Réf. : CHAC.2003.18/am
CONSIDER A N T
1. S. est prévenu d'infraction aux articles 123 ch.1 et 2 al.2, 139, 144 et 160 CP, pour des faits survenus depuis le début de l'année 2002 jusqu'au 15 août 2002, moment de son arrestation. Pour ordonner celle-ci, la juge d'instruction a retenu alors des présomptions sérieuses de culpabilité en rapport avec l'article 123 ch.1 et 2 al.2 CP, ainsi qu'un risque de fuite, de collusion et de récidive (D.63 et 64). Le prévenu est resté en détention préventive depuis lors, l'enquête ayant conduit à constater qu'il était impliqué dans de nombreux vols, dommages à la propriété et recel.
Statuant sur une requête de la juge d'instruction du 31 janvier 2003, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 13 février 2003, autorisé la prolongation de la détention préventive de S. jusqu'au 20 mars 2003. La Chambre a retenu en bref qu'il existait des présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances faisaient craindre un sérieux risque de récidive.
2. Le 11 février 2003, S. a demandé à la juge d'instruction la permission de téléphoner.
Par lettre du 13 février 2003 valant décision, la juge d'instruction a répondu à S. qu'elle ne pouvait l'autoriser à téléphoner librement pour des questions évidentes de censure.
3. Le recourant expose que, depuis le mois de décembre 2002, il a l'autorisation de voir sa mère et sa copine en parloir libre, chacune 30 minutes par semaine. Or il voudrait également pouvoir leur téléphoner.
La juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
4. Le recours a été interjeté dans le délai légal. Dirigé contre une décision du juge d'instruction, il est recevable.
5. Il existe relativement peu de jurisprudence concernant les communications téléphoniques de personnes détenues. Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a dénié à la personne détenue toute prétention à l'emploi de ce mode de contact, fondée directement sur la Constitution fédérale ou la Convention européenne des droits de l'homme, en réservant l'hypothèse de situation exceptionnelle ou d'urgence; l'accès au téléphone n'était donc exigible, le cas échéant, que dans la mesure prévue par le règlement de l'établissement concerné (arrêt IP.197/1994 du 31 mars 1995, Prax 1996 no.142, p.474; arrêt IP.55/1993 du 29 mars 1993).
6. Le règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel du 3 mai 2000 fait la distinction entre les personnes condamnées et les personnes prévenues. Selon l'article 46, la personne condamnée peut être autorisée, selon les instructions internes données par la direction, à utiliser, à ses frais, le téléphone; les entretiens téléphoniques peuvent être surveillés et enregistrés. Quant aux personnes prévenues, l'article 51 dispose que leurs demandes de téléphones doivent être autorisées par le juge.
Le règlement général concernant la détention n'exclut donc pas l'emploi d'un téléphone par une personne en détention préventive. Dans ce dernier cas, l'emploi est soumis toutefois à l'autorisation du juge d'instruction qui ne peut la refuser arbitrairement.
On admettra ainsi que le juge d'instruction peut refuser un téléphone s'il existe un risque concret de collusion avec l'interlocuteur (arrêt de la Chambre d'accusation du 19 novembre 2002 en la cause Y) ou si le prévenu est suspecté de vouloir préparer sa fuite.
Pour les autres cas, on peut se rallier à l'opinion du Tribunal fédéral exprimé dans un arrêt du 13 août 2002 (IP.382/2002). Un droit à l'utilisation du téléphone doit être reconnu non seulement dans les hypothétiques cas exceptionnels ou d'urgence mais aussi lorsque le détenu demande à communiquer avec des proches dont on ne peut pas attendre, notamment en raison de l'éloignement, qu'ils se rendent à la prison pour rendre visite au prévenu. Le droit de téléphone est alors reconnu comme un substitut de celui de recevoir des visites.
7. En l'occurrence, la juge d'instruction a motivé son refus pour des questions de censure. Apparemment, elle a voulu surtout prévenir un risque de collusion.
Le juge d'instruction ayant conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations, alors que le recourant disait expressément vouloir téléphoner à des personnes qu'il pouvait rencontrer en parloir libre, on en déduira qu'elle a pensé que, même lors de conversations téléphoniques avec ces personnes, le risque de collusion existe. Cela paraît arbitraire, si l'on pense que le recourant peut voir ces personnes librement 30 minutes chaque semaine, mais cela n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision attaquée.
Comme on l'a vu, en effet, l'emploi du téléphone, sauf cas exceptionnels ou d'urgence, est avant tout un substitut du droit de visite. Or, à lire le recours, le recourant voit librement 30 minutes chaque semaine les personnes à qui il voudrait téléphoner. Le refus ne porte donc pas atteinte à ses droits fondamentaux.
8. Le recours doit être rejeté.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 6 mars 2003
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges