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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.03.2003 CHAC.2002.78 (INT.2003.205)

19. März 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,170 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Récusation de plusieurs juges en raison de leur participation à des arrêts antérieurs de la CHAC dans la même cause pénale ou à un jugement civil antérieur concernant la même partie. Délai pour requérir une récusation.

Volltext

A.                                         Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte suite à une plainte déposée le 15 mai 1998 par I. contre H.SA, pour infraction en matière de brevet, le juge d'instruction de Neuchâtel a rendu une ordonnance le 26 juillet 2002 par laquelle il constate l'extinction de l'action pénale (suite au retrait de la plainte I.), transmet le dossier au ministère public pour classement et statue sur les frais et les dépens de la procédure.

Le juge d'instruction a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1960,75 francs à la charge du plaignant I., de même que les frais de l'expertise judiciaire, qu'il a arrêtés à 42'022,60 francs. Il a enfin alloué une indemnité de dépens de 5'000 francs à H.SA.

B.                    Aussi bien I. par son mandataire Me Blaise Péquignot, avocat à Neuchâtel que H.SA par son administrateur N., recourent contre l'ordonnance respectivement les 8 août et 13 septembre 2002. H.SA requiert que les dépens soient fixés à 85'000 francs, que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui restituer son avance partielle des frais d'expertise par 10'000 francs et qu'il lui soit alloué en sus une compensation "non négligeable" (sic) des dommages causés par le juge d'instruction, estimés à 120 millions de francs. Dans un courrier ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge d'instruction sur le recours de H.SA, cette dernière demande entre autre la récusation de deux juges, soit le juge Jacques-André Guy et le juge Claude Bourquin. En bref, la recourante estime qu'il va de soi que le recours ne doit pas être traité par les juges qui ont participé à un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998 dans cette même procédure pénale, cette Chambre étant alors composée des juges Joly, Perrin et Guy. L'arrêt rendu rejetait un recours de H.SA contre une décision du juge d'instruction ordonnant le séquestre d'une machine construite par la recourante et devant faire l'objet d'une expertise. La récusation du juge Bourquin est pour ce qui le concerne sollicitée en raison d'un arrêt rendu le 12 juillet 2002 par la première Cour civile du Tribunal cantonal (HR.2002.16) rejetant un recours de H.SA contre le prononcé de sa faillite par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 10 juin 2002. La Cour avait alors sa composition ordinaire (Mme Fiala, M. Bourquin, M. Guy). Un recours de droit public a été déposé le 13 septembre 2002 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour civile neuchâteloise par H.SA. Par arrêt du 11 décembre 2002, la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Ni la requête d'effet suspensif contre le jugement de faillite du 10 juin 2002, ni celle requise contre le jugement cantonal du 12 juillet 2002 n'ont été accordées.

C.                    Dans ses observations du 23 septembre 2002, le juge d'instruction conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.

Appelés à se déterminer sur la demande de récusation formée à leur encontre, les juges Guy et Bourquin concluent tous deux ne pas se trouver en situation de récusation, le second sans formuler d'observations, le premier en relevant qu'il a été appelé à statuer à plusieurs reprises dans ce dossier sans que sa récusation ne soit alors demandée par H.SA.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Dans ses observations sur recours du 23 septembre 2002, le juge d'instruction met en doute la recevabilité formelle du recours du 13 septembre 2002 de H.SA, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée à cette dernière à Marin, sous pli simple, le 26 juillet 2002 déjà. La recourante pour sa part relève qu'elle n'a jamais reçu cette ordonnance avant sa seconde notification par courrier du 30 août 2002, reçu le 3 septembre 2002, en raison de la procédure de faillite en cours de H.SA et du séquestre du courrier postal de celle-ci par l'office des faillites.

Dans la mesure où il incombe à l'autorité intimée d'établir la date de la notification de ses décisions et que cette preuve ne peut être rapportée en cas d'envoi sous pli simple, on retiendra ici que la recourante n'a effectivement pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 3 septembre 2002, la lettre d'accompagnement de cette nouvelle notification ne fournissant aucune explication quant aux raisons de cette notification répétée. Le recours est dès lors interjeté dans le délai légal au sens de l'article 236 CPP.

b) Conformément à l'article 36 al.1 CPP, la partie qui entend user de son droit de récusation doit le proposer par écrit aux juges concernés aussitôt qu'elle a connaissance du cas de récusation. Pas plus que les dispositions similaires de droit civil (art.67ss plus particulièrement 72 CPC) ou de droit administratif qui y renvoient (art.11 et 12 LPJA), le code de procédure pénale ne fixe précisément de délai pour déposer une requête de récusation. En l'espèce, celle-ci intervient plus de 30 jours après la notification attaquée, qui contenait l'indication de l'autorité de recours compétente, et partant, bien après le délai de recours de 10 jours lui-même. Il semble toutefois que cette demande de récusation découle du rappel par le juge d'instruction, dans ses observations du 23 septembre 2002, d'un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998, rejetant un recours de H.SA contre le séquestre d'une machine visée par la plainte de I.. Partant, on peut encore considérer, au regard de la formulation de la loi, que la demande de récusation intervient dans un délai utile.

2.                                          Selon l'article 35 al.1 ch.2 et 3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil ou mandataire ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin; ils ne peuvent non plus exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et les délais prévus par l'article 36 CPP. En l'espèce, la recourante reproche au juge Guy, mais sans que le même reproche soit retenu à l'encontre du juge Bourquin, qui se trouve pourtant dans le même cas, d'avoir participé à une des décisions antérieures de la Chambre d'accusation (confirmation d'un séquestre, dans le cadre de l'instruction de la plainte I.). Or, dans la procédure pénale ouverte contre H.SA, ce juge a toujours agi au même titre, soit celui de membre de la Chambre d'accusation et comme il le relève, avec pertinence, cette autorité a été appelée à trois reprises à statuer soit en faveur, soit en défaveur de H.SA, sans qu'une récusation ne soit demandée jusqu'ici.

Ces arrêts antérieurs n'ont au surplus pas été pris par le seul juge Guy mais par la Chambre d'accusation dans son ensemble c'est-à-dire par un collège de trois juges. La recourante ne précise pas toutefois pourquoi sa demande ne vise pas l'entier de la Chambre d'accusation mais seulement l'un de ses membres, lequel au demeurant, n'a pas davantage de pouvoir ou de prérogative que ses collègues. Or une récusation ne pourrait être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en question des soupçons de prévention tout à fait particuliers qui n'atteindraient pas ou pas avec la même intensité les autres membres de l'autorité (en ce sens arrêt non publié du Tribunal administratif du 3 mars 1999 dans la cause G. et P., cons.3). On ne voit pas en l'espèce ce qui pourrait objectivement fonder de tels soupçons de prévention. De manière générale d'ailleurs, le juge qui connaît le litige à plusieurs stades n'en perd pas nécessairement son indépendance (ATF 114 Ia 59 cons.3d, 114 Ia 279 cons.1, 104 Ia 273 cons.3).

3.                                          A l'égard du juge Bourquin, la recourante fait valoir que ce dernier est déjà intervenu à son encontre comme membre de la Cour civile ayant confirmé, le 10 juillet 2002, le prononcé de la faillite de H.SA. On peut d'ores et déjà relever ici que si le juge Bourquin est bien intervenu à l'encontre de H.SA à un autre titre, il ne s'agissait pas au sens de l'article 35 CPP de la même cause, puisqu'elle concernait la faillite de la société, soit une cause de nature civile. Dès lors, aucune cause absolue de récusation n'est réalisée à l'encontre du juge Claude Bourquin (RJN 6 I 504 et RJN 1992, p.116). Selon la jurisprudence, la récusation peut être sollicitée également s'il existe des motifs de nature à donner au juge l'apparence de prévention dans le procès. Il suffit ainsi que des circonstances soient établies et qu'elles puissent éveiller en l'une des parties l'impression de partialité. Cependant, ce n'est pas le sentiment subjectif d'une des parties qui est déterminant; sa méfiance doit au contraire apparaître comme reposant objectivement sur un comportement précis, propre à faire naître le soupçon de partialité (ATF 126 I 68, 168; 125 I 119; 124 I 121 et les références). Ainsi, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de la personne qui propose sa récusation (ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301). Par ailleurs, il est de jurisprudence que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 111 Ia 259).

De même, des erreurs d'appréciation voire une fausse application du droit de fond ne suffisent pas non plus à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. En effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi, des actes de procédure entachés de vice, voire arbitraires, accomplis par le juge ne peuvent en principe pas donner motif à récusation mais ils peuvent simplement être réparés par la voie du recours ordinaire, sous réserve des cas où ces actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.23).

En l'espèce on ne voit pas non plus ce qui dans l'activité du juge Bourquin, comme membre de la Cour civile ayant confirmé le prononcé de faillite de H.SA, serait susceptible de constituer des indices de prévention pouvant justifier une récusation, ce d'autant qu'une nouvelle fois, le jugement a été rendu par une juridiction collégiale et qu'au surplus, ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral.

4.                                          On relèvera en dernier lieu que la faillite de H.SA ayant été prononcée le 10 juin 2002 et confirmée jusque et y compris par le Tribunal fédéral, il est douteux que l'administrateur de cette société soit encore habilité à agir en son nom (voir sur ce point arrêt non publié de la Chambre d'accusation du 22 février 2002 dans la cause B. contre juge d'instruction économique, cons.2). On peut de même se demander si la procédure pénale ne devrait pas être suspendue au sens de l'article 207 LP dans la mesure où elle ne porte plus que sur des dépens, soit des prétentions financières de H.SA (en ce sens Gilliéron, Poursuite pour dettes et faillites, 2ème éd., p.292 ss; contra : Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band II, p.135).

                        La liquidation de la faillite ayant été suspendue par ordonnance du président du Tribunal de Neuchâtel rendue le 27 février 2003 (FO no 20 du 12 mars 2003), ces questions, dont la solution n'est au demeurant pas essentielle à l'examen de la récusation de deux juges de la Chambre d'accusation peuvent rester ouvertes ici et devront être tranchées avec les questions de fond par la Chambre d'accusation dans sa composition ordinaire.

La récusation de deux juges ordinaires de la Chambre d'accusation étant refusée, il n'y a pas lieu non plus d'examiner ici si d'autres juges du Tribunal cantonal devaient être récusés comme le demande la recourante.

5.                                          Succombant dans ses conclusions, la recourante devra supporter les frais de la présente décision sur requête de récusation.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette la requête de récusation des juges Jacques-André Guy et Claude Bourquin.

2.      Met les frais de la présente décision par 660 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 19 mars 2003

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