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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.07.2003 CHAC.2003.39 (INT.2004.199)

18. Juli 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·993 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Renvoi devant le Tribunal économique. Critères.

Volltext

Réf. : CHAC.2003.39/am-dhp

CONSIDER A N T

1.                                          Selon réquisitoire aux fins d'informer du 27 juillet 2000, D. est prévenu d'infraction à l'article 105 LACI pour avoir, du 23 août 1995 au 22 août 1997, à Auvernier ou en tout autre lieu, fournissant à la Caisse de chômage X. une attestation de l'employeur ainsi que divers documents internes à l'entreprise, selon lesquels son salaire avait été de 8'500 francs d'avril à juin 1995 et de 8'000 francs en juillet et août 1995, montants supérieurs à ceux annoncés à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et ne correspondant à aucune réalité, obtenu des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, à concurrence de 62'579,35 francs (D.118).

                        Selon réquisitoire aux fins d'informer du même 27 juillet 2000, E. est également prévenu d'infraction à l'article 105 LACI pour avoir, d'août 1995 à août 1997, à Cortaillod ou en tout autre lieu, fournissant à la Caisse de chômage X. en tant que directeur de F. SA des attestations de l'employeur, ainsi que divers documents internes à l'entreprise, selon lesquels son salaire mensuel avait été de 5'791,50 en 1995 et celui de son frère D. de 8'500 francs d'avril à juin 1995 et de 8'000 francs en juillet et août 1995, montants supérieurs à ceux annoncés à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et ne correspondant à aucune réalité, obtenu de cette manière des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit à concurrence de 4'034,50 francs pour lui-même et de 62'579,35 francs pour son frère D. (D.145).

                        Dans le cadre de l'instruction, les deux prévenus ont été entendus par le juge le 5 octobre 2000 (D.118,145), puis le 12 novembre 2002 (D.275, 282). Ils contestent les infractions qui leur sont reprochées.

                        Par ordonnance du 7 avril 2003, le juge d'instruction a ordonné la clôture de cette dernière en application de l'article 175 CPP. A cette même date et conformément à l'article 176 CPP, il a préavisé le renvoi des prévenus devant le Tribunal pénal économique, subsidiairement devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry (D.419).

2.                                          N'adhérant pas aux propositions du juge d'instruction, le procureur général transmet le dossier à la Chambre d'accusation en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP. Observant que l'article 105 LACI prévoit l'emprisonnement pour six mois au plus et que même en cas de complètement de la qualification juridique des faits, un tribunal ne prononcerait probablement pas des peines supérieures en l'espèce, il arrive à la conclusion que le renvoi devant le Tribunal de police se justifie.

3.                                          Selon l'article 179 al.1 litt.a CPP, le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec ses propositions lorsqu'il n'adhère pas à celles du juge d'instruction. La Chambre d'accusation peut alors prendre une des décisions prévues à l'articles 180 CPP, en particulier renvoyer le dossier au ministère public en invitant ce dernier à déférer la cause devant la Cour d'assises, le Tribunal pénal économique, le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police (art.180 litt.c CPP).

4.                                          Selon le réquisitoire aux fins d'informer du 27 juillet 2000 et la mise en prévention du 5 octobre 2000, les prévenus le sont du délit réprimé par l'article 105 LACI. Ni le ministère public, ni le juge d'instruction économique n'ont envisagé, jusqu'à la clôture, que les faits pourraient tomber sous le coup d'une autre disposition pénale aussi, et le ministère public n'évoque désormais l'extension de la prévention qu'à titre hypothétique. Au vu du dossier, il convient de s'en tenir à la qualification juridique visée et retenue par les autorités de poursuite pénale. Selon l'article 105 LACI, l'auteur est punissable d'emprisonnement pour six mois au plus. Compte tenu de l'article 42a al.2 CPP, un renvoi devant le Tribunal pénal économique est dès lors exclu, et c'est bien devant le Tribunal de police compétent que le ministère public doit être invité, comme il le propose, à déférer les prévenus.

5.                                          A supposer d'ailleurs que les prévenus soient passibles d'une peine privative de liberté supérieure à six mois d'emprisonnement, leur renvoi devant le Tribunal pénal économique ne se justifierait pas en l'espèce.

                        Ainsi que cela résulte des travaux préparatoires à la révision du Code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité économique (BGC 1998-1999, vol.164 ch.II, p.2067ss, notamment 2074-2075) le législateur a voulu, en créant le Tribunal pénal économique, que soient confiées à une juridiction spécialisée des dossiers nécessitant des connaissances spéciales en matière économique. Selon le rapport de la commission législative, "le système à mettre en place doit faire preuve de souplesse, laissant à l'autorité de renvoi le choix de confier telle ou telle affaire au juge d'instruction spécialisé ou non, puis de la renvoyer devant le Tribunal pénal économique ou non. Le fait que le juge d'instruction spécialisé ait instruit le dossier n'implique pas nécessairement le renvoi devant le Tribunal pénal économique" (BGC précité, p.2075). Le règlement d'attribution des juges d'instruction du 26 juillet 1999, édicté par la Chambre d'accusation en application de l'article 103 al.3 CPP, précise à cet égard que le ministère public confie une cause au juge d'instruction économique lorsque, pour l'essentiel, des actes punissables contre le patrimoine ou des faux dans les titres paraissent en cause et que, pour leur instruction, des connaissances économiques spéciales sont requises ou qu'un grand nombre de moyens de preuve écrits paraît devoir être apprécié ou mis en œuvre (art.3 al.2). Il rappelle en outre (art.3 al.3) que lorsque l'affaire paraît relever du domaine de la criminalité économique et qu'elle est confiée au juge spécialisé, cette attribution ne préjuge pas du préavis du juge (art.176 CPP), ni de la décision du ministère public (art.177-179 CPP).

                        En l'espèce et de toute évidence au vu du dossier, l'instruction de la cause n'a pas nécessité des connaissances spéciales et, partant, la mise en oeuvre d'un grand nombre de moyens de preuve, fût-ce par exemple déjà d'une expertise comptable.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

Renvoie le dossier au ministère public en l'invitant à déférer les prévenus devant le Tribunal de police compétent.

Neuchâtel, le 18 juillet 2003

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