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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2024 CPEN.2023.79 (INT.2024.448)

1. Oktober 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,319 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Infractions à la LCR. Nenaces et consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup).

Volltext

A.                            A.________, née en 1982 à ***, célibataire, est de nationalité française. Détentrice d’un permis G/FG (autorisation frontalière) valable jusqu’au 30 septembre 2024, elle a été domiciliée à Z.________(NE) pendant douze ans. Le jour de son audition par le tribunal de police, elle travaillait à temps partiel (60 %) comme cheffe de rang à l’Hôtel C.________, pour un salaire net de 2’340 francs par mois. Interrogée par la Cour pénale, A.________ a indiqué qu’elle travaillait dorénavant comme saisonnière à plein temps à l’Auberge D.________ à Y.________, au-dessus de X.________, pour un salaire mensuel net de 3'600 francs. Le service des migrations ayant « bloqué » son permis B, elle a décidé de quitter Z.________, après avoir formé recours. Elle réside actuellement en France dans un des logements lui appartenant.

                        A.________ dispose d’une fortune immobilière de 300'000 euros et doit s’acquitter de deux prêts hypothécaires pour un total de 378 euros par mois. Elle en tire un revenu locatif d’environ 1'000 francs. Son immeuble contient d’autres logements, qui sont encore en chantier ou « non exploité[s] ». Elle paie environ 450 francs d’impôts par mois et 130 euros pour la sécurité sociale. Elle doit aussi s’acquitter des frais (personnels) usuels, de même que des charges liées à ses copropriétés. 

B.                            Selon le casier judiciaire, A.________ a été condamnée, le 25 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 40 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 francs, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 CP), menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP).

                        Faits du 30 mai 2022

C.                            Le vendredi 3 juin 2022, E.________ s’est présenté au poste de police de Z.________ pour annoncer que, le 30 mai 2022, vers 17h20, il circulait au volant de la voiture qui appartenait à son père sur la rue [aaa], en direction du sud. Arrivé à l’intersection avec la rue [bbb], une voiture conduite par une femme est entrée en collision avec son propre véhicule. L’inconnue a alors continué sa route. Souhaitant entrer en contact avec celle-ci, le lésé a suivi la voiture (une Audi A1 de couleur rouge) et il est parvenu à noter son numéro de plaque. L’Audi s’est ensuite arrêtée à la hauteur du no 92 de la rue [ccc] et la conductrice est allée devant son véhicule pour constater les dégâts. Le lésé s’est garé derrière elle, mais celle-ci, en le voyant, est remontée dans sa voiture et a quitté les lieux. Stoppé par un feu rouge, le lésé a perdu la trace de l’Audi rouge. Il a fait appel au numéro 117 mais, faute de patrouilles disponibles, aucune n’a pu être dépêchée sur les lieux de l’incident.

                        E.________ n’a pas déposé de plainte pénale.

                        Au moyen du numéro de plaque de l’Audi A1, la police a pu identifier que le véhicule appartenait à A.________, domiciliée à Z.________.

                        Faits du 21 septembre 2022

                        Agression

D.                            Le mercredi 21 septembre 2022, à 14h38, une patrouille de police s’est rendue à [****] de Z.________ où une personne blessée, qui souhaitait porter plainte, s’était réfugiée suite à une agression. Les policiers y ont rencontré A.________ qui recevait des soins de la part des agentes de la sécurité publique. Elle présentait un saignement au niveau de la paupière droite et des marques rouges sur le bas du visage. Elle a expliqué qu’elle avait effectué un trajet de covoiturage pour une cliente prénommée B.________, que celle-ci n’avait pas voulu payer sa course et qu’elle avait pris la fuite. A.________ l’avait alors poursuivie jusqu’à ce que B.________ et son ami intime finissent par lui donner des coups, ce dernier la sprayant ensuite au visage, avant de prendre la fuite.

LCR

                       Au cours de cette épisode, A.________ est accusée d’avoir utilisé sa voiture pour rejoindre B.________ et son ami. Elle a fait demi-tour dangereusement, en n’accordant pas le passage aux piétons, ce qui a été observé par la témoin F.________.

                        Le jour même, A.________ a déposé plainte contre inconnu(e) pour injures et voies de fait.

                        Grace au numéro de téléphone de la prénommée B.________, la police a découvert qu’il s’agissait de B.________, née en 2002. Elle a été auditionnée le 6 octobre 2022.

                        Le 12 octobre 2022, la témoin de la scène du 21 septembre 2022, soit F.________, a été entendue par la police.

E.                            Le 2 novembre 2022, B.________ a déposé plainte pour calomnie, diffamation, mise en danger de la vie d’autrui et menaces.

                        Perquisition du 28 novembre 2022

F.                            Le 28 novembre 2022, le domicile de A.________ a été perquisitionné. Dans son logement, les objets suivants ont notamment été trouvés : dans la cuisine, un sachet contenant du cannabis (poids brut : 2,82 grammes) ; dans la chambre de son colocataire, G.________, deux bocaux en verre contenant du cannabis (335 grammes et 334 grammes brut appartenant à « G.________ ») ; un bocal contenant du cannabis (332 grammes brut) ; un sachet contenant du cannabis (17,08 grammes brut).

G.                           Le lundi 28 novembre 2022, A.________ a été entendue sur les faits du 30 mai 2022, sur ceux du 21 septembre 2022, ainsi que sur le cannabis retrouvé dans son appartement.

                        Ordonnance pénale du 6 juin 2023 et suite de la procédure

H.                            Par ordonnance pénale du 6 juin 2023, le ministère public a condamné A.________ pour l’ensemble de ces faits à 30 jours-amende à 40 francs (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans, dit que cette peine était complémentaire à celle déjà prononcée le 25 novembre 2022, condamné A.________ à une amende de 850 francs pour les contraventions (en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende à 9 jours) et il l’a condamnée aux frais de la cause, arrêtés à 1'300 francs.

I.                              Par courrier du 20 juin 2023, la prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale. Elle y a annexé la copie d’un courrier envoyé le 18 mars 2023 au SCAN, ainsi que divers autres documents.

J.                            Le 27 juin 2023, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les préventions sont les suivantes :

À Z.________, le 30 mai 2022 vers 17h20, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule Audi A1 rouge immatriculée [111] sur la rue [bbb] en direction de l’Ouest, A.________ s’est engagée sans prêter attention au signal STOP situé à l’intersection de la rue précitée et de la rue [aaa], ni au véhicule immatriculé [222] qui venait de la droite et conduit par E.________, est entré en collision avec celui-ci et a continué sa route sans s’enquérir des dégâts ainsi causés, violant ainsi ses devoirs en cas d’accident.

À Z.________ et tout autre lieu, mercredi 21 septembre 2022 au volant de sa voiture Audi A1 rouge immatriculée [111], A.________ a circulé sans faire preuve de la prudence nécessaire, notamment en faisant demi-tour sur le passage pour piétons sis rue [ddd], sans prêter attention aux piétons aux abords de celui-ci qui s’apprêtaient à traverser.

À Z.________, le mercredi 21 septembre 2022, rue [ddd], A.________ a menacé B.________ en lui courant après munie d’une brique de chantier qu’elle brandissait en sa direction et en lui intimant l’ordre de s’arrêter et en lui réclamant de l’argent.

À Z.________, rue [eee] et en tout autre lieu, courant novembre 2022, A.________ a consommé une quantité indéterminée de cannabis. »

K.                            Lors de l’audience du 11 septembre 2023 devant le tribunal de police, la prévenue a été interrogée.

L.                            Dans son jugement motivé, le tribunal de police a retenu tous les chefs de prévention visés par l’acte d’accusation.

                        Concernant les faits du 30 mai 2022, la première juge a considéré que la prévenue, qui avait touché la voiture de E.________, n’était pas restée entièrement maître de son véhicule et qu’elle n’avait pas respecté ses devoirs en cas d’accident dans la mesure où elle ne s’était pas arrêtée alors qu’elle savait parfaitement qu’elle venait de percuter un autre usager de la route. Il appartenait à la prévenue de prendre l’initiative de parler au lésé pour faire un constat et non d’interpréter un (éventuel ou prétendu) contact visuel et le fait que le lésé ne soit pas immédiatement sorti de son véhicule comme un blanc-seing pour quitter les lieux sans s’enquérir des dégâts qu’elle avait causés.

                        S’agissant des faits du 21 septembre 2022, la première juge a retenu que la prévenue avait effectivement brandi une brique ou une catelle de chantier en hurlant et en essayant de rattraper la plaignante. Le fait qu’elle avait aussi subi des lésions après cet épisode (elle avait été violemment griffée par la plaignante au visage, à proximité de l’œil, étant ici précisé que la plaignante a été condamnée pour ces faits sur le plan pénal) n’y changeait rien, la compensation des fautes n’entrant pas en ligne de compte en droit pénal. L’infraction de menace devait être retenue.

                        Pour les faits s’étant déroulés le même jour, le tribunal de police a considéré que la prévenue avait circulé sans faire preuve de la prudence nécessaire, ce d’autant plus qu’elle se trouvait aux abords d’un passage pour piétons.

                        La juge précédente a retenu que la prévenue était coupable de consommation de cannabis.

                        Elle a fixé la peine en tenant compte des critères posés à l’article 47 CP et des règles applicables en matière de concours rétrospectif (art. 49 CP).

M.                           Dans sa déclaration d’appel du 27 octobre 2023, la prévenue conteste toute infraction à la LStup. Elle réfute également avoir menacé la plaignante au moyen d’une brique. Selon elle, elle avait plutôt entre les mains une catelle de chantier, qui était destinée à se protéger elle-même de la plaignante et de son compagnon qui, eux, étaient très agressifs. Son attitude était justifiée dans la mesure où il est établi que la plaignante l’a violemment griffée au visage et giflée. On pourrait parler d’un acte préparatoire de légitime défense. La prévenue considère qu’elle doit être acquittée de la prévention de menace, ce d’autant plus que la plaignante ne s’est à aucun moment sentie alarmée par son attitude. Concernant les faits du 30 mai 2022, l’appelante les conteste. Ce jour-là, elle se trouvait en réalité dans un bouchon et quelqu’un lui a fait signe de passer, ce qu’elle a fait. C’est à ce moment-là qu’une micro-touchette s’est produite avec un autre véhicule. La prévenue s’est arrêtée pour voir si sa voiture avait des dégâts, en pensant que le conducteur de l’autre voiture s’arrêterait aussi. Celui-ci a toutefois poursuivi sa route.

N.                            À l’audience du 18 septembre 2024 devant la Cour pénale, la prévenue a été interrogée. Ses déclarations font l’objet d’un procès-verbal joint au dossier. Il y sera revenu dans la mesure où cela s’avère utile pour trancher l’issue de la cause.

O.                            Au début de l’audience, le mandataire de l’appelante est revenu sur un point déjà évoqué dans la déclaration d’appel, soit le fait que sa cliente avait été représentée par Me H.________, associé de Me I.________ (qui défendait les intérêts de la plaignante), pour la procédure administrative (devant le SCAN). Il a toutefois renoncé à demander formellement le prononcé d’une interdiction de postuler à l’encontre de Me I.________. Il a aussi déposé un lot de photographies et des copies de messages concernant sa cliente provenant du site de covoiturage. 

P.                            Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelante a repris pour l’essentiel les points déjà évoqués dans la déclaration d’appel. Concernant la prévention visant la consommation de stupéfiants, il a ajouté que les analyses du SCAN ne contenaient aucun élément probant à cet égard et que sa cliente n’avait en tout cas pas consommé durant la période visée par l’acte d’accusation. S’agissant de l’altercation avec la plaignante et son ami, le mandataire a rappelé que deux versions différentes s’opposaient, que sa cliente ne faisait pas le poids le jour des faits puisqu’elle se trouvait seule face à deux autres personnes, que la prévenue, qui avait été griffée au visage, avait pris une catelle pour se défendre. Elle devait être acquittée, au moins au bénéfice du doute. En ce qui concerne son comportement au volant de sa voiture lors du même épisode, le rapport de police ne mentionnait rien à ce sujet. La prévenue avait en réalité fait demi-tour bien après le passage pour piétons. Enfin, la collision du 30 mai 2022 avait eu lieu à un carrefour connu pour être dangereux. Il n’était pas possible pour la prévenue de s’arrêter à cet endroit pour faire un constat. Le lésé ne voulait pas prendre contact et, a priori, aucun dommage n’était visible sur son véhicule. L’appelante devait également être acquittée pour cette prévention.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable. 

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).

3.                            La défense a déposé une liasse de pièces (des photographies et des copies de messages) lors de l’audience devant la Cour pénale. Ces pièces peuvent être admises et elles sont jointes au dossier (art. 389 CPP).

4.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

e) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

f) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

5.                            Concernant les faits du 30 mai 2022 (collision à l’intersection entre la rue [bbb] et la rue [aaa]), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police, celle-ci étant précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).

6.                            On relèvera que, dans sa déclaration d’appel, l’appelante a soutenu qu’elle s’était arrêtée en pensant que le lésé en ferait de même, mais qu’elle n’avait pu que constater que celui-ci avait finalement poursuivi sa route. Devant la Cour pénale, elle a indiqué qu’elle s’était arrêtée, puis avait marché en direction de la voiture du lésé, que celui-ci avait refusé d’ouvrir sa fenêtre et qu’elle était alors repartie.

                        Lors de son audition par la police, le 28 novembre 2022, la prévenue avait pourtant présenté une version différente. Elle a expliqué qu’après l’accrochage à l’intersection, le véhicule du plaignant « [l]’a[vait] ensuite suivi[e] sur rue [ccc] ». Elle s’était arrêtée sur la voie de circulation, était sortie de son propre véhicule pour regarder si celui-ci avait été endommagé. L’autre conducteur s’était aussi immobilisé, mais était resté dans son véhicule, et elle avait pris contact visuellement avec lui. Étant donné la circulation importante et vu que le plaignant ne sortait pas de sa voiture, elle avait repris le volant et continué sa route.

                        Devant le tribunal de police, la prévenue a déclaré que, suite à l’accrochage, elle s’était arrêtée sur la rue [ccc] et qu’elle s’était dirigée vers l’autre conducteur à pied. Celui-ci n’avait pas voulu ouvrir la porte de son véhicule, ni entrer en contact avec elle. Elle avait fait le tour de sa voiture et le tour de celle du plaignant (« J’ai fait le tour de [s]a voiture et le tour de la mienne. Je pense que ce monsieur avait quelque chose à se reprocher », la première phrase n’ayant un sens que si on la corrige ainsi : « … et le tour de la sienne »).

                        La Cour pénale retiendra la version fournie par la prévenue lors de son audition par la police, qui correspond à celle donnée par le plaignant. Les déclarations ultérieures (devant le tribunal de police et la Cour pénale), qui sont différentes et ne concordent d’ailleurs même pas entre elles, ne sont guère crédibles. 

7.                            La prévenue a reconnu être en faute dans cet accident. La thèse soutenue par la défense (selon laquelle le lésé n’aurait pas voulu entrer en contact avec la prévenue et qu’il n’aurait même pas ouvert la vitre de sa voiture) n’est guère crédible si l’on constate que le lésé, confronté au comportement adopté par la prévenue après la collision (elle ne s’arrête pas immédiatement ni ne s’entend avec le lésé pour stationner les voitures à proximité pour discuter, à un endroit où la circulation ne serait pas gênée), a cherché à suivre le véhicule de l’inconnue l’ayant percuté, jusqu’au moment où, stoppé par un feu rouge, il n’a pas pu la retrouver, ce qui l’a amené à téléphoner à la police pour qu’elle envoie une patrouille. 

                        Cela étant, sur la base des faits qui viennent d’être exposés, on retiendra que le « malentendu » qu’elle évoque ensuite pour expliquer qu’elle n’ait pas parlé ni échangé ses coordonnées avec l’autre conducteur n’est pas déterminant. Il lui incombait, comme le retient la première juge, de prendre l’initiative pour parler au lésé, afin de lui indiquer son nom et son adresse (art. 51 al. 3 in initio LCR). Si elle était véritablement dans l’impossibilité de prendre contact avec le lésé, il lui appartenait alors d’en informer sans délai la police (art. 51 al. 3 in fine LCR), ce qu’elle n’a pas fait.

                                                Une autre conclusion, favorable à la prévenue, reviendrait à admettre que la conductrice fautive pourrait faire fi de ses devoirs en cas d’accident, simplement en expliquant avoir compris (ou imaginé), en fonction du comportement du lésé, qu’elle était autorisée à quitter les lieux sans avoir pris contact avec celui-ci. La règle consacrée à l’article 51 LCR deviendrait alors lettre morte, ce qui exclut toute interprétation allant en ce sens.

8.                            Concernant la prévention de menace (événements du 21 septembre 2022), on peut également renvoyer à la motivation figurant dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).

9.                            Les arguments soulevés par la défense sont impropres à remettre en question la motivation, précise et convaincante, fournie par la première juge.

                        La défense soutient qu’elle avait en main une catelle de chantier (et non une brique) et qu’il s’agissait de se protéger de la plaignante et de son compagnon qui étaient très agressifs. Elle parle d’un « acte préparatoire de légitime défense » en insistant sur le fait que son attitude était alors justifiée dans la mesure où il ressort du dossier que la plaignante l’a violemment griffée au visage. L’appelante ajoute que celle-ci ne s’est à aucun moment sentie alarmée par son comportement ; sinon, la plaignante, qui aurait été effrayée, n’aurait pas eu le courage de s’en prendre à elle « oralement et physiquement ».

10.                          Il convient d’observer que la première juge a laissé la question ouverte de savoir s’il s’agissait d’une brique ou d’une catelle. On ne saurait le lui reprocher, un tel objet (peu importe lequel), utilisé comme une arme (par exemple au niveau de la tête), étant susceptible de causer des blessures graves. La personne poursuivie par la prévenue qui était hors d’elle et munie d’un objet pouvait ainsi se sentir menacée, davantage que face à une personne proférant « seulement » des menaces verbales. On précisera que, quoi qu’il en soit, l’objet brandi par la prévenue n’était pas – comme elle l’a ensuite soutenu devant le tribunal de police – une « toute petite catelle ». Lors de sa première audition, elle a déclaré avoir « pris une catelle de carrelage » pour montrer à la plaignante « qu[‘elle] allai[t] [s]e défendre » (devant la Cour pénale : « …des petits carreaux… », la prévenue précisant qu’elle s’en était alors servie « comme élément d’intimidation ») Il paraît ainsi très peu plausible que, dans ce but, la prévenue ait fait le choix d’attraper, puis de brandir, une « toute petite catelle ». À cela s’ajoute que, si l’objet avait véritablement eu une dimension aussi modeste, on ne conçoit guère que F.________, témoin de la scène, ait rapporté que la prévenue s’était saisie d’« une brique ». 

11.                          La défense invoque la légitime défense (art. 15 CP), voire « un acte préparatoire de légitime défense ». Techniquement, elle semble ainsi faire référence à la légitime défense dite « préventive » ou « légitime défense préparée », qui renvoie à l’installation de dispositifs de défense qui seront mis en œuvre plus tard, au moment où l’attaque sera imminente (cf. Monnier, in : CR CP I, 2021, n. 13 ad art. 15).

                        L’argument se révèle sans consistance, si l’on considère la chronologie des événements le jour des faits. En s’appuyant sur les déclarations de la prévenue (devant la Cour pénale) et de la plaignante, de même que sur le récit de la témoin de la scène, F.________ (ayant assisté à une partie de son déroulement depuis la fenêtre de l’appartement de sa fille), on doit constater que l’épisode de la catelle (ou de la brique) (« épisode no 1 ») précède l’attaque de la plaignante à l’encontre de la prévenue (celle-là ayant griffé celle-ci au visage) (« épisode no 2 »). Un trajet de covoiturage est à l’origine de la querelle : la plaignante a mandaté la prévenue pour effectuer un trajet entre Z.________ et W.________ (aller et retour). De retour à Z.________, la prévenue n’a reçu que 30 francs (au lieu des 60 francs qui avaient été promis durant la course), l’ami de la plaignante – qui venait de rejoindre celle-ci – ne remettant pas les 30 francs restants. La prévenue s’est énervée, est sortie de sa voiture, a pris une brique (ou une catelle) et a poursuivi la plaignante – qui était accompagnée par son ami – dans la rue en hurlant. Lorsqu’elle les a perdus de vue, elle est remontée dans sa voiture, a fait demi-tour brusquement (sur un passage pour piétons), les a rattrapés, est descendue de son véhicule et les a rejoints, près d’une petite ruelle vers le garage J.________. C’est à ce moment-là que la prévenue a été griffée au visage par la plaignante.

                        La prévenue a ainsi poursuivi la plaignante et son ami avec une brique (ou une catelle) alors qu’elle n’avait pas encore été agressée (épisode no 1). L’attaque dont elle tire argument n’était pas imminente et la prévenue, en prenant en main puis en brandissant son objet, ne visait pas à repousser une attaque. On ajoutera que celle-ci n’aurait pas eu lieu si la prévenue, après avoir poursuivi la plaignante et son ami avec une catelle (ou une brique) à la main (première épisode : « L’histoire de la catelle s’est passée durant la première phase, soit avant de faire demi-tour, de partir et de les apercevoir »]), puis les avoir perdus, n’avait pas repris sa voiture pour rattraper les fuyards, puis ne s’était pas à nouveau dirigé vers eux (second épisode).

                        Quant à la version présentée par la prévenue devant le tribunal de police, elle ne convainc pas. Si la prévenue explique que, au début du premier épisode, elle est descendue de sa voiture, que l’ami de la plaignante voulait alors la frapper et qu’elle a pris une « toute petite catelle » qui se trouvait dans une camionnette de chantier, elle a ensuite reconnu avoir « couru derrière lui ». Ce comportement n’a plus rien à voir avec le fait de repousser une attaque imminente. Il s’agissait bel et bien pour la prévenue, qui poursuivait la plaignante et son ami, de menacer ceux-ci avec la catelle (ou la brique) qu’elle brandissait contre eux en hurlant. 

12.                          Le dernier argument de l’appelante (selon laquelle la plaignante ne s’est pas sentie alarmée par l’objet brandi contre elle, puisque, si cela avait été le cas, elle n’aurait pas eu le courage de s’en prendre à la prévenue « oralement et physiquement ») se révèle également dénué de pertinence, pour la même raison. La plaignante ne s’en est prise « oralement et physiquement » à la prévenue qu’après que celle-ci fasse usage de la catelle (ou de la brique), de sorte qu’on ne peut tirer argument du comportement agressif de la plaignante (adopté lors du second épisode) pour en conclure qu’elle ne se serait pas sentie menacée (lors du premier épisode au cours duquel la plaignante et son amie ont fui).

                        Le fait que la plaignante ait été effrayée par la prévenue brandissant une catelle (ou une brique) a d’ailleurs été mis en évidence par F.________ (« … j’ai failli descendre parce que Wow elle était très agressive. Je voyais la jeune fille qui avait peur mais elle avait réussi à fuir »). La plaignante a expliqué que, elle et son ami, s’étaient « cachés », ce qui n’est pas contesté par la prévenue, ce qui tend à confirmer que la prévenue avait bien une attitude menaçante à ce moment-là.

13.                          S’agissant des faits du 21 septembre 2022 (avoir circulé avec sa voiture sans faire preuve de la prudence nécessaire), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).

                        Devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu qu’il n’était « techniquement pas possible » de faire demi-tour sur le passage pour piétons et que, pour faire cette manœuvre, elle avait « obligatoirement dû aller plus loin ». L’argument ne convainc pas. La prévenue a déclaré que, de retour de V.________, après sa course « de covoiturage », elle s’était parquée « sur la descente de la rue [ddd] » à Z.________, juste avant le passage pour piéton (soit le passage situé avant la rue [fff], qui lui est perpendiculaire). Cela a été corroboré par la témoin de la scène – qui était à ce moment-là dans le logement se trouvant à la rue [ddd] 1 – qui a affirmé que la prévenue avait entrepris un demi-tour sur le passage piéton et que la manœuvre était très dangereuse « car il y avait des piétons qui attendaient pour passer ». Il suffit de consulter le plan de Z.________ sur le géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois, mis à disposition par l’État de Neuchâtel (www.sitn.ne.ch / rechercher « rue [ddd]  » / Fonds de plan / Orthophoto 2023) (faits notoires), à l’endroit où la rue [ddd] et la rue [fff] se rejoignent pour se rendre compte qu’il est tout fait possible de faire demi-tour à l’endroit désigné par la témoin. On observera enfin que la défense a déposé, devant la Cour pénale, un lot de photographies en soutenant que certaines de ses images mettaient bien en évidence l’impossibilité technique du demi-tour sur route. La Cour pénale constate toutefois que les photos déposées par la défense concernent toutes l’infraction commise le 30 mai 2022 (à l’intersection entre la rue [aaa] et la rue [bbb]) et que ce lot ne contient aucune image de la rue [ddd], de la rue [fff] ou du carrefour reliant ces deux rues.

14.                          S’agissant de la contravention à l’article 19a LStup, on renverra aussi à la motivation fournie dans le jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 LStup).

                        L’appelante conteste toute infraction à la LStup. Pour la première fois devant le tribunal de police, elle a soutenu qu’elle ne fumait que du CBD et qu’elle a complètement arrêté en novembre 2022. Devant la Cour pénale, elle a déclaré avoir goûté les deux produits (cannabis et CBD), mais pas durant la période visée par l’acte d’accusation.

                        Dans ses premières déclarations, devant la police, la prévenue a admis qu’elle consommait du cannabis, en précisant qu’elle en prenait moins depuis la reprise de sa thérapie, soit un joint tous les deux ou trois soirs. Certes, les bocaux contenant la plus grande partie du cannabis ont été retrouvés dans la chambre du colocataire de la prévenue, G.________, et le procès-verbal de perquisition et de saisie du 28 novembre 2022 établi par la police spécifie que ces bocaux appartiennent à G.________. Il résulte toutefois aussi de cette pièce qu’un sachet contenant du cannabis (poids brut : 2,82 grammes) a été retrouvé dans la cuisine. Devant la Cour pénale, la prévenue a d’emblée déclaré que le cannabis entreposé dans cette pièce appartenait à son colocataire, avant d’ajouter que la micro-dose retrouvée « pouvait être autant à lui qu’à [elle] » (la prévenue précisant qu’elle voulait dire par là que son colocataire laissait traîner les choses).

                        Pour la Cour pénale, il ne fait aucun doute que les premières déclarations de la prévenue sont les plus crédibles et que celle-ci doit être sanctionnée pour consommation de stupéfiants dans le courant du mois de novembre 2022.

                        On relèvera, enfin, que l’argument soulevé par la défense devant la Cour pénale, selon lequel l’analyse réalisée par le SCAN ne contiendrait rien de probant sur la consommation de produits stupéfiants, est ici dénué de pertinence. Si les résultats des tests urinaires auxquels la prévenue a été soumise ne permettent pas d’établir une consommation de stupéfiants (au motif que ces résultats indiquent une dilution des urines, alors même que l’intéressée a été dûment informée qu’elle ne devait pas boire une grande quantité d’eau avant les prises d’urines pour ne pas fausser les résultats des analyses), ils n’infirment pas non plus l’existence d’une telle consommation durant la période visée par l’acte d’accusation (courant novembre 2022).

15.                          L’appelante ne critique pas de manière indépendante la peine fixée par le tribunal de police. Il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 404 al. 1 CPP).

16.                          Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être entièrement rejeté et le jugement attaqué confirmé.

                        Il n’y a pas lieu de revoir les chiffres du dispositif du jugement entrepris concernant les frais judiciaires et les dépens alloués à la plaignante.

                        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe.

                        Il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 429 CPP).

                        Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la plaignante pour l’activité (restreinte) accomplie par son mandataire, aucune conclusion n’ayant été prise à ce sujet.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 1, 51, 90 al. 1 LCR, 180 CP et 19a LStup

1.    L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

3.    Il n’est pas alloué de dépens.

4.    La présente décision est notifiée à A.________, par Me K.________, au Ministère public (MP.2023.397), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me I.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.334), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 1er octobre 2024

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