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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2024 CPEN.2024.13 (INT.2025.187)

26. September 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,503 Wörter·~38 min·3

Zusammenfassung

Menaces.

Volltext

A.                            A.________, né en 1955 en France, est domicilié à Z.________ avec son épouse. Journaliste à la retraite, il a conservé une activité de photographe animalier. Il est en bonne santé. Son épouse travaille comme indépendante. Le couple a encore un enfant à charge, C.________, jeune adulte qui poursuit ses études.

B.                            a) Le casier judiciaire mentionne que A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

-     Le 28 octobre 2015, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 40 francs pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et injures (art. 177 CP) ;

-     Le 30 mai 2017, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans pour diffamation (art. 173 CP) ;

-     Le 28 septembre 2020, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans pour diffamation (art. 173 CP), sursis révoqué le 23 juin 2022 ;

-     Le 23 juin 2022, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs sans sursis pour injures (art. 177 al. 1 CP).

                        b) La condamnation du 30 mai 2017 fait suite à une plainte pénale de B.________, pour des propos diffamatoires tenus auprès de journalistes de Journal [1] et du Service D.________ de Z.________. A.________ avait présenté à B.________ des excuses lors d’une audience de conciliation et adressé à toutes les personnes qui avaient reçu les mails litigieux un mot d’excuse. La condamnation du 28 septembre 2020 est également le résultat d’une plainte de B.________ en raison de commentaires de A.________ sur la page Facebook de Z.________, sur le site de Journal [2] et sur le site de Journal [3]. La dernière condamnation, prononcée par la Cour pénale le 23 juin 2022, est la conséquence d’une plainte pénale déposée notamment par la Fédération E.________ le 14 octobre 2020, dénonçant une campagne de dénigrement conduite par A.________ ; à l’époque, B.________ était secrétaire et responsable de la communication de la Fédération E.________.

C.                            a) Le 21 mai 2022, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de A.________ pour diverses atteintes à l’honneur portées contre lui à compter du 23 février 2022 sur les réseaux sociaux, en lien avec son poste de rédacteur en chef du Journal [4] et son ancien poste de chef de communication de Z.________, ainsi que pour des menaces proférées le 2 avril 2022 à l’issue d’une conférence sur le loup au club […] ( ci-après : le club) à Z.________.

                        b) Après une première audition de A.________ par le ministère public, le 5 juillet 2022, celui-là a déposé, le 11 juillet 2022, une plainte pénale à l’encontre de B.________, qu’il a accusé d’avoir inventé de toutes pièces le scénario décrit en relation avec l’épisode du 2 avril 2022 (menaces au club), dans le but d’affaiblir sa défense et d’alourdir la sanction qu’il encourait dans la cause pour laquelle la Cour pénale devait tenir audience le 23 juin 2022 (le jugement a été rendu le même 23 juin 2022). Après l’audition de trois témoins, le ministère public a ordonné la disjonction de la procédure relative à la plainte déposée par A.________ contre B.________ de la procédure concernant celle déposée par B.________ contre A.________, par décision du 28 avril 2023.

                        c) Le ministère public avait, à l’issue de l’audience du 5 juillet 2022, invité les parties à examiner si, par la voie d’une médiation, elles pourraient trouver une solution durable pour entretenir des relations normales malgré leur désaccord sur la pratique de la chasse. Cette proposition, acceptée par A.________, a été refusée par B.________.

                        d) Par acte d’accusation du 5 juin 2023, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits reprochés sont les suivants :

1.1.      Diffamation (art. 173 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP)

À Z.________, le 23 février 2022 et les jours suivants,

A.________ a publié sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook de F.________, des propos attentatoires à l’honneur de B.________ concernant la nomination de ce dernier en tant que rédacteur en chef du journal Journal [4], en écrivant :

a)         « comment son propriétaire a-t-il pu commettre une aussi funeste erreur » et « cette erreur de casting sera fatale à ce journal », soit un jugement de valeur en relation avec des faits (communication mixte selon la jurisprudence) ;

b)         « les déclarations de b.________ ne volent pas haut », soit une allégation de fait ;

et concernant la précédente fonction occupée par B.________ (chef de la communication de Z.________) :

c)         « la pitoyable campagne du troll orchestrée par un individu qui plus est fut la terreur de ses subordonnés », soit une allégation de fait.

1.2.      Menaces (art. 180 CP)

À Z.________, le 2 avril 2022, au club, à l’issue d’une conférence publique,

A.________ a menacé, à voix basse, B.________ (en sa qualité de secrétaire de la Fédération E.________) au moyen des termes suivants :

a)         « abruti, tueur neuchâtelois, tueur des forêts du canton, tu vas voir » ; 

puis, en réponse à ce dernier qui l’avertissait des possibles conséquences judiciaires de ses propos, A.________ s’est exclamé :

b)         « c’est ça, tu n’es qu’un abruti. Oui, vas-y ! Allons au tribunal, tueur, tu verras » puis : « tu verras, abruti » ;

B.________, effrayé ou à tout le moins alarmé, demandant ainsi à deux personnes de l’escorter jusqu’à la sortie du club vu le comportement menaçant du prévenu. ».

D.                            a) Le tribunal de police a tenu audience le 4 décembre 2023. Il a entendu les parties après avoir tenté sans succès une conciliation.

                        b) Dans son jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de police retient que le prévenu s’est rendu coupable de diffamation pour les faits décrits à ce titre dans l’acte d’accusation ; qu’en ce qui concerne les faits relatifs à des menaces, les versions des parties sont totalement contradictoires ; que l’un dit ne pas s’être approché de l’autre tandis que l’autre dit avoir été menacé par le premier ; que la témoin G.________ apporte une vision neutre et externe des faits ; que rien ne suggère qu’elle soit partiale ; qu’on ne voit pas pourquoi elle aurait fait des déclarations contraires à la vérité ; que, selon elle, le prévenu s’est approché de B.________ et lui a murmuré quelque chose à l’oreille ; qu’elle ajoute que l’état de B.________ a changé à un moment ; que la témoin H.________ a déclaré que le plaignant était très stressé de sorte qu’il avait souhaité être accompagné à la sortie ; qu’en définitive, il est établi que le prévenu s’est adressé au plaignant et que ce dernier a changé d’état suite à cet échange ; que le contenu de l’échange ne peut être déterminé qu’en s’appuyant sur les déclarations de B.________ ; que, vu les réactions de ce dernier, attestées par deux témoignages, il faut admettre que la version du plaignant, selon laquelle l’accusé a tenu les propos rapportés dans l’acte d’accusation, est exacte ; qu’ils étaient de nature à alarmer le plaignant ; que des témoins ont confirmé son état d’angoisse ; qu’ainsi le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à l’article 180 CP.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal de police considère qu’il y a concours rétrospectif entre la sanction prononcée par le jugement du 23 juin 2022 pour injure et la peine à infliger pour la diffamation du 23 février 2022 et des jours suivants ainsi que les menaces du 2 avril 2022 ; que l’infraction objectivement la plus grave est les menaces ; qu’il conviendra donc de fixer d’abord la peine pour les menaces, augmentée de celle pour la diffamation, le total intermédiaire étant majoré dans une juste proportion de la peine prononcée le 23 juin 2022, de ce résultat devant être déduite  la peine de base entrée en force, de manière à obtenir la peine complémentaire ; qu’au vu de la constellation des faits, certains éléments peuvent être pris en compte conjointement pour les menaces et la diffamation ; que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour s’en être pris à B.________ ; que cela dénote un certain acharnement et une réelle volonté de nuire à celui-ci ; que cela prouve également que les deux protagonistes sont régulièrement opposés et qu’une tension certaine existe entre deux ; que, dans une affaire précédente, le prévenu avait présenté ses excuses à B.________ et s’était engagé à ne plus porter atteinte à personnalité ; qu’il n’a pas tenu parole ; que, in casu, le prévenu ne s’est pas excusé mais a uniquement déclaré « Je peux présenter mes excuses » ; qu’après la dénonciation donnant lieu à la procédure ici en cours, il a continué ses provocations en écrivant au ministère public un courrier du 19 août 2022 nommé « Affaire A.________ – B.________ » ; qu’il prend les procédures judiciaires à la légère et qu’il se plaît à provoquer ; qu’il n’est pas vulnérable face à la peine ; que celle-ci doit être sévère ; que les menaces ont été proférées dans un lieu public, mais discrètement pour ne pas être entendues par des tiers ; que le prévenu a fait preuve d’une certaine froideur, puisqu’il a attendu la fin de la conférence pour aller – semble-t-il calmement – menacer le plaignant ; qu’il a clairement voulu effrayer sa victime et ajouter un élément de peur à une cabale déjà existante ; qu’ainsi une peine de 30 jours-amende doit être prononcée pour les menaces ; que, s’agissant de la diffamation, le prévenu n’en est pas à son coup d’essai ; qu’il a débuté ses agissements alors que les deux protagonistes n’étaient pas en contact direct et ne se côtoyaient d’ailleurs pas ; qu’il a publié plusieurs fois des propos diffamants à l’encontre de l’intéressé ; qu’ainsi l’infraction  s’inscrit dans la durée et dénote une volonté marquée de nuire ; que le prévenu aurait pu se contenter d’un seul post Facebook diffamant ; qu’il a préféré s’acharner ; que les propos tenus par le prévenu sont attentatoires à l’honneur professionnel de la victime ; que sa motivation est clairement de nuire à B.________, comme il l’a fait précédemment ; qu’ainsi une peine de 20 jours-amende se justifie pour la diffamation ; que la peine de 50 jours-amende (30 + 20) doit être augmentée de la peine de base du 23 juin 2022, réduite à 20 jours-amende en raison de l’application du principe de l’aggravation ; qu’une peine complémentaire de 40 jours-amende doit en définitive être infligée au prévenu ; que, au vu de ses conditions économiques et sociales, le montant du jour-amende peut être arrêté à 30 francs, soit le minimum légal ; que, s’agissant d’examiner si un sursis se justifie, le tribunal ne peut pas formuler un pronostic, favorable, d’absence de récidive ; que le condamné a déjà fait l’objet de quatre prononcés pour des infractions identiques à celles qui font l’objet du présent jugement ; qu’ils ne l’ont pas détourné de commettre de nouvelles infractions ; que le condamné n’a manifesté de regret à aucun moment de la procédure ; qu’il n’a pas non plus présenté d’excuses à la partie plaignante.

E.                            Dans sa déclaration d’appel, A.________ invoque la constatation des faits incomplète et erronée ainsi que la violation du droit.

                        Il soutient que l’infraction à l’article 173 CP, qu’il ne conteste pas, a été sanctionnée trop sévèrement : une exemption de peine doit être prononcée, vu le peu de gravité des faits ; il y a en outre absence d’intérêt à punir, les faits étant antérieurs au jugement du 23 juin 2022 ; subsidiairement, la peine doit être réduite et assortie d’un sursis, même s’il s’agit d’une peine complémentaire.

                        L’appelant fait aussi valoir que l’infraction à l’article 180 CP n’est pas réalisée ; à l’appui, il invoque « la subjectivité du témoignage retenu par la juge de première instance mais aussi (...) l’absence de preuves de la commission de l’infraction à la lecture de l’ensemble du dossier » ; il reproche au tribunal de police d’avoir fait fi des principes de la présomption d’innocence et in dubio pro reo.

                        En conséquence, l’appelant réclame une indemnité pour ses frais de défense, la réduction des frais de première instance, la mise à la charge de l’Etat des frais de seconde instance, la réduction de moitié de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP accordée à la partie plaignante pour la première instance et le rejet de toute indemnité à celle-ci pour la seconde instance.

G.                    Par ordonnance du 13 mars 2024, la direction de la procédure a refusé une nouvelle audition du plaignant sur le vu des dépositions de H.________, G.________ et I.________. Elle a également refusé le témoignage de J.________, laquelle avait rédigé un courrier à l’attention du procureur daté du 29 juin 2022, à la demande de A.________, indiquant qu’il n’y avait eu aucune altercation le 2 avril 2022 au club à Z.________ et qu’à la fin de la conférence elle était restée avec des personnes du public et le conférencier pour échanger. Elle a admis que le jugement du 23 juin 2022 soit versé à la procédure.

F.                            La Cour pénale a entendu le prévenu à son audience du 26 septembre 2024. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.

G.                           Dans sa plaidoirie, la défense insiste d’abord sur le contexte dans lequel la plainte contre l’accusé a été déposée, à savoir celui d’une procédure qui opposait adeptes et défenseurs de la chasse devant les tribunaux neuchâtelois et qui allait aboutir deux mois plus tard au jugement rendu par le Cour pénale le 23 juin 2022. Le prévenu et le plaignant ont des valeurs sociales et politiques différentes. Dans le cas d’espèce, l’appelant conteste avoir menacé le plaignant, qu’il n’a pas approché. Il reproche au premier juge une violation du droit et une constatation incomplète et erronée des faits. Les témoignages retenus en première instance à l’appui de la version du plaignant ne peuvent être considérés comme déterminants. La témoin H.________ n’a fait que rapporter des souvenirs flous et fondés sur des ouï-dire. La témoin G.________ n’a pas entendu les propos rapportés. Sa déposition ne peut être neutre, car son mari travaillait pour le Journal [4]. À lire ses déclarations, on a l’impression que le témoin se refuse à se montrer affirmatif. Les deux témoins relatent que le plaignant était stressé, mais pas qu’il était alarmé ou effrayé. Ce stress s’explique par le récent échange entre les parties durant les questions et le contexte général de leur relation. Néanmoins, rien ne permet de confirmer les propos du plaignant. Il faut également prendre en considération les mails adressés par K.________ et J.________ le 29 juin 2022 au ministère public, qui tous deux relatent qu’il n’y a pas eu d’agression de la part de l’accusé. Dans ces circonstances, la présomption d’innocence doit s’appliquer et un acquittement doit être prononcé faute de preuve. Quoi qu’il en soit, la condition d’une menace grave n’est pas réalisée. Se retrouver au tribunal n’est pas un préjudice. De plus, la victime n’a pas été objectivement effrayée. Une personne raisonnable n’aurait pas demandé d’être escortée devant la menace d’aller au tribunal. Il y a une exagération évidente dans les propos du plaignant. L’accusé n’allait pas lui donner un « coup de boule ». Cela justifie également l’acquittement du chef des menaces. De toute façon la peine doit être réduite. Aucun nouveau fait n’est intervenu entre les parties depuis juin 2022. Enfin, le mémoire d’honoraires déposé par l’avocat de la partie adverse en première instance doit être revu. Les postes consacrés aux courriels au client sont d’un nombre semble-t-il excessif.

H.                            De son côté, la partie plaignante fait valoir que la diffamation est démontrée et admise. L’intérêt à punir demeure, même si l’infraction est antérieure au jugement de juin 2022. S’agissant des menaces, les conditions en sont clairement réalisées. Il y a même des injures, car le prévenu traite le plaignant d’abruti. Il faut bien comprendre que l’accusé était très remonté et n’arrivait pas à se tenir pendant la conférence. Il a pris la parole alors qu’il n’avait pas le micro. Après la conférence, l’accusé est passé devant le plaignant, s’est penché vers lui et l’a menacé. Le prévenu s’obstine à dire qu’il n’a pas pu croiser le plaignant. Cette thèse est impossible vu la configuration des lieux. Un témoin l’a entendu. La version du plaignant est corroborée par des témoignages qui établissent que l’intéressé était choqué et stressé. Les courriels de K.________ et de J.________ émanent de personnes qui n’ont pas été exhortées à dire la vérité. Ils attestent d’une absence d’agression. Il est possible que leurs auteurs n’aient rien vu, mais ceux-ci ne peuvent pas démontrer qu’il ne s’est rien passé du tout. Quant au témoignage de I.________, il émane d’une personne très proche du prévenu. Tous deux avaient mené une grève de la faim ensemble. La déposition de I.________ est entachée de contre-vérités (en particulier quant à son emplacement dans la salle). Elle ne peut être considérée. En définitive, la seule réalité est que l’accusé cherche à s’en prendre par tous les moyens au plaignant. Les faits sont clairement établis. L’appel doit être rejeté, frais à la charge de l’appelant. Celui-ci doit verser à la partie adverse une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour la deuxième instance.

I.                              Dans leurs réplique et duplique, les parties confirment chacune sa position respective.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement notifié aux parties, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2) ; l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

4.                            En l’espèce, un extrait à jour du dossier judiciaire a été produit. L’accusé a été interrogé. La partie plaignante a déposé des pièces. Les parties n’ont pas renouvelé les requêtes de preuves refusées par la direction de la procédure.

5.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

6.                            L’appelant soutient qu’il n’a eu aucun contact (hormis des interventions publiques lors du temps consacré aux questions) avec le plaignant lors de la conférence consacrée à la thématique du loup, le 2 avril 2022.

7.                            Les éléments suivants ressortent du dossier, en rapport avec l’existence ou non des menaces litigieuses.

                        a) Les parties sont en conflit depuis plusieurs années (cons. B ci-dessus). Tous deux sont, ou ont été journalistes. L’accusé est un opposant à la chasse et le plaignant en est un adepte. Ce dernier occupait, au moment des faits, la fonction de secrétaire de la Fédération E.________. Le prévenu reproche au plaignant d’avoir attaqué les compétences professionnelles de son épouse.

                        b) Le 2 avril 2022, le club à Z.________ a organisé une conférence dont le titre était « Nos nouveaux voisins les loups ». La conférence, précédée par une conférence-vernissage d’un photographe animalier aussi sur le thème du loup, a été enregistrée. Les parties y ont toutes deux assisté et sont intervenues lors des questions. L’enregistrement de la conférence se termine avant le moment où le plaignant situe l’épisode des menaces, lorsque les gens quittaient la salle.

                        c) Lors de son audition du 5 juillet 2022 sur les faits de la prévention repris de la plainte du 21 mai 2022, l’accusé a nié tout échange personnel avec le plaignant.

                        d) A l’issue de son audition devant le ministère public le 5 juillet 2022, l’accusé a déposé trois courriels émanant de I.________, J.________ et K.________ pour attester qu’il n’avait pas eu d’échange verbal avec B.________. Dans un mail du 29 juin 2022, K.________ indique ce qui suit : « À la suite de la conférence il y a eu un débat et je confirme que jamais A.________ n’a agressé verbalement ou physiquement de loin ou de près qui que ce soit. Il n’y a donc jamais eu d’agression portée à l’encontre de Monsieur le secrétaire de la Fédération E.________ ». Un courriel du 29 juin 2022 de J.________ se lit ainsi : « Les débats ont pu être animés – de par l’émotion que suscite le sujet – mais je peux témoigner qu’il n’y a bien évidemment jamais eu d’agression verbale et/ou physique de A.________ à l’encontre de cette personne. À la fin de la conférence je suis restée avec des personnes du public et N._______ (le conférencier) pour échanger et il n’y a eu aucune altercation, le public étant soit dans la salle, soit dans l’espace buvette de cette salle ». I.________, le 27 juin 2022, écrit : « Je suis restée assise auprès de A.________ durant la conférence. À l’issue de celle-ci je suis descendue avec ce monsieur vers la salle où se tenait l’apéritif. À aucun moment A.________ n’a agressé verbalement qui que ce soit ».

                        e) Entendue le 21 novembre 2022, H.________, déléguée culturelle au club et directrice de cette institution, a déclaré qu’elle se souvenait de la conférence du 2 avril 2022. Selon sa déposition, ce qu’elle a vu ou entendu à l’issue de la conférence est « un peu flou. Ce samedi était intense. La salle était remplie. A.________ est arrivé au club très remonté. Il a invectivé N.________. Ensuite il s’est calmé. La conférence était toutefois animée entre ces deux personnes. À la fin de la conférence, j’ai vu que B.________ était très stressé par ce qu’il venait de vivre. Cela m’a surprise. Il m’a dit que A.________ l’avait menacé mais je n’ai personnellement rien vu ou entendu. Il m’a demandé si quelqu’un pouvait le raccompagner à la sortie et je ne sais pas ce qu’il a fait. Vous me faites remarquer que B.________ a déclaré que je l’avais escorté jusqu’à la sortie. Peut-être et sauf erreur de ma part, sur une courte distance, soit entre le bar et la porte d’entrée vitrée à l’étage, soit environ 3 mètres, mais en tout cas pas jusqu’à la sortie de l’immeuble ». Tout en soulignant toujours que ses souvenirs étaient « flous », le témoin a décrit le plaignant comme étant plutôt calme lors de ses interventions durant la conférence, et dans un état de stress après la conférence.

                        f) Le 28 novembre 2022, G.________ a relaté un échange tendu entre A.________ et B.________ pendant la conférence, à l’heure des questions. Elle a ajouté ce qui suit : « À la fin de la conférence, A.________ s’est arrêté vers B.________ qui était à côté de moi et lui a murmuré quelque chose que je n’ai pas entendu. Ils étaient dans ma vision périphérique, de sorte que je n’ai pas observé la situation en détail. B.________ m’a dit : « Tu as vu ce qu’il m’a dit ? ». Il était choqué. Il m’a demandé si j’étais d’accord de partir avec lui afin que je puisse être témoin si A.________ lui redisait quelque chose. Pour répondre à votre question, B.________ était déstabilisé mais je ne saurais dire s’il était effrayé ou menacé. Je l’ai raccompagné depuis la grande salle jusqu’aux vestiaires qui se situent à l’entrée de l’étage des conférences. Je n’ai pas revu A.________ ». Selon le témoin, B.________ se sentait menacé.

                        g) Le 15 décembre 2022, A.________ a formulé des observations sur les témoignages précités. Il a confirmé qu’il avait échangé avec le conférencier N.________ quelques minutes avant le début de la manifestation, en contestant l’avoir invectivé. Il a nié s’être emporté durant le débat qui avait suivi la conférence (« J’étais ferme dans mes propos, ni plus ni moins »). Il a maintenu qu’il ne s’était ni arrêté auprès du plaignant ni ne lui avait murmuré à l’oreille, contrairement à ce que G.________ avait affirmé. Il s’est référé aux dépositions écrites qu’il avait produites, en invoquant une collusion « manifeste et répugnante » entre G.________ et le plaignant.

                        h) I.________ a été entendue le 2 février 2023. Elle a décrit A.________ comme une simple connaissance dont elle avait fait la rencontre en 2021 lors d’une grève de la faim contre le tir des loups. Elle a déclaré qu’à la fin de la conférence, elle était allée à l’apéritif et qu’elle avait discuté environ cinq minutes avec A.________. Elle n’était pas restée tout le temps à l’apéritif avec celui-ci. Elle n’avait pas vu un quelconque échange entre l’accusé et le plaignant à ce moment-là. Elle n’avait pas croisé le plaignant lors de l’apéritif. Lors de la conférence, elle avait trouvé A.________ calme. Il avait fallu parler fort pour se faire entendre, vu la localisation, car A.________ et elle étaient assis en haut dans la galerie et l’échange était un peu « chaud, animé et vif, comme cela se produit lorsque des gens ne sont pas d’accord sur un thème donné ». La témoin a ajouté qu’elle n’avait pas vu A.________ s’arrêter pour discuter avec quelqu’un lors du déplacement entre la galerie et la salle où se tenait l’apéritif, près de la scène. Elle l’avait toujours en ligne de mire et à son souvenir aucune personne ne s’était intercalée entre eux.

                        i) A.________ a été interrogé par le tribunal de police le 4 décembre 2023. Il a déclaré qu’il était personnellement favorable à une médiation. Il avait compris que ses propos avaient pu blesser le plaignant. Il savait qu’il avait traversé une période difficile. Il pouvait présenter des excuses à l’intéressé. Il a relaté qu’à l’issue de la conférence au club, il y avait eu un échange un peu tendu autour du loup, qui faisait l’objet des débats du jour. Par la suite, il avait quitté la salle en compagnie de trois personnes, dont I.________, pour rejoindre l’espace apéritif. Il ne s’était jamais retrouvé à proximité du plaignant. Il contestait la présentation des faits de G.________. Il pensait que la plainte déposée par B.________ avait pour but « d’alourdir » le dossier concernant la procédure qui devait conduire au jugement d’appel du 23 juin 2022 entre la Fédération E.________ notamment et lui-même. Après avoir expliqué l’origine de son conflit avec le plaignant (remontant à 2017, lorsqu’il était encore actif au Journal [2] et qu’il avait été chargé de préparer un sujet sur la chasse, contexte dans lequel le plaignant avait fait pression sur son rédacteur en chef pour qu’il soit dessaisi du sujet avec des arguments peu agréables pour lui), l’accusé a été interrogé au sujet de sa présence dans la Salle de conférence le 2 avril 2022. Il s’est exprimé ainsi : « Lors de la conférence du 2 avril 2022, je me trouvais sur la galerie, avec I.________, K.________ et J.________. Vous me montrez une photo que vous venez de déposer, c’est bien moi qui suis sur la photo avec la flèche orange, je me trouve bien en bas de la salle. Vous me montrez la photo suivante, I.________ est bien deux rangs devant moi. Il y a eu une pause entre les deux conférenciers. Je suis sorti entre les deux conférences avec les gens avec qui j’étais. Il est possible que j’ai changé de place entre les deux conférences. Je ne me souviens pas ».

                        j) Les photos présentées lors de l’audience des débats de première instance sont au dossier. On y voit le plaignant assis au premier rang dans la salle à côté d’une personne qui doit être G.________. On y voit, au parterre et non sur la galerie, l’accusé assis de l’autre côté de la pièce, quelques rangs en retrait, ainsi qu’une personne avec une queue de cheval, assise deux rangs devant lui et qui doit donc correspondre à I.________.

                        k) Un accord passé en février 2021 entre les parties devant la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz a la teneur suivante : « 1. A.________ tient à présenter ses excuses à B.________ et s’engage à ne plus atteindre à sa personnalité. 2. A.________ s’engage à payer à B.________ qui déclare l’accepter pour solde de tout compte et prétention, la somme de 1'250 francs et de 100 francs de frais de justice, soit la somme totale de 1'350 francs, exigibles au 28 février 2021 sur le compte IBAN… 3. Les parties s’engagent à prendre les frais judiciaires de 200 francs à leur charge par moitié (…) ».

                        l) La partie plaignante a déposé un message non daté émanant de A.________ (dont il a confirmé être l’auteur), faisant suite au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022. On y apprend que l’accusé a précédemment publié un « post résumant l’audience d’appel de jeudi ». Ce dernier, sur un mode sarcastique, se félicite de l’issue de la procédure et de la visibilité qu’elle lui a donnée dans son combat contre les chasseurs, en soulignant qu’il est soutenu financièrement par des militants et activistes combattant la chasse. Le mail se termine de la façon suivante : « Je vous laisse donc avec votre os à ronger, soit ma condamnation pour ce pan dans le cul ! Bon dimanche ! ».

                        m) Lors de son audition devant le tribunal de police, le 4 décembre 2023, le plaignant a confirmé sa plainte en précisant qu’à sa connaissance il n’y avait pas eu d’autres événements entre l’accusé et lui depuis le jugement de la Cour pénale. S’agissant des faits du 2 avril 2022, il a déclaré que, jusqu’à la fin de la conférence, il avait le sentiment que celle-ci s’était bien déroulée. Il avait pu exprimer sa position et celle de la Fédération E.________. Lorsque les gens avaient quitté la salle, il était en train de ranger son ordinateur et son appareil photo. L’accusé était alors passé devant lui ; il s’était penché vers lui : « il avait les yeux très rouges, j’ai cru qu’il allait me mettre un coup de boule. C’est là qu’il m’a dit les propos qui sont relatés dans ma plainte. J’ai cru qu’il allait en venir aux mains. Je lui ai demandé d’arrêter en lui disant qu’il prenait le risque de se retrouver au tribunal. Il m’a répondu les mots figurant dans ma plainte. Ces mots : « Tu vas voir, tu verras », alors qu’on était dans une assemblée, cela m’a vraiment mis dans un sentiment d’insécurité. J’ai dû prendre sur moi, j’étais effrayé. Je ne savais pas ce que je devais faire, s’il devait lever la main sur moi (…). J’ai demandé à ce qu’on me fasse sortir très vite, alors même que j’étais là officiellement pour la Fédération E.________ et qu’à la base je souhaitais discuter avec certaines personnes ». Il ne se souvenait pas s’il y avait eu une pause entre les deux conférences ou non et il n’avait jamais changé de place. C’était également dur pour ses trois filles et sa femme de voir qu’il était attaqué à réitérées reprises, jusqu’aux menaces. Il n’avait pas eu de litige avec l’épouse de A.________, mais le mandat qu’elle avait pour une publication en faveur de Z.________ avait été résilié pour des motifs économiques. À titre citoyen, il était membre du Conseil de Fondation de L.________ et l’épouse de A.________ tenait les procès-verbaux. Là également, pour des raisons économiques, une secrétaire de l’institution lui avait été préférée. Il s’agissait de l’une des raisons pour lesquelles l’accusé pouvait lui en vouloir. Le plaignant continuait à ressentir une certaine insécurité.

                        n)  Interrogé par la Cour pénale le 26 septembre 2024, l’accusé a confirmé qu’il ne contestait pas le jugement sur le principe de sa condamnation pour diffamation, mais seulement sur ses suites au niveau de la peine. Il contestait en revanche totalement avoir proféré des menaces. Il était quelqu’un de loyal et il lui était insupportable d’avoir été condamné pour des faits qu’il n’avait pas commis. On était « dans le délire total » lorsque le plaignant disait qu’il avait les yeux injectés de sang et qu’il avait dû se faire escorter par des dames. La témoin G.________ connaissait le plaignant depuis une dizaine d’années. Son mari travaillait à l’époque pour le Journal [4] dont le plaignant était le rédacteur en chef. Dans un premier temps, I.________ et lui avaient pensé qu’ils étaient dans la galerie du club. En réalité, ils avaient été installés dans la galerie pour la première des deux conférences données lors de la manifestation du 2 avril 2022. Lors de la seconde conférence, ils étaient installés en bas, selon les photos qui figurent au dossier. Il n’avait pas demandé à I.________ de dire qu’ils étaient dans la galerie. Le climat délétère n’était pas seulement de son fait, mais aussi de celui du plaignant et de celui de E.________. Il était possible que l’état d’excitation du plaignant à la suite de la conférence de N.________ ait provenu de leurs échanges durant la période des questions. L’appelant était opposé à la violence et n’avait pas de fusil. Il admettait qu’il pouvait être un peu provoquant verbalement. Aujourd’hui, Coluche serait en prison. Il était vrai qu’une procédure était en cours contre lui dans le Canton de Vaud sous la prévention de l’article 286 CP. C’était un procès politique qui lui était intenté par le Conseiller d’Etat en charge de l’environnement. On lui reprochait une entrave au tir du loup. Enfin, l’appelant a donné une série d’exemples d’agissements du plaignant contre lui. Il a aussi été l’objet d’atteintes de la part « de E.________ », sans que ce soit le plaignant.

8.                     Au vu des éléments rapportés ci-dessus, la Cour pénale retient ce qui suit.

                        Depuis 2017 en tout cas, une grande animosité règne entre les parties. Celle-ci trouve sa source dans leur vision opposée de la chasse et des dissensions professionnelles. En outre, l’accusé peut avoir eu l’impression que le plaignant n’a pas été étranger à certaines pertes de mandats de sa femme. Les parties ont été précédemment directement opposées dans deux procédures en lien avec des atteintes à l’honneur émanant de l’accusé à l’encontre du plaignant. Dans une procédure ayant entraîné l’acquittement de l’appelant pour diffamation, mais sa condamnation pour injures – celle qui a donné lieu au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022 – le plaignant n’était pas personnellement impliqué, mais la Fédération E.________, dans laquelle il a été actif.  

                        La manifestation organisée par le club le 2 avril 2022 à Z.________ a attiré des adeptes et des opposants de la chasse. Un débat entre ceux-ci a eu lieu à l’issue de la conférence de N.________. Les parties ont toutes deux pris la parole. Elles n’étaient pas d’accord, mais les propos échangés alors n’ont été ni attentatoires à l’honneur ni menaçants. L’épisode litigieux a eu lieu après la période officielle et alors que le temps des questions était passé, lorsque le public s’est déplacé vers l’endroit où se tenait l’apéritif. Les versions des parties sont contradictoires sur ce qui s’est passé à ce moment-là. Avec le tribunal de police, la Cour pénale retient que les déclarations des témoins G.________ et H.________ corroborent les dires du plaignant. On ne voit pas pourquoi ces deux femmes auraient déposé de manière non conforme à la vérité. Les déclarations des deux précitées sont plus convaincantes que celles de I.________, qui n’a pas évoqué le fait qu’à un certain moment elle était devant le prévenu au parterre, et non sur la galerie (cf. supra cons. 7/j) ; ainsi, elle ne pouvait l’avoir toujours en ligne de mire contrairement à ce qu’elle a affirmé devant le ministère public. Pour autant qu’il puisse constituer un témoignage recevable, le courriel de K.________ ne vise que le déroulement du débat à l’issue de la conférence, de sorte qu’on ne peut rien en tirer. Il en va de même du mail de J.________, qui explique être restée avec N.________ et « des personnes du public » à l’issue de la conférence, ce qui signifie qu’elle ne portait pas son attention sur ce qui se passait entre les parties. On retient donc que le prévenu s’est approché du plaignant et lui a murmuré quelque chose à l’oreille. Après cela, l’état du plaignant a changé.

                        S’agissant de la teneur des propos tenus, la Cour pénale retient les déclarations du plaignant. L’interaction entre lui et l’accusé, contestée par ce dernier, doit être considérée comme démontrée à satisfaction de droit. La fiabilité du premier nommé est donc meilleure que celle du prévenu. Le contenu des propos rapportés dans l’acte d’accusation, sur la base de la plainte, paraît plausible, si l’on se réfère à ceux qui avaient fait l’objet de la procédure ayant opposés précédemment l’accusé à la Fédération E.________ (par exemple : « Tueur des forêts neuchâteloises »), avec une référence implicite aux désagréments liés à de nouvelles procédures judiciaires que le plaignant pourrait introduire. S’agissant de la proximité physique entre les deux hommes, on s’en tient également à la version du plaignant.  

9.                     a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 180 CP réprimant les menaces et la jurisprudence concernant cette disposition. On renvoie au jugement de première instance sur ce point (cons. 2 p. 7 ; art. 82 al. 4 CPP).

                        On peut toutefois apporter un complément utile à l’examen de la présente cause : pour apprécier si l’on est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur, mais tenir compte de l’ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1 ; arrêts du TF du 06.10.2011 [6B_435/2011] cons. 3.3 ; du 04.01.2011 [6B_234/2010] cons. 3.2 mentionnant la prise en compte d’une précédente condamnation et d’une situation conflictuelle ; du 10.08.2005 [6P.58/2005] cons. 9).

                        b) Les éléments constitutifs de l’article 180 CP sont une menace grave, une alarme ou une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou l’alarme ainsi que l’intention, soit la conscience et la volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (ATF 99 IV 212 cons. 1a) ; le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., nos 19 et 20 ad art. 180 CP).

                        c) L’expression « tu verras » ou « tu vas voir » peut avoir une connotation menaçante. En l’espèce, elle est assortie de l’expression « tueur » ainsi que d’une référence à une procédure devant un tribunal. Il n’est pas possible d’y déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse d’une ou d’actions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers une action physique (ce que suggère le fait que l’accusé se soit approché tout près du plaignant et non limité à l’invective écrite). La menace pourrait également comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour obtenir protection. On précise qu’il faut replacer les propos tenus dans leur contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur les réseaux sociaux contre l’honneur du plaignant (concernant l’aspect professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures. On peut considérer qu’objectivement on est en présence d’une menace grave qui était propre à alarmer un homme d’une résistance psychologique moyenne.

                        d) Sur la base des déclarations des témoins H.________ et G.________, la Cour pénale retient que le plaignant a effectivement été alarmé, puisqu’il a demandé à rester accompagné au moins sur quelques mètres et qu’il a quitté plus rapidement que prévu l’apéritif, selon les explications qu’il a données durant les débats de première instance, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

                        e) L’existence d’un lien de causalité entre la menace et l’état du plaignant n’est pas douteuse.

                        f) Il en va de même en ce qui concerne l’intention de l’accusé de porter atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité du plaignant. À aucun moment, le plaignant n’a prétendu qu’il aurait agi par plaisanterie en escomptant que la victime ne se trouverait pas affectée par ses déclarations. L’animosité démontrée entre les parties ne permet pas d’autre conclusion.

                        g) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à l’article 180 al. 1 CP en proférant des menaces à l’encontre du plaignant le 2 avril 2022.

10.                   Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, particulièrement lorsqu’on est en présence d’un concours rétrospectif. Il est renvoyé à ses considérants sur ce point (cons. 3 et 3.1, p. 9 à 11 du jugement attaqué ; art. 82 al. 4 CPP).

11.                   Comme le tribunal de police l’a considéré avec raison, l’infraction objectivement la plus grave est celle de menaces, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la peine prononcée de ce fait en première instance (30 jours-amende). Le ministère public neuchâtelois ne formule pas de recommandation à ce sujet. Dans le canton de Berne, la sanction proposée est de 60 unités pénales, pour une situation-type se rapportant à des faits plus graves (dans le cas d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement ou par téléphone, et la partenaire a peur car l’auteur est enclin à la violence et elle ose à peine sortir de chez elle). On note l’absence de violence physique préalable entre les parties. Du point de vue objectif, la culpabilité de l’auteur ne peut toutefois être qualifiée d’anodine, vu le contentieux préalable durable entre les parties, y compris au plan juridique. Il était facile au prévenu de s’abstenir d’agir comme il l’a fait. L’intéressé n’a pas reconnu les faits, ni a fortiori présenté des excuses. De manière générale, la Cour pénale fait siens les considérants du premier juge, qui respectent les critères légaux (art. 82 al. 4 CPP).

                        Le prévenu soutient qu’il devrait faire l’objet d’une exemption de peine en relation avec la diffamation dont il a été reconnu coupable. Ce moyen n’est pas sérieux. Prétendre qu’il y a absence d’intérêt à punir parce que ces faits sont antérieurs au jugement du 23 juin 2022 va à l’encontre du système légal de la peine complémentaire (exposé dans le jugement attaqué). Invoquer le peu de gravité des faits révèle en l’occurrence une absence de prise de conscience du caractère illicite du comportement qui ne peut être protégée, surtout au vu des antécédents de l’auteur. Il est vrai que, depuis le début de la présente procédure, l’appelant n’a plus été l’objet de nouvelles procédures pour atteintes à l’honneur du plaignant. Ce comportement est celui que l’on peut attendre de tout citoyen. Il ne saurait justifier que l’on renonce à prononcer une peine. Pour le reste, comme en ce qui concerne les menaces, la Cour pénale ne discerne aucune violation du droit ou mauvaise appréciation des faits dans le raisonnement qui a conduit le premier juge à augmenter la peine de base de 20 jours pour la diffamation.

                        Il en va de même au sujet de la prise en compte du jugement du 23 juin 2022.

                        Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant à une peine complémentaire de 40 jours-amende doit être confirmée, étant précisé, s’agissant du genre de peine, que si le prévenu devait commettre à nouveau des infractions contre l’honneur, il faudrait probablement admettre qu’il est imperméable aux sanctions pécuniaires et qu’une peine privative de liberté devrait être privilégiée à l’avenir.  

12.                   L’appelant ne conteste pas à titre indépendant le montant du jour-amende. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

13.                   Le tribunal de police a exposé de manière claire et complète les règles relatives au sursis. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 4, 1er et 2e cons. p. 14 ; art. 82 al. 4 CPP).

14.                   En l’espèce, la Cour pénale considère qu’un pronostic défavorable doit être posé, de sorte que le sursis doit être refusé. L’auteur a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois pour des infractions portant atteinte à l’honneur de tiers ou des injures. Il ne manifeste aucune prise de conscience sérieuse. Le courrier faisant suite à sa condamnation du 23 juin 2022, dans lequel il répète à l’envi l’expression « pan dans le cul ! » qui a donné lieu à sa condamnation pour injures, est la démonstration d’un sentiment d’impunité et d’un mépris des sentiments d’autrui qui ne doit pas être protégé.

                        Sur ce point-là également, le jugement attaqué doit être confirmé.

15.                   Les moyens de l’appelant relatifs aux frais de justice et aux indemnités ne sont pas formulés à titre indépendant, mais comme conséquence de l’admission des moyens sur la culpabilité et la peine. Vu le rejet de ceux-ci, ils sont privés d’objet. En audience d’appel, la défense a contesté à titre indépendant la note d’honoraires de l’avocat du plaignant en première instance. Ce moyen est tardif (art. 404 al. 1 CPP).

16.                   Il résulte de ce qu’il précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de son auteur. Celui-ci versera à B.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaires (art. 433 CPP). L’avocat de ce dernier a déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 180 CP, 426, 428, 433 CPP,

1.    L’appel est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds le 8 janvier 2024 est confirmé.

2.    Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________.

3.    A.________ est condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'065.20 francs, frais, débours et TVA compris, pour ses frais de représentation devant la juridiction de seconde instance (art. 433 CPP).

4.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me O.________, à B.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2762), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2023.268).

Neuchâtel, le 26 septembre 2024

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