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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.12.2024 CPEN.2024.63 (INT.2025.182)

19. Dezember 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,549 Wörter·~53 min·4

Zusammenfassung

Prolongation d’une mesure institutionnelle. Parties à la procédure.

Volltext

A.                               Le 11 décembre 1990, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________, né en 1968, à une peine de réclusion de six ans et demi pour séquestration, enlèvement, viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence. Un traitement psychiatrique ambulatoire pendant et après l'exécution de la peine a été ordonné. Le 14 octobre 1992, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine de réclusion de huit ans pour viol, attentat à la pudeur avec violence, séquestration et enlèvement. La peine a été suspendue au profit d'un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP). Le 22 octobre 1996, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné A.________ à sept ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol et a suspendu l'exécution de la peine au profit d’un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP).

                        La deuxième condamnation susmentionnée porte sur des faits commis durant un congé accordé dans le cadre de l’exécution de la première peine. La troisième condamnation porte sur des faits commis à l’occasion d’une sortie non accompagnée de l’institution où A.________ était placé, afin de lui permettre de suivre un cours d’informatique.

B.                               Par ordonnance du 15 juillet 2008, le président de la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a converti l'internement prononcé le 14 octobre 1992 en une mesure thérapeutique institutionnelle de ses troubles mentaux (art. 59 CP). Cette conversion a été ordonnée suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal.

C.                               a) Par requête du 5 avril 2013, l’Office d’application des peines et mesures (ci-après : l’OAPM) a sollicité du tribunal criminel la prolongation de cinq ans de la mesure prononcée. Cette prolongation a été admise le 24 juin 2013, pour quatre ans à compter du 15 juillet 2013. Le recours interjeté le 5 juillet 2013 par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 décembre 2013 de l’ARMP. A.________ a saisi le Tribunal fédéral. Son recours a été écarté le 24 juin 2014 [6B_26/2014].

                        b) Le 18 avril 2017, l’OESP (qui a succédé à l’OAPM) s’est adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour solliciter la prolongation, en application de l’article 59 al. 4 CP, de la mesure imposée à A.________.

                        Par décision du 22 juin 2017, l’autorité judiciaire a ordonné la prolongation pour deux ans à compter du 16 juillet 2017 de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant A.________. Une nouvelle expertise était demandée.

D.                               a) L’OESP a confié à la Dre C.________ le soin d’établir une nouvelle expertise de A.________. L’experte a rendu son rapport le 29 avril 2018.

                        Fondé sur ce rapport, l’OESP a sollicité le 29 mai 2019 de l’autorité judiciaire qu’elle prolonge la mesure de cinq ans.

                        Par décision du 25 septembre 2019, la présidente du tribunal criminel a prolongé la mesure de trois ans. Le 9 décembre 2019, A.________ a recouru devant l’ARMP contre la décision précitée. Par arrêt du 8 juin 2020, l’ARMP a partiellement admis le recours de A.________ et limité la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au 31 mars 2021. Elle a ordonné à l’OESP de recueillir d’ici le 31 décembre 2020 un nouveau rapport d’expertise. Dans ses considérants, elle a insisté sur la nécessité d’aménager des sorties strictement accompagnées (dont le recourant avait bénéficié jusqu’en 2011 lorsqu’il séjournait au Centre de sociothérapie D.________).

                        b) Le 11 décembre 2020, le Dr E.________, assisté de F.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique.

                        L’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité, sans précision (F69.9), représentant un « grave trouble mental ». L’expert a relevé que le traitement ordonné dans la mesure n’avait alors été que très partiellement investi. L’évolution, (« en surface, lisse »), s’acclimatait à des thérapies qui n’étaient pas confrontantes. Les points à la racine des passages à l’acte n’avaient pas été travaillés selon l’appréciation clinique de l’expert. A.________ ne demandait pas de traitement psycho-pharmacologique ou anti-androgène, étant méfiant vis-à-vis des psychotropes. Le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé. L’expert a préconisé que des sorties sécurisées – étant précisé qu’elles ne constituaient pas une psychothérapie – soient mises en place pour soutenir un éventuel engagement du concerné dans une thérapie.

                        c) Le 26 janvier 2021, l’OESP a informé l’autorité judiciaire que la Commission de dangerosité avait préavisé favorablement la mise en œuvre de conduites très sécurisées, la direction de l’Etablissement fermé G.________, où A.________ avait été admis à l’essai pour six mois (les établissements H.________ et I.________ qui entraient dans une des perspectives envisagées par l’expert E.________, avaient refusé l’admission de A.________ ; le refus de l’Etablissement fermé H.________ a été motivé par un « comportement empreint d’une agressivité latente », « la traitabilité » de A.________ étant questionnée, devant transmettre tout prochainement son avis sur la mise en route des conduites. 

                        Peu après toutefois, la direction de l’Etablissement fermé G.________ a interrompu le séjour de A.________ au sein de l’établissement, en substance – selon une lettre du 8 mars 2021 – parce que l’intéressé ne s’était pas inscrit dans sa thérapie et parce que l’octroi de conduites reposait sur des motivations incomplètes au point qu’il compromettait la mission de sécurité publique.

E.                               Le 10 mars 2021, le tribunal criminel a rendu une décision ordonnant alternativement, dans le cas où aucune sortie strictement accompagnée n’aurait été mise en œuvre, la prolongation pour un an, à compter du 15 mars 2021, de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant A.________, ou, dans le cas où des sorties strictement accompagnées auraient régulièrement été mises en œuvre, la prolongation pour trois ans, à compter du 15 mars 2021, soit jusqu’au 15 mars 2024, de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le 22 mars 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée. Par arrêt du 17 mai 2021, l’ARMP a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

F.                               a) A.________ se trouve à l’Etablissement J.________ à Z.________ depuis le 26 février 2021. Le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire neuchâtelois a reçu le mandat de diriger la thérapie en intégrant spécifiquement les considérations de l’expertise du Dr E.________. Plusieurs rapports (des 21 décembre 2021, 28 février 2023 et 17 avril 2024) ont été établis à propos de la prise en charge par la filière psychiatrique légale du Centre de psychiatrie [aa] de A.________, prise en charge qui a commencé le 12 mai 2021 à raison d’une séance hebdomadaire. Ils font état d’une progression.

                        b) Le 6 décembre 2022, A.________ a sollicité son transfert dans un établissement psychosocial médicalisé hors canton, L.________, en alléguant que l’établissement J.________ n’était pas adapté à sa prise en charge et ne permettait pas le respect de la régularité des conduites et une prise en charge dynamique.

                        Ce transfert a été refusé par l’OESP le 6 février 2023. L’office s’est principalement basé sur l’expertise E.________ qui posait qu’un cadre plus ouvert que le régime de détention d’alors n’était « cliniquement et criminologiquement » pas approprié, le risque de récidive étant qualifié d’élevé. J.________ en tant qu’établissement fermé disposait d’un service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire apte à apporter à A.________ un suivi thérapeutique sous l’angle psychanalytique recommandé par les experts.

                        Saisi par A.________ le 10 mars 2023, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours le 9 février 2024.     

                        c) A.________ a bénéficié de neuf sorties accompagnées :

§   En 2021, le 24 juin dans un restaurant avec sa famille dont sa mère, le 24 octobre dans un centre commercial avec sa mère et son frère et le 15 décembre dans un restaurant avec sa famille dont sa mère,

§   En 2022, le 27 avril dans un restaurant et dans un centre commercial et le 5 octobre dans un restaurant et au port,

§   En 2023, le 18 janvier dans un restaurant et dans un centre commercial, le 22 juin dans un restaurant, avec sa mère, le 5 octobre dans un restaurant et dans un centre commercial et le 20 décembre dans un restaurant et au musée.

                        Il ressort des rapports de conduite que ces sorties se sont toutes bien déroulées. Le comportement de A.________ était adéquat, agréable, poli et correct dans ses contacts avec les personnes externes, se pliant aux règles de sécurité.

                        d) Dans un rapport du 13 mars 2023, l’Etablissement J.________ relève que depuis son arrivée, A.________ a adopté un comportement adéquat et respecte le cadre en vigueur. Il participe aux animations proposées et, depuis juin 2021, est affecté à l’atelier menuiserie/peinture où il est ponctuel et travaille de manière consciencieuse, à la satisfaction du maître d’atelier. Il exprime « un certain ras-le-bol en lien avec sa situation pénale, celle-ci n’évoluant pas au rythme escompté ».

                        e) L’OESP a régulièrement refusé d’octroyer la libération conditionnelle.

G.                    Le 11 décembre 2023, une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue par le Dr K.________, médecin adjoint au (…) à (…).

                        Le diagnostic posé est celui de trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et de sadisme sexuel, soit un grave trouble mental.

                        Le risque de récidive d’infractions sexuelles violentes est considéré comme « moyen-élevé ». Il est relevé que A.________ « se montre sûr de ne pas récidiver, ce qui ne colle pas avec les caractéristiques de sa personnalité et de ses diagnostics […] lesquels sont susceptibles de favoriser la survenance d’infractions violentes à caractère sexuel. ». L’évolution est lente mais présente.

                        L’expert estime évident que A.________ « s’est adapté au cadre carcéral, y ayant passé la majeure partie de sa vie » et que l’on peut se poser la question d’un passage en foyer, tel que celui de L.________, « pour observer l’intéressé dans un cadre plus ouvert, pour autant que le contrôle externe y reste de mise, qu’il soit supervisé. Cela lui permettrait de prouver sa capacité à s’adapter progressivement, à se réinsérer et à se comporter correctement. ». Néanmoins des « étapes intermédiaires sont à expérimenter afin d’apprécier l’adaptabilité progressive de l’expertisé à l’environnement extra-carcéral. Cela pourrait par exemple consister en des conduites plus longues. ». « A.________ ne devrait pas être seul à l’extérieur ».

                        Un traitement à visée psychothérapeutique a très peu de chance de modifier le fonctionnement intrinsèque de A.________. Il serait indiqué de prendre en considération dans la thérapie les cibles dynamiques qui ont été identifiées « à la Stable 2007 », soit « la capacité d’avoir une relation stable, l’hostilité envers les femmes, le rejet social et solitude, le manque d’intérêt à l’égard d’autrui ».

                        Un traitement médicamenteux de type castration chimique, évoqué par A.________, « ne paraît pas insensé. Néanmoins, au vu de son fonctionnement psychique, du fait qu’il peut passer à l’acte suite à la manifestation prégnante de fantasmes sexuels déviants, un tel projet parait prétérité ». L’expert indique aussi que cela pourrait s’avérer opportun, « tout en étant conscient [que cette castration chimique] ne fonctionne pas sur tous les délinquants […]. Il s’agirait de l’associer à la poursuite d’une thérapie orientée sur les délits sexuels, sur l’acquisition et de stratégies d’évitement de situations à risque et de stratégies adaptées en cas d’envie pressante de passage à l’acte ».

                        La médication anti-androgène pourrait ainsi être envisagée et testée, associée encore à d’autres interventions non psychologiques ou psychiatriques « visant à promouvoir une bonne qualité de vie sociale et éventuellement professionnelle. ». L’expert conseille une prise en charge globale qui doit également « intégrer des interventions autres que la seule psychothérapie à l’instar d’autres thérapies à médiation émotionnelle telles l’ergothérapie ou l’art-thérapie, ou la sociothérapie pour lui permettre par exemple de mieux identifier les situations à risque ».

                        Quant à l’effet des sorties accompagnées, elles sont jugées, selon leurs modalités actuelles, sans effet sur l’évolution et sur le risque de récidive, permettant juste à A.________ « de changer d’air ».

                        Les perspectives d’évolution sont faibles en milieu carcéral, « que ce soit par la nature de son fonctionnement, comme de la fatigue de l’expertisé de se soumettre aux demandes des Autorités sans perception de progression dans l’ouverture de son régime. A.________ sature et demande par ailleurs à ce qu’une décision claire soit émise. Il souhaite soit pouvoir avancer et passer en foyer, soit qu’on le laisse tranquille. ». La médication anti-androgène pourrait permettre d’envisager un passage en foyer, avec des mesures sécuritaires en cas de sorties éventuelles.

H.                    L’Unité d’évaluation pénale (UEP) a rendu le même 11 décembre 2023 un avis criminologique à la demande de l’Unité des cas à risque (UCR) de l’OESP. Cet avis a été rédigé alors que A.________ avait refusé de participer aux entretiens (il avait d’abord demandé que ceux-ci se déroulent en allemand, qu’ils soient enregistrés et soient réalisés par une unité d’évaluation extra-cantonale). Ses auteurs concluent qu’il s’agit de « poursuivre les efforts visant à faire entrer [A.________] dans un mouvement de subjectivation, en axant la thérapie sur les questions [de la] pulsionnalité, des dynamiques perverses et de la jouissance sadique (conformément aux recommandations des experts E.________ et F.________) ». Il est en outre confirmé que, comme les précédentes évaluations et expertises, aucun élargissement de régime n’est envisageable tant qu’un travail sur les facteurs de risque n’aura pas été effectué, relevant que A.________ « tend à vouloir renverser cette perspective en argumentant qu’il lui serait indispensable de bénéficier d’ouvertures du cadre afin de travailler sa problématique et démontrer qu’il ne récidivera pas. Ce faisant, A.________ demande aux professionnels de justice de "prendre le risque" alors même qu’il est observé qu’il n’a, jusqu’alors, lui-même pas été en mesure d’entrer dans une dynamique visant à sa réduction (…). Le fait que les conduites sous surveillance étroites se déroulent à satisfaction ne constitue pas une amélioration centrée sur un facteur de risque ».

I.                      a) Le 5 février 2024, l’OESP a requis la prolongation de la mesure de cinq ans, en application de l’article 59 al. 4 CP. Invoquant les expertises psychiatriques E.________ du 11 décembre 2020, l’expertise K.________ du 11 décembre 2023, l’avis criminologique du 11 décembre 2023 et l’examen annuel de la libération conditionnelle du 23 mai 2023, l’office a fait valoir qu’un traitement était toujours nécessaire ; que selon le dernier expert, bien qu’une meilleure introspection était apparue, l’évolution était lente ; que le diagnostic n’avait pas changé ; que le risque de récidive était qualifié de moyen-élevé ; que toutefois rien ne permettait de conclure à la levée de la mesure pour cause d’échec ; qu’il y avait donc lieu de la prolonger.

                        Devant le tribunal criminel, le représentant du ministère public a requis une prolongation de la mesure pour trois ans, en appelant le tribunal à apporter des précisions dans ses considérants sur les évolutions qui seraient souhaitables. La défense a conclu principalement à la levée de la mesure institutionnelle et à la libération de A.________, subsidiairement à la levée de la mesure en milieu fermé, à ce qu’elle soit remplacée par une mesure institutionnelle en milieu ouvert, plus subsidiairement à la levée de la mesure institutionnelle en milieu fermé, à la mise en place d’un traitement médicamenteux de castration chimique, et à une règle de conduite consistant dans le maintien de la thérapie.

                        b) Dans sa décision du 18 juillet 2024, le tribunal criminel, après avoir rappelé les condamnations qui ont frappé A.________, les prolongations de la mesure prononcée à son encontre, le déroulement de l’exécution de cette mesure depuis le 10 mars 2021, les refus de libération conditionnelle depuis cette date, les motifs amenant l’OESP à requérir la prolongation de la mesure pour cinq ans au plus en application de l’article 59 al. 4 CP, le contenu de l’expertise du 11 décembre 2023, celui de l’avis criminologique du même jour, les rapports du thérapeute traitant actuel, la position de A.________ sur la requête de l’OESP, ainsi que le cadre légal d’une prolongation, retient que, malgré la fatigue exprimée par le prisonnier, aucun des intervenants – qu’ils soient thérapeutiques ou experts – ne qualifie la mesure comme étant vouée à l’échec ; que l’expert note en effet une évolution lente mais bien présente ; que, dès lors, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours données ; que, depuis la dernière prolongation de la mesure en mars 2021, plusieurs évolutions sont intervenues ; qu’une reprise des sorties accompagnées a eu lieu ; que toutes se sont bien déroulées ; que désormais A.________ exprime la volonté de se soumettre à une castration chimique ; qu’il sollicite également son transfert dans un foyer, soit L.________ dans le canton de (…) ; que pour la première fois depuis des années une évolution semble se dessiner sur le plan du traitement ; que néanmoins le risque de récidive est toujours présent ; qu’il est qualifié de moyen à élevé par l’expert ; que l’existence de ce risque ne permet pas d’envisager une levée actuelle de la mesure ; qu’il en va de même pour un placement en foyer ; que des étapes supplémentaires sont encore nécessaires ; que les intervenants sont unanimes sur ces points ; que les criminologues posent qu’il faut poursuivre les efforts dans la thérapie conformément aux recommandations de l’expert E.________ ; que l’expert K.________ estime prématurée la levée de la mesure vu le risque de récidive moyen à élevé qui peut se manifester à n’importe quel moment indépendamment du contexte, dès lors que A.________ se trouvera dans une situation qui lui permettrait la mise en action de ses pulsions, ajoutant que l’empathie est inobservable et les aspects pervers toujours présents, de même que les capacités de manipulation ; que le projet de placement en foyer constituerait selon l’expert une trop grande ouverture du cadre ; que d’autres étapes intermédiaires devraient être expérimentées, notamment des conduites plus longues ; que des interventions autres que la psychothérapie devraient aussi être intégrées, comme l’ergothérapie, l’art-thérapie ou la sociothérapie.

                        Le tribunal criminel considère comme indispensable que les sorties accompagnées se poursuivent (il s’agit de pouvoir observer A.________ dans un autre cadre, qui l’autorise aussi d’être confronté à cet autre cadre). Le tribunal criminel appelle de ses vœux une évolution des sorties accompagnées, en manifestant une « certaine inquiétude » quant au nombre de sorties et au laps de temps entre les requêtes et leur acceptation (cons. 32b).

                        Les premiers juges estiment que l’accompagnement doit être poursuivi « ce qui passera aussi par des mesures telles que la castration chimique, dont l’analyse des effets devra être menée une fois réalisée, ainsi que par la réflexion quant à un transfert dans un foyer qui permettra, selon l’expert K.________ à A.________ de prouver progressivement sa capacité d’adaptation et de réinsertion » (cons. 33a).

                        Enfin, les mêmes rendent particulièrement attentifs aux conseils de l’expert d’intégrer d’autres thérapies, à médiation émotionnelle, comme l’art thérapie ou la sociothérapie dans le traitement de A.________.

                        En définitive, ils prolongent la mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans, compte tenu de la lenteur de l’évolution de l’intéressé et d’une situation qui nécessite toujours un contrôle judiciaire serré.

J.                     A l’appui de son appel, A.________ reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement les évolutions significatives présentées par lui et qui ont marqué – au côté de sa combativité – ses trois dernières années. Il reproche néanmoins aux premiers juges de ne pas en avoir tiré les conclusions qui s’imposent, et il fait valoir qu’il est urgent de soutenir et dynamiser son suivi. C’est ce qui motive sa démarche devant la Cour pénale. L’appelant invoque la violation des articles 56 al. 2 et 59 al. 4 CP.

                        En premier lieu, l’appelant soutient que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit ne respecte pas les conditions de l’article 59 al. 1 CP ; qu’elle se heurte au principe de la proportionnalité ; que, malgré cela, sa motivation demeure ; que les constats encourageants relevés par la décision entreprise appellent le prononcé de la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite ; que la libération conditionnelle répondra aux manquements dans l’exécution de sa mesure et lui offrira des perspectives concrètes d’avenir à hauteur de l’évolution constatée depuis 2021 et du dynamisme qu’elle commande.

                        En ce qui concerne le respect du principe de la proportionnalité, l’appelant fait valoir qu’il se trouve sous mesure d’internement selon l’ancien droit depuis le 11 décembre 1990, convertie en mesure thérapeutique institutionnelle par ordonnance du 15 juillet 2008 ; qu’il a été détenu pendant plus de trente-trois ans ; que son parcours carcéral a été ponctué par de multiples transferts d’établissements pénitenciers ; que le suivi thérapeutique institutionnel dont il bénéficie à tout d’abord été marqué par un dynamisme encourageant ; qu’incarcéré au Centre de sociothérapie de B.________ du 18 novembre 2006 au 23 avril 2007, puis du 10 mars 2010 jusqu’à la fermeture de l’établissement en 2014, il y a bénéficié d’un programme de sociothérapie, d’un suivi thérapeutique individuel régulier, de réunions de groupes quotidiennes et de groupes obligatoires, d’un programme progressif de sorties accompagnées, d’activités artisanales ou encore de formations professionnelles ; que les différents intervenants constataient une évolution positive et globalement constructive, une réelle remise en question et une progression vers une communication plus ouverte de ses sentiments et de son vécu personnel ; qu’il était même question d’élargissement de régime sous la forme de travail externe en foyer de semi-liberté ; que cette dynamique thérapeutique a été drastiquement freinée à la fermeture du centre de sociothérapie D.________ ; qu’ensuite les autorités judiciaires n’ont eu de cesse de souligner l’importance de maintenir la dynamique dans la poursuite de la mesure ordonnée contre l’appelant ; que, dans une décision du 24 juin 2013, le tribunal criminel soulignait l’importance de sorties, même assorties de mesures de sécurité adéquates ; que le tribunal criminel mettait en évidence par décision du 22 juin 2017 que le principe de sorties accompagnées semblait acquis avant que l’appelant doive quitter le centre de sociothérapie D.________  ; que dans un arrêt du 8 juin 2020, l’ARMP soulignait que l’OESP devait renforcer les thérapies et organiser des sorties strictement accompagnées, seules à même de confronter le recourant à une forme minimale de resocialisation et le placer dans des conditions le confrontant même brièvement et avec un cadre strict au monde extra-carcéral ; que, dorénavant, l’appelant fait face à un apparent abandon des autorités à dynamiser son suivi thérapeutique, malgré les efforts et l’énergie qu’il déploie à faire évoluer cette situation ; que cet apparent abandon se manifeste notamment par l’inertie de l’OESP dans le suivi de sa mesure (mise en œuvre de neuf conduites sur trois ans) ; absence de suivi de l’OESP en lien avec les conduites exécutées ; absence de réunions de réseau ou de discussions sur l’objectif visé par ces conduites et les prochaines étapes qui seraient envisagées ; que cette inertie est inadmissible ; que la motivation succincte de la requête de l’OESP manifeste également son abandon ; que la requête de l’OESP ne rapporte ainsi ni les constatations des experts, nuancées mais encourageantes quant à un traitement médicamenteux de type castration chimique, ni l’appréciation des experts sur sa volonté d’être transféré dans un foyer, ni les préconisations des experts visant un élargissement des conduites accompagnées, qui sous leur format actuel ne permettent pas une évolution de l’appelant, et n’ont pas d’impact sur le risque de récidive qu’il représente ; que l’abandon se manifeste aussi par l’inadéquation de l’Établissement J.________ pour le suivi dynamique requis d’une mesure thérapeutique institutionnelle ; que le bilan de phase du plan d’exécution de la mesure de mai 2022 ne prévoit aucune étape concrète à atteindre ni perspectives dans l’exécution de sa mesure ; que son suivi thérapeutique s’est interrompu depuis fin 2024 suite au départ du psychologue M.________ ; qu’ainsi la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité ; qu’elle doit être annulée et que la libération conditionnelle de l’appelant doit être ordonnée.

                        L’appelant insiste sur le fait que les experts encouragent un changement de cadre pour autant qu’il soit sécurisé, appuient le traitement médicamenteux (castration chimique) à associer à la poursuite d’une thérapie orientée sur les délits sexuels et recommandent la mise en œuvre d’étapes intermédiaires afin d’apprécier son adaptabilité progressive à l’environnement extra-carcéral. Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal criminel, il ne s’agit pas d’analyser les effets de la castration chimique une fois réalisée mais d’accompagner ce processus dans un lieu adapté et au côté de mesures périphériques telles un suivi spécifique conjoint en sexologie et en endocrinologie ; que la mise en œuvre de ce traitement ne peut être envisagée sans ouverture, au risque de le vider de sa substance ; qu’il est capital de préserver les signaux encourageant de son suivi et de saisir cette opportunité pour apporter un réel dynamisme à son traitement ; que, dans ce sens, la libération conditionnelle de la mesure, assortie de règles de conduite strictes, s’impose.

                        Subsidiairement, l’appelant soutient que, même si par impossible la libération conditionnelle assortie de règles de conduite ne devait pas être ordonnée, les développements effectués à l’appui de cette solution commandent à tout le moins une limitation de la prolongation de la mesure à une année. Celle-ci apparaîtrait suffisante pour la mise en œuvre du cadre thérapeutique en vue de la castration chimique et de son transfert en foyer, ce temps devant cas échéant être consacré à la mise en œuvre d’une collaboration étroite entre l’OESP et l’ensemble des intervenants nécessaires à la mise en œuvre du traitement médicamenteux hormonal (endocrinologue, médecin psychiatre, sexothérapeute, etc.) ainsi qu’à celle d’un programme concret d’ouverture progressive suivant l’évolution de l’appelant. Une prolongation limitée à un an doit également signaler à l’OESP l’application indispensable et soutenue qui est attendue de lui dans son suivi (également en intégrant les autres thérapies recommandées par les experts et en recherchant un établissement adapté au suivi thérapeutique à venir de l’appelant).

K.                    Le 18 novembre 2024, le Dr N.________, médecin chef de la filière légale au Centre de psychiatrie [aa], a livré à l’OESP un rapport sur le déroulement du suivi thérapeutique de l’appelant depuis le départ du psychologue M.________. Il en ressort que le dernier entretien individuel à visée psychothérapeutique avec le précité a eu lieu le 30 mai 2024. La nouvelle psychologue ayant eu un accident, la prise en charge s’est interrompue jusqu’au 3 octobre 2024. Cette interruption n’a pas, selon le Dr N.________, hypothéqué l’évolution de l’appelant (vu les décennies du suivi thérapeutique déjà accomplies). Au surplus, celui-ci pouvait à tout moment intégrer un groupe thérapeutique animé par deux psychologues. Par ailleurs, la question d’un traitement hormonal visant à agir sur la déviance sexuelle fait l’objet d’investigations depuis plusieurs mois. Il faut étudier les effets secondaires et obtenir l’accord du médecin cantonal. Le médecin interniste du Centre de psychiatrie [aa] a pris contact avec un endocrinologue. Une ostéodensitométrie doit avoir lieu en janvier 2025. L’appelant a eu une consultation avec le médecin interniste du Centre de psychiatrie [aa] pour un suivi du poids, car la médication préconisée peut entraîner une prise de poids et un diabète. Le 11 septembre 2024, l’appelant a été dûment informé des enjeux pour sa santé.

L.                     a) La Cour pénale a tenu audience le 2 décembre 2024.

                        b) A la demande de l’appelant, l’expert K.________ a été entendu. En substance, celui-ci a déclaré qu’il confirme le diagnostic posé dans son rapport, à savoir un trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et du sadisme sexuel ; que les chances de succès d’une thérapie psychothérapeutique sont faibles pour les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité narcissique ; qu’il faut toutefois prendre en considération les observations du psychologue M.________ chargé du traitement de l’appelant et qui mentionne quelques avancées dans la thérapie ; que les traits psychopathiques rendent le tableau encore plus difficile à traiter ; que le sadisme sexuel est une conséquence du trouble narcissique avec une composante psychopathique marquée ; que de nouvelles étapes dans la prise en charge pourraient être imaginées si l’appelant adhère à un traitement hormonal de type castration chimique et qu’il le supporte ; qu’il faut signaler que la castration chimique ne vient pas résoudre tous les problèmes ; qu’une fois la castration chimique mise en place en milieu carcéral et le traitement hormonal acquis, on pourra envisager sur cette base des allégements supplémentaires du cadre et réfléchir à un passage dans un « établissement plus ouvert »  ; que la psychothérapie devra continuer ; qu’il faudra aussi travailler sur des modes de thérapie à médiation émotionnelle, c’est-à-dire ne passant pas forcément par le langage, comme l’art-thérapie ou l’ergothérapie, ainsi que sur la réinsertion socio-professionnelle ; que le traitement psychothérapeutique devrait durer plusieurs années encore ; que dans des établissements alémaniques, la prise en charge pourrait être beaucoup plus conséquente (étant rappelé que l’appelant parle l’allemand) ; que de son point de vue d’expert le traitement de l’article 59 CP n’est pas encore un échec ; que la condition de la poursuite de la mesure est que l’appelant accède à une médication hormonale ; qu’à elle seule la psychothérapie ne peut pas amener une diminution sensible des risques de récidive ; que la castration chimique n’est pas une mesure pour préserver la santé de l’appelant ; qu’il s’agit plutôt de protéger la société ; qu’il est important de noter que la proposition de la castration chimique émane de l’appelant lui-même ; qu’avec la castration les fantasmes demeurent présents ; qu’en ce sens un risque (non négligeable) reste présent ; que néanmoins les répercussions sont différentes, puisque l’appelant ne pourrait pas porter atteinte vraiment gravement à une potentielle victime (« Pour illustrer, A.________ aurait toujours la possibilité de prendre une potentielle victime en auto-stop, mais celle-ci ne serait pas trop impactée par ce qu'il se passerait ») ; qu’avec la castration chimique l’appelant ne pourrait pas aller au bout de ses pulsions sexuelles ; que la distinction entre risque modéré-élevé et risque élevé n’est pas vraiment significative ; que, nonobstant la castration chimique, les fantasmes restent d’actualité ; que la psychothérapie et les thérapies associées à la médiation émotionnelle ont pour but d’agir en amont et d’amener l’appelant à ne plus avoir le type de fantasmes problématiques le conduisant à agresser des femmes ; qu’il faut compter entre six et douze mois pour savoir si les effets secondaires du traitement hormonal sont bien supportés, en supposant toutefois que l’effet castration chimique serait acquis ; qu’au bout des six à douze mois d’évaluation des effets secondaires du traitement hormonal, avec poursuite de la psychothérapie et des autres thérapies, on pourrait imaginer d’autres étapes dans l’application de la mesure, à savoir un établissement plus ouvert que l’établissement J.________ à Z.________ avec poursuite des traitements psychothérapeutiques et associés ; que l’hormonothérapie et le suivi psychothérapeutique sont indispensables et entretiennent un lien dynamique (« On peut penser qu’il pourrait y avoir un enrichissement mutuel entre les deux thérapies, ayant peut-être pour effet une diminution des risques de récidive »)  ; que les thérapies à médiation émotionnelle comme l’art-thérapie sont souhaitables ; qu’une ouverture du cadre après l’évaluation de l’hormonothérapie donnerait la possibilité à l’appelant d’évoluer et d’être observé dans un milieu plus ouvert ; que la situation aurait changé vu la castration chimique ; que la psychothérapie serait toujours mise en œuvre ; que cela ne signifie pas qu’à ce moment-là il serait moins dangereux.

                        c) Entendu, le Dr N.________ a indiqué que pour l’instant l’appelant n’a pas reçu de réponse du médecin cantonal sur la possibilité pour lui de suivre une hormonothérapie ; qu’il reste à procéder à l’ostéodensitométrie ; qu’à part cet examen, tous les examens somatiques nécessaires ont été effectués ; qu’il n’y a pour l’instant pas de contre-indications au traitement ; que le médicament envisagé présente l’avantage d’être administré par injection une fois tous les trois mois ; qu’avec l’accord du médecin cantonal, selon le résultat de la densitométrie, on pourra procéder à la première injection immédiatement ; qu’un contrôle somatique sera nécessaire pendant toute la durée du traitement, vu les effets secondaires éventuels de celui-ci (prise de poids, diabète, ostéoporose, maux de tête, dépression) ; que le traitement devra être commencé en détention pour savoir si l’appelant le supporte bien au plan somatique et psychique ; qu’il n’a pas de sens dans la longue durée en détention ; qu’il a pour but de diminuer les tendances sexuelles problématiques du patient ; qu’il faut entre trois et six mois de traitement pour évaluer si le patient supporte bien le traitement et s’il a des effets sur la sexualité ; que le rythme des séances de psychothérapie est pertinent à raison d’une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ; qu’il pourrait être bénéfique que l’appelant fréquente le groupe thérapeutique proposé à l’Etablissement J.________ ; qu’une intensification des séances doit être discutée entre l’appelant et la thérapeute qui le suit ; que le traitement hormonal diminue la testostérone ; que cela a pour effet d’affaiblir la sexualité dans tous ses aspects psychiques et physiques ; que le traitement doit toujours être associé un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique ; que le traitement hormonal constitue une vraie plus-value pour les personnes qui ont des déviances sexuelles ; qu’il est destiné à être administré au long cours ; qu’à l’introduction ou à l’arrêt du traitement il peut y avoir une augmentation du taux de testostérone ; qu’on peut contrer cet effet par d’autres substances ; que des prises de sang permettent de mesurer le taux de testostérone ; que le suivi somatique et psychiatrique devra être adapté selon ce qui se passera durant les premiers mois d’administration du médicament ; que s’agissant des effets secondaires du médicament hormonal, il peut parfois, mais pas dans tous les cas, conduire à une impuissance (diminution d’érection) ; que dans le canton de Neuchâtel cette médication est très peu administrée ; qu’il s’agit d’un traitement éthiquement délicat ; que la diminution de la testostérone peut avoir un impact pour diminuer la dimension agressive de la sexualité ; qu’il s’agit d’une diminution et non pas d’une abolition.

                        d) Entendu, O.________, chef de l’OESP, a déclaré que l’Etablissement J.________ offre la possibilité de suivre de l’art-thérapie ; que l’appelant n’en a pas voulu ; qu’il a la faculté de participer à des groupes thérapeutiques ; que le témoin ignorait si l’Etablissement J.________ propose de l’ergothérapie ; que selon le Concordat latin, les conduites durent au maximum six heures ; que d’après le règlement neuchâtelois elles sont limitées à quatre heures et doivent se dérouler exclusivement dans le canton ; que l’OESP a formulé la demande que les conduites offertes à l’appelant puissent être élargies ; que l’octroi de conduites se fait sur la base d’un préavis de l’établissement de détention, de la psychothérapeute et de la Commission de dangerosité ; qu’après chaque conduite un rapport est établi ; qu’il est évalué dans le cadre des réseaux qui ont lieu régulièrement pour tous les détenus ; que les conduites ont un aspect très sécuritaire (menottes aux pieds et accompagnement par deux agents de détention ; établissement d’un programme) ; qu’ensuite il y a des permissions qui offrent la possibilité de sortir pour régler des affaires personnelles ; qu’enfin il y a des congés qui se déroulent sans aucune surveillance ; que pour l’appelant les sorties s’apprécient essentiellement à la lumière du risque qu’il représente ; que des conduites plus longues ne présentent pas de risque supplémentaire ; que le témoin n’a pas les compétences de dire si l’hormonothérapie va avoir pour effet une diminution des risques que présente l’appelant ; qu’après avoir entendu les Drs K.________ et N.________, il pense que la question devra faire l’objet d’une réévaluation et d’une nouvelle expertise, après la mise en œuvre du traitement hormonal. En réponse à des questions du procureur, le témoin explique qu’à sa connaissance aucune demande de conduite n’est alors pendante ; que l’OESP n’a pas la volonté de « mettre A.________ dans une oubliette »  ; qu’il a suivi les recommandations de l’expertise E.________ sur les conduites, alors qu’il y était précédemment opposé, de même que la Commission de dangerosité ; que, devant le refus de l’Etablissement fermé G.________ de garder l’appelant en son sein, ainsi que les refus des établissements de détention H.________ et I.________, l’OESP a décidé d’une incarcération à l’Etablissement J.________ avec un traitement psychothérapeutique plutôt que de proposer la conversion en une mesure de l’article 64 CP « dernière mesure qui ressemble plus à une oubliette ». En réponse à des questions de l’avocate de l’appelant, il apparaît que les conduites ont pour effet de faire baisser les défenses et les résistances de l’appelant vis-à-vis des autorités et aussi d’amener du matériel dans la thérapie ; que le recours à un bracelet électronique dans le cas de l’appelant ne ferait pas de sens ; que pour l’instant la question de l’élargissement des conduites est encore à l’état de discussion au sein du service ; que la réponse ne dépend pas du chef de l’OESP ; que l’appelant n’a pas formulé de nouvelle demande de sortie en 2024.

                        e) Lors de son interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il a appris à l’audience qu’il y a des discussions au sujet de l’élargissement des conduites ; qu’il est toujours partant pour le traitement hormonal ; qu’il a eu diverses consultations à ce sujet ; qu’il est clair pour lui que la psychothérapie doit être continuée ; que les thérapies à médiation émotionnelle n’ont pas de sens pour lui ; qu’il a déjà fait toutes sortes d’ateliers créatifs au cours de ses trente-cinq ans de détention ; que l’art-thérapie est donnée par une peintre qui vient une fois par mois et qui ne fait pas de rapport ; que ça ne va pas diminuer le risque de récidive ; que, côté créativité, il travaille beaucoup en menuiserie ; qu’il est créatif presque tous les jours ; que le groupe de parole n’est pas lié aux délits spécifiques commis mais aborde des termes très généraux ; que c’est pour cela qu’il n’y participe pas ; qu’il n’a plus la motivation de s’engager dans des groupes de parole ; que celui de l’Etablissement J.________ a souvent pour thème « le dîner du soir », ce qui ne l’inspire pas du tout ; qu’il n’est pas d’accord avec la remarque de l’expert K.________ selon laquelle il n’est pas conscient qu’il pourrait récidiver actuellement sous l’effet d’une force qui viendrait de lui et le submergerait en quelque sorte ; que cette remarque de l’expert ne prend pas en compte les différents traitements qu’il a subi et les six à huit ans de sociothérapie au Centre D.________ ainsi que les conduites qui lui ont été octroyées dans ce cadre ; qu’il est néanmoins d’accord de suivre divers traitements ; qu’en milieu carcéral c’est très difficile d’avancer ; qu’avec l’incarcération, la sexualité a perdu de l’importance dans sa vie ; qu’il prend aussi de l’âge ; qu’il a un peu peur des effets liés à l’hormonothérapie ; qu’il faut toutefois qu’il avance et qu’il puisse sortir ; que ce médicament va diminuer sa libido et avoir un grand impact sur sa sexualité ; qu’il s’agit d’un soutien ; que le plus important est qu’il se dise qu’avec l’âge et l’expérience de la vie, avec la thérapie aussi, il ne va plus récidiver ; qu’il voit son avenir joyeux et dehors ; qu’il est important que diverses étapes aient lieu en vue de la libération ; qu’il n’y a plus de sens qu’il reste en prison ; qu’il a arrêté de faire des projets ; que finalement rien n’avance et qu’il reste détenu ; que l’interruption de son suivi thérapeutique de quatre mois en 2024 n’a pas été agréable ; qu’il savait qu’une intervention de sa part pour obtenir la reprise ne changerait rien vu l’accident dont avait été victime sa thérapeute ; qu’il a été difficile de reprendre la thérapie à zéro en octobre ; que même s’il n’est pas content des conclusions du Dr K.________, il essaie néanmoins de les intégrer ; qu’il a discuté avec les thérapeutes et ses proches des effets de la castration chimique et qu’il est conscient que ce n’est pas « le Graal ».  

                        f) Dans sa plaidoirie, l’avocate de l’appelant insiste sur le caractère décisif de l’étape que l’intéressé passe dans sa prise en charge. Elle fait valoir l’urgence absolue qu’il y a à régler sa situation. Elle soutient qu’après trente-cinq ans le temps compte plus encore ; que l’évolution de l’intéressé n’a pas été linéaire, parfois de son fait, parfois sans sa faute ; que s’il a de la difficulté à se projeter, il est actif et se bat ; qu’il obtient laborieusement des conduites ; que les rapports de conduite montrent qu’il se plie aux obligations sécuritaires ; qu’il continue à « s’accrocher » malgré l’absence de retour sur le déroulement des conduites ; qu’il se sert des rapports d’expertise dans le cadre de sa thérapie ; que le psychologue M.________ et l’expert K.________ ont souligné l’introspection dont il fait montre ; que l’appelant se fait de plus en plus le sujet de sa propre expérience ; que cette évolution doit être gardée en tête dans l’appréciation de la prolongation ; que désormais l’appelant montre de la motivation à suivre un traitement de castration chimique, alors qu’il s’y était opposé initialement ; que cette décision a été réfléchie pendant deux ans ; qu’on sait qu’une hormonothérapie a un caractère très invasif ; que l’appelant est désormais le moteur de sa mesure ; que l’urgence réside dans la sauvegarde de sa motivation ; que les autorités judiciaires doivent venir dynamiser le suivi qui lui est offert ; qu’aujourd’hui il faut donner un message d’espoir à l’appelant ; que la Cour pénale est garante du tempo de la mesure et de sa proportionnalité ; que sa décision doit donner l’ordre de marche, en indiquant de manière contraignante les différentes étapes ; que la mise en œuvre de la castration chimique doit s’inscrire dans un cadre temporel limité ; que, dans ce sens, seule une prolongation d’une année peut entrer en ligne de compte ; que l’expérience passée a montré que l’absence de contrôle entraînait un désengagement de l’OESP ; que les conduites n’ont eu lieu que sur injonction de l’autorité de recours ; qu’elles sont restées peu nombreuses ; que l’Etablissement J.________ n’est pas adapté à la situation de l’appelant ; qu’il faut « acter la léthargie de l’OESP » ; que les experts ont indiqué qu’il n’y avait pas besoin d’une nouvelle expertise après la mise en œuvre du traitement hormonal ; que désormais le représentant de l’OESP évoque une expertise ; que l’expert et le médecin entendus lors des débats d’appel ont évoqué une période d’évaluation du traitement hormonal de six mois en moyenne ; que si l’appelant répond à ce traitement, il doit être placé dans un milieu ouvert ; que les mesures psychothérapeutiques et la castration chimique doivent être appréciées ensemble ; qu’on ne doit pas confondre la psychothérapie avec la mesure institutionnelle ; que la psychothérapie va se poursuivre pendant de longues années ; qu’elle pourra être ordonnée dans le cadre d’une libération conditionnelle ; qu’une prolongation de trois ans laisse une latitude bien trop importante à un ralentissement dans le suivi de l’appelant et n’est pas en adéquation avec ce que les praticiens déclarent.

                        g) De son côté, le représentant du ministère public observe que personne n’est content que l’appelant doive vivre en détention ; que ce dernier n’a pas les mêmes moyens que le commun des mortels pour avancer ; qu’à l’origine du dossier, on trouve des actions criminelles dramatiques, même si elles sont anciennes ; que l’inertie du dossier est due au fonctionnement de l’appelant face aux différents moyens qui lui ont été proposés ; que c’est une suite d’échecs dans les traitements qui amène à la situation actuelle ; que ces échecs ne sont pas de la faute des autorités ; que la défense demande à la Cour pénale un  exercice audacieux pour se distancer des conclusions de l’expert ; que les diagnostics posés par les différents experts au cours du temps convergent ; que ceux-ci s’accordent aussi depuis des années sur la vacuité de la psychothérapie ; que le seul thérapeute qui soutient que le traitement avance est un psychologue qui n’est ni expert ni médecin, et qui a créé avec l’appelant un lien thérapeutique ; que l’expert E.________ a souligné plusieurs fois que les thérapeutes avaient été manipulés ; que l’appelant veut des thérapies sur commande ; que, selon l’expert K.________, la psychothérapie a atteint ses limites ; que l’Etablissement fermé G.________, les établissements H.________ et I.________ ne veulent plus accueillir l’appelant ; qu’on doit se demander si la castration chimique est la solution magique ; que selon la jurisprudence tel n’est pas le cas ; que l’expert K.________ a relevé que la castration chimique ne suffisait pas à supprimer le risque, mais qu’elle devait être accompagnée d’autres mesures ; que toutefois la psychothérapie a atteint ses limites ; que, selon l’expert E.________, l’appelant ne remplissait pas les conditions de la castration chimique ; que selon le même, le bon comportement lors des sorties accompagnées n’est pas représentatif des circonstances dans lesquelles le risque de réitération pourrait se révéler ; qu’il n’y a ainsi pas de corrélation entre les sorties et les actes délictueux ; que la corrélation entre la diminution du risque et la prise de médicaments n’est pas encore établie ; que l’expert K.________ s’est montré très prudent à ce sujet ; que le délai d’un an préconisé par la défense pour la prolongation de la mesure n’est pas suffisant eu égard au constat scientifique et à l’investissement personnel de l’appelant ; que l’urgence repose sur les épaules de ce dernier et non sur la société ; qu’on ne peut pas remettre en cause l’approche des premiers juges ; que la loi veut éviter le risque de commission de nouvelles infractions en lien avec le trouble mental présenté par l’appelant.

CONSIDÉRANT

1.                                Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel de A.________ est recevable.

2.                                A teneur de l’article 104 al. 1 CPP, ont la qualité de parties le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l’article 104 al. 2 CPP, les cantons peuvent accorder des droits de partie complets ou limités à « d’autres autorités » chargées de défendre les intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales ou fédérales. La qualité de partie au sens de l’article 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par une loi formelle (arrêt du TF du 01.05.2023 [6B_249/2023] cons. 2.3.1).

3.                                a) En l’espèce, l’OESP n’est pas une partie désignée à l’article 104 al. 1 CPP. Aucune loi formelle n’accorde à l’OESP ou au canton de Neuchâtel, représenté par son Conseil d’Etat, des droits de partie au sens de l’article 104 al. 2 CPP dans la procédure d’exécution d’une sanction ou d’une mesure (cf. art. 14 LI-CPP et 105 al. 3 LPMPA, cette dernière disposition spécifiant expressément que le ministère public a qualité pour recourir). Il en découle que l’OESP n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure comme cela avait d’abord été faussement envisagé. Son représentant a été entendu en qualité de témoin.

                        b) Compte tenu des particularités d’espèce, les parties ont été d’accord que le chef de l’OESP assiste à l’audition de l’expert K.________ et du Dr N.________. En cours d’audience, la défense a requis que le chef de l’OESP – qui selon la défense se livrait à une plaidoirie déguisée lors de son audition à titre de témoin – soit exclu des débats, de manière à ce qu’il ne puisse pas assister aux plaidoiries des parties. En l’absence de raison de prononcer soudainement un huis-clos partiel ou total, la Cour pénale a rejeté la requête.

4.                                L’appelant a conclu à ce que la Cour pénale ordonne la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure institutionnelle dont il fait l’objet. Cette conclusion est irrecevable. En vertu de l’article 62d al. 1 CP, la décision sur la libération conditionnelle incombe à l’autorité compétente, laquelle est, selon le droit cantonal neuchâtelois, le Service pénitentiaire en vertu de l’article 26 let. f de la Loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (ci-après : LPMPA). La décision est rendue dans les formes prévues dans la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire l’objet d’un recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105 LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève de la filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).

5.                                Dans ces conditions, c’est avec raison que l’appelant a renoncé à sa conclusion tendant à sa libération conditionnelle devant la Cour pénale. La Cour pénale est aussi incompétente pour les autres situations dans lesquelles le Service pénitentiaire est appelé à rendre des décisions dans le cours de la mesure (par ex. l’art. 26 let. a LPMPA : désigner l’établissement approprié [art. 59 al. 2 et 3 CP] et le thérapeute ou l’entité thérapeutique en charge du traitement ; art. 26 let. h LPMPA : établir la planification de l’exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires ; art. 26 let. k LPMPA : prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur). Dans ce cas, les différentes autorités de la filière administrative (recours au département puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal) assurent le contrôle des décisions prises par l’autorité d’exécution. Cela étant, les modalités d’exécution d’une mesure jouent un rôle dans l’appréciation de la réalisation de ces conditions, notamment au regard du principe de la proportionnalité.         

6.                                Au terme de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatations incomplètes ou erronées des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

7.                                Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

8.                                En l’espèce, la Cour pénale a entendu l’expert K.________, le Dr N.________, médecin-chef de la filière légale du Département de psychiatrie communautaire et légale du Centre de psychiatrie [aa] (à la demande de l’appelant), ainsi que O.________, chef de l’OESP (à la demande du ministère public). L’OESP a par ailleurs transmis son dossier, lequel contient en particulier le dernier ordre d’exécution émis le 19 juillet 2024 (avec une liste des séjours de l’appelant entre le 11 décembre 1990 jusqu’à ce jour ainsi que divers procès-verbaux de réseau ou de discussions datés des 22 et 23 juillet 2024). On dispose également des comptes-rendus des réseaux du 26 août 2024.

9.                                L’appelant ne se plaint pas de constatation incomplète ou erronée des faits ou encore d’inopportunité. Il reconnaît que le tribunal criminel rapporte fidèlement des évolutions qu’il a présentées durant les trois dernières années. Dans ces conditions, la Cour pénale fait sienne les constatations de fait du tribunal criminel à ce sujet, sans les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Au besoin, des compléments factuels seront toutefois apportés ci-après dans la mesure nécessaire pour répondre aux moyens de l’appelant développés en relation avec ses griefs de violation des articles 56 et 59 CP.

10.                             La prolongation de la mesure arrivée à échéance relève de la compétence du juge, selon l’article 59 al. 4 CP.

                        Dans le cadre de l’article 59 al. 4 2e phrase CP, le tribunal doit uniquement se prononcer sur la prolongation de la mesure institutionnelle. L’autorité d’exécution est compétente pour la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec.  

11.                             a) La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, 1ère phrase). Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP, 2e phrase).

                        b) La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en l’absence d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’auteur. Le pronostic est favorable s’il faut s’attendre à ce que l’auteur ne commette pas d’autres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_779/2022] cons. 6.3.2). En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l’auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu’il soit apte à subir un traitement (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3 ; ATF 135 IV 139 cons. 2.3.1 ; 134 IV 315 cons. 3.4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l’auteur et ainsi être susceptible d’engendrer une amélioration du pronostic légal (134 IV 315 cons. 3.6 et arrêt du TF [6B_871/2022] précité). Elle ne peut être prolongée dans le but d’une « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 cons. 5.2.1 ; 135 IV 139 cons. 2.3.2). Au contraire de l’internement, qui consiste principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’intéressé. Il s’ensuit que, pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 cons. 1.3 ; arrêts du TF du 24.09.2021 [6B_1051/2020] cons. 4.1 ; du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3).

                        c) Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Il en résulte qu’une prolongation de la mesure n’est pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd. ; art. 56 al. 2 CP ; arrêt du TF [6B_871/2022] précité cons. 5.1.4). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects : une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l’auteur qu’une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF [6B_871/2022] précité). La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée et, d’autre part, la nécessité d’un traitement et la vraisemblance que l’auteur commette de nouvelles infractions. S’agissant de l’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l’exécution (arrêt du TF [6B_871/2022] précité et les références). Le principe de la proportionnalité doit s’appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (même référence).

12.                             a) En l’espèce, l’appelant a fait l’objet de neuf expertises psychiatriques, la dernière ayant été établie le 11 décembre 2023 par le Dr K.________, médecin-adjoint au Réseau […] de santé mentale, Centre de psychiatrie forensique, unité d’expertises. Cet expert pose comme diagnostic celui de trouble de la personnalité narcissique avec des composantes psychopathiques et sadisme sexuel. Il relève que les aspects narcissiques et psychopathiques de la personnalité du concerné sont en intrication avec le sadisme sexuel qui le caractérise et que ces deux diagnostics s’alimentent mutuellement ; les diagnostics qu’il pose s’apparentent à ceux retenus dans les précédentes expertises psychiatriques avec lesquelles ils se rejoignent dans le fond. Selon l’expert, il s’agit d’un grave trouble mental. L’appelant ne conteste pas cette qualification au sens de l’article 59 CP, qualification qui appartient à l’autorité judiciaire (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.2 et les références). On ne voit pas de raisons de s’écarter de cette analyse sur le plan juridique.

                        b) Une mesure thérapeutique institutionnelle peut être prolongée seulement si les conditions pour une libération conditionnelle ne sont pas réalisées, ce qui est le cas en l’absence d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’auteur. En l’espèce, l’expert K.________, au terme d’une évaluation clinique doublée d’une évaluation structurée à l’aide de différents outils (SVR-20 ; Statique-99R ; Stable 2007 ; SAPROF ; cf. aussi ATF 149 IV 325 cons. 4) indique que l’appelant présente un risque « moyen-élevé » de récidive sexuelle violente avec la précision que le risque peut se manifester à n’importe quel moment indépendamment du contexte, dès lors que l’appelant est dans une situation lui permettant la mise en action de ses pulsions. Devant la Cour pénale, l’expert a confirmé son appréciation du risque, en précisant que la distinction entre un risque « modéré-élevé » et un risque « élevé » n’était pas vraiment significative. Il a aussi expliqué que ce n’est qu’après la castration chimique mise en place en milieu carcéral et le traitement hormonal acquis qu’on pourrait envisager des allégements supplémentaires du cadre et un passage dans un établissement plus ouvert. Dans leurs conclusions et recommandations, les auteures de l’avis criminologique du 11 décembre 2023 parviennent également à l’avis qu’aucun élargissement de régime n’est envisageable, tant qu’un travail sur les facteurs de risques n’aura pas été effectué, au vu du profil de l’appelant et de la gravité des risques encourus. On en déduit que les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réalisées. Cela correspond d’ailleurs avec la dernière décision qui a été rendue par l’OESP le 23 mai 2023. De même, un passage en foyer ne peut être préconisé à ce stade par la Cour pénale.

                        c) En dernier lieu, le traitement assuré à l’appelant était une prise en charge psychothérapeutique au sein de la filière de psychiatrie légale du Centre de psychiatrie [aa], assurée par un ou une psychologue à raison d’une séance de quarante-cinq minutes toutes les deux semaines. 

                        Dorénavant, l’appelant appelle aussi de ses vœux une castration chimique. Cette éventualité avait été proposée par l’Etablissement fermé G.________ au cours d’un entretien du 2 décembre 2020. Il s’agissait de poursuivre la mesure en leur sein vers une ouverture (foyer) à condition que le séjour soit associé à un traitement anti-androgènes (ANDROCUR). Cette solution – si les conditions éthiques en étaient remplies – constituait une possibilité dans la prise en soin des délinquants sexuels violents et récidivants.

                        En décembre 2020, l’expert E.________ a évoqué avec l’appelant l’hypothèse d’une castration chimique. Dans son rapport, il a expliqué qu’un antidépresseur de type SSRI est le plus souvent associé à ce type de traitement. À l’époque, l’appelant ne s’était pas montré favorable à cette proposition, en soulignant notamment les effets secondaires indirects, ses aspirations futures à fonder une famille et que ce type de traitement ne constituait pas une réduction certaine du risque. En raison de ce manque d’adhésion, mais également en raison des critères éthiques et médicaux habituellement requis – qui alors n’étaient pas remplis – l’expert E.________ ne soutenait pas, au jour de la rédaction de son expertise, cette orientation, en réservant toutefois l’hypothèse selon laquelle l’appelant, après un consentement éclairé, désirerait entrer dans cette démarche. L’expert E.________ rappelait à ce sujet que, dans le domaine forensique, les anti-androgènes sont plus particulièrement indiqués chez certains types de délinquants sexuels, avec certaines contre-indications. Il existe deux risques spécifiques de la prescription d’anti-androgènes : les prescrire sous pression judiciaire et limiter le traitement d’un auteur d’agressions sexuelles à une telle prescription. La prescription d’un anti-androgènes doit absolument s’accompagner de mesures psychothérapeutiques de type groupales, analytiques ou cognitivo-comportementales. Il faut encore savoir que la prescription de ce médicament ne modifie pas l’orientation ni la préférence sexuelle du sujet (ici le sadomasochisme). Son action est exclusivement symptomatique sur l’intensité du désir et l’érection. Sa prescription ne garantit pas non plus l’efficacité puisque des récidives ont été observées sous anti-androgènes. Finalement, il faut savoir qu’en prescrivant des anti-androgènes, on adopte (on risque d’adopter) en fait une solution de facilité qui maintient le patient dans une position passive et qui lui évite d’aborder les conflits psychiques sous-jacents à son comportement répréhensible. On prend aussi le risque de lui offrir un alibi s’il est soupçonné de récidive. En cas de récidive, la responsabilité pourrait également être déplacée sur le prescripteur. L’expert E.________ poursuivait en indiquant que, compte tenu de la personnalité de l’appelant, il convenait de rester très prudent et réaliste par rapport à l’indication mais aussi à l’issue d’un traitement de ce type. Environ 15 % des agresseurs sexuels restent peu, voire pas accessibles à un travail thérapeutique. Les éléments cliniques recueillis dans l’expertise E.________ montraient que l’appelant ne répond pas favorablement à plusieurs indicateurs. Au moment de la rédaction de l’expertise, les conditions à l’indication d’un traitement pharmacologique anti-testostérone n’étaient ainsi pas remplies. Cependant, cette réserve clinique ne devait pas exclure qu’un tel soin chimique soit présenté et proposé à l’expertisé.

                        L’expert K.________ explique lui aussi qu’il est primordial de garder à l’esprit que si un traitement de castration chimique réduit l’excitation sexuelle, d’autres facteurs de risque liés à la violence sexuelle pourraient ne pas disparaître, tels que le besoin de contrôle et de pouvoir. Plus précisément, l’expert indique qu’un traitement médicamenteux pourrait s’avérer opportun, avec les réticences déjà exprimées, à la condition qu’il soit associé à la poursuite d’un traitement psychothérapeutique – intensifié – pendant plusieurs années, par exemple trois ans, accompagné encore de modes de thérapie émotionnelle. Quant à lui, le traitement hormonal initié en détention doit faire l’objet d’une évaluation qui prendra entre six et douze mois. Le traitement psychothérapeutique et le traitement hormonal ont des effets d’enrichissements conjoints, ayant peut-être pour effet une diminution du risque.

                        d) L’appelant reproche à l’autorité d’exécution de ne pas se montrer assez dynamique.

                        da) Si l’on consulte les derniers rapports de réseau, on voit dans celui du 26 février 2024 qu’il y a eu une rencontre entre l’appelant et le chef de la filière légale du Département de psychiatrie communautaire et légale du Centre de psychiatrie [aa] pour un traitement anti-androgènes ; un bilan devait avoir bientôt lieu (dossier OESP). Ce traitement anti-androgènes est également évoqué dans un rapport de réseau du 22 juillet 2024 (même dossier). Il ressort du rapport du Dr N.________ du 18 novembre 2024 que les démarches de la filière légale du Centre de psychiatrie [aa] se sont poursuivies durant l’été et l’automne 2024 en vue de clarifier la faisabilité du traitement hormonal, notamment en lien avec la clarification de ses effets secondaires, de manière à obtenir aussi un consentement éclairé de l’appelant. Dans ce cadre, des consultations et examens médicaux ont été programmés, une ostéodensitométrie étant prévue en janvier 2025. Lors de son audition devant la Cour pénale, le même a exposé que l’accord du médecin cantonal devait encore être obtenu selon l’article 33 de la loi neuchâteloise sur la santé.

                        db) En ce qui concerne la psychothérapie, il est vrai que l’expert K.________ – tout en soulignant la difficulté de traiter par ce biais les troubles diagnostiqués chez l’appelant, avec néanmoins quelques avancées – a appelé à une prise en charge intensifiée, alors que celle-ci a malheureusement connu une interruption de quatre mois à l’été 2024. Néanmoins, l’appelant s’est refusé à intégrer le groupe thérapeutique de la prison, bien qu’il avait été invité à le faire à plusieurs reprises. Devant la Cour pénale, l’appelant a confirmé ce refus. Il a aussi renouvelé son refus de l’art-thérapie (idem). Il faut noter que la psychothérapie a repris et que le Dr N.________ a invité l’appelant à discuter un changement de fréquence avec sa nouvelle thérapeute.  

                        dc) En ce qui concerne l’organisation de sorties accompagnées, on retient que neuf ont eu lieu, ce qui est relativement peu. Il est constant que toutes ces sorties – sécurisées comme expliqué par le chef de l’OESP – se sont bien déroulées. Ces sorties, en l’état, n’ont pas pour but direct de diminuer ou d’évaluer la dangerosité de l’appelant, mais elles soutiennent son engagement dans la thérapie, peuvent faire baisser ses résistances vis-à-vis des autorités, et amener du matériel dans la thérapie. De l’avis de tous, elles doivent rester strictement sécurisées. Actuellement, des démarches sont encore en cours pour des conduites plus longues. L’appelant a été encouragé à envisager d’autres activités à faire pendant les conduites.

                        dd) Au vu de ce qui précède, il apparaît que le grief d’inaction dirigé contre l’autorité d’exécution doit être rejeté. En tous les cas, il ne pourrait conduire à la conclusion que la mesure est lettre morte. On peut comprendre le souhait d’un condamné privé de liberté depuis des décennies que sa situation évolue plus rapidement, mais on doit constater que l’intéressé ne saisit toujours encore pas tous les moyens thérapeutiques qui lui sont proposés.  

                        e) Ainsi, la Cour pénale retient que la mesure thérapeutique institutionnelle continue à être apte à améliorer le pronostic légal et connaît des développements dans sa mise en œuvre concrète. En l’état, la prolongation de la mesure, si elle ne conduira pas nécessairement à une amélioration du pronostic légal, a des chances suffisantes d’y parvenir. Cela suppose néanmoins que l’appelant poursuive le suivi psychothérapeutique en cours qui, il faut bien le dire, ne fournit des résultats que très lentement, mais qui pourra être dynamisé par les effets du traitement hormonal. On appelle les autorités compétentes à poursuivre sans atermoiement les démarches en vue de la mise en œuvre du traitement précité. Il faut néanmoins garder à l’esprit que, comme le relève le ministère public, la jurisprudence fait état de situation où la castration chimique s’est révélée un échec (arrêts du TF du 14.10.2020 [6B_975/2020] cons. 3.4.4 et du 20.06.2022 [6B_492/2022] cons. 3.3.3).  

                        f) Se pose la question de la proportionnalité. De ce point de vue-là, il y a lieu de retenir que l’appelant a été condamné en tout à une peine de 21 ans et demi de détention. À deux reprises, il a commis des infractions très graves durant un congé lors de l’exécution de ses peines et mesures. Les crimes dont il a été reconnu coupable entrent dans la liste de ceux permettant l’internement au sens de l’article 64 CP. Il est soumis à une mesure impliquant une privation de liberté depuis 1992, soit plus de 30 ans. Plusieurs essais de traitement ont été mis en place sans résultat. L’appelant est actuellement placé dans un établissement pénitentiaire qui offre un traitement effectif, dont les résultats sont encore incertains. Des conduites sécurisées de quatre heures ont eu lieu, et des conduites plus larges sont à l’examen. Dans ces conditions, la mesure demeure proportionnée. Une fois encore, un risque de récidive modéré-élevé est présent, de sorte qu’un placement en milieu ouvert paraît à la Cour pénale exclu en l’état.

                        g) Il se justifie dès lors de prolonger la mesure. S’agissant de la durée de cette prolongation, les témoins entendus à l’audience de la Cour pénale ont mentionné des délais d’observation de six à douze mois pour le traitement hormonal, une durée de poursuite de trois ans pour le traitement psychothérapeutique. Ces deux traitements auront des effets l’un sur l’autre, ce qui relativise les chiffres précités. Dans tous les cas, une évaluation de leur résultat devra avoir lieu, vu l’incertitude quant à celui-ci. Sachant que l’autorité d’exécution doit examiner une fois par an la libération conditionnelle (art. 62d CP), ce qui permettrait de prendre en compte une éventuelle évolution très positive pour un assouplissement du régime de la mesure, la prolongation de la mesure pour trois ans, ordonnée par le tribunal criminel, se justifie. Cas échéant, l’OESP est invité à saisir l’autorité judiciaire suffisamment tôt pour qu’il puisse être statué sur une éventuelle prolongation avant l’échéance de la mesure.

13.                             Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

14.                             Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 3'500 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant.

15.                             La mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires. Celle-ci, considérée globalement, fait état d’une activité raisonnable, sous réserve de deux points. Tout d’abord, le poste « Détermination Tribunal des mesures de contrainte » du 14 juin 2024 est antérieur à la saisine de la juridiction de recours et ne la concerne pas. 45 minutes doivent être retranchées de ce fait. Ensuite, le temps total consacré à la rédaction du recours ou de la déclaration d’appel motivée, entre les 26 juillet et 8 août 2024, représente 14 heures. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier par le mandataire, cette activité est nettement exagérée, d’autant plus que de nouveau 14 heures ont été consacrées à la préparation de l’audience d’appel les 29 et 30 novembre 2024. On réduira encore de 9 heures le mémoire d’honoraires.

                        Au total, on admet ainsi qu’une activité de 36 heures (45h45 – 9h45) était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Au tarif horaire de 180 francs, avec 5 % de frais (art. 22 à 24 LAJ) et 8.1 % de TVA, cela donne une indemnité de 7'355.20 francs, à quoi s’ajoute 75 francs pour le billet de train, soit un total de 7'430.20 francs.

16.                             Le maintien en détention pour motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision séparée, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement.  

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 59 al. 4 CP, 135, 426, 428 CPP

1.    L’appel est rejeté.

2.    Le jugement attaqué est confirmé.

3.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.

4.    L’indemnité due par l’Etat à Me P.________, mandataire d’office de A.________, est fixée à 7'430.20 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable intégralement par celui-ci.

5.    Le maintien en détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision séparée.

6.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2013.3636), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (EX.2004.948), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2013.12), et à l’Établissement pénitentiaire J.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 19 décembre 2024