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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2026 CPEN.2025.13 (INT.2026.69)

29. Januar 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,411 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Excès de vitesse.

Volltext

A.                            a) Le 16 février 2024 à 22h56, à Z.________, sur la bretelle d’entrée d’autoroute AR-N5 chaussée Lausanne, la vitesse du véhicule immatriculé FR [111], dont A._________ est le détenteur, a été contrôlée au moyen d’un appareil radar. Il a été constaté que ce véhicule circulait à 80 km/h au lieu des 40 km/h autorisés sur ce tronçon. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse retenue a été ramenée à 75 km/h et le prénommé a été informé par la police de la circulation que la personne responsable de cette infraction serait dénoncée au ministère public, un délai de vingt jours étant octroyé pour communiquer l’identité du contrevenant.

b) Le formulaire de dénonciation, daté du 15 mars 2024, a été retourné à la police de la circulation du canton de Neuchâtel (ci-après : la police de la circulation) avec les coordonnées et la signature de B._________, domicilié à W.________ (Hongrie). Ce dernier a expliqué avoir conduit le véhicule de A._________ et commis l’excès de vitesse en question, lors de sa récente visite en Suisse (« Mes observations »).

c) A la demande de la police de la circulation, A._________ a fourni des copies de son permis de conduire et de celui de B._________.

d) Le 8 avril 2024, la police de la circulation a informé A._________ qu’après vérifications, elle avait constaté que c’était lui – et non B._________ – qui était au volant du véhicule contrôlé. Lui envoyant un nouveau formulaire, la police de la circulation a prié A._________ de remplir ce document correctement et de le lui retourner, en précisant que la photo de l’infraction était à sa disposition.

e) Par courrier du 12 avril 2024, A._________ a indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15 au 17 février 2024, reconnu sa responsabilité s’agissant de l’infraction constatée et rempli le formulaire de dénonciation y relatif. Il a invité la police de la circulation à contacter le prénommé pour toute information complémentaire, afin de clarifier la situation.

f) La police de la circulation a contacté A._________ par téléphone, le 1er juillet 2024. A la demande de ce dernier, les photos du radar « retravaillées » lui ont été envoyées. Après cet échange, l’intéressé n’a ni retourné le nouveau formulaire de dénonciation, ni répondu aux appels téléphoniques de la police de la circulation.

g) Sur la base des informations que lui a fournies la police fribourgeoise, la police de la circulation a constaté que le véhicule de A._________ avait aussi été contrôlé en infraction le 10 février 2024, à Y._________/VD.

La police de la circulation a déduit de la comparaison des photos des contrôles des 10 et 16 février 2024 et d’une photo provenant du réseau professionnel « LinkedIn » que la même personne était au volant lors des deux infractions et que cette personne correspondait en tous points à A._________.

h) La police de la circulation a également mentionné que A._________ était sous le coup d’une mesure administrative pour violation grave des règles de la circulation routière, à la suite d’un dépassement de vitesse sur l’autoroute commis le 6 septembre 2023 dans le canton de Vaud, et que l’intéressé faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire du 12 juillet au 11 août 2024.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 27 août 2024, le ministère public a condamné A._________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 francs (soit 4'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à huit jours), en application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 42 et 303 CP, en lui reprochant les faits suivants :

À Z.________, sur l'A5, le vendredi 16 février 2024 à 22h56, A._________ a circulé au volant du véhicule immatriculé FR [111], en direction de Marin, à une vitesse de 75 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h.

À Neuchâtel et en tout autre lieu, entre le 15 mars et Ie 1er juillet 2024 à tout le moins, A._________ a dénoncé B._________, domicilié à W.________, comme étant l'auteur de l’excès de vitesse commis le 16 février 2024, alors qu'il savait que celui-ci n'était pas coupable. »

b) Le 30 août 2024, A._________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. En réponse au courrier du ministère public du 2 octobre 2024, il a, le 17 octobre suivant, contesté être l’auteur de l’excès de vitesse qui lui était reproché, en ajoutant que le formulaire de dénonciation du conducteur avait été dûment rempli et signé par l’ami auquel il avait prêté son véhicule le jour en question et que ce document avait été remis aux services de police.

c) Le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de A._________ et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers en date du 13 novembre 2024, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).

C.                            a) Par courrier du 25 novembre 2024, le premier juge a demandé à A._________ de se déterminer, dans un délai de vingt jours, sur le maintien ou non de son opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2024.

Le prénommé n’a pas donné suite à ce courrier.

b) Une audience a été fixée au 17 février 2025.

c) En date du 31 janvier 2025, A._________ a obtenu une copie complète du dossier officiel et a déposé des documents établissant sa situation financière, ainsi qu’un courrier demandant notamment la comparution de B._________ et une confrontation directe à titre de preuve.

Cette réquisition de preuve a été écartée par le juge, par courrier du 3 février 2025.

d) A l’audience du 17 février 2025, A._________ a été entendu. Il a maintenu devant le premier juge que c’était B._________ qui avait conduit son véhicule le 16 février 2024.

e) Rendant son jugement le même jour, le tribunal de police a retenu l’intégralité des faits décrits dans l’ordonnance pénale. Il a reconnu A._________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d’infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a prononcé une peine correspondant aux réquisitions du ministère public.

D.                            Dans son appel motivé, A._________ a contesté le jugement du tribunal de police en raison de plusieurs irrégularités graves de procédure. En résumé, il a invoqué que l’audition de B._________ constituait un moyen de preuve décisif et que sa réquisition avait été injustement refusée ; que le prénommé s’était spontanément dénoncé, mais que ce témoignage avait été ignoré ; que son identification, en tant que conducteur, résultait d’une appréciation visuelle discutable et que la photo de son profil « LinkedIn », à partir de laquelle il avait été identifié, avait été générée par intelligence artificielle ; que, puisque des doutes sérieux persistaient sur l’identité du conducteur, sa condamnation violait le principe in dubio pro reo.

E.                            Par courrier du 14 juillet 2025, sur le vu d’une appréciation anticipée des preuves, la direction de la procédure a rejeté la demande de l’audition du témoin B._________ sollicitée par A._________.

F.                            A l’audience de débats d’appel, A._________ n’a pas renouvelé la réquisition de preuve formulée dans sa déclaration d’appel.

L’appelant a été interrogé sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Pour l’essentiel, il a répondu qu’il se référait aux éléments figurant au dossier et que ces éléments ne permettaient pas d’identifier avec certitude le conducteur qui était au volant de son véhicule le jour des faits litigieux.

Lorsque la parole lui a été donnée pour plaider sa cause, l’appelant a indiqué n’avoir rien à ajouter et se référer aux éléments figurant au dossier.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les délais légaux (art. 399 CPP) et, après correction du défaut de signature (cf. Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 403 CPP), dans les formes légales, par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen – en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).

Selon l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 cons. 2.5.1, 144 II 427 cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.1).

Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).

L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).

4.                            a) Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).

La présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).

b) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).

En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).

c) Selon la jurisprudence, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne peut se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 cons. 3, 105 Ib 114 cons. 1a en matière de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 cons. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt du TF du 28.05.2021 [6B_451/2021] cons. 1.2).

5.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est bien le véhicule immatriculé FR [111], dont le prévenu est le détenteur, qui figure sur la photographie du radar du 16 février 2024, versée au dossier. Ni la limitation de vitesse à 40 km/h en vigueur sur le tronçon en cause ni la vitesse de 80 km/h mesurée en l’occurrence par le radar ne sont remises en question par l’appelant, ni même encore la qualification juridique des faits (violation de l’article 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et de l’article 303 CP) s’il devait être établi que l’appelant était bien l’auteur de l’infraction. Seule est litigieuse la question de savoir qui était au volant du véhicule ce jour-là et a donc commis le dépassement de vitesse constaté.

b) Selon la thèse de l’appelant, il ne s’agit pas de lui, mais de B._________, ainsi que le confirme le formulaire de dénonciation rempli le 15 mars 2024. Le prénommé, qui réside en Hongrie, était en visite en Suisse et l’appelant lui a prêté son véhicule du 15 au 17 février 2024, selon les premières informations qu’il a données par écrit. L’appelant soutient que l’audition de B._________ permettrait de le libérer des charges retenues à son encontre et que c’est à tort que ce moyen de preuve lui a été refusé.

c) La Cour pénale ne peut se rallier à cette thèse et considère que l’audition de B._________ ne pourrait pas modifier sa conviction et que c’est bien l’appelant qui est l’auteur de l’excès de vitesse mesuré le 16 février 2024 sur la bretelle d’entrée d’autoroute AR-N5 en direction de Marin.

Selon les photos au dossier et comme la Cour pénale a pu le constater de visu en audience, il existe une forte ressemblance entre l’appelant et la personne figurant sur la photo prise par le radar le 16 février 2024.

Cette ressemblance est également manifeste sur la photo prise le 10 février 2024 à Y._________ où est domicilié l’appelant et transmise par la police fribourgeoise. En première instance, l’intéressé n’a pas contesté que c’était son véhicule qui avait été photographié le 10 février 2024, mais a indiqué qu’à cette date aussi, c’était B._________ – et non lui-même – qui était au volant (« Les deux fois, c’est B._________ qui conduisait mon véhicule »). En tant qu’elle soulève la même problématique, la photographie du 10 février 2024, qui de toute évidence représente le même conducteur que celle du 16 février suivant (ce que reconnaît d’ailleurs l’appelant), constitue un moyen de preuve pertinent dans le présent litige.

Dans son courrier du 12 avril 2024, l’appelant a d’abord indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15 au 17 février 2024. Ce n’est que lors de son interrogatoire en première instance qu’il a indiqué que le prénommé était en Suisse « depuis le samedi ou le dimanche avant » (c’est-à-dire depuis le 10 ou le 11 février 2024). Ce complément d’information, qui permettrait d’accréditer l’argument selon lequel B._________ aurait conduit le véhicule de l’appelant aussi le 10 février 2024 – pour autant que le prénommé soit arrivé en Suisse le samedi 10 février et non le dimanche 11 février 2024 et qu’il ait emprunté le véhicule le jour de sa venue déjà, ce qui ne ressort pas des déclarations de l’appelant devant le premier juge – n’est pas convaincant. Non seulement l’appelant n’a pas clairement situé le début du séjour en Suisse B._________ (« le samedi ou le dimanche avant », soit le 10 ou le 11 février 2024), mais il n’a pas non plus exposé qu’il avait prêté son véhicule au prénommé le samedi 10 février 2024 déjà. Faute d’explications claires et cohérentes à cet égard, ses dires concernant les photos – rappelés ci-dessus (« Les deux fois, c’est B._________ qui conduisait mon véhicule ») – ne sont guère plausibles et paraissent avoir été inventés pour les besoins de la cause. En particulier, le fait que l’appelant ait apporté des précisions après avoir eu connaissance de la photographie du 10 février 2024 laisse à penser qu’il a adapté ses premières déclarations – dont il ressortait que le prêt du véhicule avait eu lieu entre le 15 et le 17 février 2024 – en fonction des éléments découverts au dossier.

Les agrandissements et comparaisons résultant du rapport de police, qui se fondent également sur la photo figurant sur le profil « LinkedIn » de l’appelant et sur son permis de conduire, permettent de constater que les traits du visage sont semblables sur toutes les images considérées. La physionomie de A._________ est reconnaissable sur les photos des infractions des 10 et 16 février 2024. Quoi qu’en dise l’appelant s’agissant de la photo de son profil « LinkedIn », qui aurait été générée ou modifiée par l’intelligence artificielle, la Cour pénale constate que ce portrait permet de reconnaître l’intéressé, ce qu’elle a pu vérifier en audience, et qu’il est suffisamment fidèle à la réalité pour contribuer, avec les autres éléments de preuve, à établir que c’était bien lui qui était au volant ces jours-là.

À cela s’ajoute que les lunettes médicales que l’appelant portait en audience de première instance sont les mêmes que celles du conducteur photographié les 10 et 16 février 2024 et se retrouvent sur le portrait visible sur « LinkedIn », selon les constatations du juge de police. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Une telle coïncidence n’est pas fortuite, ce d’autant que l’appelant a reconnu avoir besoin de ses lunettes pour conduire, en raison de problèmes visuels, et porter les mêmes lunettes depuis longtemps. Le fait que l’appelant se soit présenté sans lunettes lors de l’audience d’appel ne modifie en rien ces constatations.

Compte tenu de ses antécédents en matière de circulation routière, l’appelant, qui a déjà fait l’objet d’une mesure administrative de retrait de permis de conduire en raison d’une violation grave des règles en la matière – pour avoir commis un dépassement de vitesse, en septembre 2023, sur une autoroute du canton de Vaud – avait un intérêt certain à ne pas se faire condamner pour un nouveau dépassement de vitesse, constaté le 16 février 2024. En cas de condamnation sur le plan pénal pour cette dernière infraction, il risquait, ainsi qu’il l’a déclaré en première instance, de perdre son permis de conduire, ce qui avait des conséquences sur ses trajets pour se rendre au travail (atteignable aussi en train) et, de façon évidente, sur sa mobilité en général.

Dans un tel contexte, la dénonciation de B._________ paraît particulièrement opportune et favorable à l’appelant. Contrairement à ce dernier, le prénommé, qui réside à l’étranger et dont on ne connaît pas l’éventuel passif en tant que conducteur, ne faisait face qu’à des inconvénients mineurs (une éventuelle interdiction de conduire en Suisse pendant quelques mois, alors qu’il n’y vient rarement ou pas du tout), en prenant à son compte l’infraction constatée le 16 février 2024. À supposer que ce soit bien B._________ qui ait rempli le formulaire de dénonciation du 15 mars 2024 et quelle que soit la finalité de cette démarche, les données et la signature ainsi fournies ne suffisent pas, à elles seules, à disculper l’appelant. La copie du permis de conduire requise par la police de circulation à réception de cette dénonciation ne vient, quoi qu’en dise l’appelant, pas corroborer la thèse de ce dernier. En effet, la photographie figurant sur le permis de conduire de B._________ montre une personne qui ne correspond physiquement pas à la physionomie du conducteur apparaissant sur la photo du 16 février 2024 ni, a fortiori, sur celle du 10 février précédent.

L’audition de B._________, qui n’a pas été témoin de l’infraction mais en serait cas échéant l’auteur, n’apporterait pas d’élément propre à modifier l’opinion que la Cour pénale s’est déjà forgée sur la base de l’ensemble du dossier et des preuves déjà administrées. L’appelant, qui est le détenteur et en principe aussi le conducteur habituel du véhicule qu’il a fait immatriculer et assurer à ses frais, présente une ressemblance flagrante avec l’individu reconnaissable sur la photo de l’infraction du 16 février 2024, qui est corroborée par celle du 10 février précédent. Entendre B._________ pour qu’il confirme les coordonnées inscrites sur le formulaire de dénonciation ne serait d’aucune utilité, compte tenu du faisceau d’indices convergents et convaincants qui contredisent l’hypothèse selon laquelle le prénommé serait l’auteur de l’infraction.

L’interrogatoire du prévenu par la Cour pénale n’a pas apporté d’éléments susceptibles de faire apparaître la situation sous un autre jour. En réponse à la quasi-totalité des questions qui lui étaient posées, y compris lorsqu’il s’agissait d’informations objectives qui ne l’incriminaient nullement et qui ne pouvaient pas être déduites du dossier, l’appelant « s’est référé aux éléments figurant au dossier ». L’intéressé a insisté sur le fait qu’il n’était en l’occurrence pas possible d’identifier « avec certitude » le conducteur photographié le 16 février 2024. Ce grief ne peut toutefois pas être admis. Non seulement un tel degré de preuve n’est pas requis par la jurisprudence (cf. cons. 4a ci-dessus, selon lequel une certitude absolue ne peut pas être exigée), mais, comme exposé plus haut, l’ensemble des données du cas d’espèce permettent à la Cour pénale de se convaincre – au-delà de tout doute raisonnable – que l’appelant était bel et bien le conducteur de son véhicule au moment de l’infraction ici examinée.

Au vu de ce qui précède, le dépassement de vitesse du 16 février 2024 doit être attribué à l’appelant. Les circonstances de cette infraction n’étant pas contestées, la Cour pénale retient à l’encontre de l’auteur les faits tels qu’ils sont exposés dans l’ordonnance pénale du 27 août 2024 valant acte d’accusation. Conformément au jugement attaqué (cf. cons. 5), auquel il peut être à cet égard renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), un dépassement de vitesse de 35 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h) hors localité, sur une bretelle d’entrée d’autoroute, tel que celui qui a été commis en l’espèce, constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR, ce que, comme déjà dit (cf. cons. 5a ci-dessus), l’appelant ne remet pas en cause.

Par ailleurs, en adressant à la police les coordonnées de B._________, qu’il savait innocent, et en désignant celui-ci comme l’auteur de l’infraction, l’appelant a agi de manière à ce qu’une procédure pénale soit ouverte contre le prénommé et a accepté que ce dernier soit, cas échéant, puni à sa place. Comme l’a retenu le tribunal de police (cf. jugement attaqué cons. 6), un tel comportement réalise les conditions d’une dénonciation calomnieuse. Cette qualification juridique n’étant pas non plus contestée (cf. cons. 5a ci-dessus), la Cour pénale renvoie sur ce point également à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP), avec une précision. Que B._________ ait ou non consenti à sa mise en cause n’y change rien, dès lors qu’une atteinte a également été portée à l’administration de la justice, ce qui suffit pour considérer que l’appelant s’est rendu coupable de l’infraction sanctionnée par l’article 303 CP (cf. Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 3 et 28 ad art. 303 CP et les réf. cit.).

d) Partant, le verdict de culpabilité retenu en première instance pour les deux infractions en cause (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et art. 303 CP) est confirmé.

6.                            L’appelant, qui demande son acquittement, ne conteste pas la peine de manière indépendante. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).

7.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel de A._________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les causes en appel traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs (art. 43 let. a LTFrais).

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à la charge de l’appelant. Il n’y a en outre pas lieu à octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 303 CP, 428 CPP

1.    L’appel de A._________ est rejeté et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 17 février 2025 est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis entièrement à la charge de l’appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à A._________, à Y._________, au ministère public (MP.2024.4604), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2024.509), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 janvier 2026

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