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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2024 CPEN.2024.27 (INT.2024.450)

1. Oktober 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,462 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sortie de parking sur une route ou intersection ?

Volltext

A.                            Le 20 septembre 2022, B.________ s’est présenté dans les locaux de la police de proximité pour dénoncer un accident de circulation dans lequel il était impliqué. Il a expliqué que, le 16 septembre 2022, à 11h45 à Z.________, à la hauteur du collège de C.________, il avait été heurté à l’avant droit de son véhicule par l’avant gauche d’une voiture (conduite par A.________) qui sortait du parking situé en face du collège.

                        Le heurt s’est produit dans une zone à 30 km/h.

B.                            L’extrait du casier judiciaire concernant A.________ ne contient aucune inscription.

C.                            Par ordonnance pénale du 7 février 2023, le ministère public a condamné A.________ à une amende de 200 francs (en cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté a été fixée à 2 jours) et aux frais de la cause.

D.                            Le 14 février 2023, la prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale.

E.                            Le 14 mars 2023, l’ordonnance pénale, tenant lieu d’acte d’accusation, a été transmise au tribunal de police.

F.                            Lors de l’audience du 8 mai 2023, la prévenue a été interrogée et son mandataire a conclu, après avoir plaidé, à son acquittement. Un dispositif a été rendu le même jour.

G.                           Dans son jugement motivé expédié le 13 mars 2024, le tribunal de police a retenu que le parking où se trouvait la prévenue était clairement délimité, les voies transversales du parking étant réalisées avec un bitume plus foncé (que celui de la voie sur laquelle le lésé circulait) et une ligne de pavés séparant clairement le parking de cette voie. Les pavés avaient une valeur légale dans le sens où ils consistaient en des marques au sens de l’article 72 OSR et qu’ils délimitaient ici deux zones : celle du parking et celle de la route. Il n’y avait dès lors pas d’intersection, donc pas de priorité de droite et le véhicule du lésé était prioritaire.

H.                            Dans son mémoire d’appel motivé du 7 mai 2024, la prévenue invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. Pour elle, l’autorité de poursuite pénale n’a pas expliqué si, au lieu de l’accident, une réglementation communale pouvait s’appliquer. La première juge n’a pas démontré en quoi la différence de couleurs du bitume permettait de faire une hiérarchie s’agissant des priorités. Elle n’a pas non plus examiné l’intention de l’autorité administrative à l’origine de la réalisation de la ligne de pavés délimitant le parking.

                        L’appelante se plaint également d’une violation des articles 36 et 90 al. 1 LCR. Elle soutient que la voie sur laquelle le lésé circulait ne peut être considérée comme une « route », mais qu’il s’agit bien plutôt d’une « voie d’accès aux coursives » qui desservent les places de parc. Selon le plan des lieux, la voie longeant le collège (qui rejoint la rue [aaa]) ne contient aucune marque ; elle se rétrécit pour finir en cul de sac ; sur la droite de la voie se trouvent trois places pour les conducteurs souffrant de handicap, ainsi que huit places pour des motos/vélos ; le gabarit de la voie est inférieur à celui des coursives du parking. On ne peut dès lors y voir une hiérarchisation des voies, ni une délimitation entre un parking et une route. Pour l’appelante, « le tout » forme un ensemble (voies d’accès et voies transversales, les deux permettant de desservir le parking), ce qui implique une priorité de droite pour le conducteur venant de la voie d’accès (soit la voie débouchant sur la rue [aaa]). Il sera revenu sur les autres arguments de la défense dans la mesure où cela s’avère utile pour trancher l’issue de la cause.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Une exception est faite à ce principe lorsque, comme en l’occurrence, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance. L’article 398 al. 4 CPP, qui prévoit que l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être rapportée.

c) Le pouvoir d’examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264, cons. 2.3). L’appréciation des preuves n’est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l’appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 cons. 1b et les réf. cit.).

                        d) Comme on le verra, la question déterminante est de savoir si, au lieu où l’accident s’est déroulé, les usagers peuvent clairement reconnaître que la règle de la priorité de droite ne s’applique pas (et que le conducteur qui débouche du parking ne doit pas s’attendre à ce que celui qui arrive vers lui par la gauche lui laisse la priorité). À cet égard, l’existence d’un éventuel règlement/arrêté de l’autorité communale ou d’une « volonté de l’autorité administrative à ce sujet », évoquée par la défense, n’a aucune pertinence. L’appelante ne soutient d’ailleurs pas que la volonté précitée se serait en l’espèce concrétisée par l’apposition d’un panneau ou d’une marque à proximité du parking. Le dossier ne contient aucun élément en ce sens.

                        S’agissant de la couleur du bitume et de la présence d’une ligne de pavés, ces faits ont été constatés sans arbitraire dans le jugement attaqué (et l’appelante ne le conteste pas). La critique de la défense porte en réalité sur la conclusion tirée par l’autorité précédente sur la base de ces éléments factuels. Elle vise dès lors l’application du droit et elle sera examinée plus loin.

                        En définitive, on ne distingue aucun arbitraire dans l’établissement des faits et il convient de se fonder sur l’état de fait figurant dans le jugement attaqué. 

3.                            En vertu de l’article 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

                        Selon l'article 1 al. 8 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ; ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR).

                        Les articles 1 al. 8 2e phrase et 15 al. 3 OCR reposent sur l'idée que la circulation sur les routes de transit (Durchgangsstrassen) ne doit être gênée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des localités par des embranchements qui n'ont pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic (ATF 123 IV 218 cons. 3a ; 117 IV 498 cons. 5b ; 92 IV 26 cons. 1). Ainsi, lorsqu'un embranchement ne peut être assimilé sans hésitation aux exemples mentionnés par ces dispositions, la jurisprudence s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une intersection, sur l'importance pour le trafic de la chaussée en cause, en particulier par rapport à la route sur laquelle elle débouche (ATF 127 IV 91 cons. 2 ; 123 IV 218 cons. 3a ; 117 IV 498 cons. 4a).

                        Les exceptions à la règle de la priorité de droite prévues par les articles 1 al. 8 2e phrase et 15 al. 3 OCR risquant de causer des accidents, la sécurité du trafic exige qu'elles soient réduites aux cas clairement reconnaissables pour les usagers, même non familiers des lieux et dans des conditions défavorables de visibilité (ATF 117 IV 498 cons. 4a ; 107 IV 47 cons. 3a). De même, dans l'intérêt d'une clarté des conditions de trafic et du droit de priorité, ces dispositions dérogatoires doivent être interprétées restrictivement, la réglementation ordinaire devant l'emporter en cas de doute (ATF 127 IV 91 cons. 2 ; 123 IV 218 cons. 3a).

                        Lorsqu’une configuration est équivoque, il s'impose de placer une signalisation claire, surtout lorsqu'elle a déjà donné lieu à des accidents répétés. Il en va de même lorsqu'une inégalité de trafic entre deux voies, sans conduire à admettre une exception aux articles 1 al. 8 2e phrase et 15 al. 3 OCR, rend intolérable la priorité de la route latérale (cf. ATF 90 IV 86 cons. 2c in fine).

                        Selon l’article 72 OSR, les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées ; elles pourront également être réalisées par d’autres moyens (comme des pavés), pour autant qu’elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres (al. 1). Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés (al. 1bis).

                        Selon l’Annexe 2 de l’OSR (ch. 6, Marque et dispositifs de balisage [art. 72 à 79 et art. 83]), le céder le passage est représenté par une ligne d’attente désignée par des formes géométriques en triangles séparés les uns des autres.

4.                            Il résulte des photographies au dossier qu’un conducteur qui emprunte la rue [aaa] en partant du nord et qui bifurque à droite à la hauteur de la petite route goudronnée menant au collège de C.________ (numéro 6) trouvera, aussitôt après avoir quitté la rue [aaa], la sortie du parking du collège à sa gauche, des places de parc (trois places réservées aux personnes souffrant d’un handicap, ainsi que huit places pour les motos/vélos) à sa droite (devant le collège), l’entrée du parking du collège à sa gauche (étant précisé qu’une voie transversale en « fer à cheval » – reliant l’entrée et la sortie du parking – dessert les places de stationnement du parking). Si ce conducteur continue sa route, il pourra atteindre un immeuble contenant une structure d’accueil (numéro 6a) ou d’autres bâtiments (entreprises) situés dans ce quartier. La petite route partant de la rue [aaa] est plus étroite que la voie transversale (sur laquelle sont apposées des flèches indiquant la direction à suivre sur le « fer à cheval ») qui dessert le parking du collège. Le revêtement du parking est plus foncé que celui qui tapisse la route (ce qui est vraisemblablement dû au fait qu’il est plus récent). La route, d’une part, et les accès au parking (entrée et sortie), d’autre part, sont délimités par une ligne constituée de pavés qui suivent le bord de la route.

                        La défense soutient qu’on ne peut tirer aucune conclusion de cette ligne de pavés, au motif que celle-ci ne serait pas conforme aux exigences posées par le droit fédéral en matière de couleurs (les pavés ne sont pas peints en blanc contrairement au marquage relatif à un céder le passage) ou de forme (ils ne sont pas représentés sous forme géométrique de triangle). On lui opposera que, dans la situation ici examinée, la question ne se pose pas en terme de « marquage » (selon les formes et les couleurs décrites à l’Annexe 2 de l’OSR), comme va le voir maintenant.

                        Il apparaît clairement que le parking est circonscrit, du côté de la route où l’accident a eu lieu, par une ligne constituée de pavés qui permet d’écarter toute confusion entre la place réservée au parking et la route (qui ne comporte aucune marque) qui longe le parking et continue en direction du quartier qu’elle dessert. En d’autres termes, la route est une voie de circulation distincte du parking. La présence de places de parc sur la droite (d’ailleurs délimitée par une ligne peinte) ou le fait que la route se présente de manière plus étroite que la voie transversale du parking n’y changent rien.

                        Pour la Cour pénale, la délimitation entre le parking (soit en particulier à l’endroit de sa sortie et de son entrée) et la route, tant au niveau de leur configuration qu’au niveau de la fonction de la voie considérée (route menant au quartier ; sortie et entrée du parking), apparaît de manière évidente pour tout utilisateur circulant à cet endroit. Autrement dit, la relation entre la voie transversale (à l’endroit de la sortie du parking, où l’accident s’est produit) et la petite route n’est pas celle existant entre deux routes secondaires. Elle ne peut être considérée que comme la sortie d’un parking sur une route (cf. a contrario ATF 135 IV 32 cons. 4.2).

                        En définitive, l’embranchement dont il est ici question peut être assimilé sans hésitation à un des exemples mentionnés par les dispositions de l’OCR (sortie de places de stationnement) et, indépendamment de tout marquage, il ne peut être question d’une intersection qui appellerait l’application de la règle de la priorité de droite. À cet égard, le fait qu’un parking soit également considéré comme ouvert à la circulation publique, comme cela est le cas d’une route, n’y change rien. La sortie d’un parking sur une route ne peut être qualifiée d’intersection [Bussy et al., CS CR commenté, 4e éd., n. 2.7 ad art. 1 LCR]).

                        L’ATF 86 IV 111 cité par la défense, selon laquelle un conducteur devrait pouvoir distinguer aisément les marques destinées à la circulation, ne lui est d’aucune aide. Encore une fois, la question n’a en l’espèce pas trait au marquage, mais à la fonction des lieux (en particulier du parking), qui implique une exception à la règle de la priorité de droite.

                        En conclusion, il s’avère que l’appelante, en sortant du parking, devait accorder la priorité au conducteur venant sur sa gauche.

                        Les moyens soulevés par la défense se révèlent dès lors infondés.

5.                            Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

                        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement.

                        Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 36 al. 2 LCR, 1 al. 8 et 15 al. 3 LCR, 398 al. 4 et 428 CPP

1.    L’appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

3.    Il n’est pas alloué de dépens.

4.    La présente décision est notifiée à A.________, par Me D.________, au Ministère public (MP.2023.49), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2023.106), à Boudry.

Neuchâtel, le 1er octobre 2024

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