Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.10.2025 [6B_740/2024]
A. a) Le 13 juin 2022, vers 16h30, un accident s'est produit sur le chantier de rénovation d'une ancienne ferme transformée en maison d'habitation ayant pour adresse [aaa], à Z.________. B.________, né en 1975, peintre en bâtiment, disposant d'une expérience de plusieurs années dans cette activité, a lourdement chuté, après que son échelle avait glissé de la plateforme d’un échafaudage mobile. Malgré l'intervention des secours, le décès de B.________ a été constaté.
b) Au moment de l’accident, B.________ était placé en tant qu’intérimaire chez C.________ SA. A.________ dirige cette société avec son épouse ; cette dernière est inscrite au registre du commerce comme seule administratrice. A.________, qui est peintre en bâtiment est employé par cette société, en qualité de responsable technique. C’est lui qui dirigeait le chantier quand l’accident est survenu. Le 13 juin 2022, lui et son apprenti D.________ ont été entendus à des fins de renseignements.
B. a) Le lendemain, le ministère public a ouvert une instruction pénale aux fins de déterminer les causes et les circonstances de l'accident de travail mortel qui venait de se produire à Z.________. Le 27 juin 2022, le ministère public a entendu D.________ et A.________, comme témoins. Le 15 juillet 2022, le ministère public a étendu l'instruction pénale ; A.________ a été prévenu d'homicide par négligence. Dans son rapport du 24 août 2022, la police a exclu l'intervention d'un tiers dans l’enchaînement des événements qui ont conduit au décès de B.________, sous réserve de l’éventuelle responsabilité de son employeur. Le Service forensique a préparé un dossier photographique qui présente les lieux de l'accident avec l’indication de mesures exprimées en centimètres. Le 26 septembre 2022, le docteur E.________ a établi un rapport après avoir examiné le corps de la victime. Il a rappelé que la mort était survenue après une chute depuis une hauteur de quatre mètres. La victime était apparemment tombée sur le thorax ; le décès était dû à des lésions hémorragiques internes. En outre, le médecin légiste a relevé que B.________ présentait une quantité d’alcool dans le sang de 3,08 g/kg, en se fondant sur les analyses du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) qui avait déterminé cette valeur dans un rapport préalable daté du 7 septembre 2022.
b) Le 26 octobre 2022, le ministère public a procédé à l'audition du témoin D.________ et a interrogé A.________. Le même jour, il a entendu F.________ qui était la compagne de B.________. Elle vivait avec lui depuis 2011. En bref, elle a déclaré que la victime ne souffrait pas d’un problème d'alcool et qu'elle avait été très choquée d'apprendre l’alcoolémie de son ami intime.
c) Une expertise a été ordonnée, le 18 octobre 2022, et confiée à G.________ et H.________ de la société I.________ Sàrl. En décembre 2022, I.________ Sàrl a rendu son rapport sur le déroulement de l'accident. Le 23 janvier 2023, les experts ont déposé un rapport complémentaire, en répondant aux questions des parties. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d'accusation.
C. Par acte d’accusation du 27 mars 2023, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, pour les préventions et faits suivants :
A Z.________, [aaa], le 13 juin 2022 vers 16h30, A.________, en sa qualité de responsable technique (non-inscrit au RC) de l’entreprise C.________ SA, a procédé, en collaboration avec feu B.________ (employé intérimaire) et D.________ (peintre apprenti), au montage d’un pont roulant devant servir à des travaux de peinture sur la façade d’une villa, dit pont roulant, matériel appartenant à l’entreprise de peinture, présentant divers défauts tant au niveau de son état (pièces non-conformes) que de son installation (installation bancale, absence de protections latérales ou garde-corps, absence de béquilles ou système anti-renversement), dit pont roulant, matériel appartenant à l’entreprise de peinture, n’atteignant pas une hauteur suffisante pour réaliser les travaux sur la partie haute de la façade, situation ayant contraint feu B.________ à recourir à une échelle double (ou escabeau) posée sur le pont roulant et appuyé[e] contre la façade, ce qui a provoqué la chute de toute la structure, feu B.________ tombant ainsi mortellement à terre d’une hauteur d’env. 4 mètres, A.________, de par sa responsabilité technique au sein de l’entreprise, sa présence sur le chantier et sa participation au montage/à l’installation du pont roulant incriminé, ayant ainsi causé, par négligence, le décès de la victime ».
D. a) Lors des débats, le 21 août 2023, le tribunal de police a procédé à l'audition de deux témoins : J.________, un ancien employeur de B.________ et K.________, une tenancière de bar où la victime se rendait parfois. F.________, la compagne de la victime, a aussi été entendue, ainsi que L.________ qui était la sœur aînée de B.________. Enfin, le prévenu a été interrogé.
b) Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'homicide involontaire (art. 117 CP). En bref, le premier juge a retenu que ce dernier occupait une position de garant en tant que personne dirigeant le chantier. L’auteur avait violé son devoir de prudence, en mettant à disposition du défunt un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité. Il existait un lien de causalité naturelle entre la mise à disposition de la victime d'un pont roulant en mauvais état et l'accident mortel qui était survenu ensuite. Ce lien de cause à effet était non seulement naturel, mais aussi adéquat, puisque les défauts de l’échafaudage roulant étaient propres à entraîner un accident du type de celui qui s'était produit. Le prévenu n'avait pas interdit formellement à la victime de terminer la façade. Si l’ajout d'une échelle sur un échafaudage était une imprudence, celle-ci n'était pas imprévisible, puisqu’il avait traversé l'esprit du prévenu que son employé pourrait ne pas respecter ses instructions, poser une échelle sur un échafaudage et terminer la façade. L'apprenti avait d’ailleurs indiqué avoir déjà vu un tel comportement dans l’entreprise où il effectuait sa formation. S'agissant enfin de l'alcoolisation de la victime, elle représentait indéniablement un comportement intolérable et fautif de la part d'un ouvrier œuvrant dans le bâtiment, mais cette consommation d'alcool n’apparaissait pas comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident. En effet, il avait été établi que la chute avait été provoquée par le glissement de l'échelle utilisée par la victime, ce qui avait provoqué le basculement du pont roulant.
E. Dans sa déclaration d'appel motivée du 6 octobre 2023, le prévenu expose, en résumé, qu'il ne remet pas en question le fait que le pont roulant sur lequel travaillait le défunt n’était pas aux normes, mais qu'il conteste l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces défauts et le décès de la victime qui a commis de nombreuses fautes suffisamment graves pour interrompre tout lien de causalité. En disposant une échelle sur un pont roulant, elle a agi d'une manière totalement irréfléchie. B.________ a aussi ignoré les instructions de son employeur qui lui avait demandé de ne pas s'occuper de peindre le haut de la façade. Enfin, le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du taux d’alcool dans le sang (3,08 g par kilogramme) que présentait, lors de l'accident, B.________.
F. Le 18 avril 2024, la direction de la procédure d’appel a annoncé que les faits de la cause seraient examinés également sous l’angle d’une violation des règles de l’art de construire au sens de l’article 229 CP.
G. a) À l’audience du 24 avril 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions au sujet de sa situation personnelle qui n’a pas changé et s’est expliqué au sujet des faits de la cause. En bref, il a confirmé ses précédentes déclarations. Selon lui, le petit escabeau et l’échelle dont les photographies figurent au dossier mesurent respectivement environ 50 et 140/150 cm. À la demande de la Cour pénale, A.________ a confirmé que la photographie qui lui avait été montrée lors de son premier interrogatoire devant le ministère public en D. 13 l. 111 était celle que l’on retrouvait en D. 142. Revenant sur le déroulement de la funeste journée du 13 juin 2022, il a exposé, en bref, que, le matin, le travail avait débuté par la peinture de la façade nord. Il était au sommet de l’échafaudage. B.________ se trouvait dans une position intermédiaire et l’apprenti était en bas. Alors que le côté nord était presque fini, A.________ avait dû quitter les lieux pour se rendre à un rendez-vous. Il avait expliqué à ses employés la suite du programme. Ils devaient poncer des faces extérieures des fenêtres depuis l’intérieur, puis commencer la façade sud (celle au bas de laquelle l’accident est survenu). Le pont roulant qui devait servir à ces travaux – la peinture de la façade sud – était déjà disposé à cet effet. A.________ avait demandé à ses employés de ne pas peindre la partie haute de la façade. Il était revenu avant la pause de midi. Comme les échafaudages nécessaires à la réfection d’une façade haute étaient déjà disposés au nord, qu’il était compliqué de les déplacer et vu que la deuxième couche de peinture ne pouvait pas être appliquée avant le lendemain, A.________ avait préparé un échafaudage mobile plus petit au sud, pour gagner du temps. Il était prévu ensuite d’amener un échafaudage (un de ceux qui était au nord) devant la façade sud pour la terminer et, en particulier, peindre la partie sous le toit qui était trop haute pour être traitée depuis l’échafaudage mobile qui se trouvait au sud. Dès l’installation du chantier, intervenue le jeudi 9 juin 2022, A.________ avait fait observer à ses employés que le pont roulant était trop bas pour que l’on puisse poser en entier la première couche. Sa première idée avait été de peindre la partie haute de la façade sud en disposant une échelle haute en aluminium depuis le sol et en l’appuyant contre la façade. Malheureusement, l’échelle à laquelle il avait songé était trop courte. Il avait donc expliqué à ses employés qu’il faudrait peindre uniquement la partie de la façade qui était à la portée des peintres depuis le pont roulant. A.________ avait eu l’impression que ses employés avaient compris ce qu’il disait. Lors de la préparation du chantier, le jeudi 9 juin, B.________ avait dit que ça ne lui faisait pas peur de s’attaquer à la partie haute de la façade sud. A.________ s’était alors inquiété que B.________ ait l’idée de déplacer, en son absence, un échafaudage depuis la façade nord, vers le côté sud de la maison, ce qui aurait été trop difficile à réaliser.
Revenant sur les circonstances de l’accident, A.________ a exposé qu’il se trouvait à ce moment-là dans le salon, soit au rez-de-chaussée. D’où il était, il ne voyait pas ce qui se passait dehors : une bâche de protection couvrait le bas de la façade. Alors qu’il avait commencé à poser des protections en vue de peindre la dernière fenêtre, il avait entendu l’apprenti qui disait qu’il était 16h30 et qu’il fallait commencer à ranger. A.________ avait entendu B.________ annoncer qu’il voulait finir. A.________ avait répondu que c’était lui qui s’en chargerait, sans toutefois avoir saisi que son employé voulait s’attaquer à la partie haute de la façade. Il pouvait parler normalement à l’apprenti dont il distinguait l’ombre au travers de la bâche. En revanche, il ne pouvait pas voir celle de B.________ qui était sur le pont roulant. A.________ supposait que si l’apprenti entendait ce qu’il disait, c’était aussi le cas de B.________, même si ce dernier se trouvait un peu plus en hauteur. Un bref instant plus tard, A.________ avait entendu un « gros boum » et vu la peinture se renverser sur la bâche.
Après le drame, A.________ avait changé ses méthodes de travail ; depuis lors, il avait beaucoup de difficultés à engager du monde. En outre, il préférait louer des échafaudages fixes auprès d’entreprises spécialisées que d’utiliser des structures mobiles. Durant son interrogatoire, le prévenu a manifesté de l’émotion, en parlant de l’accident.
b) En plaidoirie, l’avocat de la défense a déclaré que A.________ avait été profondément bouleversé par l’accident mortel de l’un de ses employés et il avait exprimé à la famille endeuillée toute sa sympathie.
Pour A.________, l’ouverture d’une procédure pénale, qui avait duré deux ans, avait représenté une épreuve en soi. En procédure d’appel, son mandataire a produit des témoignages écrits de clients et d’amis. Il en ressort que A.________ est une personne loyale, franche et honnête. Lorsqu’il a été interrogé, A.________ n’avait d’ailleurs pas cherché de faux-fuyants, ni hésité à dire des choses qui n’étaient pas forcément en sa faveur et, qui plus est, avaient été mal comprises par les enquêteurs ou le ministère public.
L’avocat de la défense a soutenu que, dans tous les cas, le prévenu avait admis avoir commis des erreurs (l’usage d’un pont roulant vétuste qui n’était pas aux normes, n’était pas muni de garde-corps, ni d’un dispositif anti-basculement), avant même qu’une expertise ne soit ordonnée. Ces révélations n’étaient toutefois pas encore suffisantes pour retenir qu’une infraction avait été commise. Dans ce dossier, le rapport établi par les experts de I.________ Sàrl interpellait : il y avait des erreurs, des réponses hâtives et des conclusions trop péremptoires. À la fin de l’instruction, tout s’était gâté pour le prévenu, qui avait été renvoyé devant un tribunal. En définitive, le ministère public et le juge de première instance avaient estimé que les circonstances de l’accident étaient en défaveur du prévenu. En réalité personne n’avait contraint B.________ à grimper sur une échelle depuis un échafaudage. On avait reproché à A.________ d’avoir lui-même agi de la sorte, alors qu’il avait seulement utilisé un petit escabeau. Il était également erroné de soutenir, comme cela ressortait implicitement de l’accusation, que B.________ aurait été amené à prendre des risques inconsidérés, à cause de la précarité de son statut d’intérimaire et en fonction des exigences démesurées de son patron. En revanche, même si cela avait été sous-estimé par le tribunal de police, il était manifeste que l’alcool avait joué un rôle décisif dans la tragédie.
Pour le tribunal de police, les imprudences de B.________ (l’alcoolémie, le non-respect des consignes et la pose d’une échelle sur un pont roulant) n’étaient pas totalement insensées et imprévisibles. L’alcoolémie était certes surprenante, mais, en définitive, elle ne représentait pas la première cause – qui était la mise à disposition d’un échafaudage mobile défectueux – du décès de la victime. Ce raisonnement ne devait pas être suivi.
Pour retenir un homicide involontaire, il fallait la réunion de trois éléments constitutifs : a) le décès d’un tiers ; b) la négligence de l’auteur présumé et c) un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux précédents éléments. Il fallait déterminer s’il y avait un lien de cause à effet entre une possible négligence du prévenu et le décès de la victime. Ensuite, il fallait examiner si la négligence était prépondérante dans la survenance de l’accident et s’il existait un facteur – par exemple une faute concomitante de la victime – susceptible d’interrompre la causalité adéquate.
Un tel cas de figure – l’interruption du lien de causalité en raison d’une négligence grave de la victime – supposait que B.________ ait adopté un comportement fautif tout à fait exceptionnel, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. En outre, il fallait que le manquement de la victime ait eu une importance décisive dans l’enchaînement des événements, en relayant à l’arrière-plan ce qui pouvait être reproché au prévenu. Au moment de traiter ces questions, le premier juge, se fondant sur une expertise trop sévère, n'avait pas suffisamment pris en compte le comportement problématique de la victime.
Il fallait revenir sur six éléments du dossier : 1) il ressort du curriculum vitæ de B.________ qu’il était peintre en bâtiment, qu’il se prévalait de vingt ans d’expérience et qu’il avait suivi un cours sur la sécurité sur les chantiers. A.________ n’avait donc aucun motif de se méfier de lui et de le surveiller avec une attention particulière ; 2) l’accident était survenu un lundi ; pourtant, le vendredi qui précédait, B.________ avait subi une opération dans un hôpital universitaire; il ne pouvait pas être exclu que l’intéressé ait été mis en arrêt de travail, qu’il n’en ait pas tenu compte et qu’en définitive, il n’était pas apte à travailler le jour de l’accident ; 3) B.________ avait participé au montage du pont roulant qui s’était écroulé et avait eu connaissance de l’état de ce matériel ; en quelque sorte, il avait accepté d’y monter en toute connaissance de cause ; 4) B.________ n’avait pas respecté les instructions de son patron quand celui-ci lui avait signifié que c’était la fin du travail et qu’il pouvait rentrer chez lui ; 5) le même avait consommé une quantité élevée d’alcool et présentait une forte alcoolémie au moment de son décès ; 6) enfin, la victime avait pris un risque inconsidéré en utilisant une échelle double non déployée pour se rehausser depuis un échafaudage mobile, ce qui avait provoqué l’écroulement du pont roulant et la chute mortelle du travailleur.
S’agissant du taux d’alcool de 3.08 g/kg que B.________ présentait au moment de son décès, il était indubitable. Il avait été retrouvé dans le sang du défunt les traces des substances qui avaient servi pour le réanimer ; il était donc inimaginable que ce résultat résulte d’une interversion avec l’échantillon de sang d’un tiers. Ce taux pouvait expliquer comment l’intéressé en était venu à prendre des risques inconsidérés, en présumant de ses forces et par excès de confiance. La manœuvre de B.________ était manifestement très dangereuse, puisque même l’apprenti le lui avait fait observer. L’accident avait été décrit par D.________ : c’était la composante horizontale de la force exercée par l’échelle appuyée contre la façade qui avait fait glisser l’échelle, puis renversé le pont roulant. Enfin, A.________ avait toujours vivement contesté avoir utilisé une échelle depuis un échafaudage et les photographies prises sur le chantier montraient qu’il avait plutôt utilisé un petit escabeau. En cela, l’expert s’était trompé. Il ne pouvait pas être reproché au prévenu une violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP), à mesure que l’appelant n’avait jamais eu la moindre intention de commettre une telle infraction. En outre, il avait utilisé le pont roulant litigieux durant dix ans sans aucun problème, de sorte que toute négligence était exclue. En définitive, l’acquittement du prévenu s’imposait.
c) L’avocate des plaignants a soutenu que A.________ devait être condamné pour homicide involontaire et violation des règles de l’art de construire ; cette dernière infraction était réalisée ; l’apprenti, même s’il n’avait pas été blessé, avait également été exposé au danger, de sorte que l’on pouvait retenir un danger collectif ; les deux infractions devaient être retenues en concours.
A.________ était le responsable technique du chantier, il avait monté le pont roulant avec B.________ et l’apprenti, ainsi que dirigé l’opération. Le prévenu avait décrit son employé comme quelqu’un de consciencieux, réactif et engagé. L’enquête avait révélé qu’il y avait un escabeau sur un échafaudage qui se trouvait au nord de la maison à rénover. Contrairement à ce qu’avait prétendu le prévenu, celui-ci avait utilisé ce dispositif pour rehausser son échafaudage, ce qui était interdit. Le prévenu avait ainsi donné le mauvais exemple aux ouvriers qui l’avaient vu faire. Il n’était ainsi certainement pas innocent que l’apprenti ait dit lors de son audition devant le ministère public qu’il avait « déjà vu cela » – soit le fait de dresser une échelle sur un échafaudage. A.________ avait utilisé un dispositif mobile et des échelles, pour limiter les coûts ; aujourd’hui, il avait admis qu’il aurait dû opter pour une installation fixe mise en place par une entreprise spécialisée en échafaudages.
L’appelant avait admis avoir disposé un pont roulant sans barrière, ni béquilles, tout en sachant que ces équipements étaient nécessaires. Il avait d’ailleurs admis qu’il aurait dû agir autrement. Le pont roulant ne manquait pas seulement de garde-corps et de béquille, il était également vétuste et en mauvais état, comme cela se voyait sur les photographies prises par les enquêteurs. Il ressortait de l’expertise que si B.________ avait disposé une échelle sur un pont roulant qui eût respecté toutes les normes de sécurité, le risque de chute et, partant, d’un accident mortel, aurait été fortement réduit. La négligence de l’appelant était ainsi démontrée.
S’agissant du lien de causalité, l’accident mortel se trouvait dans un rapport de cause à effet avec la négligence reprochée au prévenu. Les directives de la SUVA et les normes SIA contenaient des règles de sécurité que l’appelant avait omis de respecter. Même s’il s’en est défendu devant la Cour pénale, A.________ avait admis au début de l’instruction qu’il était conscient que son employé pourrait utiliser une échelle sur le pont roulant litigieux. De cela, il fallait retenir que le comportement de la victime, à supposer qu’il fût fautif, n’était nullement imprévisible et qu’il n’y avait pas matière à une quelconque rupture du lien de causalité. Devant le tribunal de police, le prévenu avait soutenu, pour la première fois, que lorsqu’il avait exposé le travail à effectuer sur ce chantier, et en particulier qu’il ne faudrait pas peindre la partie haute de la façade sud en utilisant le pont roulant disposé à cet effet qui était trop bas, B.________ lui avait dit qu’une telle tâche ne lui faisait pas peur. L’appelant lui aurait alors simplement dit qu’il ne pouvait pas faire cela et que c’était lui qui s’en chargerait ; ce faisant il ne le lui avait pas expressément défendu. À cela s’ajoutait le fait que A.________ donnait lui-même le mauvais exemple en utilisant un escabeau au sommet d’un échafaudage. Il ne pouvait donc pas être exclu que la victime puisse prendre des risques semblables. L’effondrement du pont roulant n’était de toute façon pas dû à l’utilisation problématique d’une échelle, mais au manque de béquille et de garde-corps sur l’échafaudage.
À la fin de la journée de travail, compte tenu des positions respectives du prévenu et de B.________, il se pouvait que ce dernier n’eût pas entendu l’appelant lui signifier la fin du travail, ni son intention de finir la façade. Pourtant, B.________ avait déclaré qu’il entendait terminer le travail ; le prévenu, qui s’était accommodé de la situation, n’avait pas donné de contre-ordre. En tout cas, A.________ n’avait pas pris la peine de sortir de l’intérieur de la maison, pour s’assurer qu’il serait obéi.
Restait l’alcoolémie de la victime. Ce taux avait été déterminé post mortem. Le résultat de l’expertise du CURML était aberrant et totalement incompréhensible. Entre 7h05 et 11h45, la victime n’avait pas pu boire d’alcool ; en outre, il était impensable que l’intéressé ait consommé le matin avant de venir au travail et que cela ne se soit pas remarqué. Selon l’apprenti, l’alcool était interdit sur les chantiers. L’appelant n’avait d’ailleurs rien remarqué non plus. Les enquêteurs n’avaient pas retrouvé dans les affaires de la victime de bouteilles vides. B.________ ne titubait pas et ne présentait aucun signe d’ivresse. Durant toute la journée, il n’avait pas cessé de monter et descendre d’échafaudages, sans avoir perdu l’équilibre. Il n’avait eu aucun problème d’élocution.
En définitive, B.________ n’avait commis aucune faute. Il avait suivi l’exemple de son patron qui utilisait, au sommet des échafaudages, des échelles. Comme il désirait ardemment retrouver un travail, après avoir perdu son précédent emploi, il avait voulu donner le meilleur de lui-même, dans l’espoir que sa mission d’intérimaire débouche sur un engagement fixe. Il fallait retenir que l’infraction d’homicide involontaire était bien réalisée.
La violation des règles de l’art de construire était manifeste. Il ne faisait aucun doute que l’appelant dirigeait le chantier et qu’il occupait une position de garant. Bien qu’il sût que le pont roulant était défectueux, A.________ était resté à l’intérieur de la maison et n’avait exercé aucune surveillance, afin d’éviter que l’apprenti n’y monte. Il n’avait donné aucune directive particulière à ses employés en lien avec le danger créé par cette structure défectueuse.
C ONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Le principe de l’accusation est posé à l’article 9 CPP, mais découle aussi de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références). Selon l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références).
b) Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 7.1). Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1).
c) En principe, l’acte d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e éd., n. 28 et 29 ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 20.06.2015 [6B_877/2015] cons. 1.1 et les réf. cit.) précise que lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte.
e) En l’occurrence, l’acte d’accusation reproche à l’appelant, qui était responsable technique, d’avoir procédé, en collaboration avec son employé et l’apprenti, au montage d’un pont roulant défectueux (pièces vétustes non conformes, absence de garde-corps et de béquilles ou système anti-renversement) devant servir à des travaux de peinture sur la façade d’une villa ; le pont roulant n’étant pas suffisamment haut pour peindre la partie haute de la façade, cette situation avait contraint l’employé à recourir à une échelle double posée sur le pont roulant et appuyée contre la façade, ce qui avait précipité la chute de toute la structure, ainsi que celle de l’ouvrier qui avait perdu la vie. Pour le ministère public, le prévenu a causé cet accident par négligence, car il dirigeait le chantier, était présent sur les lieux et qu’il avait participé à l’installation du pont roulant incriminé.
f) La Cour pénale comprend de cela qu’il est reproché à l’appelant un comportement actif, soit le fait d’avoir assemblé un échafaudage mobile défectueux et de l’avoir fourni à son employé qui devait repeindre une façade dont la partie haute ne pouvait pas être atteinte depuis ce dispositif et d’avoir placé ainsi l’ouvrier dans une situation désavantageuse qui l’aurait « contraint » à utiliser une double échelle pour se rehausser et que cela aurait conduit au désastre. Cet exposé ne dit pas en quoi l'auteur aurait manqué de diligence dans son comportement ; on retient toutefois qu’il est reproché au prévenu d’avoir fourni à ses employés un échafaudage qui n’était pas conforme aux exigences de sécurité et qui n’était pas assez haut pour atteindre l’entier de la façade. Il ne ressort pas non plus de l’acte daccusation si l'accident était prévisible et évitable. La Cour pénale déduit de l’instruction – en particulier en faisant le lien avec les conclusions de l’expertise – que le ministère public estime que l’écroulement de l’échafaudage aurait pu ne pas se produire, si le pont roulant avait été conforme aux normes de sécurité et que, partant, l’accident devait être considéré comme prévisible et évitable. C’est d’ailleurs de cette manière que les parties ont compris les choses, vu le contenu de leurs plaidoiries.
g) Les préventions d’homicide involontaire ou de violation des règles de l’art de construire n’ont visiblement pas été envisagées comme le résultat d’une possible omission qui aurait été imputable au prévenu. À cet égard, si l’acte d’accusation n’expose pas expressément les circonstances, dont il faudrait déduire une obligation juridique d'agir de la part de l'auteur, il n’en demeure pas moins qu’une telle obligation découle de toute évidence de la position de l’appelant comme responsable du chantier. Le ministère public ne précise pas non plus, même implicitement, quels actes on aurait été en droit d’attendre de l'auteur pour éviter l’accident (dispenser une formation adéquate sur la sécurité pour les travailleurs du bâtiment, fournir des directives plus claires pour les travailleurs en lien avec le travail à accomplir, exercer une meilleure surveillance sur le chantier, etc.), dans l’idée de la commission d’infractions par omission. La Cour pénale en déduit qu’aucune omission n’est reprochée à l’appelant.
4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
5. En l’espèce, il s’agit de déterminer, si le 13 juin 2022, vers 16h30, A.________ s’est rendu coupable d’un homicide involontaire au préjudice de B.________ qui est décédé à la suite d’un accident de travail survenu sur un chantier. Se pose également la question de savoir si A.________ n’aurait pas respecté les règles de l’art de construire.
6. a) Aux termes de l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
b) La négligence peut résulter tant d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur en situation de garant reste passif, alors qu’il était tenu d’agir pour protéger un bien juridique en vertu de la loi, d’un contrat ou d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 14 ad art. 117 et les réf. cit.).
c) Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 cons. 3 ; voir parmi d'autres, l’arrêt du TF du 16.06.2022 [6B_1295/2021] cons. 2.1 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_1386/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes. Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.
d) En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 et les réf. cit.).
e) Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate. À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF précité [6B_1386/2021] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise qu’un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur.
f.a) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner de nombreuses affaires d’accidents de travail ayant causé la mort d’un ouvrier ou son invalidité. Parmi celles où des imprudences devaient être reprochées tant à l’auteur qu’à la victime, il faut citer le cas (arrêt du TF du 06.09.2017 [6B_177/2017]) d’un employé d’une entreprise d’horticulteur paysagiste qui devait intervenir au sommet d’un frêne de haute taille pour couper du lierre. Il était équipé d’un harnais et il y avait des cordes pour qu’il puisse s’assurer pour se prémunir du risque d’une chute. En descendant de l’arbre, l’ouvrier devait prendre appui sur une échelle pour descendre le long de la partie basse du tronc. Il a posé ses pieds sur l’échelle, puis a enlevé le mousqueton qui était accroché à son harnais et à la corde de sécurité. À cet instant, il se trouvait à dix mètres du sol. L’échelle a vrillé et le malheureux, qui n’était plus attaché, a lourdement chuté. Après l’accident, le lésé présentait une paraplégie et d’autres séquelles graves. Un expert a été appelé à se prononcer sur le déroulement de l’accident. Il a établi que les torts étaient partagés : la personne accidentée avait violé une règle élémentaire de sécurité, après s’être détachée à une hauteur de dix mètres du sol ; de son côté, l’employeur n’avait pas respecté les règles ou prescriptions élémentaires en matière de sécurité au travail (procédés inadaptés au travail à effectuer, matériel réglementaire non utilisé, mauvaise organisation du chantier, les instructions de sécurité utiles n’avaient pas été données à la victime, les techniques de travail étaient obsolètes, etc.). L’expert a finalement conclu à un partage des responsabilités, à raison de 30 % à la charge de l’employé et de 70 % à celle de l’entreprise. Le Tribunal fédéral, qui a admis qu’il y avait eu des imprudences de part et d’autre, n’a pas retenu ces pourcentages, après avoir évoqué certains doutes sur l’objectivité de l’expert.
f.b) Toujours dans cette affaire, le Tribunal fédéral a rappelé que si un accident survient sans qu’il soit lié à l’organisation du chantier, ni à l’attribution et la définition des missions, ni aux procédés de travail, le prévenu, qui ne peut pas commettre une infraction par un comportement purement passif, ne revêt pas une position de garant envers le lésé, du seul fait de sa position de responsable technique (arrêt du TF précité [6B_177/2017] cons. 4.3). L’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) suppose qu’il existe un lien de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le juge peut ainsi se dispenser de rechercher les éventuelles violations de la législation applicable en matière de prévention des accidents et de protection des travailleurs, dans la mesure où celles-ci sont sans rapport avec le déroulement des événements.
f.c) Enfin et toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité [6B_177/2017] cons. 4.6.2) a finalement retenu que la victime n'avait pas chuté alors qu’elle se trouvait dans une situation où elle n'aurait plus eu la possibilité de s'assurer, mais parce qu’elle avait choisi de se passer de tout moyen d'assurage, alors même qu'elle n'avait posé que l'un de ses pieds sur le premier ou le deuxième échelon de l'échelle. Dans ces conditions, un contrôle par un tiers que le recourant était bien muni de sa longe câblée le 26 avril 2010, n'aurait vraisemblablement pas empêché celui-ci de se désassurer plus tard et de chuter. Quoi qu'il en soit, un éventuel lien de causalité adéquat entre l'omission de contrôler que le recourant avait emporté sa longe câblée pour monter dans le frêne et l'accident serait de toute manière rompu par le comportement de l'intéressé. En effet, les causes immédiates de l'accident ne résident pas dans l'absence d'une deuxième corde de sécurité que le recourant aurait pu employer pour travailler dans la cime, mais de sa propre violation de deux règles de sécurité se rapportant pour l’une au bon usage d’une échelle et, pour l’autre, à l’obligation de s’assurer lors d’un travail en hauteur dans un arbre. Ce comportement imprévisible reléguait à l'arrière-plan une éventuelle violation du devoir de prudence de l’employeur en matière de surveillance des travailleurs, de sorte que les éléments constitutifs de lésions corporelles par négligence n’étaient pas réalisés.
g) Dans une affaire relative à un accident de chantier, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 28.11.2022 [6B_375/2022]) a estimé que le comportement fautif d’un travailleur n’était pas à ce point imprévisible qu’il faille retenir une rupture du lien de causalité adéquate ; il a admis le recours d’un travailleur et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur la culpabilité de l’employeur, prévenu de lésions corporelles graves par négligence. En bref, il était question d’un ouvrier qui s’était gravement blessé – il était devenu tétraplégique incomplet – sur le chantier de la rénovation d’un immeuble, après avoir voulu récupérer un outil, qui était tombé à l’extérieur du bâtiment. Comme il ne voulait pas perdre de temps en empruntant la voie normale qui nécessitait de descendre en ascenseur et de faire le tour du bâtiment, le travailleur s’était glissé par une ouverture, qui donnait dehors, et avait tenté de prendre appui avec ses pieds sur un échafaudage mobile qui était un peu plus bas. Il s’était élancé sur cette structure – depuis 40 cm ou 1.13 m selon les versions –, avait empoigné une barrière au sommet de la structure, et avait fait basculer toute la structure ; la victime avait chuté lourdement sur le ventre. En droit, le Tribunal fédéral a estimé que l’employeur aurait dû sécuriser le passage utilisé par le lésé, en installant des protections latérales sur les ouvertures. Si la manœuvre de l’ouvrier était périlleuse, elle n’apparaissait pas non plus comme totalement insensée pour une personne qui avait une longue expérience dans le domaine de la construction. L’employeur devait en effet s’attendre à ce que le non-respect de normes élémentaires de sécurité par ses employés conduise à un accident, étant donné le caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques volontairement ou non, pour autant que ces risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils justifient l’interruption de la causalité adéquate.
h) Enfin, dans une autre affaire (arrêt du TF du 04.10.2010 [6B_188/2010]), le Tribunal fédéral a considéré que la chute d’un ouvrier depuis un échafaudage défectueux ayant causé des lésions corporelles graves – tétraplégie –, tombait sous le coup de l’infraction de lésions corporelles grave par négligence. Le lésé avait certes bu de l’alcool – deux décilitres de vin et deux bières de trois décilitres – sur le chantier, ce qui constituait une faute. Cependant, celle-ci n’était pas suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate entre des mesures de sécurité insuffisantes et la conséquence funeste d’un accident de travail. Il n’était en effet nullement imprévisible que des ouvriers boivent de l’alcool sur un chantier, même si cela était interdit (cf. les cons. 3.3 et 5.2.2).
7. En l’occurrence, les faits de la cause peuvent être exposés comme suit :
a) A.________, qui a un CFC de peintre, dirige avec son épouse l’entreprise C.________ SA. Il occupe la fonction de responsable technique et assume la direction des chantiers. D.________ a effectué son apprentissage dans cette même entreprise. B.________, ouvrier intérimaire, a travaillé durant cinq jours pour C.________ SA.
b) Le prévenu a décrit comme suit le déroulement des faits. C.________ SA s’est vu confier la rénovation des façades d’une ancienne ferme transformée en maison d’habitation à Z.________. Le jeudi 9 juin 2022, B.________ et D.________ ont construit sous la direction de A.________ des échafaudages. Le lundi 13 juin 2022, A.________ a expliqué le travail à ses deux employés, en indiquant qu’il s’occuperait personnellement de peindre la pointe de la façade qui se trouvait sous le toit. Pour ce faire, il songeait à utiliser un autre échafaudage ou une grande échelle posée à même le sol. B.________ lui a dit qu’un tel travail ne lui ferait pas peur. A.________ lui a répondu quelque chose comme « Je ne rigole pas ».
c) Le travail du matin s’est déroulé sans incident. À midi, B.________ s’est absenté. D.________ et B.________ n’ont pas mangé ensemble. A.________ est rentré chez lui. Après la pause de midi, D.________ et B.________ ont commencé à peindre la façade principale, depuis le sol. Ils sont ensuite montés sur un échafaudage dont les roues étaient bloquées. En fin d’après-midi, vers 16h30, B.________ était sur le pont roulant. A.________ se trouvait à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée. Il ne voyait pas ses employés, mais il pouvait deviner la silhouette de son apprenti de l’autre côté de la bâche et les entendre. L’appelant se tenait à l’intérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, près d’une fenêtre, mais derrière un plastic de protection. B.________ a demandé l’heure ; l’apprenti lui a répondu qu’il était 16h31. A.________, qui les avait entendus, leur a dit qu’ils pouvaient partir et qu’il finirait, ce qui a été confirmé par l’apprenti. B.________ a annoncé qu’il terminerait la façade. Le prévenu dit avoir objecté que c’était lui qui finirait. Certes, le témoin D.________ n’a pas confirmé tous les dires de son employeur, se rapportant à la préparation du chantier du 9 juin 2022, ni ceux en lien avec la journée du 13 juin 2022. Selon l’appelant, quand, le 9 juin 2023, B.________ avait avancé qu’il n’aurait pas peur de peindre le haut de la façade, le prévenu lui avait répondu que c’était lui qui le ferait et qu’il ne rigolait pas. A.________ soutient aussi que, le 13 juin 2022, il avait expliqué le travail à son employé, en lui rappelant qu’il ne faudrait pas peindre la partie haute sous le toit. L’apprenti, qui est resté plutôt vague et qui n’a ensuite plus été interrogé à ce sujet, n’a pas confirmé ces éléments ; ce faisant, il n’a pas non plus expressément contredit son patron. Il s’ensuit que, faute de preuve contraire, le prévenu doit être mis au bénéfice de ses propres déclarations qui paraissent crédibles : on retient que l’appelant a bien demandé, au moins deux fois, à B.________ de ne pas finir la façade sud. D’ailleurs, une telle consigne s’intègre dans la suite logique des événements ; en effet, l’apprenti a confirmé que, quelques instants avant le drame, le prévenu avait rappelé son intention de terminer lui-même la façade. Le témoin D.________ n’a pas non plus spontanément rapporté que, le 13 juin 2023, A.________ avait répondu à B.________, qui, vers 16h31, avait manifesté l’intention de terminer la façade, que c’était lui qui le ferait. Cela ne signifie pas pour autant que le prévenu ne se serait pas manifesté de la sorte. À cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition de l’apprenti qu’aucune question précise n’a été posée au jeune homme en lien avec les échanges entre le prévenu et son employé. Il n’est ainsi pas manifeste que la version du témoin contredirait sur ce point celle de son maître d’apprentissage. Au bénéfice du doute et faute d’un élément objectif qui irait dans un autre sens, il y a lieu de retenir les déclarations de l’appelant aussi sur ces faits. En se fondant sur ce qui précède et à l’instar du premier juge, la Cour pénale retient que A.________ n’a pas demandé à B.________ de peindre la partie haute de la façade (la partie triangulaire en bois clair, laissée non peinte), à mesure qu’il entendait réaliser ce travail lui-même. Vu ce qui précède, la Cour pénale tient également pour établi que, le 13 juin 2022 vers 16h31, l’appelant a bien rétorqué à B.________, qui manifestait l’intention de terminer la façade, que c’était lui qui le ferait.
d) Contrairement aux instructions reçues, B.________ a entrepris de terminer la façade lui-même ; il est monté sur le pont roulant et a demandé à D.________ de lui passer une échelle à deux pans. Il l’a laissée pliée et l’a dressée, en l’appuyant contre la façade ; il a ensuite grimpé dessus, en demandant à l’apprenti de tenir l’échafaudage pendant qu’il montait. L’apprenti lui a fait observer que l’échelle ne devait pas être disposée ainsi et que cela pourrait déstabiliser le pont roulant ; il a préconisé que l’échelle soit plutôt ouverte en forme de « A », sans être appuyée contre le mur. B.________ lui a répondu qu’il avait suffisamment d’expérience dans ce métier et n’a pas tenu compte de cet avis. Une fois installé, B.________ a dit à l’apprenti qu’il pouvait lâcher. L’apprenti a fait deux ou trois pas en arrière. Une minute plus tard, l’échelle a glissé, en renversant le pont roulant et en provoquant la chute de B.________ qui est probablement mort sur le coup.
e) Les rapports d’expertise du médecin légiste et du CURML ont constaté que B.________ était mort après une chute accidentelle d’une hauteur de quatre mètres avec de probables lésions hémorragiques internes et qu’il présentait un taux d’alcool dans le sang de 3.08 g/kg, parlant « en faveur d’une prise importante d’éthanol avant le décès ». Pour la Cour pénale, le fait que les analyses contenaient également des substances chimiques, qui avaient été utilisées par les secours, atteste que le sang considéré par les experts était bien celui de la victime. Pour le reste, les explications complémentaires du CURML doivent être retenues ; il s’ensuit qu’il n’est pas plausible, dans le cas d’espèce, d’envisager que les conclusions du CURML puisse avoir été faussées par un traitement médicamenteux qu’aurait pris la victime avant l’accident.
f.a) Une expertise a été confiée à G.________ et à H.________ de chez I.________ Sàrl, société spécialisée dans l’ingénierie environnementale et la sécurité au travail. Dans son rapport du 12 décembre 2022, l’expert a relevé ce qui suit : a) le pont roulant, qui s’était renversé, était vétuste et manquait d’entretien ; b) des protections latérales étaient indispensables (garde-corps), mais elles étaient manquantes ; c) les travaux à effectuer se situant à près de quatre mètres de haut, le pont roulant devait impérativement être pourvu de béquilles, pour éviter que la structure ne bascule ; d) le comportement adopté par la victime, qui avait consisté à placer une échelle pliée sur un échafaudage mobile et à l’appuyer contre un mur, était prohibé par toutes les règles de sécurité et e) l’appelant n’avait pas donné à son employé intérimaire des instructions suffisantes en matière de sécurité.
f.b) Dans son rapport complémentaire, les experts ont considéré que si le pont roulant avait été en bon état, muni de béquilles et de garde-corps, le risque de chute aurait été considérablement réduit, étant précisé que les béquilles auraient évité le basculement de la structure. Depuis un échafaudage, tout moyen d’élévation supplémentaire était prohibé, que ce soit un petit escabeau ou une échelle. En définitive, si l’échelle double non dépliée avait été posée sur un pont roulant en bon état, avec un revêtement rugueux et des béquilles, l’accident aurait pu être évité. Même si l’échelle avait glissé, une chute sur le plateau de l’échafaudage aurait été plus probable que sur le sol.
f.c) La Cour pénale estime que jusqu’ici, les conclusions de l’expertise sont entièrement convaincantes et qu’elles doivent être suivies.
f.d) Le rapport d’expertise mentionne également que la victime aurait adopté un comportement prohibé, en suivant l’exemple de son patron, soit en utilisant une échelle sur un pont roulant, ce qui aurait eu pour effet d’accentuer le risque de bascule, en appuyant une échelle non ouverte sur la paroi. Cette affirmation a été contestée par A.________. Les experts n’indiquent d’ailleurs pas clairement comment ils sont parvenus à cette conclusion, mais on comprend qu’ils se sont fondés sur certains propos de D.________ – du reste plutôt vagues – et sur une photographie (« Sur une autre façade, il y avait un pont roulant et une petite échelle pour atteindre les derniers mètres »).
f.e) Devant le ministère public, le prévenu a indiqué avoir déjà placé un escabeau avec deux échelons (un escabeau d’environ 50 cm de hauteur) sur le pont roulant impliqué dans l’accident. Devant le tribunal de police, le prévenu a précisé que cet escabeau n’était pas comparable avec l’échelle utilisée par son ancien ouvrier. Il a déposé une photographie pour illustrer son propos. L’échelle utilisée par B.________ était d’une hauteur d’environ 1.4 ou 1.5 m. Quoi qu’il en soit, A.________ a précisé que s’il avait été à l’extérieur et qu’il avait vu B.________ poser une échelle de cette façon « hou la, il lui aurait dit de ne pas le faire » et pas forcément très gentiment. Devant le ministère public, il a été demandé à D.________ si, dans l’entreprise C.________ SA, il était courant de disposer une échelle sur un échafaudage. Le témoin a répondu ceci : « J’ai déjà vu cela ».
f.f) Sur la base de ces seuls éléments, la Cour pénale ne peut suivre les experts, lorsqu’ils retiennent que B.________ aurait suivi l’exemple de son patron, en plaçant sur un échafaudage une échelle double d’environ 1.4 ou 1.5 m, sans la déplier et en l’appuyant contre un mur. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient seulement que A.________ a déjà grimpé sur un escabeau depuis un échafaudage mobile. Pour la Cour pénale, il ne peut rien être déduit de la réponse sibylline de l’apprenti qui a dit avoir « déjà vu cela » (soit le comportement qui avait causé l’accident mortel), sans que l’on sache s’il s’agissait de A.________ sur un petit escabeau placé sur un échafaudage ou, déjà, de B.________ sur une échelle depuis le sommet d’un échafaudage.
g.a) La Cour pénale tient pour établi que B.________ est mort des suites d’une chute accidentelle survenue sur le chantier dirigé par A.________, qui occupait une position de garant. Il est constant qu’au moment de l’accident, B.________ se trouvait sur un échafaudage roulant qui n’était pas conforme aux normes de sécurité (vétusté, absence de garde-corps et de béquilles anti-basculement). La Cour pénale retient ainsi que A.________ a violé son devoir de diligence en mettant à disposition de ses employés une installation qui ne répondait pas aux exigences de sécurité auxquelles son activité de peintre en bâtiment était soumise (art. 23, 47 al.1, 48, 50 et 65 OTConst).
g.b) Il a également été établi que B.________ a utilisé une échelle à deux pans – non dépliée – pour gagner de l’élévation et, ainsi, terminer les travaux de peinture sur une surface inaccessible, parce que trop haute. Selon l’expert, B.________ a violé les règles de la prudence, en adoptant un comportement – actif – prohibé par les règles de sécurité de la construction (art. 20, 65 OTConst). Enfin, les expertises médicales ont permis d’établir que B.________ présentait un taux d’alcool dans le sang de 3.08 g/kg et que cette concentration allait dans le sens d’une consommation importante de boissons alcoolisées avant le décès. Pourtant, la consommation d’alcool sur un chantier était interdite par l’employeur et l’ordre juridique en général. Il s’ensuit que cette prise d’alcool était gravement fautive (art. 321d CO ; art. 6 LTr, art. 10 OLT 3 ; art. 82 LAA, art. 3 et 11 OPA).
h) Demeure litigieuse la question du lien de causalité adéquate entre les violations du devoir de diligence qui sont imputables à A.________ et la survenance de l’accident. Selon l’appelant, le comportement fautif de la victime a été si extraordinaire qu’il doit être tenu pour imprévisible et comme ayant revêtu une importance telle dans l’enchaînement des événements qu’il a relégué au second plan ses propres manquements.
i.a) Le pont roulant qui a été mis à la disposition de B.________ et de D.________ était dangereux, parce que vétuste, monté sans garde-corps et dépourvu d’un système anti-basculement. Le jour de l’accident, vers 16h30, les deux employés du prévenu terminaient leur journée de travail. À 16h31, A.________ leur a d’ailleurs annoncé qu’ils pouvaient rentrer chez eux.
i.b) Si, plus tôt dans l’après-midi, l’un des deux employés avait perdu l’équilibre, alors qu’il était en train d’accomplir le travail demandé par A.________ et qu’il s’était blessé ou tué, les conséquences d’un tel accident auraient été, sans aucun doute, rattachées par un lien de causalité adéquate – sous réserve de la question de l’alcool – à une violation du devoir de diligence du prévenu. Cela étant, l’instruction a montré que ce n’était pas ainsi que l’accident mortel, dont a été victime B.________, était survenu.
i.c) La Cour pénale a retenu (cf. cons. 7.c et 7.d) que l’organisation du travail voulue par A.________ ne prévoyait pas que les travaux de la façade sud soient terminés le 13 juin 2022, ni d’ailleurs que son employé dût utiliser le pont roulant défectueux pour atteindre la partie haute de la façade sud. Il a été établi que l’appelant n’avait pas demandé à B.________ de réaliser ce travail, ce qui aurait été dangereux avec un pont roulant trop bas.
i.d) Selon l’appelant, il était prévu, au contraire, que l’achèvement de l’ouvrage, au sud, interviendrait ultérieurement au moyen d’un échafaudage mobile plus haut qui n’était pas encore disponible, parce qu’installé au nord de la maison à rénover, en prévision de la pose d’une deuxième couche de peinture. Ses déclarations sont crédibles car elles sont en partie confirmées par l’apprenti (selon le témoin D.________, à la fin de la journée, le 13 juin 2022, A.________ aurait dit à ses employés ceci : « c’est l’heure vous pouvez partir je finirai »). En outre, aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir le contraire.
i.e) La description de l’accident par le témoin D.________, le rapport photographique de la police et les conclusions de l’expert sont autant d’éléments qui permettent à la Cour pénale de se représenter avec précision le déroulement de l’accident. Il en ressort que B.________ a posé une échelle double non dépliée sur un pont roulant, l’a appuyée contre le mur et qu’il a demandé à l’apprenti, qui était au sol, de tenir l’échafaudage pendant qu’il y montait. Une fois installé, le pinceau à la main, il a fait savoir au témoin qu’il pouvait lâcher. Ce dernier s’est reculé de quelques pas. Environ une minute après, l’échelle a glissé et fait se renverser le pont roulant. B.________ a chuté d’une hauteur de quatre mètres, face contre terre. La Cour pénale retient que c’est seulement après que l’échelle avait glissé que l’échafaudage s’était renversé. La décomposition des forces à l’équilibre d’un système composé d’une échelle posée sur un pont roulant et appuyée contre un mur, tel que présenté par les experts, illustre bien le manque de stabilité de l’ensemble. L’échelle appuyée contre le mur tient en équilibre notamment grâce à la force de réaction opposée par le plateau, cela a pour effet de soumettre l’échafaudage à une force qui comporte deux composantes, l’une verticale et l’autre horizontale. La verticale n’a joué aucun rôle (elle a exercé sur l’échafaudage une contrainte que la structure pouvait aisément supporter et qui n’influençait pas sa stabilité). En revanche, la composante horizontale a soumis le pont roulant à une contrainte horizontale, laquelle était susceptible d’initier un mouvement de bascule. Si l’on se fie aux observations du témoin, l’échelle a d’abord glissé avant que le pont roulant finisse par basculer. Cela signifie que c’est au moment de déraper sur le plateau du pont roulant que les pieds de l’échelle ont rompu un équilibre précaire, en augmentant l’état de contrainte auquel le pont roulant était soumis et en le renversant. Il s’ensuit que la pose d’une échelle de façon bancale sur une plateforme en l’appuyant contre le mur, puis le fait d’y monter a été le facteur déclencheur de l’accident.
i.f) Pour la Cour pénale, d’un point de vue mécanique, l’écroulement de l’échafaudage mobile a été provoqué parce que B.________ avait utilisé une échelle pour se rehausser depuis la plateforme de la structure litigieuse.
i.g) Devant la Cour pénale, le prévenu a fait valoir qu’il n’avait pas imaginé, le 13 juin 2022, vers 16h31, que B.________ pourrait entreprendre de finir la façade, en s’occupant de la partie haute qui était inatteignable depuis le pont roulant, mais qu’il avait compris que l’intéressé entendait terminer les zones qui lui étaient accessibles. Lors de sa première audition devant le ministère public, A.________ avait rapporté que, le 9 juin 2022, au moment de l’installation de l’échafaudage, soit quelques jours avant le drame, il s’était imaginé que B.________ pourrait avoir l’idée de finir la partie supérieure de la façade, en utilisant une échelle, mais qu’un patron ne pouvait pas toujours être derrière ses employés. Ce faisant, le prévenu n’a pas dit – comme le soutiennent les plaignants – qu’il se serait attendu à ce que son employé utilise une échelle depuis un échafaudage mobile. Devant la Cour pénale, l’appelant a d’ailleurs précisé sa pensée lors de sa première audition, en ajoutant qu’il avait voulu signifier que, le jeudi 9 juin 2022, il avait eu l’idée que B.________ pourrait vouloir terminer la partie haute de la façade, en utilisant une grande échelle depuis le sol, mais pas qu’il prendrait une échelle double non déployée et qu’il la poserait contre la façade depuis le sommet d’un échafaudage.
i.h) Le comportement de la victime était assurément d’une dangerosité manifeste, puisque l’apprenti lui avait fait remarquer, au moment où celle-ci s’apprêtait à poser une échelle sur le pont roulant, à l’appuyer contre le mur et à y monter, qu’une telle manœuvre était périlleuse. En réalité les agissements de la victime violaient non seulement les règles de sécurité en vigueur dans la profession, mais également le sens commun : d’une part, le fait de grimper sur une échelle depuis un échafaudage est dangereux en soi et, d’autre part, les pieds d’une échelle double ne sont pas conçus pour être mis en charge, alors que l’échelle n’a pas été ouverte et posée sur le sol comme le serait un « A ».
i.i) Faute de preuve contraire, la Cour pénale retient que l’appelant n’a pas eu à l’esprit avant l’accident que B.________ pourrait utiliser une échelle depuis le pont roulant, en l’appuyant contre le mur, afin d’atteindre la partie haute de la façade sud. Pour la Cour pénale, la manœuvre de B.________ était doublement imprévisible : en premier lieu, la témérité du comportement de la victime faisait apparaître une telle éventualité comme tout à fait improbable et, en second lieu, B.________ avait entrepris un travail qui ne lui avait pas été demandé par son employeur, alors que ce dernier venait de lui signifier que le travail était fini et qu’il pouvait s’en aller. Il n’y avait ainsi aucune nécessité pour B.________ d’entreprendre des travaux acrobatiques, alors que de toute façon, il était prévu de finir un autre jour.
i.j) Il ressort des auditions du témoin et des interrogatoires du prévenu que l’alcool était interdit sur les chantiers dont l’entreprise C.________ SA avait la responsabilité. Durant la journée du 13 juin 2022, personne n’a remarqué que B.________ buvait de l’alcool ou qu’il aurait présenté des signes d’ivresse. D.________ a rapporté qu’il n’avait pas dîné avec son collègue, qui s’était absenté après avoir indiqué qu’il avait oublié son sandwich à la maison et qu’il allait en acheter un autre dans une épicerie à Z.________. Pourtant, les expertises médicales ont révélé que B.________ présentait, post mortem, une alcoolémie de 3.08 g/kg et que cette quantité d’alcool, ne pouvant s’expliquer que par l’ingestion de grandes quantités d’alcool avant le décès. La jurisprudence a relevé à raison que, même si l’alcool avait été en principe banni du domaine de la construction, les responsables d’un chantier devaient toujours compter avec de possibles consommations de la part d’ouvriers, qui par tradition buvaient encore de temps en temps durant les pauses quelques verres de vin et/ou une ou deux bières, si bien qu’une ivresse – en tout cas si elle était de légère à moyenne – ne pouvait pas être considérée comme un facteur imprévisible susceptible d’interrompre un lien de causalité adéquat entre une violation du devoir de prudence imputable à une entreprise de construction et un accident. Cela étant, le Tribunal fédéral n’a apparemment jusqu’ici pas eu à se prononcer sur le cas d’un accident qui serait survenu alors que la victime d’un accident de travail aurait présenté une alcoolémie très élevée. À cet égard, B.________ se trouvait au moment de l’accident dans un tel état d’alcoolisation que, chez bon nombre de gens, il se serait manifesté par les symptômes caractéristiques d’une ivresse carabinée (perte d’équilibre, état de confusion, apathie, etc.). Il sied de rappeler que pour un auteur d’infraction, le taux de 3 g/kg pose, en principe et sauf exception, la présomption d’une irresponsabilité totale (Moreillon, in : CR CP I, 2e éd., n. 27 ad art. 19 CP et les réf. cit.). En l’espèce, personne n’a remarqué que B.________ avait bu de l’alcool, si bien que la découverte de cette alcoolémie par les experts du CURML a provoqué la surprise. Chez une personne, qui donnait complètement le change, un tel taux ne peut s’expliquer que par une forte accoutumance à l’alcool, dans le cas d’un buveur d’habitude qui présente dès le lever une alcoolémie importante et qui aurait pu s’absenter, sous de vains prétextes durant la pause de midi, pour consommer des boissons alcoolisées. À cet égard, les déclarations de sa compagne, qui a assuré que la victime ne consommait pas d’alcool d’une façon excessive, ne revêtent pas une valeur probante à ce point irréfutable – il ne peut en effet pas être totalement exclu que l’intéressée ait minimisé certains faits par loyauté envers le défunt ou ses proches, tout en escomptant qu’une telle dissimulation pourrait aller dans le sens de la préservation de ses propres intérêts ou de ceux de la famille de son compagnon – qu’elle justifierait que la Cour pénale doive se distancer du résultat des analyses sanguines du CURML, dont il n’y a aucune raison objective de douter. Une telle quantité d’alcool a certainement eu des effets indésirables chez la victime, même si celle-ci ne présentait apparemment pas de signes d’ivresse. On songe tout particulièrement à la perte de jugement, la surestimation de ses capacités et à une moins bonne coordination motrice. Ce sont autant d’éléments qui étaient de nature à favoriser fortement la survenance d’un accident du type de celui qui s’est produit. Il semble assez plausible que B.________ ait surestimé ses capacités, en décidant d’ajouter une échelle à un pont roulant et qu’il n’ait pas perçu, à cause de l’alcool, une situation de danger pourtant manifeste. Une alcoolémie aussi sévère était imprévisible et causale dans la survenance de l’accident.
i.k) En définitive, la Cour pénale retient que le cumul de ces éléments – d’une part, le fait que la victime avait appuyé contre un mur une échelle double non déployée depuis un pont roulant, en vue de réaliser une tâche que l’employeur, qui souhaitait s’en charger lui-même, ne lui avait pas confiée et, d’autre part, son alcoolémie de 3.08 g/kg, fait apparaître les agissements totalement imprévisibles de la victime comme ayant été les facteurs principaux dans l’enchaînement des événements qui a conduit à l’accident, reléguant à l’arrière-plan le comportement reproché à l’auteur (mise à disposition d’un échafaudage mobile défectueux). Il s’ensuit que l’élément constitutif du rapport de causalité adéquate entre le décès de la victime et la négligence de l’appelant n’est pas démontré et que, partant, A.________ doit être acquitté de l’accusation d’homicide involontaire. Son appel est bien fondé sur ce point.
8. a) Selon l'article 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2).
b) La construction est définie comme la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations. Constitue également une construction l’installation du chantier (Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, 2e éd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.).
c) Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 cons. 2a ; arrêt du TF du 18.05.2022 [6B_315/2020] cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et les réf. cit.). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_1309/2018] cons. 2.4.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.1 et les réf. cit.).
d) Pour la jurisprudence (arrêt du TF précité [6B_1386/2021] cons. 3.3 et 3.4, ainsi que les réf. cit.), le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés. Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution et coordonne l'activité des entrepreneurs.
e) Le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_432/2021] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) que la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi.
9. a) En l’occurrence, il convient de rappeler que A.________ assumait la direction du chantier de la rénovation d’une ferme rénovée transformée en appartements (cf. cons. 7b) et qu’il occupait une position de garant. Les experts de I.________ Sàrl ont montré que l’échafaudage mobile qui avait été mis à disposition des employés B.________ et D.________ était non conforme aux règles de l’art, en raison de l’absence de garde-corps et d’un dispositif anti-basculement. Durant l’après-midi du 13 juin 2022, ces deux travailleurs ont ainsi été exposés au danger de tomber de l’échafaudage d’une hauteur de 3.4 m. B.________ et D.________ auraient pu perdre l’équilibre et chuter de la plateforme, sans être en mesure de se raccrocher à une barrière ; ils auraient pu aussi être emportés ou écrasés, si la structure s’était renversée. La violation des règles de l’art peut représenter un comportement actif ou une omission. En l’occurrence, il est reproché au prévenu d’avoir fourni à ses employés du matériel défectueux. Cela a eu pour effet une mise en danger concrète pour la vie ou l’intégrité physique de deux personnes clairement identifiées qui se sont trouvées dans la zone de danger durant l’après-midi du 13 juin 2022. Le lien de causalité entre l’état de défectuosité du pont roulant et la mise en danger des employés est indéniable (le rapport d’expertise de décembre 2022, indiquant notamment que l’installation fournie était « prohibé[e] par toutes les règles de sécurité »). Contrairement à ce qui a été dit au sujet de la non-réalisation d’un homicide involontaire du fait de l’interruption du lien de causalité, le comportement de la victime n’a pas eu d’influence sur le rapport de cause à effet entre la négligence de l’appelant et la mise en danger concrète découlant de la violation des règles de l’art de construire, qui est une infraction de mise en danger et non de lésion comme l’est l’homicide involontaire.
b) Il faut encore se demander si l’acte d’accusation, qui a été rédigé à un stade de la procédure où la violation des règles de l’art de construire n’était pas encore envisagée, décrit avec suffisamment de précision les éléments constitutifs de la mise en danger et celui du lien de causalité. La Cour pénale retient qu’il ressort implicitement des faits décrits par le ministère public le caractère défectueux de l’échafaudage et la situation de danger pour la vie ou l’intégrité physique qui en résultait pour les deux employés qui ont été amenés à l’utiliser.
b) D’un point de vue subjectif, A.________ savait que le pont roulant litigieux devait être garni de protections latérales et de béquilles ; il était conscient que l’absence d’un tel dispositif pouvait accroître le danger d’une chute accidentelle, mais il escomptait qu’un tel résultat n’arriverait pas, en sous-estimant les risques (« Pour répondre à votre question, dans une telle configuration, (sol stable, hauteur limitée), la pose d’appuis ne me paraissait pas indispensable ») et en se fiant à de mauvaises habitudes qui, durant les dix dernières années, étaient restées sans conséquence fâcheuse. Il n’est donc pas établi que l’appelant aurait eu l’intention de mettre sciemment en danger ses employés. En revanche, la Cour pénale retient que A.________ s’est rendu coupable d’une négligence consciente et qu’il doit être condamné pour une violation des règles de l’art de construire au sens de l’article 229 al. 2 CP.
10. a) L’appelant ne discute pas à titre indépendant la peine pour le cas où il serait tout de même condamné. Comme il le sera finalement pour une autre infraction que celle retenue par le premier juge, il convient néanmoins de fixer une nouvelle peine.
b) S’agissant des généralités sur la fixation de la peine, il peut être renvoyé au jugement de première instance qui les a exposées d’une façon qui ne prête pas le flanc à la critique ; il en va de même des considérants de la première juge en lien avec le choix du genre de peine, la prise en compte de la culpabilité, de la situation personnelle du prévenu et de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 82 al. 4 CPP).
c) La culpabilité de A.________ en lien avec la commission d’une violation des règles de l’art de construire est moyenne. Le résultat de l’infraction a été d’exposer à un danger de chute deux de ses employés depuis un pont roulant non conforme aux règles de sécurité (absence de garde-corps et de dispositif anti-renversement). Le mobile n’est sans doute pas très honorable, il procède d’une propension à faire au plus vite et au plus simple en s’affranchissant de certaines contraintes, alors même que l’auteur était conscient que les règles de l’art lui imposaient d’installer des garde-corps et des béquilles. Comme le prévenu savait que son installation n’était pas aux normes, il lui aurait été assez facile de ne pas commettre cette infraction. Sur le plan personnel, le prévenu a collaboré durant l’instruction avec sincérité, il s’est montré sensible au sort de la victime et a changé sa pratique, en vue de limiter, à l’avenir, les risques sur ses chantiers. Il n’a pas non plus d’antécédent et il ne fait aucun doute que le prévenu satisfait aux conditions pour l’octroi d’un sursis (art. 42 CP). Tout bien pesé, la Cour pénale estime qu’une peine de 40 jours-amende à 100 francs le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans tient compte équitablement des circonstances.
11. En application de l’article 126 al. 1 lit. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. La Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment éclaircis, qu’elle est en mesure de se prononcer et qu’il n’y a pas lieu à renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu l’acquittement du prévenu de l’infraction d’homicide involontaire, il y a lieu de les rejeter, dans la mesure de leur recevabilité.
12. a) L’appel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’000 francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
b) En appel, Me N.________, qui a été l’avocate des parties plaignantes, a produit un relevé d’activités de 2'378.20 francs, représentant 6h40 d’activités au tarif de 300 francs de l’heure pour l’intervention d’une avocate brevetée, ainsi que des frais forfaitaires (10 %), sans TVA. Ce mémoire doit être admis, dès lors que ce montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ss LTFrais (notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de l’article 66 LTFrais. Compte tenu du sort de la cause, il sera alloué aux parties plaignantes dont les conclusions civiles sont rejetées, mais qui obtiennent gain de cause sur le caractère punissable des faits reprochés au prévenu en vertu de l’article 229 CP, ainsi qu’elles l’ont soutenu devant la Cour pénale, une indemnité pour leur frais de procédure au sens de l’article 433 CP de 1'585.50 francs (2'378.20 x 2/3 = 1'585.46).
c) Enfin, le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause en appel peut prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense. Me M.________, qui est l’avocat de la défense, a déposé, pour les deux instances, une note d’honoraires portant sur un montant de 9'071.60 francs, se rapportant à 32h45 d’heures d’activité pour un avocat breveté, au tarif de 240 francs de l’heure, frais et TVA compris. Seules les activités facturées depuis le 5 octobre 2023 peuvent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu pour la procédure de deuxième instance. L’intervention de Me M.________ représente 9h09, soit 2'196 francs d’honoraires (9.15 x 240 = 2’196) auxquels il faut ajouter 5 % de frais forfaitaires et 8.1 % de TVA, ce qui donne une somme de 2'492.55 francs. Pris globalement, ces honoraires peuvent être approuvés. En effet, même si, compte tenu de sa connaissance du dossier en première instance, le temps facturé par Me M.________ pour la préparation de l’audience devant la Cour pénale est excessif, le mémoire d’honoraires ne compte pas le temps passé par l’avocat à cette audience. Vu l’issue de la cause, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP de A.________ doit donc être arrêtée à 830 francs (2'492.55 x 1/3), en lieu et place des 825 francs annoncés à l’audience de jugement qui étaient erronés, en raison d’une erreur de calcul (art. 83 al. 1 CPP).
d.a) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254).
d.b) Si A.________ a été acquitté de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP), il a été condamné, pour les mêmes faits, pour une violation des règles de l’art de construire par négligence (art. 226 al. 2 CP). Le changement de qualification juridique des faits de la cause n’a d’ailleurs eu aucun effet sur l’ampleur de l’instruction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 11'320 francs seront donc mis entièrement à la charge du prévenu.
d.c) Selon l’article 433 al. 1 let. a et b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle a obtenu gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à ce que prévoit l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
d.d) Comme on vient de le voir, la Cour pénale a retenu que le comportement de l’appelant demeurait illicite, même après son acquittement pour l’infraction la plus grave, et que sa condamnation aux frais de justice se justifiait. Il n’y a donc pas lieu de revoir le jugement de première instance, en ce qu’il a condamné le prévenu au versement d’une indemnité au sens de l’article 433 CP en faveur des parties plaignantes qui étaient représentées par Me N.________.
d.e) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La jurisprudence (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) rappelle que la question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale.
Vu l’issue de la cause en première instance, A.________, qui a été condamné à l’entier des frais de la procédure en première instance ne peut pas prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 229 CP, 126, 426, 428 et 429 CPP
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 25 septembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Acquitte A.________ d’homicide par négligence (art. 117 CP).
2. Reconnaît coupable A.________ de violation des règles de l’art de construire par négligence (art. 229 al.2 CP).
3. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 francs (soit au total 4'000.00 francs) avec sursis durant deux ans.
4. Rejette les conclusions civiles de F.________ et consorts, dans la mesure de leur recevabilité.
5. Ordonne la restitution de l’échafaudage « instant 113 » (pont roulant) séquestré en cours d’enquête à l’entreprise C.________ SA.
6. Arrête les frais de la cause à 11'300 francs et les mets à la charge de A.________.
7. Condamne A.________ au versement d’une indemnité de dépens de CHF 6'690.60 au titre de frais de défense (art. 433 CPP) en faveur de Me N.________, mandataire des parties plaignantes.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. A.________ est condamné à une indemnité de 1'585.50 francs au sens de l’article 433 CPP pour les frais de défense de la partie plaignante.
V. Une indemnité de 825 francs au sens de l’article 429 CPP pour les frais de défense de A.________ en deuxième instance est allouée à Me M.________.
VI. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, à F.________, L.________, O.________, P.________ et Q.________, tous par Me N.________, au ministère public (MP.2022.3069), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2023.129), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 avril 2024