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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.10.2002 CHAC.2002.36 (INT.2002.190)

23. Oktober 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,613 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Dénonciation calomnieuse et diffamation envers l'autorité.

Volltext

A.                                         A. et G. sont tous deux domiciliés à la rue [...], à La Chaux-de-Fonds. Les occupants de l'immeuble sont mécontents du comportement de A., ce qui a donné lieu à diverses interventions à son égard de la part de G., administrateur de la PPE depuis le mois de juillet 2000. Le 29 janvier 2002, A. a déposé plainte pénale pour vol contre G., soupçonnant celui-ci d'avoir dérobé un séchoir à linge ainsi que trente pinces à linge en plastique qu'elle laissait dans le sous-sol de l'immeuble; elle n'a pas désiré s'expliquer davantage sur les motifs qui auraient incité G. à commettre cet acte. Entendu par la police le 16 mars 2002, G. a vigoureusement contesté être l'auteur du vol et il a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de A., lui reprochant de l'avoir dénoncé comme auteur d'une infraction alors qu'elle savait qu'il ne l'avait pas commise. Le 21 mars 2002, G. a en outre déposé plainte pénale contre A. pour injure, diffamation et calomnie en se référant à la plainte de la prénommée du 29 janvier 2002 pour vol dirigée contre lui-même. Réentendue par la police après le dépôt des plaintes de G., A. a indiqué maintenir ses soupçons contre celui-ci, sans vouloir en dire plus.

B.                                         Par ordonnance de classement du 3 mai 2002, le ministère public a classé la plainte déposée par A. contre G. pour insuffisance de charges, du fait qu'il n'existait manifestement aucune charge sérieuse contre celui-ci pour la soustraction d'un étendoir à linge et de pinces à linge. Il a classé la plainte de G. contre A. pour dénonciation calomnieuse, pour motifs de droit, en considérant que, même si cette dernière s'était avancée un peu rapidement en accusant G. d'être l'auteur d'un vol, ou plus précisément en exprimant des soupçons à son égard et en déposant plainte contre lui, cela ne suffisait pas à réaliser l'infraction de dénonciation calomnieuse, laquelle exige que l'auteur ait su la victime innocente. Or il n'était pas exclu que A. ait véritablement cru que G. était l'auteur du vol, même si c'était à tort. S'agissant de la plainte de G. du 21 mars 2002, le ministère public l'a également classée pour motifs de droit, en la mettant en relation avec des billets apposés au mois de novembre 2001 sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement de G., que ce dernier avait versés au dossier. Une partie des frais de la cause, arrêtée à 200 francs, a toutefois été mise à charge de A., sa plainte étant considérée comme déposée à la légère.

C.                                         G. recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre d'accusation de l'annuler et de permettre la poursuite pénale de A. pour les infractions reprochées, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que A. savait qu'il n'était pas le voleur de ses affaires, que rien ne lui permettait de croire le contraire et que son attitude était uniquement dictée par son désir de vengeance à l'encontre de celui qui est chargé d'essayer de lui faire respecter les droits des autres habitants et copropriétaires de l'immeuble. Il souligne d'autre part que le ministère public a relié à tort sa plainte pour injure, diffamation et calomnie aux affichages intempestifs de A., alors qu'elle concernait la plainte déposée pour vol par cette dernière, ainsi que les déclarations subséquentes de celle-ci faites à la police.

D.                                         Le ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions en renonçant à faire des observations. A. ne procède pas.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CP).

2.                                          Selon l'article 8 al.1 lit. a CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction ou si les charges sont manifestement insuffisantes. Le classement pour motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 2000, p.192).

3.                                          a) L'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que sera puni notamment celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.5 ad art.303 CP et les références citées).

                        L'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Se rend coupable de calomnie (art.174 CP) celui qui a agi de la même manière, mais en connaissant la fausseté de ses allégations. Se rend enfin coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 CP). La preuve libératoire, notamment de la bonne foi et de la vérité, est applicable par analogie à cette disposition (Favre/ Pellet/ Stoudmann, op.cit., n.1.7 ad.art.177 CP et les références citées). L'injure peut être un jugement de valeur offensant, une injure formelle adressée à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle, ou l'allégation d'un fait attentatoire à l'honneur adressée au lésé (Corboz, Les principales infractions, n.10-23 ad art.177 CP, 212 ss et les références citées).

                        b) En l'espèce, c'est à juste titre que le ministère public a classé pour motifs de droit la plainte pénale du 16 mars 2002 pour dénonciation calomnieuse. En effet il ressort du dossier que les relations entre les parties sont tendues, le recourant ayant notamment, en sa qualité d'administrateur de la PPE, adressé à A. trois lettres en date des 10 novembre 2000, 19 septembre 2001 et 6 novembre 2001 où il lui reprochait divers comportements perturbateurs. La lettre du 6 novembre 2001 indique en son deuxième paragraphe : "si l'on vous vole des choses, c'est certainement parce que vous laissez tout traîner partout au mépris total et permanent des autres habitants de l'immeuble et du règlement de copropriété". Dans ces conditions, on ne peut pas exclure que A. ait cru que G. était à l'origine de la soustraction de son étendoir à linge qu'elle laissait depuis longtemps dans l'allée des caves.

                        c) En ce qui concerne la plainte du 21 mars 2002 pour injure, diffamation et calomnie, c'est par erreur que le ministère public l'a mise en relation avec les billets affichés en novembre 2001 sur la boîte aux lettres et la porte d'appartement du recourant. En effet, cette plainte se référait expressément  à celle déposée le 29 janvier 2002 pour vol à l'encontre du recourant par A.. Le classement n'en demeure pas moins justifié, par substitution de motifs, s'agissant de la prévention de calomnie, étant donné qu'on ne peut retenir, pour les raisons citées plus haut, que A. avait une connaissance positive de la fausseté de ses allégations.

                        En revanche le classement n'est pas fondé s'agissant des préventions de diffamation et d'injure. Le dossier n'établit en effet pas que A. avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai que le recourant se serait rendu coupable du vol de son séchoir à linge, puisque l'intéressée a au contraire refusé d'exposer à la police les raisons pour lesquelles elle soupçonnait le recourant d'être responsable de la disparition de cet objet. L'ordonnance attaquée doit être partiellement annulée en ce qu'elle ordonne un classement s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP, et le ministère public invité à intenter l'action pénale contre A., laquelle conservera la faculté d'apporter les éléments nécessaires à prouver sa bonne foi, si elle est en mesure de le faire. Il est à cet égard sans importance que l'auteur ait agi en s'adressant à la police (lors du dépôt de sa plainte) plutôt qu'à n'importe quel tiers, puisque la loi ne fait pas de différence entre les tiers auxquels l'auteur s'adresse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli 2002, vol. 551 n. 45 ad art. 173 CP et la référence à ATF 69 IV 116, confirmé dans ATF 103 IV 22, JdT 1978 IV 49). Au demeurant la plainte portant sur les articles 173 ou 177 CP concerne des faits qui peuvent être poursuivis indépendamment du classement de la plainte portant sur l'article 303 CP (voir le cas inverse dans ATF 115 IV 1, JdT 1990 IV 109).

4.                                          Il est statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne le classement de la cause s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP.

2.      Confirme la décision attaquée pour le surplus.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 23 octobre 2002

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