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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)

12. Dezember 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,176 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Intervention de plaignant.

Volltext

A.                                         A la suite d'une plainte déposée le 16 juin 1998 par la banque X. contre F. "ainsi que toute autre personne qui aurait pu concourir aux infractions commises par celui-ci, qui sont constitutives de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres", le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre F. pour infraction aux articles 159, 140 aCP et 251 CP, et contre G., E. et J., pour infraction aux articles 159 et 140 aCP, 251 CP, à combiner éventuellement avec l'article 25, subsidiairement 160 CP. Le 13 janvier 1999, la banque X. a déposé une plainte désignée comme complémentaire à la première, et dirigée contre B. et T. pour les mêmes infractions. A la suite de cette seconde plainte, le ministère public a requis le même juge d'instruction d'ouvrir une information contre les prénommés, tous deux pour infraction aux articles 138, 158 et 251 CP.

                        Le juge d'instruction a constitué un seul dossier. Tous les prévenus ont été entendus successivement par la police et par le juge d'instruction. Les mises en prévention sous la forme de récapitulation des faits n'ont toutefois pas encore eu lieu. Lors d'une audience tenue le 5 juillet 2000, les mandataires ont été informés par le juge d'instruction qu'ils auraient la possibilité de formuler des questions à l'intention d'un expert auquel le juge entendait se remettre. Un délai au 15 septembre 2000 leur a été fixé pour proposer un expert et des questions à son intention.

B.                                        B. a déposé diverses requêtes à l'intention du juge. Le 26 juin 2000, il lui a demandé d'écarter l'intervention de la banque X. en qualité de plaignante. Le 12 juillet et le 7 septembre 2000, il a demandé au juge de procéder à l'audition de divers témoins avant l'expertise prévue, de renoncer à cette expertise elle-même, et d'abandonner les poursuites dirigées contre lui.

                        Dans la mesure où l'intervention de la banque X. comme plaignante était contestée, le juge d'instruction a invité la banque à se déterminer, ce qu'elle a fait le 6 juillet 2000, concluant au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

C.                                        Le 31 mai 2000, F. avait déjà adressé au juge une requête tendant à écarter la banque X. en qualité de partie plaignante.

                        La banque X., à qui cette requête avait également été transmise pour observations, a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens, dans une détermination du 3 juillet 2000.

D.                                        Par l'ordonnance du 13 septembre 2000 dont est recours (D.1078), le juge d'instruction économique a, notamment, rejeté les deux requêtes par lesquelles la qualité de plaignante de la banque X. était contestée, se référant entre autres à une jurisprudence genevoise (SJ 1999 II 164-165). Il a considéré "que cette qualité doit dès lors être confirmée à la banque X. SA dans la présente procédure, la banque ayant en effet déjà subi et risquant encore de subir des préjudices en ce que sa responsabilité civile pourrait être engagée à l'égard des clients lésés par les agissements de ses auxiliaires (art.55 al.2 CO), en l'occurrence les prévenus F., B. et T.".

                        Il a également considéré que la requête du prévenu B. de faire entendre les deux témoins avant toute expertise était devenue sans objet, les auditions requises ayant d'ores et déjà été fixées dans les trois semaines à venir.

E.                                         B. recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il invite la Chambre d'accusation à dire que la banque X. n'a pas qualité de plaignante, d'une part, et qu'il n'y a pas lieu de décider l'organisation d'une expertise financière avant l'audition de deux témoins, d'autre part. Invoquant une violation de la loi et un excès du pouvoir d'appréciation, il se réfère pour l'essentiel aux motifs déjà développés dans sa requête du 26 juin et maintient que la banque n'est pas directement lésée par les actes qu'elle impute au recourant, en sorte qu'elle ne répond pas à la définition du plaignant au sens de l'article 49 CPP. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                         F. recourt également contre cette ordonnance, concluant à ce qu'il soit constaté que la banque X. n'a pas la qualité de plaignante. Invoquant pour sa part une violation de la loi et l'arbitraire dans l'appréciation des faits, il reprend et développe ses arguments déjà soulevés dans sa requête du 31 mai 2000. Il soutient également que la banque X. n'est pas un lésé direct, au sens où l'entend l'article 49 CPP, si bien qu'elle doit être écartée de la procédure. Ses arguments seront également repris ci-après dans la mesure utile.

G.                                        Les deux recours visent à faire écarter la banque X. de la procédure en constatant qu'elle n'a pas qualité de partie plaignante. En conséquence, la jonction des deux recours se justifie.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjetés dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, les deux recours sont recevables (art.233, 236 CPP).

2.                                          Dans son recours, B. ne revient plus, avec raison, sur le chiffre 3 de l'ordonnance attaquée, qui rejette sa requête visant à ce qu'un non-lieu en sa faveur soit proposé sans attendre au ministère public. La question est ainsi réglée.

                        Le recourant maintient en revanche sa requête qui visait à ce que deux témoins soient entendus avant qu'une expertise ne soit mise en œuvre. Pourtant, le juge d'instruction a relevé que les auditions allaient avoir lieu trois semaines après sa décision, soit avant toute expertise. Ces auditions ont effectivement eu lieu le 6 octobre 2000. Le recours est sans objet, comme le relevait déjà le juge d'instruction dans son ordonnance.

3.                                          a) Selon l'article 49 al.1 CPP, a qualité de plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal.

                        Il est en espèce constant que la banque X. a déposé plainte le 16 juin 1998 contre F., et le 13 janvier 1999 contre B., en requérant expressément dans sa seconde plainte de pouvoir participer à tous les actes d'instruction, conformément à l'article 131 al.1 CPP. Cette condition formelle est ainsi remplie.

                        La seule question litigieuse revient à savoir si la banque X. entre bien dans la définition de "personne qui se déclare directement lésée par une infraction", utilisée par le droit de procédure neuchâtelois.

                        b) La notion de "toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction" utilisée à l'article 49 al. 1 CPP ne se différencie pas de celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte à "toute personne lésée" lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte. C'est ce qui résulte de la jurisprudence cantonale (RJN 1991 p.63 cons.3a), qui fait référence directement à la doctrine et à la jurisprudence portant sur l'analyse de l'article 28 CP.

                        Quelle que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée à porter plainte (soit pour déclencher l'action pénale, soit pour participer à la procédure) est le fait que d'être titulaire du bien lésé, soit d'être directement atteinte dans son patrimoine.

                        Dans un arrêt du 25 septembre 1995 (ATF 121 IV 258, traduit – avec un contresens en page 101 – au JT 1997 IV 99 cons.2b), le Tribunal fédéral a retenu (en résumé) que devait être admis le droit de plainte d'une banque qui avait reconnu avoir commis une faute à l'occasion d'un transfert erroné (l'exécution fidèle et consciencieuse d'un mandat de paiement exige de s'assurer que le nom du destinataire correspond bien à celui du titulaire du compte), d'une part, et qui s'était engagée envers le mandant – donneur d'ordre et lui-même auteur de l'erreur initiale – à prendre à sa charge la moitié du dommage, d'autre part. Le Tribunal fédéral a retenu que dans une telle situation, les intérêts de la banque n'étaient pas seulement indirectement lésés par cet acheminement erroné d'une créance sur un compte qui n'en était effectivement pas le destinataire, mais qu'elle avait été directement lésée par le comportement de son employé. Ce faisant, le Tribunal fédéral étendait à la banque (qui a commis l'erreur) la qualité de plaignant jusqu'ici reconnue à celui qui transfert par erreur une créance bancaire sur un compte autre que celui du destinataire.

                        Cette jurisprudence, qui se réfère à plusieurs auteurs, a été saluée par d'autres auteurs encore (Hans Wiprächtiger, AJP-PJA 1999, 379 ss, 389 ch.6, qui relève dans le cas d'espèce que le titulaire du compte qui n'avait à tort pas été crédité n'aurait pas eu la qualité de plaignant directement lésé; voir aussi Gérard Piquerez, in SJZ 92 p.413).

                        Dans le cas cité par le juge d'instruction (SJ 1999 II 164-165), la banque s'était vue reconnaître la qualité de partie civile dans une procédure pour gestion déloyale des comptes de ses clients et pour escroquerie, procédure dirigée contre le directeur de la banque, ce dernier ayant commis des infractions dont la banque subissait un préjudice du fait que sa responsabilité civile était engagée à l'égard des clients en application de l'article 55 al.2 CC.

                        Enfin, l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle du Canton de Genève le 20 décembre 1995 (produit en copie par la plaignante) montre, dans une affaire apparemment différente de celle citée à la SJ – il s'agit ici d'un sous-directeur – que le statut de partie civile avait été admis dans une affaire où un cadre de la banque X. avait "mutatis mutandis mis en place un modus operandis d'attributions tardives comparables (p.14 de la première plainte).

                        En droit neuchâtelois, la qualité de partie civile ne peut pas être reconnue dans une procédure pénale – hormis les cas relevant de la LAVI – lorsque le montant des indemnités réclamées permet un recours en réforme au Tribunal fédéral (art.26 al.1 CPP). Ainsi, lorsque le montant est supérieur, il va de soi que le lésé n'est pas pour autant empêché de participer à la procédure en qualité de partie plaignante, mais qu'il lui appartient de trouver un arrangement sur le plan civil ou d'introduire une action civile séparée.

                        c) Il tombe sous le sens que, dans la présente procédure, la banque a qualité de plaignante, non seulement au sens formel par le fait qu'elle a déposé deux plaintes et a requis de pouvoir participer aux opérations de l'instruction, mais aussi au sens matériel, car elle apparaît légitimée à se dire directement victime des agissements dénoncés.

                        La question de savoir si l'un ou l'autre des prévenus sera finalement reconnu ou non coupable n'est à cet égard pas décisive, vu la présomption d'innocence dont ils bénéficient durant l'instruction. C'est bien plutôt le fait de savoir si la banque – qui se dit lésée – l'est directement, au cas où les faits dénoncés se révéleraient exacts. Tel est le cas. Lorsque des employés sont dénoncés pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de certains clients au détriment d'autres, et que les seconds subissent des pertes qui sont engendrées par des opérations boursières volontairement orientées négativement – en ce qui les concerne – d'une part, et que la banque se trouve ainsi en devoir de les dédommager, d'autre part, elle est directement lésée.

                        En l'espèce, la banque a d'ores et déjà dédommagé certains clients – ce qui résulte des pièces déposées – et elle déclare envisager de le faire pour d'autres – ce qui résulte de ses écrits. Dès l'instant où ce dommage est le fait de ses organes ou de ses auxiliaires, la banque est lésée par leurs actes, en sorte qu'elle peut avoir dans le procès pénal ouvert contre eux la qualité de plaignante.

                        Les infractions dont se plaint la banque ont pour résultat que certains comptes de clients sont crédités à tort, alors que d'autres sont débités à tort également. En vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort, la banque est certainement tenue du dommage causé. Elle l'admet du reste et elle a déjà remboursé certains des titulaires de ces comptes. On imagine mal qu'elle l'ait fait à bien plaire, par pur geste commercial ou philanthropique. La banque a aussi passé un accord avec l'un des prévenus pour se faire rembourser – partiellement – du dommage causé, ce qui l'a du reste amenée à retirer sa plainte contre lui. Partant, même si tous les faits dénoncés devaient n'être pas retenus à charge de l'un ou l'autre des prévenus, il est évident que la banque a le droit de participer à la procédure pour contribuer à les établir, comme cela s'est fait dans les affaires citées ci-dessus. C'est bien parce que la banque répond comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC) ou de ses auxiliaires (art.55 CO), qu'elle assume directement à l'égard de ses clients les infractions commises par ses organes ou ses auxiliaires.

                        Au vu de ce qui précède, les recours apparaissent comme mal fondés et seront rejetés.

4.                                          Les recourants se partageront les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette les recours de B. et F..

2.      Met à la charge de chacun des recourants une moitié des frais arrêtés à 660 francs.

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