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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.07.2024 CPEN.2024.6 (INT.2025.65)

1. Juli 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,112 Wörter·~1h 11min·4

Zusammenfassung

Agression, séquestration et enlèvement. Notion de coauteur. Expulsion.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.10.2025 [6B_309/2025]

A.                            A5________, de nationalité suisse, est né en 2002 au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il est arrivé dans le canton de Neuchâtel en 2010, année où son frère cadet est né. Il a été élevé par sa mère. Son père est décédé en 2014. Il n’a pas suivi de formation. Dans le courant de l’année 2021, sa mère n’a plus voulu de lui à son domicile, de sorte qu’il a été sans domicile fixe ou alors hébergé dans un foyer. Son état de santé est satisfaisant. Au moment de son arrestation le 22 mars 2023, date depuis laquelle il est en détention (auparavant il avait fait l’objet d’une détention provisoire du 23 au 25 février 2022, puis de mesures de substitution), il était sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale. Ultérieurement, sa mère lui a rendu visite en prison, recueilli ses regrets et trouvé une formation qu’elle s’est engagée à financer, avec des démarches devant être finalisées à la sortie de détention ; elle s’est déclarée prête à l’accueillir au domicile familial et à le soutenir tant moralement que financièrement. 

                        Selon le casier judiciaire, A5________ a été condamné le 16 octobre 2020 pour injures et voies de fait à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 30 francs. Il a également fait l’objet d’un jugement du 15 mars 2021 le condamnant à une amende de 100 francs et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs pour violation par négligence de l’obligation de porter un masque facial et un délit contre la loi sur les armes. Outre la présente affaire, il fait l’objet d’encore deux procédures dans le canton de Neuchâtel et le canton de Berne pour rixe, agression et séquestration ou enlèvement.

B.                            A1________ est né en 2001 dans le canton de Neuchâtel, où il a toujours vécu. Il est de nationalité suisse. Il partage un appartement à T.________ avec sa mère et un frère. Il n’a pas de formation. A l’automne 2021, il a été engagé par un centre médical en lien avec des tests Covid. Cet engagement a pris fin dans le courant de l’année 2023, étant précisé que durant cette période le prévenu a été détenu provisoirement du 30 août au 12 décembre 2022 (après une première détention provisoire du 16 juin au 6 août 2021). Au moment du jugement de première instance, il effectuait des stages dans le domaine de l’assistance dentaire et se battait avec vigueur (attestation de la Fondation [bbb]) en vue d’un début d’apprentissage dans ce domaine dès août 2024. Dès le 1er novembre 2023, il a obtenu un emploi à 10 % comme moniteur auprès des jeunes, au sein de la Fondation [bbb]. A l’audience de débats d’appel, il a annoncé qu’il avait signé un contrat d’apprentissage d’assistant en soin et accompagnement dans un EMS, documents à l’appui. Il envisageait de se mettre en ménage avec sa copine, à T.________. Il évoluait depuis janvier 2023 dans une équipe sportive dont il a été capitaine par moments, étant alors blessé. Il avait abandonné la musique. Son état de santé est satisfaisant. Dès le début 2023, il a été pris en charge, à sa demande, dans le cadre d’un suivi thérapeutique par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Ce suivi, dont la régularité n’a pas toujours été de mise, mais a rencontré un investissement entier du jeune homme avec pour but l’apprentissage d’outils pour « se défendre » de manière non dommageable, a aujourd’hui pris fin.

                        Le casier judiciaire mentionne que A1________ a fait l’objet de deux condamnations, la première le 3 juillet 2020 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour extorsion et chantage, séquestration, contrainte, délit contre la loi sur les stupéfiants et agression, à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant deux ans et la seconde à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ferme pour délit contre la loi sur les armes, le 20 avril 2021. Deux procédures sont en cours l’impliquant, l’une pour agression et contrainte, l’autre pour dommages à la propriété, vol, agression, violation de domicile, injures et contrainte.

C.                            A₄________ est né en 2002 en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu jusqu’en octobre 2008. Depuis lors, il réside en Suisse, à T.________, avec sa mère et ses petits frère et sœur, de 9 et 12 ans. Il déclare avoir oublié la langue lingala qui est pratiquée dans sa région natale (bien que selon son curriculum vitae, il s’agisse avec le français de sa langue maternelle) et n’avoir plus de famille au Congo. Il bénéficie d’une autorisation de séjour annuelle (permis B). Il ne dispose pas de formation professionnelle. Il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021 et le 10 octobre 2021. Lors des débats d’appel, il a indiqué qu’il était sur le point de signer un contrat d’apprentissage de constructeur de route dans une entreprise, pour un salaire mensuel lui semblait-il de 1’000 francs. Durant la procédure d’appel, il avait travaillé un mois dans une entreprise de maçonnerie et souvent fait du baby-sitting pour des proches. Il s’occupait aussi de son frère et de sa sœur. Auparavant, il avait effectué un stage d’un mois dans une entreprise de réinsertion et fréquenté une école privée en 2022, suivi un stage d’un mois dans un restaurant en 2020, quatre stages allant de cinq à dix jours en 2018 (dans une autre entreprise de réinsertion, dans deux carrosseries et un garage) et, en 2017, trois de cinq jours (dans deux boutiques et dans une menuiserie) (cf. son curriculum vitae ; voir aussi ses nombreuses recherches de stages dans tous les domaines et les revenus réalisés par des paris sportifs). Ses loisirs sont la musique (pour des extraits de certains de ses clips musicaux) et la boxe (3 entraînements par semaine). Au moment du prononcé du tribunal de première instance, il était au bénéfice de l’aide sociale. Son état de santé est satisfaisant. Il entretient une relation amoureuse depuis trois ans environ.

                        Le casier judiciaire de A₄________ montre qu’il a été condamné le 8 juillet 2020 pour vol simple à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de 300 francs. Il a aussi été condamné le 2 octobre 2020 pour usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport des voyageurs, injures, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de 400 francs. Le 29 janvier 2024, il a été condamné pour abus de confiance, brigandage, contrainte, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant deux ans, pour des faits remontant à 2020 ; il a été renoncé à l’expulsion. Actuellement, outre la présente procédure, il est l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Vaud pour rixe.

D.                            A₃_________ est né en 2000 en Guinée-Bissau. Son père est mort en 2008. De nationalité portugaise, il est arrivé en Suisse pour y retrouver sa mère (installée en Suisse depuis 2009) en août 2011. Auparavant, il avait vécu au Portugal chez une tante qui s’occupait de lui. Sa tante est décédée en 2019. Il a un demi-frère plus âgé au Portugal. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il vit à T.________ avec sa mère et sa sœur. Il a obtenu en janvier 2022 un certificat fédéral de capacité d’assistant socio-éducatif. Il a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente cause entre le 29 avril et le 6 août 2021. Au moment du jugement de première instance, il travaillait à 60 % pour un revenu d’environ 1'000 francs par mois comme auxiliaire de vie au bénéfice de personnes atteintes de myopathie. Il a quitté son emploi et effectué un stage chez un vigneron pour ne pas rester inoccupé. Au moment des débats d’appel, il dépendait du chômage. Il aime le sport et fait de la musique. Son état de santé est satisfaisant. Il n’a pas de relation de couple.

                        Le casier judiciaire mentionne que A₃_________ a fait l’objet d’une condamnation le 11 février 2019 pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans. Le 21 juillet 2023, il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 45 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 700 francs. Actuellement, outre la présente procédure, une procédure pour rixe est ouverte contre lui dans le canton de Vaud.

E.                            A₆________ est né en 2001 en Valais. Il est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de logisticien. Il a toujours été intégré professionnellement. Il fait du sport dans un club. Il vit au domicile de sa mère. Son état de santé est satisfaisant.

                        Le casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation contre

F.                            A₇________ est né en 2002 à S.________. De nationalité italienne, il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il a séjourné en France dès 2016 puis ensuite en Suisse dès l’été 2017. En 2021, il vivait en France chez sa grand-mère une semaine sur deux et l’autre semaine chez son père à T.________. Il ne dispose pas d’une formation professionnelle. Il est sous le coup d’une interdiction de périmètre pour le canton de Neuchâtel datée du 26 avril 2021, et d’une interdiction d’entrer en Suisse datée du 13 janvier 2022 valable jusqu’en 2027, contre laquelle un recours auprès du Tribunal administratif fédéral semble avoir été déposé. Au moment des débats d’appel, il était incarcéré en France. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu provisoirement du 28 avril au 5 août 2021.  

                        A₇________ a été condamné le 13 septembre 2018 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant deux ans pour omission de prêter secours, lésions corporelles simples et agression. Le 26 mars 2021, il a été condamné par le ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs pour fausse alerte et dommages à la propriété. Actuellement, outre la présente procédure, il fait l’objet d’une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de la LCR, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et dommages à la propriété ; cette procédure est ouverte dans le canton de Neuchâtel.

                        Le casier judiciaire français indique que A₇________ a été condamné le 10 juin 2021 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien provenant d’un vol, le 13 août 2021 à 5 mois d’emprisonnement pour violence aggravée pour trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 7 septembre 2023 à huit mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance et infraction à une interdiction de séjour, le 22 décembre 2023 à une peine de un an et six mois d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative), infraction à une autorisation de séjour et extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ainsi que le 29 décembre 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (récidive), pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive de tentative) et escroquerie (récidive).

G.                           A₂________ est né en 2000 à S.________. De nationalité espagnole, il a toujours vécu en Suisse. Sa mère est marocaine. Il a une petite sœur. Il affirme ne pas du tout parler espagnol, même s’il a suivi l’école espagnole jusqu’à ses dix ans. Il est membre de l’équipe sportif [ccc] de Z.________. Il s’est rendu une seule fois en Espagne. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Ses parents sont divorcés. Confié à la garde de sa mère, il n’a entretenu que peu de contacts avec son père pendant une certaine période. Après une période de ménage commun avec une amie à S.________, il vit dorénavant auprès de son père dans le Jura bernois. Il travaille depuis le 1er septembre 2022 dans l’entreprise de ce dernier comme employé polyvalent. Il est inscrit depuis le 1er mai 2023 auprès d’un institut où il compte achever en trois ans une formation de comptabilité et de gestion d’entreprise pour les indépendants. Auparavant, l’intéressé avait entrepris une formation de logisticien qu’il avait dû interrompre en raison d’ingestion de poussière de ciment. Il a déclaré avoir dépendu du service social jusqu’à l’âge de 22 ans. Sa santé est bonne.

                        A₂________, selon le casier judiciaire, a été condamné le 1er avril 2020 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour agression et appropriation illégitime. Le 2 juin 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour opposition aux actes de l’autorité.

H.                            Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A5________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.         Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles

A₃________

1.         1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3       de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont  A₆________, A1________, E.________, A₄________ et A₃________,

1.4       attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·       le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·       le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5       B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6       lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille

1.7       B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·       une personne lui tenait le bras,

·       une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·       le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.         2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2       saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3       pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

3.     3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2       circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoints,

3.3       sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4       retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5       frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6       B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.   4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2       entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A₇________, A₂________,  A₆________, A1________, A₄________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe C » vol. I et II (MP.2022.875)

I.           Lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), acquisition et possession d’arme (art. 33/1 LARM), pour avoir,

1.         1.1          A S.________, rue […], établissement public [e]

1.2             le samedi 5 février 2022 entre 00 :30 et 00 :45

1.3             de concert avec au moins 10 autres jeunes hommes d’environ le même âge, dont notamment Jeune homme 1________, Jeune homme 2________, Jeune homme 3________et H.________,

1.4             lors d’une l’altercation particulièrement violente et gratuite, en 4 phases,

1.5             au préjudice des Plaignant 3________ et Plaignant 2________,

1.6             frappé à réitérées reprises avec les mains, les genoux et les pieds le Plaignant 3________ et le Plaignant 2________, en particulier

·            s’agissant du Plaignant 2________, donné des coups de poing et de pied sur tout le corps alors qu’il était debout puis au sol,

·            s’agissant du Plaignant 3________, donné à tout le moins entre trois et cinq coups de poings au visage alors qu’il était debout, à tout le moins un coup de pied dans le dos, puis, à tout le moins cinq coups de poing au niveau du torse alors qu’il était au sol,

lesquels n’ont pas ripostés,

1.7             occasionnant des lésions, en particulier

·           s’agissant du Plaignant 2________ des douleurs au niveau de la nuque, des côtes et de la tête,

·           s’agissant du Plaignant 3________, une fracture de deux côtes, un hématome sous capsulaire au niveau d’un rein, une plaie ouverte à l’arcade sourcilière et à la paupière droite de 5 mm, qui a dû être suturée, une possible fracture du pouce de la main gauche, des céphalées et des vertiges positionnels, nécessitant une prise en charge par une ambulance et un arrêt de travail, et

1.8       utilisé à plusieurs reprises un spray incapacitant de type CS, acquis de manière indéterminée sans permis de port d'arme délivré par l'autorité compétente, à l’encontre du Plaignant 3________ et du Plaignant 2________, notamment alors qu’elles se trouvaient au sol sans défense, occasionnant des brûlures aux yeux et des difficultés respiratoires, et,

1.9       sorti un couteau vert de marque Opinel de sa poche, lame ouverte, et l’avoir tenu à proximité des victimes lors de l’altercation,

1.10    causant des dommages importants aux vêtements et à la paire de lunettes appartenant au Plaignant 3________, pour un montant total de CHF 2'597.00.

Classeur gris « Annexe C » (MP.2022.327, MP.2022.875 et MP.2022.4620)

I.           Consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir

1.         1.1     A S.________ et en tout autre endroit,

1.2       depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis fin septembre 2021 au 23 mars 2023,

1.3       consommé une quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins à tout le moins à raison de 2 à 10 joints par jour,

1.4       acquis auprès de tiers indéterminés un sachet contenant 3.9g de cannabis ayant été retrouvé à son domicile lors d’une perquisition, 35,9 grammes de résine de cannabis retrouvé lors d’un contrôle pour sa propre consommation.

Classeur gris « Annexe C » vol. III à IV (MP.2022.4620)

I.              Agression, éventuellement lésion corporelle simple avec un objet dangereux, subsidiairement, pour un des prévenus, lésion corporelle simple (art. 134, évt. 123 ch. 2, subs. pour un des prévenus, 123 ch. 1 CPS), pour avoir

1.    1.1        à T.________, rue [eee], dans de l’établissement scolaire [fff],

1.2          le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40

1.3          au préjudice de C.________, lequel n’a pas déposé plainte,

1.4          après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________ et frère n°1 et frère n°2 A1________ sur les raisons de son séjour à T.________,

1.5          de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dont A1________

1.6          approché C.________ avec A1________, et lui avoir demandé de les suivre, ce qu’il a refusé, puis

1.7          alors que A1________ a

saisi par le col C.________ pour le projeter au sol,

frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,

·         notamment trois « droite » au niveau de la tête, le blessant ainsi à l’arcade sourcilière gauche, en raison des bagues qu’il portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et

·         des douleurs sur le reste du corps, puis

1.8          sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme s’il allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet dangereux, le blessant au pouce gauche,

1.9          C.________ n’ayant pas riposté, même s’il a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur pour sa vie, puis

1.10        poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de l’intérieur de l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment

II.         Consommation et trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LSTUP), pour avoir,

1.1       à S.________ et en tout autre lieu,

1.2          à une date indéterminée mais pour le moins en 2022 jusqu’au 23 mars 2023,

1.3          acquis auprès de tiers inconnus, des quantités indéterminées de produits stupéfiants de type cannabiques, mais à tout le moins 27.45 grammes brut de résine de cannabis, laquelle était conditionnée en 8 sachets à des fins de vente, dont il était porteur au moment de son interpellation le 23.03.2023

1.4          vendu des quantités indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques à divers toxicomanes

1.5          réalisant un chiffre d’affaires indéterminé, lui permettant à tout le moins de financer sa propre consommation,

1.6          lequel consomme au moins 2 joints par jour

              Aux termes d’un acte d’accusation complémentaire du 14 août 2023, il est en outre reproché à A5________ les infractions suivantes :

Classeur gris « Annexe C » Vol. V (MP.2022.4620 (aMP.2022.3585)

I.       Lésions corporelles simples (art. 13 ch. 1 CP), subsidiairement, voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la LD sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), pour avoir,

1.    1.1       A S.________, à la rue […], derrière l’établissement public [d],

1.2          le samedi 25 septembre 2021 aux alentours des 05 :50,

1.3          de concert avec Jeune 4_______ et Jeune femme 1_________,

1.4          au préjudice de D.________,

1.5          frappé D.________ en lui assénant un violent coup au visage à l’aide d’un objet de type matraque, pour lequel il n’est titulaire d’aucun permis

1.6          lui causant une fracture de la face antero-supérieur du sinus maxillaire gauche, un trauma oculaire et un œdème de la paupière supérieure et inférieure avec un hématome localisé, une plaie profonde au niveau du cantus nasal et 3 petites plaies infra millimétrique linéaires, nécessitant son hospitalisation pour une suture chirurgicale au bloc opératoire et un arrêt de travail à 50% de 15 jours.

                        Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A1________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.           Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles, 

1.         1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3       de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont  A₆________, A5________, A₄________, E.________ et A₃________,

1.4       attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·       le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·       le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5       B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6       lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille, 

1.7       B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·       une personne lui tenait le bras,

·       une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·       le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.         2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2       saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3       pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4       pris place en tant que passager avant dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était  A₆________ et les autres passagers étaient A₄________, E.________ et A₃________, puis,

3.     3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2       circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3       sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4       retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5       frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6       B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.   4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2       entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec  A₆________, A₄________ et A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe E » Vol. I (MP.2022.4813)

I.           Menaces (art. 180 CP), pour avoir

1.         1.1     A S.________, rue […], devant l’établissement public [d]

1.2       le 5 juin 2022 vers 5h00,

1.3       au préjudice des agents de sécurité se trouvant à l’entrée de l’établissement public [d], soit Plaignant 1________ et Plaignant 6________,

1.4       alors que l’accès à la boite de nuit lui a été refusé par les agents de sécurité,

1.5       menacé à l’aide d’un couteau de marque Opinel n. 13 de grande taille, de 50 cm lorsqu’il est déployé, la lame mesurant 22 cm,

1.6       en déclarant de manière agressive qu’il s’en prendrait à eux et les planterait, tout en exhibant et gesticulant avec le couteau lame ouverte en direction de Plaignant 1________ et Plaignant 6________,

1.7       ne le lâchant pas son couteau malgré de nombreuses injonctions des agents de sécurité et leurs tentatives de le désarmer,

1.8       les effrayant au point qu’ils aient peur pour leur vie, pensant qu’il allait les « planter », au point qu’ils ont fait appel à la police et se sont réfugiés à l’intérieur, s’enfermant dans la boite de nuit.

Classeur gris « Annexe E », Vol. II (MP.2022.4620)

 I.          Agression (art. 134 CP), pour avoir,

1.         1.1        à T.________, rue [eee], dans de l’établissement scolaire [fff],

1.2.         le mardi 30 août 2022, aux alentours de 11h40

1.3.         au préjudice de C.________, lequel n’a pas déposé plainte,

1.4.         après un premier contact à la gare du T.________ vers 7h40 entre C.________ et frère n°1 et frère n°2 A1_______ sur les raisons de son séjour à T.________,

1.5.         de concert avec trois ou quatre autres jeunes, dont A5________

1.6.         approché C.________ avec A5________, et lui avoir demandé de les suivre, ce qu’il a refusé, puis

1.7.         saisi par le col C.________ pour le projeter au sol, puis

1.8.         frappé avec force ce dernier avec les pieds et les poings,

·         notamment trois « droite » au niveau de la tête, le blessant ainsi à l’arcade sourcilière gauche, en raison des bagues qu’il portait, et lui provoquant une ecchymose à cet endroit et

·         des douleurs sur le reste du corps, puis

1.9.         alors que A5________ a sorti de sa veste une machette/katana cachée, et menacé C.________ comme s’il allait le planter avec le couteau, puis frappé par derrière avec cet objet dangereux, le blessant au pouce gauche,

1.10.      C.________ n’ayant pas riposté, même s’il a tenté de se défendre, ce dernier ayant peur pour sa vie, puis

1.11.      poursuivi C.________ qui prenait la fuite en direction de l’intérieur de l'école, le poussant en bas des escaliers en lui donnant un coup de pied, le faisant chuter, puis quitter les lieux précipitamment.

II.     Infractions à la LARM (art. 4, 8, 23, 25, 33/1, 34/1 LARM), pour avoir,

2.         2.1       A S.________ et en tout autre lieu,

2.2.         depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 30 août 2022,

2.3.         acquis auprès d’un magasin de pêche en France, introduit en Suisse et détenu à son domicile un spray CS sans permis de port d’arme délivré par l’autorité compétente, et

2.4.         acquis auprès d’un tiers inconnu et détenu à son domicile un pistolet soft air P42 sans contrat écrit alors qu’il s’agit d’une arme soumis à déclaration.

Classeur gris « Annexe E » vol. I et II (MP.2022.4813 et 2022.4620)

I      Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour avoir,

1.    1.1          A S.________ et en tout autre lieu,

1.2          depuis à tout le moins le 1er novembre 2021 jusqu’au 30 août 2022,

1.3          consommé régulièrement de la résine de cannabis à hauteur d’environ 10 grammes par mois, et

1.4          acquis à tout le moins environ 80 gr de shit, étant précisé que sur les 110 gr saisis 30gr sont du CBD,

1.5          pour sa propre consommation.

                        Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A₄________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.           Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.         1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3       de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont  A₆________, A5________, A1________, E.________ et A₃________,

1.4       attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·       le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·       le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai,

1.5       B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6       lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7       B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·       une personne lui tenait le bras,

·       une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·       le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.         2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2       saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3       pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4       pris place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était  A₆________ et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₃________, puis

3.     3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2       circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3       sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4       retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5       frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6       B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.   4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2       entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A1________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.1349)

I.           Rixe (art. 133 CP), pour avoir,

1.         1.1       A V.________, Route […],

1.2          le 11 avril 2021 vers 23h50

1.3          dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes hommes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

1.4          au préjudice de J.________, lequel a porté plainte le 20.4.2021

1.5          participé à une bagarre dans laquelle au moins 14 autres hommes sont impliqués, notamment I.________, Jeune 5________, Jeune 6________, Jeune 7________, Jeune 8________, Jeune 9________, Jeune 10________, Jeune 11________, Jeune 12________], A₆________, G.________, L.________, H.________, et J.________, lesquels ont tous échangés de nombreux coups, en particulier

·           avec les mains et avec des objets dangereux tels que des couteaux, machettes, battes de baseball, clubs de golf, lattes en bois et sprays au poivre,

1.6          occasionnant à J.________ des blessures à la tête et au genou ainsi qu’une plaie d’environ 5 cm au niveau de la jambe et d’environ 3 cm au niveau dos suite à un coup de couteau,

1.7          étant précisé que J.________ a également donné un coup de poing à un membre de l’autre groupe de jeunes.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.2921)

I.           Infractions à la LArm (art. 4/1/b, 27/1, 33/1 LArm), pour avoir,

1.         1.1       À T.________, à la gare

1.2          le 25 mai 2022, vers 23h00

1.3          détenu un spray CS sans permis de port d'arme délivré par l'autorité compétente.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2021.6828 et MP.2022.4620)

I.           Consommation de stupéfiants (art. 19/1, 19a LStup), pour avoir

1.         1.1     À T.________, Passage de la frontière [***], et en tout autre endroit

1.2       depuis une date indéterminée, à tout le moins depuis le mois de novembre 2020 au 4 septembre 2022,

1.3       consommé une quantité indéterminée de produits stupéfiants de type cannabiques, notamment du haschisch dont il a été trouvé porteur à deux reprises (1,7gr et ,4g brut de résine de cannabis).

Classeur gris « Annexe A » (MP.2022.6278)

I.           Vol (art. 139 CP), pour avoir

1.         1.1     À T.________, rue de la Gare 2,

1.2       le dimanche 7 août 2022 à 22h15,

1.3       au préjudice de Plaignant 4________, lequel a porté plainte le 7.8.2022,

1.4       prétextant vouloir tester la trottinette électrique de marque Ecorider, modèle E4-9, malgré le refus de Plaignant 4________,

1.5       dans un dessein d’enrichissement illégitime

1.6       soustrait la trottinette électrique, d’une valeur de CHF 900.00, et

1.7       quitté les lieux avec, prenant par la suite contact avec son propriétaire par message avec le pseudonyme « R.________ », pour réclamer la somme de CHF 200.00 en échange de ladite trottinette.

Classeur gris « Annexe A » (MP.2023.2820)

I.       Vol d'importance mineure (art. 139/172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), scandale (art. 35 CPN), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP, subs. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour avoir,

1.     1.1     à S.________, rue [ggg],

1.2       le 15 mars 2023, vers 15h35

1.3       pénétré sans droit dans le magasin Plaignant 7________, alors qu’il était sous interdiction d’entrée dudit commerce, puis,

1.4       dans un dessein d’enrichissement illégitime,

1.5       soustrait une veste d’hiver « Icepeak », d’une valeur de CHF 103.20, au préjudice du magasin Plaignant 7________, puis

1.6       alors qu’il sortait dudit commerce, refusé de coopérer avec l’agent de sécurité, se montrant oppositionnel et troublant ainsi la tranquillité des nombreux clients du commerce, puis

1.7       à l’arrivée de la police, refusé d’obtempérer aux sommations des intervenants lui demandant de s’arrêter afin de le contrôler et de l’interpeller suite aux événements survenus plus tôt dans le magasin Plaignant 7________, et pris la fuite, occasionnant une course poursuite avec la police pendant 20 minutes environ, entravant ainsi les forces de l’ordre dans l’accomplissement des actes officiels.

II.      Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir,

2.     2.1     à S.________, rue [ggg],

2.2       depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 15 mars 2023,

2.3       acquis 1.64 gr brut de résine de cannabis, pour sa propre consommation, et

2.4       consommé des produits stupéfiants de type cannabique.

K.           Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A₃_________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.           Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles, 

1.         1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3       de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont  A₆________, A5________, A1________, E.________ et A₄________,

1.4       attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·       le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·       le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai,

1.5       B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6       lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille,

1.7       B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·       une personne lui tenait le bras,

·       une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·       le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.         2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2       saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de  A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3       pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4       pris place en tant que passager arrière dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que le conducteur était  A₆________ et les autres passagers étaient A1________, E.________ et A₄________,

3.     3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2       circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3       sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4       retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5       frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre,

3.6       B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.   4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2       entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₆________, A1________, A₄________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe D » (MP.2021.1962)

I.           Consommation de stupéfiants (19/1 cum 19a LStup), pour avoir

1.         1.1     A S.________, et en tout autre endroit,

1.2       depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de l’année 2021,

1.3       consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques.

Classeur gris « Annexe D » (MP.2022.1507)

I.           Infractions à la LArm (art. 34 al. 1 let. d LArm), pour avoir,

1.         1.1     À T.________,

1.2       entre septembre 2021 et le 23 février 2022,

1.3       acquis et gardé en sa possession un pistolet soft air Walther P99 noir, sans établir aucun contrat d’achat légitimant la provenance de cette arme.

                        Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A₆________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

I.           Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles, 

1.         1.1     A Z.________, Gare, quai n. 5,

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, vers 23h50,

1.3       de concert avec d’autres personnes faisant partie de la même bande de jeunes, dont A5________, A1________, E.________, A₄________ et A₃________,

1.4       attaqué violemment B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en particulier,

·       le rouant de coups de poing, de genoux et de pied (« balayettes »), dirigés contre la tête, les côtes, les genoux et les jambes, alors qu’il était debout puis au sol, sans que l’on puisse distinguer au sein du groupe de jeunes les personnes ayant donné des coups des autres,

·       le faisant chuter sur les rails, certaines personnes du groupe l’aidant toutefois à remonter sur le quai

1.5       B.________ n’ayant pas riposté et indiqué ne pas vouloir de problèmes, alors qu’il se trouvait sur le quai en attendant l’arrivée de son train pour V.________,

1.6       lui occasionnant des lésions corporelles, notamment des contusions multiples, des éraflures aux avant-bras, une micro-hématurie, une ecchymose du tympan supérieur et une plaie sur le pavillon de l’oreille, 

1.7       B.________ étant contraint à suivre le groupe, étant précisé que

·       une personne lui tenait le bras,

·       une autre le menaçait d’une matraque télescopique, et

·       le reste du groupe se tenant tout autour de lui,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements et l’obligeant à quitter le quai de la gare, traversant le sous-voie et le hall de gare, pour emprunter ensuite la sortie se trouvant à l’ouest du bâtiment, où se trouvaient à tout le moins deux véhicules appartenant aux membres du groupe, puis

2.         2.1.    vers 23h55, aux abords des deux véhicules,

2.2       saisi B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre de la voiture VW Polo GT de couleur gris clair immatriculée NE [1234] (propriété de A₆________),

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.3       pris son téléphone, qu’ils ont pris le soin d’éteindre, puis

2.4       pris place en tant que conducteur dans le véhicule transportant B.________, étant précisé que les autres passagers étaient A1________, E.________, A₄________ et A₃________, puis

3.     3.1     entre minuit et une heure indéterminée,

3.2       circulé jusqu’au parking du quartier [2], où une deuxième équipe de la même bande de jeunes les a rejoint,

3.3       sorti B.________ du coffre de la voiture,

3.4       retiré contre son gré sa veste, son pull et ses chaussures alors qu’il y avait de la neige et qu’il faisait froid, et pris son sac à dos,

3.5       frappé B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, avec les poings au niveau de la tête, lequel était au sol recroquevillé sur lui et tentait de se protéger, sans succès, les auteurs des coups portés à ce dernier étant à tout le moins au nombre de quatre

3.6       B.________ étant ensuite placé de force et contre son gré sur un siège passager à l’arrière entre deux autres personnes dans une autre voiture non identifiée mais probablement une VW Golf de couleur blanche,

lequel était privé de sa liberté tout au long du voyage, et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard, ces derniers hésitant entre plusieurs scénarii, notamment demander une rançon au père de B.________, l’abandonner au froid, puis

4.   4.1     déplacé B.________ à S.________, rue [3], dans les caves,

4.2       entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

4.3       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________, A₇________, et A₂________,

après s’être rendu en voiture, avec A₄________, A1________, A₃________, à W.________ à une fête organisée par les gens de V.________,

4.4       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

4.5       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

4.6       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

4.7       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

4.8       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires...

                        Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A₇________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

Classeur principal bleu (MP.2021.1962)

I.           Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.         1.1     A S.________, rue [3], dans les caves,

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et 3h30,

1.3       suite à l’agression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare, puis, à S.________, au parking du quartier [2],

1.4       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________, A₂________,  A₆________, A1________, A₃________ et E.________ et A₄________,

1.5       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

1.6       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

1.7       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste,

1.8       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

1.9       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

Classeur gris « Annexe B » (MP.2021.2934)

I.           Consommation de stupéfiants (art. 19/1 cum 19a LStup), pour avoir,

1.         1.1     A S.________ et en tout autre lieu,

1.2       depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 24 avril 2021,

1.3       consommé du cannabis, à tout le moins à raison de 4 joints par jour.

Classeur gris « Annexe B » (MP.2022.2684)

I.           Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), pour avoir,

1.         1.1     À T.________ et en tout autre lieu,

1.2       depuis une date indéterminée après le 5 janvier 2022 mais à tout le moins le 25 mars 2022,

1.3       séjourné illégalement en Suisse et

1.4       enfreint la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 13 janvier 2022, alors valablement notifiée.

II.         Opposition aux actes de l’autorités (art. 286 CP), pour avoir,

2.         2.1     À T.________ et en tout autre lieu,

2.2       le 25 mars 2022,

2.3       pris la fuite en courant pour échapper au contrôle d’identité et de police, afin d’éviter d’être dénoncé pour le non-respect de la décision d’interdiction d’entrer sur le territoire suisse et le séjour illégal.

                        Par acte d’accusation du 6 juillet 2023, A₂________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

I.           Agression (art. 134 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir,

Dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de S.________ et de V.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines

au préjudice de B.________, lequel a renoncé à porter plainte par peur de représailles,

1.1     A S.________, rue [3],

1.2       dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, entre une heure indéterminée après minuit et 3h30

1.3       suite à l’agression, aux menaces et actes de contrainte ayant eu lieu à Z.________, Gare, puis, à S.________, au parking du quartier [2]

1.4       rejoint la vingtaine de jeunes déjà présents, dont A5________, A₇________,  A₆________, A1________, A₃________, E.________ et A₄________,

1.5       bloqué B.________ contre le mur des couloirs des caves, privant ce dernier de sa liberté au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux lui barrant le chemin et se montrant hostile à son égard,

1.6       contraint B.________ à faire une vidéo Snapchat à l’attention de la bande de V.________ pour demander de venir le chercher, vidéo envoyée par le pseudo « [a*7] », utilisé par A₇________,

1.7       frappé à tour de rôle B.________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, en lui donnant des coups de poings et de pied,

·         principalement au niveau de la tête, des bras et des jambes,

·         l’un d’eux brandissant un marteau pour l’agresser, étant précisé que l’objet a été retiré des mains par un autre protagoniste

1.8       menacé de mort B.________ en lui présentant à tout le moins deux couteaux de cuisine pointus avec manche noir et un marteau en métal avec un manche en bois,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps,

1.9       « relâché » B.________ vers 2h28, en lui disant qu’il avait de la chance de ne pas plus connaître la bande rivale de V.________, tout en menaçant de tuer les vraies personnes, puis

escorté ce dernier jusqu’à la cour du collège du quartier [1] où ils sont restés avec lui environ 30 minutes, tout en le menaçant s’il parlait à la police,

un groupe de cinq personnes l’accompagnant ensuite en direction de la gare avant de le laisser partir après lui avoir restitué ses affaires.

II.         Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (19/1 cum 19a LStup), pour avoir

2.         2.1       A S.________, et en tout autre endroit,

2.2          depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dans le courant de l’année 2021,

2.3          consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques ».

I.                      a) Dans son jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel) examine successivement les faits du 21 mars 2021 (cons. 9 à 30) ; les faits du 25 septembre 2021 (cons. 31) ; les faits du 5 février 2022 (cons. 32 à 33) ; les faits du 30 août 2022 (cons. 34 à 36) ; les faits du 5 juin 2022 (cons. 37) ; les faits du 11 avril 2021 (cons. 38) ; les faits du 7 août 2022 (cons. 39) ; les faits du 15 mars 2023 (cons. 40) ; les infractions LEI (cons. 41) ; les faits du 25 mars 2022 (cons. 42) ; les infractions LStup (cons. 43 à 48) ; les infractions LArm (cons. 49 à 52). Les sanctions font l’objet des considérants 53 à 84, les séquestres du considérant 85 et les frais et indemnités des considérants 86 à 93. Ces deux derniers points (séquestres ; frais et indemnités) ne sont pas attaqués à titre indépendant en appel, de sorte qu’il est renoncé à les résumer ci-après.  

20 et 21 mars 2021

Faits retenus

A5________

                        ba) Le tribunal criminel retient qu’il n’est pas établi que A5________ a pris part à l’épisode survenu à la gare de Z.________ ; que les premières déclarations de la victime à ce sujet ont été modifiées par elle ensuite ; que, de façon générale, les déclarations de la victime sont, sinon fluctuantes, du moins peu claires quant aux personnes présentes et quant à leurs rôles ; que A5________ a en revanche pris part aux épisodes qui ont eu lieu au parking du quartier [2] et dans la cave de Rue [3] ; qu’en ce qui concerne l’épisode du parking, A5________ n’a pas frappé la victime ; qu’il en va de même en ce qui concerne l’épisode des caves ; qu’il n’est pas établi que A5________ aurait protégé la victime comme le prévenu l’a soutenu.

A1________

                        bb) Le tribunal criminel retient que A1________ a mis la victime dans le coffre de la voiture de A₆________ à la gare de Z.________ ; qu’il a été passager de ce véhicule jusqu’à S.________ ; qu’il a pris part à l’épisode des caves de l’immeuble Rue [3] ; qu’il n’a pas porté de coups à la victime, que ce soit à la gare de Z.________ ou dans les caves de Rue [3].

A₄________

                        bc) Le tribunal criminel retient, sur la base des déclarations de  A₆________, que A₄________ a mis la victime dans le coffre de la voiture de  A₆________ à Z.________ ; qu’une fois cela fait, l’accusé comme passager s’est rendu à S.________ dans le véhicule conduit par A₆________ ; que, selon A₆________, le prévenu aurait frappé la victime à la gare de Z.________ ; que toutefois la victime ne l’a pas mis en cause pour lui avoir donné des coups ; qu’il n’est pas possible de retenir que le prévenu aurait fait partie des cinq personnes présentes sur le quai qui ont frappé la victime ; que sur ce point le doute doit bénéficier au prévenu ; qu’en ce qui concerne l’épisode du parking au quartier [2], il n’existe aucun élément au dossier établissant qu’il aurait d’une part retenu la victime et d’autre part frappé celle-ci ; que le prévenu admet qu’il était présent dans les caves de l’immeuble Rue [3] ; qu’il n’est pas démontré qu’il aurait à cet endroit donné des coups à la victime.

A₃_________

                        bd) Le tribunal criminel retient que A₃_________ s’est rendu sur le quai de la gare à Z.________ ; que A₆________ a indiqué que le prévenu ne s’en était pas pris à la victime à la gare de Z.________ ; que A₃_________ n’a pas mis la victime dans le coffre de A₆________ ; que, en revanche, il a pris place dans cette voiture comme passager pour le trajet de Z.________ à S.________ ; que rien ne permet de retenir que le prévenu s’en serait pris à la victime sur le parking du quartier [2] ; que, après quelques minutes, il est reparti en voiture avec  A₆________ ; qu’il était présent dans les caves de l’immeuble Rue [3], selon les déclarations de  A₆________ et celles de la victime, qui a expressément indiqué que le prévenu ne l’avait pas frappé.

A₆________

                        be) Le tribunal criminel retient que A₆________, au volant de sa voiture, est descendu avec quatre passagers de S.________ à la gare de Z.________ ; qu’après que la victime a été frappée, elle a été mise dans le coffre de son véhicule ; que A₆________ avec les mêmes passagers que ceux avec lesquels il était arrivé a conduit sa voiture jusqu’au parking du quartier [2] à S.________ ; qu’il n’est pas établi qu’à ce endroit le prévenu s’en soit pris à la victime ; qu’il a quitté le parking pour se rendre à une fête à W.________ ; qu’il est ensuite revenu à S.________ et s’est rendu dans les caves de l’immeuble Rue [3] où il est resté une dizaine de minutes ; qu’il n’est pas établi qu’il s’en serait pris à la victime dans les caves.

A₇________

                        bf) Le tribunal criminel retient qu’il n’est pas reproché à A₇________ d’avoir pris part à l’épisode de Z.________ ; qu’il n’est pas établi qu’au quartier [2] le prévenu s’en soit pris à la victime ; que celle-ci a déclaré que A₇________ ne l’avait pas frappée ; que A₇________ soutient qu’il s’est interposé dans les caves de Rue [3] ; que s’il est vrai que la victime a indiqué que trois personnes ne voulaient pas que cela arrive « comme s’ils étaient gentils » et s’il est vrai que A₄________ et A5________ ont affirmé que le prévenu s’était interposé, ce fait ne peut être considéré comme établi ; que la victime n’a pas désigné A₇________ comme étant la personne qui l’avait protégée ; que si le prévenu s’était interposé pour la protéger, il n’est ni logique ni conforme à l’expérience générale de la vie qu’il n’ait pas non plus d’emblée reconnu l’avoir fait ; qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait porté des coups ; que A₇________ a tourné la vidéo dans les caves de Rue [3] montrant la victime se faire interroger.

A₂________

                        bg) Le tribunal criminel retient qu’il n’est pas reproché à A₂________ d’avoir pris part ni à l’épisode de la gare de Z.________ ni à celui du quartier [2] ; que le prévenu admet avoir été présent pendant dix minutes dans les caves de l’immeuble Rue [3] ; que nonobstant ses dénégations, il est établi qu’il a frappé la victime ; qu’en effet la victime a expressément déclaré que A₂________ l’avait atteinte au visage et qu’elle en était certaine ; que si les déclarations de la victime ont pu être fluctuantes, tel n’est pas le cas au sujet des personnes qui ne l’ont pas frappée, respectivement qui l’ont frappée.

Qualification juridique

                        bh) Le tribunal criminel considère que la prévention d’agression doit être abandonnée pour tous les accusés à propos desquels il n’était pas établi qu’ils ont frappé la victime. En conséquence, seul A₂________ est reconnu coupable du chef d’infraction à l’article 134 CP. En revanche, s’agissant de l’enlèvement et de la séquestration, le tribunal criminel considère que l’infraction est réalisée par le simple fait d’avoir compté parmi les personnes présentes autour de la victime ou d’avoir été dans le véhicule de A₆________. « Faire nombre » suffit à réaliser l’infraction de séquestration, la victime étant empêchée par le groupe de passer et de s’en aller. De la sorte, la prévention n’est pas seulement réalisée pour les accusés qui ont été reconnus coupables d’avoir placé le lésé dans le coffre de l’automobile de A₆________. Tous sont reconnus coupables d’infraction à l’article 183 CP le 21 mars 2021. Les préventions de menaces sont abandonnées faute de plainte. A₇________ est reconnu coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, pour avoir forcé la victime à faire une vidéo.

25 septembre 2021

A5________

                        c) Le tribunal criminel retient que la partie plaignante n’a pas vu l’auteur des coups ; que A5________ conteste les faits ; que le visionnement des images de vidéosurveillance ne permet pas de se convaincre qu’il s’est bien comporté comme on le lui reproche, même si les enquêteurs relèvent que la personne qui tient une matraque porte des habits qui ont les mêmes caractéristiques que ceux portés alors par le prévenu.

5 février 2022

A5________

                        d) Le tribunal criminel retient, sur le vu des images de vidéosurveillance prises devant l’établissement public en cause, que le prévenu a adopté le comportement visé dans l’acte d’accusation ; que l’accusé est intervenu à quatre reprises dans l’altercation, dont deux fois en faisant usage d’un spray ; qu’il était également porteur d’un couteau lame ouverte dans la main droite, dont il n’a pas fait usage ; que sa violence est impressionnante ; qu’on y voit de l’acharnement ; que les raisons d’agir avancées par le prévenu (défendre un ami) ne résistent pas à l’examen ; qu’il s’agit d’une violence gratuite d’autant plus préoccupante que le prévenu a déclaré à la police qu’il était en pleine possession de ses moyens.

                        Le tribunal criminel considère que l’accusé s’est rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP ; qu’il y a concours avec l’agression dès lors que les blessures subies sont inférieures à l’intensité de la mise en danger, vu le déchaînement de violence ; que la victime a subi des dommages à la propriété ; que le port d’un spray doit être sanctionné selon la loi sur les armes. Ainsi, A5________ est reconnu coupable d’infraction au sens de l’article 123 al. 1 CP, de l’article 134 CP, de l’article 144 CP et de l’article 33 al. 1 LArm.

30 août 2022

A5________

                        ea) Le tribunal criminel retient qu’il existe un doute quant à la participation du prévenu à l’agression ; que ce doute doit profiter à l’intéressé ; que la victime n’a en effet pas clairement reconnu le prévenu comme l’un des participants ; que le fait que l’un des agresseurs était vêtu d’un bas de training gris comme le prévenu lorsqu’il a été contrôlé par la police moins d’une heure après la bagarre n’est pas suffisant ; que la victime a évoqué un agresseur portant une longue barbe ; que cette description ne correspond pas au prévenu ; que les recherches en lien avec le surnom « [Axx5] » ont abouti à l’identification de deux utilisateurs dont l’un a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et l’autre a déclaré qu’il ne savait pas qui était [Axx5].

A1________

                        eb) Le tribunal criminel retient les faits comme décrits dans l’acte d’accusation ; il estime qu’on ne voit pas pourquoi la victime chargerait excessivement le prévenu ; que les déclarations de cette dernière sont confirmées par les personnes présentes ; qu’elle a été projetée en bas des escaliers ; que cela ne correspond pas à la thèse d’une bagarre avec échange de coups réciproques, dans laquelle le prévenu se serait prétendument défendu comme il le soutient.

                        Le tribunal criminel considère que l’accusé doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 al. 1 CP et en concours d’agression au sens de l’article 134 CP ; que les blessures de la victime étaient manifestement très inférieures à l’intensité de la mise en danger.

5 juin 2022

A1________

                        f) Le tribunal criminel retient que la mise en cause du prévenu se fonde sur les images de vidéosurveillance de l’entrée de l’établissement public ; qu’elles montrent que l’accusé était très énervé et a menacé les agents de sécurité avec un couteau de grande taille ; que le couteau a été retrouvé par la suite au domicile du prévenu ; que ce dernier a reconnu que, quand il était nerveux, il pouvait être vraiment violent.

                        Le tribunal criminel qualifie ce comportement de menaces au sens de l’article 180 CP.

11 avril 2021

A₄________

                        g) Le tribunal criminel retient que la prévention de rixe à V.________ doit être abandonnée ; que la présence du prévenu et sa participation ne sont pas établies de façon convaincante ; que les images de vidéosurveillance ou le fait que le prévenu a été contrôlé à 20h45 à S.________ avec d’autres personnes qui auraient éventuellement pris part à cet épisode plus tard à V.________ ne permettent pas de conclusions définitives ; que H.________ a déclaré que le prévenu n’était pas présent ; que A₆________ n’a pas non plus confirmé la présence du prévenu ; que celui-ci doit donc bénéficier du doute.

7 août 2022

A₄________

                        h) Le tribunal criminel retient que la mise en cause du prévenu repose exclusivement sur les déclarations du lésé ; que celles-ci apparaissent quelque peu rocambolesques en ce qui concerne l’épisode postérieur au vol lui-même ; qu’elles ne sont pas suffisantes du point de vue de la présomption d’innocence pour que les dénégations du prévenu puissent être écartées ; que la prévention doit ainsi être abandonnée au bénéfice du doute.

15 mars 2023

A₄________

                        i) Le tribunal criminel retient que s’il reconnaît avoir eu à un moment donné la veste litigieuse en sa possession, le prévenu affirme l’avoir reposée au rayon ; que les images de vidéosurveillance du magasin ne permettent pas de tenir pour établi qu’il y a eu soustraction du vêtement en cause ; qu’à lire le rapport de police du 3 mai 2023, l’agent de sécurité aurait remarqué que le prévenu portait sous sa propre veste la veste dérobée ; que cet élément n’a pas été confirmé par une audition dudit agent ; que, dans ces conditions, la prévention tirée de l’article 139/172ter CP doit être abandonnée au bénéfice du doute.

                        Le tribunal criminel considère que le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile au sens de l’article 186 CP en se rendant dans le centre commercial malgré une interdiction d’entrée ; que son comportement peu après l’interception avec l’agent de sécurité est constitutif d’infraction à l’article 286 CP, le prévenu ayant refusé de se laisser contrôler par la police, à la vue de laquelle il a pris la fuite en courant.

25 mars 2022

A₇________

                        j) Le tribunal criminel retient que A₇________ admet avoir pris la fuite alors que des policiers lui avaient ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter.

                        Le tribunal criminel qualifie ce comportement d’infraction à l’article 286 CP.

Infractions LEI

                        k) Le tribunal criminel retient que les faits reprochés en lien avec un séjour illégal et la violation de pénétrer dans une région déterminée sont admis ; que par conséquent les préventions tirées des articles 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI sont bien fondées.

Infractions LStup

A5________

                        l) Le tribunal criminel abandonne dans le doute la prévention de trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 LStup.

                        L’infraction de consommation de stupéfiants est retenue, pour lui, ainsi que pour A1________, selon les aveux du prévenu confirmés par le dossier, A₄________, A₃_________, A₇________ et A₂________.

Infractions LArm

                        m) Les préventions visant A5________, A1________, A₄________ et A₃_________ sont reconnues par les intéressés. Le tribunal criminel les retient.

                        Les premiers juges considèrent que A1________ tombe sous le coup de l’article 33 al. 1 et de l’article 34 al. 1 LArm, que A₄________ tombe sous le coup de l’article 33 al. 1 LArm et que A₃_________ tombe sous le coup de l’article 34 al. 1 LArm.

Sanctions

A5________

                        na) Le tribunal criminel retient que l’infraction la plus grave est l’agression commise le 5 février 2022 ; que la culpabilité est sérieuse ; qu’une peine privative de liberté de 11 mois se justifie ; que pour les autres infractions, à supposer que la sanction ne soit pas supérieure à 6 mois, le prononcé de peines privatives de liberté et non de peine pécuniaire s’impose ; qu’en application du principe de l’aggravation prévu à l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 11 mois doit être augmentée de 3 mois pour l’infraction à l’article 123 CP, de 15 jours pour l’infraction de l’article 144 CP et de 15 jours pour l’infraction de l’article 33 al. 1 LArm ; qu’en ce qui concerne l’infraction commise le 21 mars 2021, la séquestration a duré un temps non négligeable et a été commise par plusieurs personnes ; que la culpabilité de l’accusé est de gravité moyenne ; qu’une augmentation de 9 mois se justifie pour l’infraction de l’article 183 CP ; qu’il y a lieu de déduire de la peine privative de liberté de 24 mois qui est prononcée 204 jours de détention provisoire ainsi que 6 jours au titre des mesures de substitution, hors exécution de peine ; que le sursis ne peut être accordé ; qu’il est impossible d’écarter un pronostic défavorable, vu la reprise d’une activité délictueuse le 5 février 2022 alors qu’une enquête pénale pour des faits sérieux étaient en cours ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.

A1________

                        nb) Le tribunal criminel considère que l’infraction la plus grave, soit les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021, dénotent une culpabilité importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres infractions, des peines privatives de liberté s’imposent ; qu’en application du principe de l’aggravation prévu à l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 15 mois doit être augmentée, s’agissant des faits du 30 août 2022, de 9 mois pour l’infraction de l’article 134 CP et de 2 mois pour l’infraction de l’article 183 CP ; que pour l’infraction de menaces du 5 juin 2022 une augmentation de 3 mois se justifie ; que pour l’infraction à l’article 33 al. 1 LArm une augmentation de 15 jours doit être prononcée ; qu’en définitive, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et demi, dont à déduire 157 jours de détention provisoire ; que le sursis partiel ne peut être accordé au prévenu ; que même si celui-ci a la plupart du temps déployé une activité dans le cadre d’un emploi ou dans le cadre d’une formation, et même s’il a de lui-même entrepris un suivi thérapeutique, ce qui constitue une prise de conscience à saluer, ces éléments sont largement contrebalancés par une situation personnelle non stabilisée et par un comportement constitutif d’une récidive spécifique, l’auteur ayant été condamné pour une séquestration et un enlèvement moins d’une année avant les faits litigieux et montrant un manque d’égards inquiétant envers autrui, l’intéressé ayant repris une activité délictueuse en commettant une agression et des lésions corporelles simples alors même qu’une procédure pénale dans le cadre de laquelle il avait été détenu durant plus d’un mois et demi était en cours ; qu’en revanche il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juillet 2020 ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions.

A₄________

                        nc) Le tribunal criminel retient que les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021 relèvent d’une culpabilité importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie de ce chef ; que pour les autres infractions des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires doivent être prononcées ; qu’en application de l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base doit être augmentée de 15 jours pour l’infraction de l’article 33 al. 1 LArm et de 15 jours pour l’infraction de l’article 186 CP ; qu’à cela doit s’ajouter une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’article 286 CP ; que 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; qu’un pronostic défavorable peut être écarté ; que la détention subie avant le jugement a concouru à une prise de conscience chez le prévenu ainsi qu’à une diminution du risque de récidive ; que le sursis sera accordé avec un délai d’épreuve de trois ans ; que les sursis accordés les 8 juillet, 2 septembre et 2 octobre 2020 ne seront pas révoqués ; qu’il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies ; que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de la prononcer.

A₃_________

                        nd) Le tribunal criminel retient que les actes de séquestration et d’enlèvement commis les 20 et 21 mars 2021 dénotent une culpabilité importante ; qu’une peine privative de liberté de 15 mois se justifie ; que 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la durée d’épreuve du sursis doit être fixée à trois ans ; qu’il y a lieu de renoncer à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article 66a al. 1 CP sont réunies ; que la mesure placerait l’auteur dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée du prévenu ; qu’il y a lieu d’y renoncer.

A₆________

                        ne) Le tribunal criminel retient que la culpabilité de l’auteur est importante ; qu’elle justifie une peine privative de liberté de 15 mois ; qu’il y a lieu d’opérer une réduction de 5 mois pour tenir compte d’une part d’une situation personnelle très favorable et d’autre part de la bonne collaboration durant l’enquête ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; que la durée du délai d’épreuve peut être fixée au minimum de deux ans.

A₇________

                        nf) Le tribunal criminel retient que la séquestration commise les 20 et 21 mars 2021 (cas de l’immeuble Rue [3]) dénote une culpabilité moyenne ; qu’une peine privative de liberté de 9 mois se justifie de ce chef ; que les autres infractions méritent des peines privatives de liberté et non des peines pécuniaires ; qu’en application du principe de l’aggravation de l’article 49 CP, la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée de 2 mois pour l’infraction à l’article 181 CP et de 2 mois pour les deux infractions LEI ; qu’une peine privative de liberté de 13 mois est prononcée ; qu’à celle-ci s’ajoute pour l’infraction de l’article 286 CP une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs ; que les 100 jours de détention provisoire doivent être déduits ; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées ; qu’il est renoncé, en application de l’article 52 CP, à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article 66a CP sont réunies ; qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles permettant d’y renoncer ; que la durée de l’expulsion peut être fixée à cinq ans.

A₂________

                        ng) Le tribunal criminel considère que, pour l’infraction la plus grave, la séquestration commise le 21 mars 2021 dans les caves de l’immeuble Rue [3], la culpabilité est de gravité moyenne ; qu’une peine privative de liberté de 9 mois se justifie ; que pour l’agression, une peine privative de liberté doit être prononcée ; que la peine privative de liberté de base de 9 mois doit être augmentée en application de l’article 49 CP de 4 mois pour l’infraction de l’article 134 CP ; que les conditions objectives et subjective du sursis sont réalisées ; que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à deux ans ; qu’il doit être renoncé à prononcer une amende pour les contraventions ; que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies ; que l’expulsion placerait l’auteur dans une situation personnelle grave ; qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; qu’il peut être renoncé à la mesure.

J.                     a) Deux appels sont formés contre le jugement du 19 octobre 2023.

Ministère public

                        b) Le ministère public déclare attaquer le jugement dans son ensemble. Si l’on compare les conclusions de l’appel, le dispositif disputé et l’acte d’accusation, on constate toutefois que certains points ne sont pas visés par la déclaration d’appel (par exemple l’abandon de la contrainte pour six des sept accusés, en lien avec les faits des 20 et 21 mars 2021).

                        S’agissant des faits des 20 et 21 mars 2021, le ministère public soutient que A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________ ont participé aux phases de la gare de Z.________, du parking du quartier [2] et de la cave de la Rue [3], même s’ils se sont éloignés du groupe pendant une heure environ pour se rendre à W.________, avant de rejoindre la seconde équipe à Rue [3]. A5________ et A₇________ étaient présents au parking du quartier [2] et à la cave de Rue [3]. A₂________ n’était présent qu’à la cave de Rue [3]. Tous doivent être reconnus coupables d’agression. En outre, l’enlèvement et la séquestration doivent être retenus pour les faits survenus entre la gare de Z.________ et le parking du quartier [2], ainsi qu’entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3] à l’encontre de A1________, A₄________, A₃_________ et A₆________. Pour A5________ et A₇________, l’enlèvement et la séquestration doivent être retenus entre le parking du quartier [2] et la cave de Rue [3]. Pour A₂________, la séquestration doit être retenue à la cave.

                        S’agissant des faits survenus le 25 septembre 2021 et le 30 août 2022, le ministère public fait valoir que les preuves apportées établissent la culpabilité de A5________ pour les préventions visées par l’acte d’accusation. Les faits des 11 avril 2021, 7 août 2022 et 15 mars 2023 doivent par ailleurs être retenus à charge d’A₄________, et qualifiés selon les préventions de l’acte d’accusation.  

                        Si sa position devait être suivie, le ministère public soutient que la quotité des peines doit être revue à la hausse. La révocation des précédents sursis doit être prononcée ainsi que l’expulsion des trois prévenus d’origine étrangère.

A1________

                        c) Dans sa déclaration d’appel, A1________ invoque la constatation incomplète et erronée des faits en relation avec l’épisode des 20 et 21 mars 2021. Il soutient que s’il a été à la gare de Z.________ la nuit du 21 mars 2021 vers 23h45, il a quitté ce lieu après avoir assisté à un mouvement de foule et s’est rendu au centre-ville de Z.________, avant de prendre un taxi pour W.________. Une fois arrivé dans cette localité, à l’endroit où se tenait une house-party qui l’intéressait, il a rencontré A₆________ qui l’a ramené en voiture à S.________ et l’a déposé dans le quartier [3]. Ainsi, il n’était pas présent lors de l’enlèvement et de la séquestration de la victime. Il a été condamné injustement.

                        A1________ reproche également au premier juge d’avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits relatifs à l’événement du 30 août 2022. Il soutient qu’il a agi seul et ne s’est concerté avec personne lorsqu’il a pris la décision de se bagarrer avec C.________, qui l’avait provoqué. Il était tellement convaincu de s’être battu seul avec le prénommé qu’il n’arrivait pas à s’expliquer comment il s’était blessé. Ses déclarations (il parlait à la première personne du singulier) indiquent qu’il ne s’est pas représenté correctement la situation. Il n’a pas eu conscience des conséquences vraisemblables de son activité délictueuse et n’a pas accepté l’éventualité que celles-ci puissent se réaliser. La prévention d’agression doit être abandonnée.

                        En l’absence de culpabilité pour les faits du 21 mars 2021 et en raison d’une culpabilité réduite pour les faits du 30 mars 2022, la peine doit être sensiblement réduite et un sursis complet admis. S’agissant du pronostic formulé sur ce dernier point, l’appelant fait valoir qu’il respecte les règles de conduite qui lui ont été imposées lors de sa remise en liberté. Sa situation personnelle est stabilisée depuis lors. Il travaille en qualité de moniteur à raison de 60 % depuis septembre 2023. Il est en train d’exécuter deux stages de deux jours auprès d’entreprises disposées à lui offrir une place d’apprentissage dès août 2024. Le tribunal de première instance a mal apprécié sa situation personnelle et ainsi violé le droit.

K.                     a) Trois appels joints ont été déposés.

A₃_________

                        b) A₃_________ conteste l’ensemble des éléments retenus par le tribunal criminel s’agissant de la séquestration et de l’enlèvement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. Il fait valoir qu’il ne s’est pas rendu coupable de séquestration et d’enlèvement parce qu’il n’a appris qu’après coup, lorsque la voiture roulait déjà, que la victime se trouvait dans le coffre ; il ne pouvait ainsi rien faire pour la libérer. Par ailleurs, il n’était pas présent dans la cave de Rue [3]. En toute hypothèse, sur ce dernier point, sa seule présence ne peut amener à ce que l’on retienne qu’il a participé à la séquestration de la victime puisqu’il n’était pas en mesure de changer le cours des choses face à des agresseurs déterminés s’en prenant à la victime. Rien au dossier ne vient étayer le fait qu’il aurait empêché celle-ci de passer et s’en aller.

A5________

                        c) A5________ nie sa culpabilité pour l’infraction de séquestration retenue par le tribunal de première instance s’agissant des faits du 21 mars 2021. Selon lui, sa seule présence sur les lieux ne permet pas de retenir qu’il a participé à la séquestration de la victime. A tout le moins, sa culpabilité devrait-elle s’examiner sous l’angle de l’article 25 CP. En outre, l’appelant joint conteste les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété pour les faits du 5 février 2022. Il soutient que l’infraction de l’article 123 CP ne peut pas entrer en concours avec celle de l’article 134 CP, faute de pouvoir déterminer qu’il est à l’origine des lésions corporelles simples causées à la victime. Les dommages à la propriété ne peuvent pas non plus lui être

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