A. Le 5 décembre 2000, J.S. a déposé plainte pénale pour violation de correspondance et diffamation contre M.S. . Il a expliqué à la police qu'il avait entamé une procédure de séparation depuis le mois de mars 1996, qu'en dépit du déménagement de sa femme à une autre adresse elle continuait de recevoir du courrier qui lui était destiné, notamment des courriers de son avocat. Il a tenu à préciser qu'il avait remarqué à plusieurs reprises que son courrier avait été ouvert et que ce n'est que vers le mois de mai 1997, après plusieurs rappels, que sa femme a fait le nécessaire. Le plaignant reproche aussi à sa femme une diffamation, dans la mesure où elle déclare que lui-même vit en concubinage avec B. , qu'il connaît effectivement mais avec qui il ne vit pas.
En complément à sa plainte, J.S. s'est adressé à nouveau au ministère public le 25 janvier 2001 en lui demandant de faire établir qu'il n'y avait pas de concubinage avec B. , voulant ainsi étayer ses recours auprès du Tribunal administratif d'une part, de la Cour de cassation civile d'autre part. Dans ce but, il a requis le contrôle de son domicile dans les délais les plus brefs.
B. Se fondant sur le dossier constitué par la police cantonale et en particulier sur les deux rapports établis par cette dernière les 19 janvier et 20 février 2001, le substitut du procureur général a, par décision du 5 mars 2001, ordonné le classement de la plainte. En bref, s'agissant de la diffamation, il a retenu que les propos que le prévenu reprochait à son épouse étaient parvenus à sa connaissance le 22 septembre 1999, si bien que la plainte était tardive, le délai pour agir étant de 3 mois dès la connaissance des faits litigieux. S'agissant de la violation de la correspondance postale et donc d'une infraction éventuelle à l'article 179 CP qui n'est poursuivie que sur plainte, le ministère public a retenu que les faits, datant de 1997, étaient également prescrits.
C. Le 10 mars 2001 J.S. recourt contre cette décision. Il conclut à ce qu'elle soit annulée et à ce que l'autorité de recours déclare les plaintes recevables puisque déposées dans le délai de 3 mois qui suivent les faits ou leur constatation. En bref, il fait valoir que la violation de correspondance a été constatée le 18 octobre 2000 seulement, à réception d'une lettre de l'avocat de sa femme adressée au tribunal matrimonial en date du 11 octobre 2000. S'agissant de la diffamation, il fait remonter les dernières déclarations mensongères de sa femme à une audience tenue le 5 décembre 2000 devant le président du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds.
D. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). En revanche, les pièces jointes au recours ne doivent pas être prises en considération et seront retournées à son expéditeur, puisque la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de preuves nouvelles, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.161), non invoquée en l'espèce.
2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé notamment pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.
3. Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli fermé pour prendre connaissance de son contenu, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (art.179 CP).
Selon ses déclarations faites à la police, et d'après les pièces qu'il a alors remises, J.S. a eu des problèmes depuis mars 1997 avec la distribution du courrier, au point qu'il écrivait à l'office des postes le 10 juin 1997 pour clarifier la situation. Selon le rapport de police, ayant remarqué à plusieurs reprises que son courrier avait été ouvert, le plaignant a obtenu que le nécessaire soit fait vers le mois de mai 1997, après plusieurs rappels. Il découle de ces explications que les faits se sont passés au mois de mai 1997. La violation de secrets privés (art.179 CP) est une contravention qui peut être poursuivie, moyennant le dépôt d'une plainte par le lésé, dans l'année qui suit la commission de l'infraction. L'action pénale est ainsi éteinte après un an (art.109 CP), voire après 2 ans s'il y a eu un acte interruptif (art.72 ch.2 al.2 CP). L'action pénale était ainsi prescrite en mai 1998, voire en mai 1999.
Certes, le plaignant explique dans son recours que sa connaissance des faits ne date pas de 1997, mais d'octobre 2000. Il se peut qu'un malentendu se soit glissé à l'occasion de sa déposition devant la police. Peu importe toutefois : l'action pénale ne peut plus être engagée car il aurait fallu que la plainte soit déposée non seulement dans les 3 mois dès la connaissance des faits (cette condition serait réalisée, avec une plainte déposée le 5.12.2000 pour des faits appris le 18.10.2000), mais encore et surtout avant que l'action pénale ne soit elle-même prescrite. Or on a vu que les faits éventuellement constitutifs d'infraction remontent à mai 1997, en sorte que l'action pénale était prescrite 1 voire 2 ans plus tard, et en tous les cas bien avant le dépôt de la plainte.
Cette première infraction, si elle existe, ne peut plus être poursuivie. Le classement est justifié sur ce point.
4. a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art.173 CP). En particulier, accuser quelqu'un de commettre une infraction tombe sous le coup de cette disposition.
L'adultère, et a fortiori le concubinage, n'est pas une infraction, ou plus précisément ne l'est plus depuis que l'article 214 CP a été abrogé, il y a plus de 10 ans (RO 1989 p.2449; pour les motifs, voir FF 1985 II 1066). Auparavant déjà, des arrêts du Tribunal fédéral avaient relativisé les conditions d'application de l'article 173 CP en rapport avec l'accusation d'entretenir une relation extra-conjugale (ATF 96 IV 56; ATF 98 IV 69, traduit au JT 1973 IV 69). A la suite de l'abrogation du délit d'adultère, la doctrine a souligné "que l'abrogation de l'art. 214 CP devrait conduire à un réexamen de l'argumentation" (Corboz, La diffamation, in SJ 1992, p.629 ss, 637). Partant, on peut douter que l'accusation de concubinage, serait-ce une affirmation inexacte, soit attentatoire à l'honneur, d'une façon générale.
b) En l'espèce, J.S. s'est plaint et recourt non pas tellement parce qu'il se sent bafoué dans son honneur, mais parce que ce concubinage qu'il conteste a des répercussions défavorables sur sa situation financière. Dans un litige matrimonial, le grief de concubinage est fréquent, parce qu'il permet d'en tirer certains droits. Les plaideurs doivent dans ce contexte disposer d'une certaine autonomie dans leurs allégations. Il ressort à cet égard du dossier que l'épouse du plaignant n'a pas abusé de ce droit et que la décision attaquée ne repose pas sur les seules allégations de l'épouse. Au contraire, le juge civil a retenu l'existence d'un concubinage sur la base de différents indices convergents. A supposer donc qu'il faille retenir une diffamation, l'intéressée pourrait être mise au bénéfice de la preuve exculpatoire de l'article 173 ch.2 CP, comme dans les arrêts précités du Tribunal fédéral. En conséquence, peu importe que "les dernières déclarations mensongères de M.S. remontent à l'audience du 5 décembre 2000" (recours, p.3), puisque ces déclarations seraient couvertes par la preuve exculpatoire.
Ainsi et par substitution de motifs, le classement, ordonné sur ce point par le ministère public pour cause de tardiveté de la plainte, se justifie faute d'infraction punissable.
5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de classement du 5 mars 2001 est fondée, et le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).
Le présent arrêt sera également notifié à M.S. , malgré que l'ordonnance de classement ne lui a pas été notifiée comme le voudrait l'article 8 al.2 CPP.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces jointes au recours.
3. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 4 juillet 2001