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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.04.2003 CHAC.2003.28 (INT.2003.107)

3. April 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,439 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Détention préventive: élément nouveau, présomption sérieuse de culpabilité, risque de fuite, proportionnalité.

Volltext

A.                                         Par réquisitoire aux fins d'informer du 3 janvier 2003, le ministère public a requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre P., prévenu d'infractions aux articles 123, 180, 183 et 190 CP (D 1). Le prévenu a été arrêté et incarcéré le 4 janvier 2003 (D 120). Le 18 février 2003, lors de l'audience de mise en prévention, à l'occasion de laquelle l'information a été étendue à l'article 19a LStup, il a admis s'être rendu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séquestration (à une reprise), contestant en revanche les préventions de viols, de lésions corporelles simples et de menaces (D 265 à 268 et 270).

                        A l'issue de cette audience de mise en prévention, P. a présenté une première requête orale de mise en liberté provisoire, que le juge d'instruction a rejetée, retenant l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité d'infractions aux articles 190, 183, 123, 180 CP et 19a LStup et d'un risque de fuite évident, le principe de la proportionnalité étant au demeurant encore largement respecté. Il a par ailleurs estimé que la gravité des faits et l'importance du risque de fuite ne permettaient pas une mise en liberté provisoire moyennant sûretés (D 269).

                        Ultérieurement, la concubine du prévenu a retiré sa plainte, précisant toutefois que les faits s'étaient bel et bien déroulés comme elle les avait décrits, mais qu'étant donné les sentiments qu'elle éprouvait toujours pour son ami, elle lui pardonnait ses actes (D 292). Dès lors, ne comprenant pas pourquoi il était maintenu en détention, le prévenu a sollicité des explications du juge par lettre du 3 mars 2003 (D 298). Par courrier du 4 mars 2003, le juge d'instruction lui a indiqué que si le retrait de plainte entraînait de fait l'extinction des préventions de lésions corporelles simples et menaces, il n'en allait pas de même des préventions de viols, séquestrations et consommations de stupéfiants, qui se poursuivent d'office, ajoutant qu'étant donné la gravité des faits reprochés, le retrait de plainte n'avait aucune incidence sur sa décision du 18 février 2003 et que la détention était donc maintenue (D 299).

B.                                        Le 13 mars 2003, P. a recouru contre cette décision. Il conclut à son annulation et à ce que sa mise en liberté provisoire soit ordonnée, éventuellement en l'assortissant d'une mesure de sûreté, avec suite de frais et dépens. Il conteste tout d'abord l'existence d'un risque de fuite, aux motifs qu'il a un emploi stable ainsi que de la famille et des amis à La Chaux-de-Fonds; qu'il souhaite pouvoir être présent à son jugement; et que les déclarations sur lesquelles se base le juge d'instruction pour motiver sa décision ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ont été faites quelques heures après son arrestation, alors qu'il ne se rendait pas encore compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il indique également être disposé à se présenter régulièrement à la police cantonale afin d'attester de sa présence en Suisse, à déposer ses pièces d'identité au greffe du juge d'instruction, voire à verser une caution. Il estime finalement qu'au vu de l'évolution du dossier, notamment de sa responsabilité limitée selon le rapport d'expertise du Dr V. et de l'attitude de la victime (retrait de plainte, lettre d'amour), il y a fort peu de chance qu'il soit jugé coupable de viol; qu'au demeurant même si tel devait être la cas, le sursis lui serait octroyé; et qu'en conséquence son maintien en détention durant toute la durée de la procédure est injustifié. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive et de collusion, en avançant divers motifs qu'il n'y a pas lieu de relater ici.

C.                                        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Son dossier, qui avait déjà été transmis au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance de renvoi du ministère public (qu'on ne trouve pas au dossier) a été adressé à la Chambre d'accusation le 24 mars 2003 seulement.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 233 al. 1 ch. 2 , 236 CPP).

2.                                          a) La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art. 120 al. 1 CPP). La liberté provisoire peur être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 121 al. 2 CPP). En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art. 121 al. 4 CPP).

          b) L'existence d'un risque de fuite doit non seulement s'apprécier objectivement mais également présenter une certaine vraisemblance sur le plan subjectif, au vu de la gravité de la peine encourue, qui si elle n'est pas déterminante, constitue néanmoins un élément d'appréciation important de la situation personnelle du prévenu, ainsi que de son comportement (RJN 1985 p. 109).

3.                                          a) En l'espèce, le recourant rappelle les quatre motifs qui selon le juge justifient son maintien en détention (recours page 6). Il s'agit toutefois des motifs de la première décision rendue par le juge d'instruction à l'issue de l'audience du 18 février 2003, qu'il ne suffit pas de rappeler pour pouvoir les contester, à peine d'éluder l'article 236 CPP. Suite à une première décision en force, ce n'est effectivement qu'en présence de nouveaux éléments que les conditions d'un maintien en détention peuvent être discutées utilement.

          b) Dans la mesure où le retrait de plainte intervenu le 26 février 2003 est mentionné et très brièvement discuté par le recourant (recours page 9), il convient d'entrer en matière et d'examiner si la détention se justifie toujours, eu égard exclusivement à cet élément.

          Pour ce qui est tout d'abord des présomptions de culpabilité, la situation n'est pas différente que lors de la première décision du juge, sauf pour les présomptions de lésions corporelles simples et de menaces, qui ne sont plus pertinentes à la suite du retrait de la plainte. Ces infractions sont cependant de peu de gravité par rapport aux préventions d'infractions aux articles 183 et 190 CP, en particulier relativement à la prévention de viols. De surcroît, si la victime a retiré sa plainte, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a également confirmé que les faits s'étaient bel et bien déroulés comme elle l'avait précédemment expliqué, mais qu'étant donné les excuses présentées par le prévenu et le fait qu'elle éprouve toujours des sentiments pour lui, elle lui pardonnait ses actes. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le juge d'instruction a retenu qu'il existait de fortes présomptions de culpabilité du prévenu, la première des conditions du maintien de son arrestation étant dès lors remplie (D 292, 4 à 9, 206 et 207, 218 à 222).

          Le risque de fuite est au surplus avéré. La Chambre d'accusation se réfère à cet égard aux motifs de la décision rendue par le juge d'instruction à l'issue de l'audience du 18 février 2003 (ATF 123 I 31, JT 1999 IV 22 cons. 2c p. 24), laquelle est fondée sur des éléments du dossier (D 269 et 119). A cela s'ajoute le fait que la place de car à destination du Portugal a été réservée pour le recourant le soir du 2 janvier 2003 seulement, selon toute vraisemblance après la survenance des faits qui lui sont reprochés (D 282 et 283).

                        Étant donné l'existence d'un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner encore s'il existe également un risque de récidive.

                        Enfin, la durée de la détention préventive déjà subie à ce jour, inférieure à trois mois, demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt au vu des charges existantes, ceci à plus forte raison que l'instruction est maintenant clôturée et que deux audiences préliminaire et de jugement ont été fixées respectivement les 28 mars et 15 mai 2003, la perspective d'une comparution rapide étant ainsi bien réelle.

                        Mal fondé, le recours est donc rejeté.

4.                                          Il est statué sans frais (art. 240 al. 1 CPP). Une décision sur l'indemnité due au défenseur d'office sera rendue ultérieurement (art. 18 al. 3 LAJA).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours de P.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 3 avril 2003.

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