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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.02.2002 CHAC.2001.98 (INT.2003.155)

22. Februar 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,075 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Un témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. Régularisation de l'audition par la police d'un témoin non délié du secret de fonction.

Volltext

Réf. : CHAC.2001.98/am

A.                                         Selon réquisitoire aux fins d'informer du 21 décembre 2000, G. est prévenu d'infraction aux articles 181, 188 et 189 CP, suite à une plainte pénale déposée par A. le 13 décembre 2000. Dans le cadre de l'enquête, la police cantonale a, sur délégation du juge d'instruction, procédé à l'audition aux fins de renseignements de B., directeur de l'office d'accueil des requérants d'asile, de V., secrétaire au Centre X., de R., enseignante au Centre et à l'audition en qualité de témoins de P., directeur du Centre et de S., qui a été collaboratrice sociale au Centre.

                        Le 5 juin 2001, R. a adressé au juge d'instruction une lettre dans laquelle elle mentionnait avoir elle-même été victime d'assiduités de la part de G. au cours de nombreuses années de travail commun.

                        Le juge d'instruction a procédé le 7 septembre 2001 à l'audition comme témoins de B., de S. et de R., le 11 septembre 2001 à celle de P. et le 12 septembre 2001 à celle de V., qui avaient auparavant été autorisés à comparaître par Arrêtés du Conseil d'Etat des 15 août et 5 septembre 2001.

B.                                         Par requête du 11 septembre 2001, le mandataire de G. a demandé au juge d'instruction d'écarter du dossier les témoignages R. et P., au motif que ceux-ci étaient en possession de photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police judiciaire avant que le juge d'instruction ne recueille leurs dépositions (D.301). Par requête complémentaire du 18 septembre 2001, il a demandé que les auditions des témoins R., V., P. et B. par le juge d'instruction soient écartées du dossier, tous ces témoins ayant obtenu au préalable une photocopie de leur procès-verbal d'audition par la police cantonale. Il a demandé par ailleurs que les premiers témoignages des précités, recueillis par la police cantonale, soient également écartés du dossier, ces témoins n'ayant pas alors été déliés du secret de fonction, ainsi que, pour la même raison, la lettre de R. (D.303).

                        Par décision du 22 octobre 2001, le juge d'instruction a rejeté les requêtes précitées en faisant valoir qu'à la demande des témoins concernés, il avait autorisé son greffe à leur fournir des photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police, par application analogique de l'article 66 CPP, les témoins justifiant d'un intérêt sérieux et digne de protection, soit le vœu de s'assurer qu'ils avaient bien apporté aux questions posées les réponses qu'ils souhaitaient leur donner, notamment au niveau des dates des différents événements qui s'étaient déroulés. Concernant les dépositions recueillies par la police cantonale, le juge a considéré qu'il était admissible de les utiliser, bien qu'elles aient été faites sans autorisation, puisqu'elles auraient également pu être obtenues par la voie légale, comme le démontrait le fait que le Conseil d'Etat avait levé le secret de fonction avant la seconde série d'auditions par le juge d'instruction (D.308).

C.                                         G. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre d'accusation d'écarter du dossier les témoignages de B., P., V., R. et S., entendus par les inspecteurs X. Harnett et J. Siegenthaler, sur délégation du juge d'instruction, ainsi que les témoignages des mêmes personnes devant le juge d'instruction et la lettre de « délation » de R., avec suite de dépens. Il fait valoir en substance que, lors d'une double déposition, la seconde devant le juge d'instruction permet aux parties, notamment au prévenu, par son conseil, de "battre en brèche" certaines affirmations par des contradictions factuelles ou chronologiques et qu'il est donc essentiel que le témoin ne puisse pas, par la remise préalable de son procès-verbal d'audition, l'étudier et à plus forte raison le confronter à celui d'autres témoins. Le recourant relève que ce procédé est en l'espèce d'autant moins admissible que les témoins concernés ont obtenu les procès-verbaux de leurs premières auditions sur simple réquisition téléphonique, alors même que les parties l'ignoraient et que ces transmissions "sauvages" vont également à l'encontre du secret de l'instruction. S'agissant des premières auditions recueillies par la police, le recourant souligne qu'elles l'ont été en violation du secret de fonction et que les faveurs sexuelles alléguées par la plaignante, adulte, mais contestées par le prévenu – ne représentent pas un crime tel qu'il y ait un intérêt prépondérant à utiliser ces preuves illégales pour le charger .

D.                                         Dans ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il précise que, lors de leur première audition par la police, les témoins concernés n'avaient pas pu consulter leurs agendas, dans le but de répondre le plus précisément possible aux questions relatives à la chronologie des événements.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sauf en ce qui concerne les témoignages de S.. En effet les requêtes des 11 et 18 septembre 2001 ne concernent pas les dépositions de la précitée. Le juge d'instruction n'a donc pas rendu de décision sur ce point, si bien que le recours n'est pas ouvert.

2.                                          a) Selon l'article 66 CPP, le ministère public peut autoriser quiconque en fait la demande écrite et motivée à consulter le dossier d'une affaire pénale définitivement terminée, si le requérant justifie d'un intérêt sérieux et si la consultation n'offre pas d'inconvénient. L'arrêt paru au RJN 1989, p.118, rappelle que le témoin n'a pas le droit de prendre connaissance du dossier ni de demander de copies des pièces qui y figurent, à l'inverse des parties. Il laisse ouverte la question de savoir si, par application analogique de l'article 66 CPP (et sous-entendu : dans une procédure en cours), il devrait être accordé à un tiers uniquement la possibilité de consulter tout ou partie du dossier, si celui-ci invoque un intérêt sérieux, par exemple celui de s'assurer qu'il a bien apporté aux questions posées les réponses qu'il souhaite leur donner. En l'espèce, le juge d'instruction est manifestement allé au-delà en faisant remettre à divers témoins des photocopies de leur procès-verbaux d'audition par la police, ceci à l'insu des parties et sans même que le dossier n'en fasse aucune mention, mis à part pour le témoin S., qui a fait cette demande par écrit (D.115). Une telle pratique est inadmissible à l'égard des parties qui n'ont de ce fait pas pu participer normalement à l'administration des preuves. Elle porte atteinte aux principes de la loyauté de la recherche des preuves découlant du principe de la bonne foi (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n.851, p. 195) et du droit des parties à un procès équitable. Enfin elle fait fi d'un autre principe que rappelait pourtant l'arrêt précité publié au RJN (le secret de l'instruction) , et qui s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, plusieurs témoins doivent être entendus et qu'il convient ainsi de prévenir un risque de collusion. Les témoins doivent s'exprimer avec spontanéité devant le juge d'instruction et ne pas préparer leur audition. La règle prévue à l'article 150 al.1, première phrase, CPP selon laquelle les témoins sont entendus séparément par le juge, n'aurait plus grand sens si l'occasion leur était donnée de comparer au préalable leurs déclarations respectives faites à la police. Il n'y a certes rien de blâmable pour un témoin à vouloir rectifier ce qui doit l'être et à relire, pour ce faire, ses déclarations à la police, mais ceci doit avoir lieu en présence et sous le contrôle du juge et des parties.

                        Le juge d'instruction invoquait encore à l'appui de sa décision "si les règles de procédure cantonale se révèlent insuffisantes, le droit constitutionnel découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.". Les Constitutions tant fédérale (art. 29 al. 1) que cantonale (l'art. 29 de la Cst de 1958 n'a rien à voir ici, et l'art. 29 de celle du 25 avril 2000 compte un seul alinéa) ne garantissent toutefois aucun droit à des tiers, mais uniquement à la partie en cause. Elles ne sont donc d'aucun secours en l'espèce.

                        En résumé, même si la police a entendu les témoins sans les prévenir et qu'ils n'ont de ce fait pas pu consulter leur agenda, ils pouvaient et devaient faire les rectifications nécessaires en audience, sans relecture préalable de leurs procès-verbaux d'audition et de surcroît à l'insu des parties.

                        b) En conséquence, pour ce qui concerne les auditions par le juge d'instruction les 7 et 11 septembre 2001 des témoins B., R. et P. (D. 235, 250 et 268), l'irrégularité commise doit entraîner l'annulation des procès-verbaux. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le témoin V. (D. 284), ce problème ayant été évoqué au tout début de son audition le 12 septembre 2001, de sorte que les parties ont pu contrôler ses dires et ses réactions en connaissance de cause, comme aussi lui poser toute question utile en rapport avec l'obtention de son procès-verbal d'audition par la police. Par économie de procédure, il convient de préciser encore que le prévenu ne pourrait pas non plus obtenir l'élimination du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du témoin S. puisqu'il ressortait du dossier que ce témoin avait demandé et obtenu trois mois auparavant une photocopie de sa déposition devant la police (D115-116), ce que les parties, notamment le prévenu, pouvaient savoir à temps.

                        En revanche on ne voit pas ce qui empêchera le juge d'instruction de réentendre les témoins dont l'audition est annulée. Le poids de ces témoignages pourrait ne plus être le même, mais ce sera, le cas échéant, à l'autorité de jugement d'en apprécier la portée en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 224 CPP).

3.                                          L'article 99 al. 1 CPP prévoit que le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile. L'alinéa 3 précise que la délégation est exécutée dans les formes prévues pour les opérations qu'elle met en œuvre. Selon l'article 147 ch.2 CPP, peuvent refuser de témoigner sur des faits qui sont l'objet du secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation. Selon l'article 148 al.1 CPP, le juge doit attirer l'attention des personnes mentionnées à l'article 147 sur leur droit de refuser de déposer. L'alinéa 3 précise que, lorsque le juge constate que les prescriptions de cette disposition n'ont pas été observées, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s’il entend refuser ou modifier sa déposition.

                        En l'espèce les auditions effectuées par la police sont irrégulières, puisque les témoins entendus n'avaient pas été au préalable déliés du secret de fonction. L'art. 148 al. 3 CPP permet cependant de régulariser la situation, pour autant que les témoins confirment leurs déclarations faites à la police lors d'une audition par le juge d'instruction. Les procès-verbaux d'audition devant la police doivent pour l'instant rester au dossier, et il appartiendra au juge, lorsqu'il réentendra les témoins, de leur poser une nouvelle fois la question de la confirmation ou non de leurs déclarations faites devant la police. A cet égard, la "régularisation" intervenue aux audiences des 7 et 11 septembre 2001 ne doit pas être prise en compte pour ceux des témoins dont l'audition par le juge avait à son tour été entachée d'irrégularité.

4.                                          Enfin, le juge d'instruction a refusé d'éliminer du dossier la lettre que R. lui adressait le 5 juin 2001 (D. 109), comme cela découle de sa décision rejetant en bloc la requête du 18 septembre 2001. On ne voit pas quelle disposition le recourant pourrait invoquer pour interdire à un tiers de s'adresser au juge. Si ce courrier apparaît comme une plainte ou une dénonciation, il doit être traité conformément aux art. 2 ss CPP, ou conduire à une extension de la prévention dans les formes prévues à l'art. 110 CPP, avec un recours possible dans cette hypothèse (RJN 1997 p. 163 cons. 2).

5.                                          Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet partiellement le recours, et partant :

2.      Annule, au sens des considérants, la décision du juge d'instruction du 22 octobre 2001 et invite ce dernier à éliminer du dossier les procès-verbaux d'audition des 7 et 11 septembre 2001 des témoins R., B. et P., et à procéder à leur endroit conformément à l'art. 148 al. 3 CPP pour ce qui concerne leur audition sur délégation par la police.

3.      Rejette le recours pour le surplus.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 février 2002

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                          Le président

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