Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2003 CHAC.2003.25 (INT.2003.105)

8. April 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·613 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Opposition tardive à l'ordonnance pénale, recevable. Travail sans autorisation.

Volltext

CONSIDER A N T

1.                                          Le 16 juillet 2002, le ministère public a notifié à la recourante une ordonnance pénale la condamnant à une peine d'amende de 100 francs et aux frais, pour avoir travaillé comme secrétaire à C.SA à La Chaux-de-Fonds sans être au bénéfice d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente.

M. a fait opposition à cette ordonnance par lettre postée le 25 février 2003 à Villers Le Lac.

Dans la décision attaquée, le substitut du procureur général retient que l'opposition est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance est ainsi exécutoire.

2.                                          Dans un recours daté du 6 mars et posté le lendemain, M. explique qu'elle a pris connaissance de l'ordonnance qui lui était destinée en date du 17 février 2002 (recte : 2003), raison pour laquelle elle n'a pas pu faire opposition dans le délai de 20 jours, soit jusqu'au 4 août 2002. Elle explique qu'elle n'était pas au courant qu'une ordonnance pénale avait été dressée contre elle, jusqu'au jour où elle a reçu une "invitation à payer" de l'office de perception, qui lui a alors seulement envoyé l'ordonnance pénale le 17 février 2002 (recte : 2003). Elle conteste en particulier l'indication mentionnée sur l'ordonnance selon laquelle "l'intéressée reconnaît les faits qui lui sont reprochés".

3.                                          Le ministère public observe qu'à connaissance de la motivation du recours, il lui apparaît que la correspondance du 25 février 2003 adressée au ministère public pourra être considérée comme une demande de restitution de délai au sens de l'article 86 CPP, si bien qu'au vu de l'opposition manifestée à l'ordonnance, il ne s'oppose pas à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.

4.                                          Le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, en sorte qu'il est recevable (art.14, 233, 236 CPP).

5.                                          Il résulte du dossier que la notification de l'ordonnance pénale s'est faite non pas au domicile de la recourante, mais à C.SA à La Chaux-de-Fonds, le ministère public ayant à cet égard suivi l'indication figurant dans la dénonciation et selon laquelle le mandat de répression devait être envoyé à C.SA à l'intention de Mme M.. Si la notification est intervenue effectivement le 16 juillet 2002, ce n'est pas à cette date qu'elle est parvenue à la connaissance de sa destinataire réelle, ainsi que celle-ci l'indique de manière crédible dans son recours.

Partant, et comme le suggère à juste titre le substitut du procureur général, il y a lieu de tenir le recours pour une demande de relief, valable même si elle a été adressée à l'autorité de recours conformément à l'indication figurant dans la décision attaquée.

L'article 86 CPP prévoit en effet que quiconque a laissé expirer un délai sans l'utiliser peut en obtenir la restitution, s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté (al. 1). La restitution de délai doit être demandée dans les 10 jours dès celui où l'empêchement a cessé, au juge ou au magistrat auquel l'acte de procédure devait être remis (al. 2).

Le ministère public a rejeté l'opposition au vu de sa tardiveté, mais sans savoir alors que l'opposante avait été sans sa faute empêchée de faire opposition dans le délai utile. Partant, la décision du 4 mars 2003 doit être annulée et le dossier renvoyé au ministère public. Ainsi qu'il l'annonce d'ores et déjà, il admettra l'opposition tardive et renverra en conséquence la prévenue devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

6.                                          Au vu du sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision du 4 mars 2003 du ministère public.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 avril 2003

CHAC.2003.25 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2003 CHAC.2003.25 (INT.2003.105) — Swissrulings