté le 16. Il lui a répondu que sa demande en relation avec l'art. 133 CPP était forclose, raison pour laquelle il n'y a pas donné suite, informant toutefois le prévenu que le dossier avait été transmis au ministère public.

C.                                         Par courrier du 22 septembre 2003, posté le 24, P. recourt contre l'ordonnance de clôture. Sans prendre de conclusions formelles, il donne diverses explications sur ses relations avec son fils et sur les paiements qu'il a faits pour lui au fil des années, soit en payant directement à sa mère, soit en mettant au nom de son fils une terre agricole d'une valeur de 25'000 francs environ qu'il avait acquise à Saint-Domingue, soit encore en s'arrangeant avec la mère de son fils pour la laisser encaisser des locations qui normalement auraient dû lui revenir à lui. Il explique encore que sa nouvelle situation doit être prise en compte, notamment des revenus saisonniers et un bébé à charge depuis le 10 avril 2003.

D.                                         Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en observant que le recourant confond l'ordonnance de clôture avec le jugement au fond.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision d'un juge d'instruction, le recours est recevable (art.233, 234 et 236 CPP).

2.                                          a) L'ordonnance de clôture peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, mais elle ne peut être annulée que si elle est elle-même affectée d'un vice (RJN 5 II 152, 7 II 157). Elle est rendue lorsque le juge d'instruction a satisfait aux prescriptions de la loi (art.175 CPP).

                        b) En l'espèce, le prévenu n'adresse aucun grief au juge d'instruction en rapport direct avec la clôture de son enquête. Il ne revient pas même sur le refus du juge de prendre en considération son courrier posté avec un jour de retard par rapport au délai fixé par l'avis prévu à l'article 133 CPP, si bien que le recours n'est pas fondé et doit être rejeté.

3.                                          a) En revanche, on ne peut pas dire que le juge d'instruction a satisfait aux prescriptions de la loi, comme l'exige l'article 175 CPP. Il n'a en particulier donné aucune suite à la demande de l'ORACE d'étendre la plainte à des faits postérieurs à la plainte initiale du 22 juin 2001, soit pour la période allant de juin 2001 à août 2003. En application de l'article 110 CPP, il appartenait pourtant au juge soit d'étendre d'office l'instruction à ces autres faits, soit de soumettre la plainte au ministère public pour qu'il décide ou non d'une saisine complémentaire. En cela, l'instruction n'est pas complète.

                        b) La Chambre d'accusation n'a pas pour autant la compétence d'annuler une ordonnance de clôture, dès lors que le prévenu – qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel – fait valoir divers arguments sans rapport direct avec un vice de procédure lié à la clôture, et que la plaignante – qui a pourtant pris la peine de consulter le dossier le 5 septembre 2003 (D.104) – ne se manifeste ni à réception de l'avis prévu à l'article 133 CPP, ni dans le délai de recours contre l'ordonnance de clôture. La loi est ainsi faite que la Chambre d'accusation n'a pas la compétence de corriger le cours de la procédure  lorsqu'elle est saisie dans ces circonstances, contrairement  au cas prévu lorsqu'il y a divergence entre les magistrats et où le renvoi au juge est une des solutions légales (article 180 lit. a CPP). On ne saurait dire non plus que la loi présente une lacune qu'il y aurait lieu de combler (article 105 al. 1 CPP a contrario).

                        Il n'importe non plus que le juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge (article112 CPP), n'ait procédé à aucune investigation pour vérifier dans la mesure du possible les explications du prévenu lors de son interrogatoire du 13 août 2003, explications qu'il se contente de reprendre dans son recours. Pourtant les conditions de vie matérielles et les éventuelles prestations du prévenu en faveur de son fils – soit directement, soit par le biais de sa mère – sont en l'état et pour une large part de simples allégations du prévenu, sur lesquelles le juge d'instruction s'est contenté d'entendre la mère de l'enfant en qualité de plaignante et d'enregistrer alors quelques solides divergences (D.98). Le juge d'instruction savait aussi que le prévenu contestait toute infraction pour des faits postérieurs à juin 2001, puisqu'il lui a posé la question à l'audience du 13 août 2003, en quelque sorte par anticipation (D.82).

                        c) Il appartiendra ainsi au ministère public de constater en particulier que la plainte complémentaire n'a pas été instruite et de décider soit d'adresser au juge d'instruction une nouvelle saisine, soit de prendre en compte cette extension au moment du renvoi de la cause devant l'autorité de jugement – pour autant qu'il n'envisage pas un non-lieu, auquel cas il pourrait classer lui-même (RJN 1999, p.154). Le prévenu pourra toujours demander au juge du siège l'ajournement des débats au vu de l'extension de la plainte qui lui serait par hypothèse communiquée ultérieurement (art.209 al.1 CPP).

4.                                          Au vu du sort de la cause, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours contre l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2003.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 260 francs.

Neuchâtel, le 25 février 2004

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