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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.09.2000 CHAC.2000.81 (INT.2000.153)

8. September 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·971 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Récusation en bloc des magistrats neuchâtelois

Volltext

A.                                         Le 22 juillet 2000, un léger accident de la circulation routière s'est produit à la rue des Terreaux à Neuchâtel, à la hauteur de l'Hôtel de Ville, entre les véhicules conduits par M., G. et R.. Deux agents de la police cantonale ont établi un rapport le 23 juillet 2000, qu'ils ont transmis au ministère public en formulant des propositions de sanction contre M..

B.                                        Le 23 juillet 2000, M. a déposé auprès du ministère public une demande de récusation des autorités judiciaires neuchâteloises. Estimant qu'un constat amiable avait été souhaité par les trois conducteurs impliqués et que les agents de la police cantonale ne devaient pas intervenir, il récuse l'ensemble de la justice neuchâteloise. Il invoque un motif de prévention générale des autorités politiques (”dont les magistrats font partie”) à son égard. A l'endroit du ministère public, le requérant invoque deux litiges formels (sic) avec l'actuel procureur général en titre, alors avocat-stagiaire puis juge d'instruction. A l'endroit de la magistrature en général, il fait valoir que "l'autorité de surveillance" a refusé d'entrer en matière pour cause de séparation des pouvoirs et sans lui donner matériellement tort quant à ses griefs. Le requérant dénonce également des manquements de la police cantonale dans d'innombrables affaires dont la presse s'est fait l'écho, et dans des litiges qui l'ont concerné personnellement entre 1984 et 1998. Il se déclare prêt à s'expliquer en détail "soit par-devant une autorité de surveillance neutre et indépendante, soit par-devant une commission adéquate", demandant accessoirement qu'il soit pris acte que les conducteurs impliqués avaient décidé de régler d'un commun accord les conséquences de l'accident.

C.                                        Le 3 août 2000, le procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre d'accusation en application de l'article 36 al.3 CPPN, pour qu'elle statue sur une éventuelle récusation de B., son substitut. Le procureur général précise qu'il ne voit pas d'objection à renoncer à traiter lui-même cette petite affaire; il ajoute que son substitut lui a fait part du fait qu'il ne voyait pas pour quel motif il devrait se récuser et envisagerait de statuer par voie d'ordonnance pénale.

                        Le 23 août 2000, M. a encore déposé devant l'autorité de céans un mémoire dans lequel il revient sur le contenu du rapport de police, confirmant au passage sa demande de récusation des autorités judiciaires neuchâteloises.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. Elle est faite par écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéressés, en les invitant à faire leurs observations.

                        M. a déposé sa demande de récusation dans les deux jours après l'accident, dès qu'il a su que la police cantonale transmettrait son rapport au ministère public. A cet égard, la requête est recevable.

2.                                          a) Aux termes de l'article 35 al.2 ch.3 CPP, les juges ne peuvent exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. En l'occurrence, l'autorité saisie est le ministère public. Ses représentants sont récusés. L'article 47 al.4 CPP rend applicable à leur cas les articles 35 et 36 CPP.

                        Selon l'article 36 al.3 CPP, si la récusation est contestée avant l'ouverture des débats, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier; elle peut inviter les intéressés à justifier les faits qu'ils allèguent.

                        Or en l'espèce, la Chambre d'accusation, qui est l'autorité chargée d'après le code de statuer sur les demandes de récusation, est elle-même récusée.

                        b) En principe, l'autorité dont la récusation est requise ne peut statuer sur le sort de la requête, de même que la personne récusable ne peut siéger pour statuer sur une demande de récusation (art.36 al.5 CPP). Dans le présent cas toutefois, ce principe ne peut pas s'appliquer dans la mesure où l'ensemble de la magistrature de l'ordre judiciaire neuchâtelois est récusé, expressément, puisque le requérant demande la désignation d'une autorité de surveillance neutre et indépendante ou d'une commission adéquate.

                        Cette situation a priori embarrassante n'est pas sans solution. La récusation de tout un tribunal – et plus encore de toute la magistrature neuchâteloise - ne peut intervenir que dans des cas graves. Une motivation globale de la demande de récusation, formulée en termes vagues et généraux, n'est pas suffisante. Il se pose un problème d'effectifs; la Chambre d'accusation dans sa composition ordinaire ne peut pas se dessaisir au profit d'autres juges, qui sont d'ores et déjà récusés d'avance par le requérant. Dans un cas semblable, le Tribunal fédéral a été amené à statuer lui-même sur des demandes manifestement abusives. La solution trouvée à ce problème consiste à considérer comme irrecevables de telles demandes (Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.28).

                        c) En l'espèce, le seul magistrat directement récusé par le requérant est le procureur général. Celui-ci a fait savoir qu'il avait renoncé à traiter cette affaire, ce qui règle la question à son égard. En revanche le substitut  du procureur général B., qui est récusé pour des motifs tout à fait généraux à l'instar de tous les autres magistrats judiciaires, n'a aucune raison d'être dessaisi du dossier.

3.                                          La demande sera ainsi déclarée irrecevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant (articles 36 al 3, 240 al. 3 CPP).

                        Cela étant, il n'est pas de la compétence de la Chambre d'accusation d'examiner ici les motifs que le requérant soulève sur le fonds de l'affaire dans sa requête de récusation ou dans un mémoire complémentaire déposé le 23 août devant l'autorité de céans.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare la requête de récusation irrecevable.

2.      Met à la charge de M. les frais arrêtés à 240 francs.

Neuchâtel, le 8 septembre 2000

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