Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103)

26. Februar 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,512 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Droit de rétention du garagiste. Violation de domicile. Plainte tardive.

Volltext

A.                                         Le 2 septembre 2002, D. a déposé plainte pénale contre J. pour violation de domicile et détournement d'une chose frappée d'un droit de rétention. Entendu deux jours plus tard par la police cantonale, il a expliqué que J. lui a avait confié à plusieurs reprises des véhicules pour différents travaux, et en dernier lieu un camion Volvo [...] pour le préparer à l'expertise. Un devis de 4'000 francs a été établi et admis par J.. En cours de travaux des plus-values sont venues s'ajouter à ce montant, qui a totalisé 8'319.10 francs. Le camion n'a pas passé l'expertise. J. lui a alors demandé d'effectuer les réparations exigées lors de l'inspection et, à mi-mars, il lui a confié à nouveau le véhicule. Le plaignant a accepté de s'en occuper, moyennant – dit-il - promesse de J. de payer les factures en souffrance avant les nouvelles réparations. Malgré plusieurs téléphones et rappels, J. n'a pas payé. Au contraire il est venu lui reprendre le camion entre le 17 et le 23 juin 2002, profitant de ses vacances, et malgré le fait qu'il avait pris le soin d'enlever la bobine du démarreur pour empêcher la récupération du camion avant paiement des factures.

                        Dans le cadre de l'enquête préalable ordonnée par le Ministère public, la police cantonale a recueilli diverses dépositions, dont celle de J. qui n'a pas nié avoir repris possession du camion dans le courant du mois de juin 2002, simplement en mettant la clé au contact du véhicule, qui a démarré tout de suite. Il a contesté en revanche que D. l'ait informé qu'il garderait le camion si les factures antérieures n'étaient pas acquittées. Selon lui, cette déclaration n'a été faite par le plaignant que quelques jours après qu'il eut repris le camion, lors d'un téléphone.

B.                                         Par ordonnance du 23 octobre 2002, le Ministère public a classé la plainte. S'agissant de l'article 145 CP, il a considéré les charges insuffisantes pour envisager une condamnation de J., motif pris des déclarations divergentes des intéressés et des témoignages recueillis à ce sujet. S'agissant de la violation de domicile, il a considéré que le fait pour le prévenu de pénétrer sur une seule place de parc qui ne constitue pas un espace clos au sens de l'article 186 CP n'était pas une infraction.

C.                                         Le 1er novembre 2002, D. recourt contre cette ordonnance en donnant quelques précisions sur des éléments de fait.

D.                                         Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, J. conclut au rejet du recours avec suite de frais, dépens et honoraires. Il considère la plainte initiale du recourant comme constitutive de dénonciation calomnieuse.

E.                                           

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, bien qu'en un seul exemplaire, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le Ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 al.1 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 al.2 CPP).

3.                                          a) En matière d'infraction contre le patrimoine, l'article 145 CP dispose que le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de rétention et en aura arbitrairement disposé sera sur plainte puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant en particulier être conscient qu'il nuit à son créancier en enlevant à ce dernier un objet frappé du droit de rétention (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berne 2002, n. 10 et 11 ad art.145 CP). Le droit de rétention, au sens des articles 895ss CC, existe de par la loi, sans même que les parties en soient convenues expressément, pour autant que certaines conditions soient réunies (à ce sujet, voir Steinauer, Les droits réels, tome III, 2ème éd., Berne 1996, notes 3041 et 3126ss). En particulier, l'objet sur lequel porte le droit de rétention doit avoir été mis en possession du créancier avec le consentement du débiteur, avoir un rapport de connexité naturelle avec la créance garantie – à moins que l'on puisse admettre l'existence de relations d'affaires entre deux commerçants – et être réalisable en argent (voir ATF 115 IV 207, JdT 1991 IV 75, rendu avant la révision de l'art. 145 CP, mais encore pertinent sur ce point).

                        b) En l'espèce, le dossier établit clairement que le camion a été remis volontairement par J. au plaignant en vue d'effectuer des réparations complémentaires pour satisfaire aux exigences du rapport d'inspection. La question de savoir si J. a été averti par le plaignant que celui-ci conserverait le camion jusqu'au paiement des factures antérieures avant d'entreprendre les nouvelles réparations est litigieuse, mais sans pertinence. En effet un accord n'a pas besoin d'avoir été conclu à ce sujet, puisque le droit existe ex lege (voir Steinauer, op.cit., notes 3041, 3126, 3127 et 3137). Certes, le plaignant avait déclaré lors de son audition à la police qu'il avait pris le soin d'enlever lui-même la bobine du démarreur, alors qu'il dit au contraire dans son recours avoir ordonné à un ouvrier de faire en sorte que le véhicule ne puisse repartir, l'ouvrier ayant alors de sa propre initiative et selon son choix enlevé la bobine du démarreur; c'est également dans son recours seulement qu'il précise que le double des clés du camion serait resté en sa possession. Les modalités concrètes de la mise en œuvre du droit de rétention ne sont en l'état pas déterminantes pour retenir l'existence de ce droit. De même il n'importe pas en l'état de savoir si la facture en relation avec la réparation du camion Volvo pouvait seule faire l'objet du droit de rétention, ou si ce dernier s'étendait également à des factures concernant d'autres véhicules précédemment réparés par le plaignant. En revanche l'existence de ce droit pourrait découler simplement de la qualité de commerçant du plaignant, selon qu'elle peut lui être reconnue ou non (Steinauer, op. cit., notes 3139, 3140 et 3141, ATF 115 précité). Enfin, J. n'a jamais caché qu'il était venu sans l'accord du plaignant reprendre le camion sur la place de parc [...]. Il l'a fait pendant l'absence en vacances du plaignant D., et alors que celui-ci dit avoir adressé le 30 mai précédent un relevé de compte totalisant plus de 17'000 francs, y compris la facture du 14 février 2002 d'un montant de 8'319.10 francs concernant le camion Volvo.

                        Les faits ne sont pas éclaircis à satisfaction (qualité de commerçant), en sorte que l'infraction a pu être commise et qu'un classement faute de charges ne se justifie pas, en l'état. L'ordonnance doit être annulée à cet égard.

4.                                          a) En matière d'infraction contre la liberté, l'article 186 CP prévoit que sera puni sur plainte d'une peine d'emprisonnement ou d'amende celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré notamment dans un espace, une cour ou un jardin clos attenant à une maison.

                        b) A teneur du dossier constitué par le Ministère public, l'infraction n'est effectivement pas réalisée, puisqu’une place de parc (ouverte) n'est pas susceptible d'être protégée au sens de l'article 186 CP. Or, pas plus le rapport de la police cantonale que les explications données par le plaignant lors de son audition ne permettent de penser que l'emplacement où était entreposé le camion – un lieu distinct de celui de la carrosserie elle-même, au vu de l'adresse - ait été en soit clairement désigné comme non accessible à tout un chacun. C'est seulement dans son recours que le plaignant mentionne qu'il se serait agi d'une "place privée avec un portail" qui n'était pas devant la carrosserie. Le classement n'est dès lors pas critiquable et le recours doit être rejeté sur ce point. Certes le classement d'une affaire n'a pas de caractère définitif et des faits nouveaux peuvent être portés à la connaissance du Ministère public; cependant il serait en l'espèce trop tard d’apporter des faits nouveaux puisque le délai de trois mois pour déposer plainte (art.29 CP) est échu. Il l'était du reste déjà au moment du recours, le plaignant disant avoir constaté l'infraction à son retour de vacances le 23 juin 2002, alors que le recours date du 1er novembre 2002. Il est ainsi mal fondé, de ce chef également.

5.                                          Au vu du sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet le recours partiellement et, en conséquence :

2.      Annule l'ordonnance de classement du 23 octobre 2002, en tant qu'elle concerne l'infraction à l'article 145 CP.

3.      Rejette le recours pour le surplus.

4.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 26 février 2003

CHAC.2002.100 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103) — Swissrulings