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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.01.2000 CHAC.1999.3665 (INT.2000.75)

17. Januar 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,570 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Abus de la détresse et toxicomanie

Volltext

A.                                         Le 25 juin 1998, alors qu'elle était détenue, P. a dénoncé F. pour avoir abusé de sa détresse en lui offrant 400 francs pour pouvoir la photographier nue et réaliser un film vidéo. Elle l’a accusé d'avoir agi de la sorte avec d'autres jeunes femmes, le plus souvent dans le besoin, précisant même que "la population toxicomane est donc un vivier de choix pour lui" (D.7). Après avoir pris le temps de la réflexion, elle a encore déposé plainte pénale le 22 juillet 1998.

                        Le 31 juillet 1998, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre F. pour infraction à l'article 193 CP. Dans le cadre de l'enquête, six jeunes femmes ont été entendues comme pouvant être des victimes potentielles, dont P. qui seule a déposé plainte pénale. Lors de la récapitulation des faits (mise en prévention) le 10 novembre 1998, F. a admis les faits, mais en contestant vigoureusement l'infraction et en ajoutant : "Non seulement, ce sont toujours elles qui se sont proposées mais, en plus, vu l'argent que je leur donnais, je ne vois pas comment j'aurais pu abuser de leur détresse" (D.44).

B.                                         Après avoir encore complété l'enquête à la requête du ministère public, le juge d'instruction a adressé à ce dernier le 2 juin 1999 un préavis dûment motivé, proposant un non-lieu à l'endroit des six jeunes femmes (D.112).

                        Par la décision attaquée du 8 juin 1999, le procureur général prononce un non-lieu en faveur de F., pour motifs de droit. En bref, il retient que le comportement adopté par le prévenu envers les six personnes citées ne peut être considéré comme constitutif d'une infraction pénale, en l'occurrence l'article 193 CP. La décision laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat tout en relevant que le comportement du prévenu n'avait "du point de vue moral" pas été exemplaire.

C.                                         P. recourt contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il prononce le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, ou délivre une ordonnance pénale, le tout avec suite de frais et dépens. Elle conclut en outre à ce que le président de la Chambre d'accusation statue sur l'indemnité d'avocat d'office pour le présent recours et invite le ministère public à en faire de même pour la phase de l'instruction si celle-ci devait prendre fin par une ordonnance pénale. Sans se référer à l'un des motifs énumérés à l'article 235 CPP, et sans remettre non plus en cause les faits retenus par l'ordonnance de non-lieu, elle fait valoir en bref que le prévenu savait ses victimes pharmacodépendantes à l'héroïne; que l'ordonnance se réfère ainsi à tort au Message du Conseil fédéral (à l'appui de la modification du CP en matière d'infraction contre les mœurs) lorsqu'elle vise le cas d'une personne qui momentanément et ponctuellement ("pour se sortir d'un mauvais pas") se trouve dans une situation de détresse; que le prévenu – qui s'est adressé seulement à des toxicomanes pharmacodépendantes de l'héroïne – savait probablement cela, en sorte que le renvoi s'impose s'il y a un doute sur sa culpabilité, le non-lieu n'étant possible que si l'acquittement faute de charges est quasi certain.

D.                                         Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, le prévenu conclut également au rejet et à l'octroi d'une juste indemnité de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art.177 al.2, 233, 236 CPP).

                        b) Dans la mesure en revanche où la recourante critique le non-lieu pour des préventions qui ne la concernent pas, elle est irrecevable à le faire. Partant le non-lieu prononcé sur la prévention en rapport avec les autres jeunes femmes est acquis.

2.                                          Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque notamment des motifs de droit justifient l'abandon de la poursuite. Dans cette hypothèse, le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est entier, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant, sauf arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).

3.                                          L'article 193 al.1 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 1992, dispose que celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.

                        Dans son Message à l'appui de la révision des dispositions en matière d'ordre sexuel, le Conseil fédéral prévoyait une protection pour les personnes se trouvant dans une détresse profonde (FF 1985 II 1095 et 1031). Le texte définitif a supprimé ce qualificatif, ce qui rend la disposition d'autant plus largement applicable. En revanche le Message garde sa pertinence lorsqu'il souligne qu'il est hors de question de considérer comme des victimes les personnes qui, pour se sortir d'un mauvais pas, accordent leurs faveurs à la légère ou prennent même l'initiative d'actes d'ordre sexuel (loc.cit., p.1095).

                        Les commentateurs autorisés ont à cet égard retenu que le client d'une prostituée qu'il sait toxicomane ne commet pas d'infraction s'il se contente d'accepter une offre de sa part. Par contre, celui qui abuse de la détresse inhérente à la qualité de toxicomane en déterminant la victime à commettre des actes d'ordre sexuel (même si c'est contre paiement) ou qui profite de la situation pour faire pression sur la victime afin d'obtenir un rabais ou des relations sans protection, commet alors une infraction (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, n.5 ad art.193). D'autres commentateurs précisent enfin que l'infraction est réalisée lorsque l'auteur agit intentionnellement, ce qui suppose la conscience que si la victime accomplit l'acte requis, c'est parce qu'elle est dépendante de lui ou qu'elle est dans une situation de détresse (Trechsel, Kurzkommentar, n.4 ad art.193 CP).

4.                                          a) Il est constant d'après le dossier que le prévenu n'a pas fait autre chose que des photographies et un film vidéo alors que la recourante était nue et – selon la prévention – "dans des positions précises". Sans cette dernière indication, et dès l'instant où les deux protagonistes sont majeurs, le prévenu ayant par ailleurs remis 400 francs à la recourante, on se trouverait à la limite du cas d'application de l'article 193 CP. Prendre des photographies n'est en effet pas en soi une infraction lorsque le sujet est consentant.

                        b) La recourante insiste sur sa pharmaco-dépendance à l'héroïne. D’après le dossier, la seule allusion qu’avait faite la plaignante à sa toxicomanie était toute générale et concernait aussi quatre autres jeunes filles issues de "la population toxicomane" (D.7) ; elle précisait certes avoir clairement expliqué au prévenu qu'elle était toxicomane et avoir demandé "du reste" s'il pouvait lui avancer un peu d'argent (D.30). Elle n'a cependant pas rectifié lorsque le prévenu, durant la confrontation, avait précisé lui avoir demandé à l'usine si elle était toxicomane, s'être entendu répondre qu'elle ne fumait que des joints mais s'être rendu compte qu'elle portait des traces de piqûres, déduisant de cela qu'elle lui avait menti et n'ayant plus voulu la voir (D.61).

                        Ces éléments ne permettent pas de déduire que la prévenue était pharmaco-dépendante. La notion apparaît uniquement dans son recours.

                        Devrait-on même admettre que la prévenue était toxico-dépendante à l'héroïne que cela ne rendrait pas pour autant la disposition pénale applicable. L'interprétation que la recourante fait du Message du Conseil fédéral est erronée, et les mots "pour se sortir d'un mauvais pas" ne sauraient être assimilés à l’expression "momentanément et ponctuellement" utilisée par la recourante. En conséquence, le recours manque en fait lorsqu'il repose sur une supposée pharmaco-dépendance à l'héroïne de la plaignante engendrant une dépendance dont aurait profité le prévenu.

                        c) Enfin, la recourante oublie qu'en allant elle-même trouver le prévenu, elle a bel et bien pris l'initiative d'actes d'ordre sexuel. C'est du reste exactement l'exemple que fournit le Message du Conseil fédéral pour exclure l'application de la disposition en cause. Elle oublie aussi avoir elle-même admis n'avoir subi aucune pression de la part du prévenu « sur le moment » – c'est-à-dire au moment des faits –, mais seulement lorsqu'elle lui a réclamé les photos et le film (D.30). Enfin, la plaignante ne soutient pas non plus que le prévenu aurait voulu profiter de sa situation de toxicomane pour pratiquer des prix au rabais ou obtenir des relations sans protection.

                        Ainsi, les explications mêmes de la recourante lors de l'enquête suffisent à retenir qu'il n'y a pas eu d'infraction à son égard. Le classement pour motifs de droit échappe à toute critique.

5.                                          Le recours est mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à charge de son auteur (art.240 al.3 CPP).

                        L'ordonnance de non-lieu était motivée à satisfaction et permettait à la recourante de comprendre clairement qu'un recours était voué à l'échec. Partant, il se justifie de mettre à sa charge une indemnité de dépens en faveur du prévenu bénéficiaire de ce non-lieu, dont le défenseur a déposé des observations sur le recours.

                        La nouvelle loi sur l'assistance judiciaire est entrée en vigueur au 1er janvier, en sorte qu'une décision présidentielle séparée statuera sur l'indemnité due au mandataire d'office (art.18 al.2 et 34 al.1 LAJA).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 240 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de F..

Neuchâtel, le 17 janvier 2000

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