A. D. partage avec H. un appartement au quatrième étage de l'immeuble situé à La Chaux-de-Fonds. Ils ont un petit chien. Les époux B. vivent dans un autre appartement, sur le même palier. Le dimanche 3 septembre 2000, les époux B. avaient accueilli à leur domicile les deux sœurs de Mme B., soit F. et A. ainsi que l'ami de cette dernière, K..
En début d'après-midi, K., qui était sur le palier du quatrième étage, a imité "pour rigoler" l'aboiement du chien de D.. Ce dernier est sorti de son appartement. Une altercation a suivi, au cours de laquelle toutes les personnes susmentionnées ont assisté, en tout ou partie. Les époux B. et leurs hôtes ont finalement dévalé les escaliers parce que D. avait manipulé d'un air menaçant un fusil à pompe qu'il avait acquis – légalement - le 23 décembre 1998 dans une armurerie.
A la suite de ces faits, six plaintes ont été déposées, dont cinq par les époux B. et leurs proches contre D. (principalement), et une de ce dernier contre Mme B., ses sœurs et K..
La police cantonale, qui était intervenue en force avec la police locale après un appel de K., a établi deux rapports les 12 et 13 septembre 2000, ayant auparavant recueilli les déclarations des divers intervenants. Une autre habitante demeurant au quatrième étage du même immeuble a dit à la police "qu'elle n'a rien vu et point reconnu les voix des personnes intéressées. Elle a simplement entendu un homme imitant l'aboiement d'un chien, puis des injures de la part d'une femme, c'est tout". Par ailleurs la police, qui a perquisitionné dans l'appartement de D. et de H., a séquestré le fusil à pompe de D. et fait signer à ce dernier un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution ni de les renouveler.
B. Par la décision attaquée du 20 septembre 2000, le procureur général a classé les six plaintes pour des motifs d'opportunité et, "par gain de paix" a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a considéré que l'entente dans l'immeuble n'était apparemment pas des meilleures, que les événements décrits dans les plaintes et procès-verbaux étaient le résultat de cette mauvaise entente qui n'était pas nouvelle, que l'arme au moyen de laquelle D. avait menacé plusieurs plaignants n'était sans doute pas chargée, ce qui relativisait la gravité de l'infraction. Considérant que les torts dans la mauvaise entente régnant dans l'immeuble étaient sans doute partagés, le procureur général a estimé la poursuite manifestement inopportune et susceptible d'aviver les conflits plutôt que de les résoudre, le problème étant plus ancien et sans doute plus profond. Il a annoncé qu'en l'absence d'un recours, il adresserait le dossier au juge d'instruction en lui demandant d'ordonner la confiscation et la destruction du fusil à pompe saisi chez D. . Dans un obiter dictum, il a suggéré aux parties de se rencontrer, par exemple dans les locaux de la gérance, afin de faire le point de la situation et essayer de trouver les moyens d'améliorer la qualité de vie dans l'immeuble.
C. K. et les époux B. recourent contre cette décision, concluant à sa cassation et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Ils font valoir que le ministère public a commis une erreur d'appréciation, en rapport avec les faits survenus le 3 septembre 2000. En bref, ils soutiennent que le ministère public "feint d'ignorer" que les plaignants, à l'exception de la famille B., ne sont pas locataires de cet immeuble; que la question de savoir si l'arme était réellement chargée ou non se juge du point de vue des plaignants au moment des faits; que le comportement de D. a été extrêmement dangereux et disproportionné; que la volonté du ministère public de ne pas vouloir aviver les conflits de voisinage pourrait paraître louable, mais qu'elle "feint toutefois d'ignorer" la gravité de l'acte et les biens juridiquement protégés; que le classement de la plainte puis la destruction du fusil à pompe saisi ne permettront pas à D. de prendre conscience de la gravité de son acte et l'inciteront au contraire à croire qu'il peut quand bon lui semble viser n'importe qui avec une arme à feu; qu'enfin la décision attaquée méconnaît la jurisprudence relative au classement par opportunité.
D. Sans prendre de conclusions, le procureur général observe que les recourants se réfèrent à une jurisprudence périmée, à la suite de la révision de l'article 8 CPP avec effet au 1er septembre 1998. Il ajoute avoir volontairement motivé sommairement sa décision et avoir notamment estimé inutile de mentionner les renseignements obtenus par la police cantonale auprès de la gérance au sujet des époux B..
CONSIDERANT
en droit
1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours – bien que conjoint – des trois recourants est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
b) La décision de classement est définitive en ce qui concerne les plaintes de A., de F. et de D..
2. a) Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du dénoncé). Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motif de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP).
De plus, et suivant en cela un développement de la jurisprudence, la révision du code de procédure pénale du 23 mars 1998 (entrée en vigueur le 1er septembre suivant) a introduit l'article 8 al.1 litt.b qui permet un classement de l'affaire lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Comme le relève le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 11 février 1998 (BGC vol.163 II, p.1543), le classement par opportunité n'implique pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté, et il ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement n'était admissible que dans certaines limites, et qu'il violait le droit fédéral s'il trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront, le cas échéant, être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celle-ci (ATF 120 IV 38 cons.3; 119 IV 92 cons.3, JdT 1994 IV 179; voir aussi Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.483, 652 ss, 660 ss).
b) Un recours à la Chambre d'accusation est recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.233 CPP), ou qu'elle procède d'une erreur d'appréciation (art.8 CPP).
En l'espèce, les recourants se prévalent d'une erreur d'appréciation du ministère public lorsqu'il a décidé de classer les plaintes pour motifs d'opportunité.
3. Bien que sommairement motivée, la décision attaquée contient l'essentiel : les auteurs de l'altercation du 3 septembre 2000, intervenue dans le prolongement d'une mésentente durable impliquant deux des recourants, ne méritent pas d'être poursuivis par la justice pénale. Une ouverture de la procédure n'aurait pas les effets d'apaisement souhaités et serait ainsi inopportune, d'autant que la gravité de la menace dont se sont plaints les recourants devait être relativisée puisqu'il n'est pas établi que l'arme était chargée et que, en toute hypothèse, son propriétaire risque de se la voir confisquer.
Cette motivation, brève, suffit. Elle ne trahit pas, de la part du ministère public, une volonté de classer systématiquement des affaires de cette nature ou de laisser impunis des faits graves. Au contraire, le cas d'espèce a été convenablement analysé sur la base du dossier avant de donner lieu à la décision attaquée. Le ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et il est manifestement resté dans le cadre – élargi par la loi depuis le 1er septembre 1998 – des motifs tirés de l'inopportunité de la poursuite. Comme le procureur général le relève au surplus dans ses observations sur le recours, la brièveté de la motivation procède de la volonté de ne pas "aviver les conflits" : les recourants, qui ont consulté le dossier, ont pu lire ainsi ce que la décision de classement avait opportunément renoncé à mettre en relief, à savoir les renseignements obtenus par la police cantonale auprès de la gérance au sujet des recourants B. . Par sa part, K. ne devrait pas oublier qu'il a tout de même déclenché l'altercation en voulant "pour rigoler" imiter à quatre reprises l'aboiement du chien du voisin de palier. Il n'est pas non plus sans importance de relever que la police n'a identifié qu'un seul témoin, dont les observations sont manifestement insuffisantes pour élucider un point de fait qui oppose les intervenants (arme chargée ou non). En dernier lieu, les trois recourants perdent de vue que le classement de la plainte n'aura pas pour effet, comme ils le soutiennent, de faire croire à D. ”qu'il lui est tout à fait loisible, quand bon lui semble, de viser n'importe quelle personne avec une arme à feu” (sic), puisqu'au contraire il a signé un engagement à ne pas récidiver, qu'il a exprimé lors de son audition des regrets au sujet de son geste et qu'enfin ce geste risque de lui coûter la confiscation de son fusil à pompe valant tout de même près de 1'000 francs.
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé et sera rejeté.
4. Les recourants devront supporter les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants, solidairement, les frais arrêtés à 360 francs.