A. a) Par ordonnance pénale du 24 janvier 2023, le ministère public a condamné A.________ à une amende de 650 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention se présentaient de la manière suivante : « A Z.________, le vendredi 14 octobre 2022 vers 17h30, A.________, au volant du véhicule immatriculé NE [111], en effectuant une marche arrière pour sortir d’une case au parking [aaa] n’a pas prêté attention au véhicule immatriculé NE [222], propriété de C.________, lequel était correctement stationné à sa gauche, le percutant ainsi avec le flanc gauche de son véhicule l’arrière droit du véhicule C.________. Sans se soucier des dégâts qu’il venait d’occasionner, A.________ a ensuite quitté les lieux, sans avertir la police, violant de ce fait ses devoirs en cas d’accident. ».
b) Le 31 janvier 2023, estimant ne pas être responsable de l’accident et n’avoir causé aucun dégât sur le véhicule de C.________ – le rapport dressé par la police suscitant « une interrogation quant à sa consistance et semblant fallacieux au vu de ses intérêts » –, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale. Il se tenait à disposition de l’autorité pour une éventuelle expertise des deux véhicules, qui permettrait de constater la présence de traces de peinture identiques et de déterminer s’il y avait eu un choc ou un frottement entre les deux voitures.
c) Le 3 mars 2023, le ministère public a complété l’instruction. Des photographies des dommages causés aux deux véhicules lors des événements du 14 octobre 2022 ont été jointes au dossier, ainsi qu’un rapport complémentaire de la police, duquel il ressortait que, le jour de l’accident, aucun prélèvement n’avait été réalisé, les circonstances étant parfaitement claires. C.________ et D.________, qui se trouvaient à une distance d’environ 15 mètres, ont vu le véhicule *** vert immatriculé NE [111] quitter la place de stationnement à côté de la voiture de C.________ et ont constaté que le prévenu avait touché le flanc droit de la voiture de C.________ en quittant la place. Le lésé avait alors appelé les services de police en donnant l’exact signalement du véhicule du prévenu. Des éléments de peinture de la couleur très particulière de la voiture du prévenu avait été remarqués sur le véhicule de C.________ aux points de contact quelques minutes après l’accident.
d) Par courrier du 5 mai 2023, le ministère public a informé le prévenu qu’un rapport complémentaire avait été établi par la police et qu’il contenait notamment des photographies des véhicules impliqués, ce qui permettait de constater que les dégâts correspondaient, au niveau de la hauteur, et surtout de la couleur, au véhicule de A.________. Il considérait que l’infraction visée dans l’ordonnance pénale devait être poursuivie. Un délai de 10 jours était fixé au prévenu afin qu’il indique s’il souhaitait maintenir son opposition. Celui-ci n’a alors pas réagi.
e) Le 12 juin 2023, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de police.
f) Le 5 septembre 2023, le prévenu a déposé un écrit dans lequel il a conclu à son acquittement. En substance, il a invoqué l’article 10 al. 3 CPP et soutenu qu’il n’avait pas endommagé la voiture de C.________.
g) À l’audience du 6 septembre 2023, le tribunal de police a interrogé A.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.
B. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation simple des règles à la circulation routière. Il a retenu que c’était bel et bien le prévenu qui avait embouti avec son véhicule celui de C.________ en manœuvrant pour sortir d’une place de parc, se rendant ainsi coupable d’une perte de maîtrise. Il a aussi considéré que le prévenu s’était nécessairement rendu compte du choc qu’il avait provoqué, de sorte qu’en quittant les lieux, il s’était aussi rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. La première juge a relevé que, le jour des faits, C.________, qui se trouvait à proximité de son véhicule, avait entendu un bruit de tôle avant de voir un véhicule vert de marque ***, parqué à droite du sien, opérer une marche arrière pour quitter sa place de parc ; que le prévenu, en manœuvrant, avait frotté le flanc gauche de sa voiture contre l’arrière-droite du véhicule de C.________ ; que les explications données par le prévenu, qui contestait les faits qui lui étaient reprochés – tout en admettant s’être trouvé sur place –, n’étaient pas crédibles, mais empreintes de contradictions ; que le dossier prouvait à suffisance que c’était bien le véhicule du prévenu qui était à l’origine des dommages causés au véhicule de C.________ puisque celui-ci avait assisté à la scène et que de la peinture provenant du véhicule du prévenu avait été retrouvée sur la voiture du lésé ; que ce constat avait été fait par la police, qui s’était rendue sur place immédiatement après les faits ; que les photos versées au dossier montraient bien la présence de traces vertes, et non bleues, sur la carrosserie du véhicule de C.________ ; qu’il fallait ainsi admettre que le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu’il avait percuté le véhicule de C.________, qu’il s’en était rendu compte et qu’il avait malgré tout quitté les lieux.
C. A.________ appelle de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il soutient que l’état de fait retenu par le tribunal de police a été établi de manière manifestement inexacte et en violation du droit, notamment car les réquisitions de preuves formulées, soit les témoignages des trois passagers présents dans son véhicule et la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer si la peinture retrouvée sur le véhicule de C.________ correspondait à la peinture de son véhicule, ont été écartées. Le prévenu invoque la violation du principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) en soutenant que la « version accusatoire retenue » ne permet pas d’écarter tout doute raisonnable, s’agissant de sa culpabilité.
D. Par courrier du 5 décembre 2023, la direction de la procédure de la Cour pénale a rejeté les réquisitions de preuves formulées dans la déclaration d’appel.
E. Le 20 décembre 2023, l’appelant a confirmé sa déclaration d’appel du 6 novembre 2023, ainsi que les conclusions précédemment prises. Il a réitéré sa requête visant à entendre les trois témoins déjà évoqués et celle tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Sur le fond, l’appelant a invoqué la violation de la présomption d’innocence ancrée à l’article 10 CPP. Il a soutenu qu’aucun choc n’avait eu lieu entre les deux véhicules impliqués et que sa voiture était en excellent état. L’appelant a contesté avoir commis une quelconque faute, tant sur le plan pénal que civil.
F. Par courrier du 8 janvier 2024, la direction de la procédure a indiqué à l’appelant que ses observations n’appelaient pas une réponse différente de celle qui lui avait été communiquée le 5 décembre 2024.
G. Dans son courrier du 12 janvier 2024, le Ministère public a renoncé à présenter des observations.
CONSIDÉRANT
1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur des contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
2. a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
c) En l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 31 al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR en relation avec l’art. 51 al. 3 LCR, soit des contraventions), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ; ATF 144 II 281 cons. 3.6.2). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat. Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP).
C’est dans cette perspective qu’il convient d’examiner si le principe de la présomption d’innocence a été respecté (cf. art. 10 CPP ; sur ce principe, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; 127 I 38 cons. 2a).
3. a) L’appelant remet en cause les faits retenus par la première juge qui auraient été établis en violation du principe « in dubio pro reo ». Il soutient que sa responsabilité dans la survenance du choc n’est pas établie, que son véhicule, prétendument à l’origine de l’impact, n’aurait jamais été en contact avec le véhicule du lésé, et que le doute doit lui profiter. Il considère que le tribunal de police a écarté, à tort, les réquisitions de preuve formulées et il les réitère. Selon lui, les témoignages des trois passagers présents dans son véhicule auraient permis de confirmer qu’il n’avait jamais touché le véhicule de C.________. L’expertise aurait permis, quant à elle, de vérifier si son véhicule était bel et bien à l’origine des dégâts causés.
b) En vertu de l’article 398 al. 4 CPC, les réquisitions de preuves déposées devant la Cour pénale sont irrecevables. Il s’agit par contre de se demander si le tribunal de police aurait dû, lui, les ordonner d’office. Il faut dès lors examiner, dans le cadre qui est celui de la Cour pénale dans les affaires faisant intervenir des contraventions, si c’est arbitrairement que la première juge a refusé, par une appréciation anticipée des preuves, de donner suite aux réquisitions de la défense.
c) Quoi qu'en dise l’appelant, les policiers qui sont intervenus quelques minutes après l’accident et ont inspecté le véhicule de C.________ le jour même des faits ont mentionné des marques de couleur verte visibles sur le flanc droit du véhicule. Il résulte ensuite du rapport complémentaire du 16 avril 2023 de la police, entre autres éléments, que la couleur verte très particulière du véhicule du prévenu a été relevée sur la voiture de C.________ précisément dans les zones pouvant correspondre aux surfaces de contact entre les deux véhicules. Ces constats sont documentés par les photographies prises par la police et jointes au dossier. En outre, il ressort de ses déclarations que l’appelant était présent au port de Z.________ le jour en question, qu’il avait garé son véhicule sur le parking et effectué une marche arrière pour repartir. Ces faits n’ont jamais été contestés par l’appelant. Au regard de ces éléments, il n'était en tout cas pas insoutenable de considérer qu'il était l'auteur des dégâts constatés sur le véhicule de C.________. Les éléments à disposition du tribunal de police étaient ainsi suffisants et on ne peut lui reprocher, comme le soutient l’appelant, d'avoir écarté arbitrairement les réquisitions de preuve formulées.
Les propos tenus par l’appelant ne sont pas d’une grande crédibilité. Ainsi, on ne peut le croire lorsqu’il affirme qu’aucun choc n’a eu lieu entre les deux véhicules et que le sien est dans un excellent état, alors que le rapport complémentaire de la police et le dossier photographique démontrent le contraire. Au surplus, on constate que la version de l’appelant est évolutive, puisqu’il a déclaré, dans un premier temps (devant le tribunal de police) que son fils – qui apprenait à conduire – avait auparavant quelque peu endommagé son véhicule et, dans un second temps (dans son appel motivé), qu’il est revenu sur ses déclarations pour affirmer qu’il disposait d’un véhicule dans un excellent état.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’arbitraire doit être rejeté.
4. a) L’appelant conteste aussi sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident et il invoque également à cet égard le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits.
b) Pour que l’infraction à l’art. 92 LCR soit réalisée, il faut que l’auteur viole les devoirs en cas d’accident énoncés à l’art. 51 LCR. Cet article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect intentionnel ou par négligence de ces règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR.
c) Le tribunal de police a retenu que le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule en percutant celui de C.________ lors de sa manœuvre pour quitter sa place de parc. Il a également constaté que le prévenu s’était rendu compte de l’impact et que, malgré cela, il avait quitté les lieux sans demander son reste. Il a ajouté que cela ne pouvait pas lui avoir échappé, le froissement des trôles ayant provoqué un bruit important, suffisamment fort pour que C.________, qui discutait à 15 mètres des véhicules, s’en rende compte.
Comme on l’a déjà évoqué, le récit fourni par le prévenu, peu crédible, ne permet pas de retenir que la première juge aurait établi les faits de manière arbitraire. On ne peut pas le croire lorsqu’il soutient que, malgré le contact entre les deux véhicules, il n’a pas senti le choc, ce d’autant plus que, selon C.________ (dont les propos paraissent parfaitement crédibles), la scène de la collision ne pouvait qu’avoir été entendue ou ressentie par le conducteur fautif. C.________ était à proximité. Il discutait avec une connaissance à 15 mètres de là, mais avait remarqué le bruit du froissement de tôles, qui était important. Il a observé les choses avec attention, puisqu’il a ensuite été capable d’avertir immédiatement la police en donnant l’exact signalement du véhicule du prévenu. Le tribunal de police a ainsi forgé sa conviction avec les pièces figurant au dossier sans sombrer dans l’arbitraire.
Il faut donc admettre avec la première juge que l’appelant avait conscience qu’un accident avait eu lieu et qu’il a violé ses devoirs énoncés à l’art. 51 al. 3 LCR en n’en informant pas directement la police ou le propriétaire du véhicule. Il s’est bel et bien rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.
5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant ne conteste pas l'amende de manière distincte, la Cour pénale n’a pas à revoir la peine prononcée dans le jugement attaqué (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_419/2014], cons. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le tribunal de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), à mesure où elle s’inscrit dans la mesure des peines prononcées pour des affaires similaires (cf. aussi à cet égard la Directive du Procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice).
6. En définitive, il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés 800 francs, seront mis à sa charge (art. 426 al. 1, 428 CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,
1. L’appel est rejeté et le jugement du 6 septembre 2023 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de A.________.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.293), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.380).
Neuchâtel, le 20 juin 2024