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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)

7. November 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,783 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Participation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction.

Volltext

Réf. : CHAC.2002.69/am

A.                                         Le 8 février 2002, S.L., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille L.L., née le 12 mars 1985, a déposé plainte pénale pour viol contre S.; cette plainte concernait des actes commis par le prénommé durant la période du 1er octobre 2000 au 1er juillet 2001 au préjudice de L.L., dont il était le professeur de piano. Selon saisine du 12 février 2002, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre S., comme prévenu d'infraction aux articles 187, 188, 189 et 190 CP. Par délégation du 4 mars 2002, le juge d'instruction, considérant que le prévenu avait donné des cours de musique à diverses autres personnes que la plaignante, qu'interrogé par la police, il avait supposé que la plainte dirigée contre lui pouvait provenir de M., qu'il y avait lieu de tenter d'établir si le prévenu avait eu un comportement répréhensible avec cette dernière et que les enquêteurs pourraient encore entendre toute autre personne dont l'audition pourrait s'avérer utile à l'enquête en cours, a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes d'enquête susmentionnés et l'a priée de lui faire parvenir un rapport écrit sur le résultat de ses recherches.

L'inspectrice L. Eschmann et l'inspecteur J.-Ph. Ceschini ont procédé à l'audition aux fins de renseignements de M. le 6 mars 2002 et l'inspectrice L. Eschmann seule a entendu aux fins de renseignements O., autre élève du prévenu, le 11 mai 2002.

Par fax et lettre du 5 mars 2002, Me Jean Studer, avocat à Neuchâtel, a fait savoir au juge d'instruction que S. l'avait constitué mandataire en le priant de l'informer des éventuels actes d'instruction au sens de l'article 131 CPP. Le même jour, le juge d'instruction a pris acte de ce mandat.

B.                                         Le 29 mai 2002, le défenseur de S. a fait savoir au juge d'instruction que son client avait appris que la police judiciaire avait interrogé l'une de ses élèves, O., et qu'elle avait dissuadé celle-ci, directement ou indirectement, de poursuivre ses leçons en invoquant le dossier constitué. Il demandait au juge d'instruction de rappeler à la police son droit d'assister aux nouvelles auditions auxquelles elle pourrait procéder. Répondant au juge d'instruction qui lui demandait sur quelle base légale se fondait sa requête, le mandataire du prévenu a précisé qu'à la lecture des articles 99 et 131 CPP, il ne décelait aucune restriction au droit des parties d'assister aux opérations de l'instruction, que celles-ci soient conduites par le juge ou sur délégation de ce dernier par la police judiciaire, sous réserve de l'exception générale liée à la bonne marche de l'enquête. Le 22 juillet 2002, le juge d'instruction a refusé de donner à la police les instructions sollicitées en relevant qu'il fallait éviter que le prévenu ne contacte les personnes qu'il avait demandé à la police d'entendre, ce motif justifiant déjà que le mandataire du prévenu n'ait pas eu l'occasion d'assister à ces auditions, conformément à l'article 131 al.1 CPP qui autorise les parties et leurs mandataires, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction "sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête". Le juge d'instruction a souligné d'autre part que le code de procédure pénale ne prévoit nulle part qu'un avocat peut être présent lors des auditions par la police, l'article 99 CPP qui traite de la délégation à la police n'étant, à l'inverse de l'article 131 CPP, pas inclus dans le titre consacré aux opérations de l'instruction, mais dans celui qui traite des recherches de la police judiciaire. Enfin il a ajouté que, selon la jurisprudence, il suffit que le droit des parties de questionner les témoins puisse être exercé une fois, de sorte que ce droit serait respecté si les personnes entendues par la police l'étaient ensuite par lui-même, le mandataire du prévenu pouvant alors leur poser les questions qui lui apparaîtraient nécessaires. Toutefois une nouvelle audition d'instruction ne serait ordonnée que si les déclarations antérieures à la police laissaient prévoir une certaine utilité à celle-ci.

C.                                         S. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que son mandataire soit autorisé à assister aux auditions menées par la police judiciaire, les frais étant mis à charge de l'Etat. Le recourant fait valoir que l'absence de son mandataire aux auditions menées par la police ne saurait se justifier par le souci d'éviter qu'il ne contacte les personnes à entendre, ce risque potentiel de collusion ne suffisant pas au regard du principe d'égalité des armes, découlant des garanties constitutionnelles de procédure, d'autant plus qu'il s'est engagé lors de son élargissement à ne contacter personne dans le cadre de l'enquête hormis sa famille et un avocat. D'autre part le recourant souligne que l'article 99 CPP se trouve, tout comme l'article 131 CPP, dans le livre IIème du Code de procédure pénale ayant trait à l'information et que l'idée directrice de celui-ci, selon le rapport du 11 janvier 1945 établi par la commission spéciale chargée de sa révision totale, est de passer d'un système d'instruction inquisitorial à un système plus axé sur l'instruction contradictoire. Par ailleurs le recourant relève que le juge d'instruction ne s'engage même pas à suivre la jurisprudence fédérale selon laquelle l'inculpé doit avoir au moins une fois la possibilité d'interroger les témoins à charge, puisqu'il n'assure pas que toute les personnes auditionnées par la police seront réentendues par ses soins. Enfin il estime que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme offre plus de garanties au prévenu que la jurisprudence suisse, celui-ci devant bénéficier d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au moment de la déposition au plus tard.

D.                                         Le juge d'instruction, s'en tenant à la décision entreprise, conclut au rejet du recours, en soulignant cependant que celui-ci a le mérite de soulever la question souvent posée de la présence des mandataires lors des opérations menées par la police.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP).

2.                                          L'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge et à leurs mandataires d'être autorisés à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister, ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise (art.131 al.2 CPP). Introduite en 1977, cette disposition visait à améliorer les droits de la défense, amélioration qui était l'un des objectifs de la révision en question. Sans que le système contradictoire n'ait été alors pleinement adopté, il n'en reste pas moins que la révision s'éloignait toujours plus de la solution inquisitoriale qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle nécessite une requête et si la présence des parties et de leur mandataire lors des opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117).

Il découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles  en ont fait la requête – assister. Par définition, les délégation à la police (art.99 CPP) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge.

Selon l'article 6 § 3 lit.d CEDH, tout accusé a droit dans la procédure pénale d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le même droit découle également des articles 29 Cst. féd. et 28 Cst NE. Le but est de donner à l'accusé, sous l'angle d'un procès équitable, une occasion raisonnable et suffisante de contester une déposition à charge et d'interroger le témoin concerné, que ce soit au moment même du témoignage ou plus tard. Il suffit en principe que l'accusé ait eu l'occasion une fois durant la procédure de poser des questions complémentaires, que ce soit à la barre ou durant l'enquête (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108ss, spécialement 118, et la jurisprudence citée). L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction (ATF 121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu’il procède à un acte d'enquête susceptible de reprendre ou recouper en tout ou partie des actes accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même des personnes déjà auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que l'impossibilité pour le mandataire du prévenu de participer aux auditions menées par la police soit contraire à la jurisprudence précitée. Les arrêts les plus récents vont dans ce sens (voir ATF des 26 janvier, 4 juillet et 5 novembre 2001, cités par Malinverni/Hottelier, La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2001, in RSDIE 3/2002, pp.426, 438 et 439).

En tant qu'il sollicite que le mandataire du recourant soit autorisé a assister aux auditions menées par la police, alors qu'une telle possibilité n'est pas prévue par le code de procédure pénale et ne découle pas non plus de la jurisprudence fédérale, le recours est mal fondé et doit être rejeté. C'est dès lors en vain que le recourant veut raisonner par analogie avec la jurisprudence parue au RJN 1998 p.161 cons.3a – relative aux auditions par le juge d'instruction – et qu'il sollicite son extension aux auditions menées par la police. Il n'apporte à cet égard aucun argument convaincant pour amener la Chambre d'accusation à revenir sur sa jurisprudence (arrêts n.p. du 29 janvier 1999 en la cause R. et du 7 avril 2000 en la cause V.). Même l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse de juillet 2001 ne prévoit pas le droit pour la défense d'assister, pendant la phase d'investigation confiée à la police, à l'administration de preuves autres que l'interrogatoire du prévenu lors d'une arrestation provisoire (voir l'art. 168 al.3 AP et le rapport explicatif, ch.242.1 p.125).

3.                                          Le recourant critique en dernier lieu le fait qu'une seule inspectrice – au lieu de deux, article 99 al.3 CPP – a procédé le 11 mai 2002 à l'audition à des fins de renseignements d'une jeune fille alors âgée de moins de 16 ans. Il n'a pas tort, mais la Chambre d'accusation n'est saisie sur ce point précis d'aucune conclusion par le recourant, de sorte que sa constatation est vaine.

4.                                          Succombant, le recourant doit supporter les frais (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 7 novembre 2002

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                      L'un des juges

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