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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 15.12.2022 CPEN.2022.17 (INT.2023.156)

15. Dezember 2022·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,398 Wörter·~1h 12min·3

Zusammenfassung

Incendie intentionnelle, meurtre et lésions corporelles simples. Expulsion. Conclusions civiles, calcul du dommage.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.01.2023[1B_32/2023]

A.                            X.________, née en 1973 à … (Fédération de Russie), réside en Suisse depuis le 1er septembre 1994, soit deux ans après le décès de son père. S’agissant des motifs de sa venue en Suisse, X.________ a varié dans ses déclarations : elle a indiqué qu’elle avait rencontré son mari, A.________, en Russie, où il passait des vacances et qu’elle l’avait ensuite suivi en Suisse ; elle a aussi expliqué qu’elle était venue en Suisse en 1994 comme artiste de cabaret et qu’elle avait alors rencontré son mari. Le mariage avec A.________ a duré quatre ans. En 2009, elle s’est remariée avec un ressortissant suisse. Ils se sont séparés avant 2014. X.________ est au bénéfice d’un permis C.

                        X.________ n’est pas retournée en Russie, selon elle pour des raisons médicales (son diabète en particulier), depuis 2009 (la prévenue n’a plus vu sa mère depuis cette date). La prévenue affirme avoir des contacts environ une fois par semaine par téléphone avec sa mère (son dernier contact téléphonique a eu lieu juste avant son entrée en prison), mais plus avec ses frères dont elle n’a même plus les numéros de téléphone. En Suisse, elle connaît Locataire_1, voisin qui est devenu un ami, depuis 2006. Elle n’a pas de famille en Suisse.

                        X.________ a une formation d’infirmière mais ne travaille plus depuis 2004. En Russie, elle exerçait une activité d’aide-soignante à l’hôpital. Entre 2002 et 2004, elle a aussi été aide-soignante dans un hôpital dans le canton de Berne. Son poste a ensuite été supprimé et elle a cherché du travail dans le canton de Neuchâtel où elle était inscrite au chômage. Elle a suivi des cours en électronique et en informatique. Dans l’attente de recevoir une rente AI, elle s’est ensuite adressée aux services sociaux. En 2014, elle se disait dans l’incapacité de travailler et affirmait attendre, depuis une année, une réponse de l’AI. Le 14 juillet 2022, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a informé le curateur de X.________ que l’instruction du dossier AI serait suspendue jusqu’au prononcé du jugement pénal.

                        X.________ fait l’objet d’une curatelle de représentation doublée d’une curatelle de gestion depuis le 12 février 2020. Depuis 2020, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à de nombreuses reprises). Il ressort d’un avis médical daté du 10 avril 2014, rédigé par la Dre B.________, que X.________ consommait 1 à 2 litres de vodka ou 3 à 4 litres de vin rouge par jour, sa consommation s’étant intensifiée depuis 2010.

B.                            Les inscriptions suivantes résultent de l’extrait du casier judiciaire de X.________ :

-       Par ordonnance du 27 juin 2018, X.________ a été reconnue coupable de fausse alerte commise le 9 mars 2018. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs.

-       Par ordonnance pénale du 14 octobre 2020, elle a été reconnue coupable d’une fausse alerte auprès des services de police, commise le 30 juin 2020, et d’une utilisation abusive d’une installation de communication pour avoir appelé 390 fois la centrale d’urgence entre le 8 avril et le 8 juillet 2020. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à 30 francs, assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, et d’une amende de 300 francs.

                        Il résulte du dossier que, par ordonnance du 8 septembre 2011, X.________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 25 francs, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour dommages à la propriété commis le 27 mai 2011. Cette condamnation n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire du 8 décembre 2022.

                        Par ordonnance du 1er avril 2020, elle a été jugée pour avoir fait de fausses alertes à 133 reprises auprès du centre neuchâtelois d’urgences, mais il a été renoncé à toute peine.

C.                            Le vendredi 4 décembre 2020 à 23h23, un incendie a été signalé à l’ancien hôtel C.________ (devenu un immeuble privé de résidence) situé à la route [aaaaa] à Z.________, dans le corridor du premier étage. L’appel a été lancé par Plaignant 1, copropriétaire de l’immeuble, domicilié sur place (point corrigé, il apparait que le premier appel a été lancé par son épouse). Au moment du sinistre, une dizaine de personnes étaient présentes dans le bâtiment.

                        Un important dispositif de secours (pompiers, médecins, ambulanciers et policiers) a été dépêché sur les lieux. Quatre personnes habitant l’immeuble ont dû être transférées à l’hôpital pour des contrôles. Locataire_2, Plaignante 3 et X.________ en faisaient partie, de même que W.________, né en 1988, habitant la chambre no 5 au 3e étage, qui était dans un état grave avec un pronostic vital engagé.

                        L’immeuble sinistré se situe au centre du village Z.________ qui présente une grande densité d’habitations. Les immeubles contigus ont dû être évacués. 

                        Au moment des faits, plusieurs locataires étaient absents.

                        Le 5 décembre 2020, vers 3h30, le feu était sous contrôle.

                        W.________ est décédé à l’hôpital le 8 décembre 2020.

D.                            X.________ a été auditionnée par la police le 5 décembre 2020 et par le ministère public le 6 décembre 2020. Elle a à nouveau été entendue par la police les 7 janvier 2021 et 7 avril 2021. Le 6 juillet 2021, elle a été auditionnée par le ministère public.

                        Depuis le 5 décembre 2020, X.________ a été placée en détention.

                        De nombreux témoins ont été entendus et, en particulier, l’un des copropriétaires de l’immeuble sinistré (Plaignant 1), ainsi que les locataires qui occupaient leur logement le soir de l’incendie.

                        Des expertises psychiatriques ont été réalisées par le Dr D.________. Des expertises techniques ont été effectuées par des collaborateurs de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne.

                                Le 23 août 2021, le ministère public a communiqué son acte d’accusation au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Le 27 octobre 2021, il a complété le document (faits réprimés par l’art. 37 CPN). Il en résulte les préventions suivantes :

I.                 Fausses alertes au sens de l’art. 128bis CP, subsidiairement atteintes à la paix publique au sens de l’art. 33 CPN :

1.                Entre le 3 juillet 2020 à 15h31 et le 4 décembre 2020 à 19h29,

2.                à U.________, à Z.________ainsi qu’en tout autre endroit du canton de Neuchâtel,

3.                X.________ a, à au moins 368 reprises pour la centrale lausannoise du 144 et au moins 752 fois la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) ainsi qu’à réitérées reprises, mais au moins 16 fois, le service communal de la sécurité de Neuchâtel,

4.                appelé sous divers prétextes, toujours infondés, les services de secours,

5.                privant ainsi à plusieurs reprises la population neuchâteloise d’une couverture appropriée de ces services de secours.

II.                Scandale en état d’ivresse au sens de l’art. 37 CPN :

1.                 

1.1                      Le 17 avril 2020 à 13:35 heures,

1.2                      à R.________,

1.3                      X.________, sous l’emprise de l’alcool,

1.4                      a hurlé des propos incohérents en troublant ainsi la quiétude du voisinage et dérangeant les habitants de l’immeuble ainsi que les employés de la station-service située à proximité.

2.                 

2.1                      Le 29 octobre 2020, à 07:32 heures,

2.2                      à S.________, Hôtel et restaurant E.________,

2.3                      X.________ a vociféré en créant ainsi un scandale lors de l’intervention de la police et des ambulanciers qu’elle avait provoquée à la suite d’une fausse alerte,

2.4                      perturbant ainsi la quiétude du voisinage.

III.               Incendie intentionnel aggravé au sens de l’art. 221 al. 1 et 2 CP, meurtre au sens de l’art. 111 CP, subsidiairement homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, lésions corporelles simples, subsidiairement par négligence, au sens des art. 123 ch.1 et 125 al.1 CP:

1.                Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2020,

2.                à Z.________,

3.                après avoir rencontré des difficultés liées à son comportement avec son bailleur Plaignant 1 avec lequel son curateur avait fini par convenir qu’elle quitterait les lieux le mardi suivant 8 décembre 2020,

4.                s’être plainte de l’état de propreté et d’entretien de l’immeuble,

5.                avoir reçu l’information le 4 décembre 2020 par son curateur qu’elle devait quitter sa chambre le mardi suivant ce qui l’avait fâchée à tel point qu’elle voulait porter plainte contre son bailleur,

6.                avoir alerté les services de secours en prétendant vouloir se mettre sous le train,

7.                avoir été examinée aux urgences psychiatriques où elle accusait un taux d’alcool de 3,52 g/kg à 20h04, puis ramenée par la police à son domicile à 22h25, 

8.                alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de l’alcool entre 2,23 et 3,17 g/kg, ce à quoi elle était habituée, et

9.                qu’elle savait l’immeuble susceptible d’être habité par une dizaine de personnes et situé au cœur d’un village présentant un habitat dense permettant au feu de s’étendre facilement et rapidement aux immeubles habités environnants,

10.              X.________ a volontairement mis le feu au couloir commun du premier étage de l’immeuble en un endroit situé entre l’escalier menant au second étage et la porte d’entrée de l’appartement de la famille du Plaignant 1 où des vêtements, souliers et pièces de mobilier aisément combustibles étaient entreposés,

11.              provoquant ainsi sciemment un incendie qui s’est rapidement propagé à l’entier de l’immeuble et à celui le jouxtant,

12.              prenant et acceptant le risque de tuer autrui et de mettre la vie des habitants en danger de manière si imminente que les pompiers ont dû procéder à de nombreuses évacuations grâce à une échelle,

13.              omettant d’alerter les habitants et les services de secours de son geste incendiaire, le premier signalement de l’incendie ayant été donné à 23h23 le 4 décembre 2020 par une autre habitante de l’immeuble,

14.              causant ainsi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, la mort du locataire de la chambre no 5 sise au 3e étage W.________, né en 1988, asphyxié par les fumées de l’incendie,

15.              des lésions physiques à l’appareil respiratoire et psychiques liées au traumatisme découlant de la violence de l’incendie aux locataires Locataire_2 et Plaignante 3 qui avaient inspiré des fumées toxiques dégagées par l’incendie qui ont dû être contrôlés et traités en milieu hospitalier,

16.              mettant en conséquence volontairement en danger imminent la vie des huit autres habitants présents, soit la famille de 4 personnes du Plaignant 1 incluant des enfants de presque 2 ans et 8 ans, Locataire_2, Plaignante 3, Locataire_3 et, dans l’immeuble contigu, J.________,

17.              causant de la sorte des dommages matériels tant à l’immeuble qu’aux mobiliers et valeurs qui y étaient contenus pour un total d’au moins CHF 1'748'767,95. »

E.                            Par ordonnance du 30 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal criminel) a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de la prévenue pour une durée de trois mois. Le 19 novembre 2021, il a prolongé la détention pour une durée de trois mois.

F.                            L’audience des débats s’est tenue devant le tribunal criminel le 10 décembre 2021.

                        La prévenue a été interrogée. Elle a admis les fausses alertes en reconnaissant qu’elle avait conscience que, en appelant si souvent, elle bloquait les urgences. Elle a contesté les scandales en état d’ivresse, en expliquant qu’elle en entendait parler pour la première fois. Concernant le soir du 4 décembre 2020, elle a exposé son emploi du temps, depuis 22h25 jusqu’à son départ en ambulance à l’hôpital, contestant être à l’origine du départ du feu dans l’immeuble. Il y sera revenu plus bas, lors de la présentation des différentes déclarations de la prévenue au cours de la procédure.

                        S’agissant des prétentions civiles, l’avocat de la prévenue a indiqué que, dans l’hypothèse où sa cliente devait être condamnée pour les infractions les plus graves (incendie intentionnel, homicide et lésions corporelles), sa cliente acquiesçait partiellement aux conclusion civiles. Il y sera revenu plus loin, dans la mesure utile.

                        Le témoin F.________, voisine de l’immeuble sinistré ayant accueilli la famille des Plaignants 1 et 2 la nuit du 4 au 5 décembre 2020, a été entendue, de même que Plaignante 4, Plaignant 1 et Plaignante 2.

                        Plaignant 1 a déclaré qu’il était suivi sur le plan psychiatrique et que l’incendie avait eu des conséquences sur l’état de santé psychique de tous les membres de sa famille. Il a indiqué que, lorsqu’il avait rencontré la prévenue le 4 décembre 2020 dans l’après-midi, il lui avait demandé de partir. Elle en avait pris acte et n’avait pas eu de réaction émotionnelle particulière. Le témoin a relevé que, lors de l’incendie, il avait vu X.________ à sa fenêtre, comme G.________, voisin habitant en face de l’immeuble sinistré.

G.                           Le 14 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention de la prévenue pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 13 février 2022, à tout le moins jusqu’à la lecture du jugement rendu par le tribunal criminel.

H.                            Par jugement du 9 février 2022, le tribunal criminel a rendu son jugement motivé. Le même jour, il a prononcé le maintien en détention de la prévenue pour des motifs de sûreté.

                        Le tribunal criminel a considéré que, malgré l’existence d’éléments s’érigeant en de potentiels indices à charge de la prévenue et qui tendraient à la désigner comme auteur de l’incendie en cause, il n’y avait au dossier aucune preuve objective permettant d’établir avec certitude la culpabilité de la prévenue pour ces faits et que les éléments invoqués ne constituaient pas non plus un faisceau d’indices suffisant pour emporter une pleine conviction quant à la culpabilité de la prévenue. Il subsistait, aux yeux du tribunal criminel, un doute raisonnable et irréductible devant profiter à l’accusée.

                        Pour se forger une conviction, les premières juges ont tenu compte du fait que, dès que les secours étaient arrivés sur place, tous le regards s’étaient focalisés sur la personne de la prévenue, que les actes d’investigation avaient été menés presqu’exclusivement dans l’optique de chercher à démontrer que celle-ci était bel et bien l’auteure de l’incendie, que, même si l’enquête avait permis d’établir que l’origine du sinistre était criminelle, des résidus de produit inflammable n’avaient pas été identifiés sur place, qu’aucune trace d’un tel produit n’avait été relevée sur les mains et le t-shirt de la prévenue, que la seule possession – par celle-ci – d’un briquet rouge et d’une bouteille de vodka à moitié pleine ne permettait pas de conclure qu’elle aurait bouté le feu, qu’il ne pouvait être exclu qu’une personne étrangère à l’immeuble soit entrée et ait mis le feu, que, certes, la chronologie des faits coïncidait avec l’emploi du temps de la prévenue dans la soirée du 4 décembre 2020, que cette chronologie à elle seule ne permettait toutefois pas d’affirmer qu’elle avait effectivement mis le feu entre son retour dans l’immeuble (à 22h25) et le moment où Plaignante 2 avait perçu une odeur de fumée (à 23h20), que, contrairement aux autres occupants de l’immeuble, la prévenue avait certes été incapable de donner un récit cohérent de son emploi du temps depuis son retour à son domicile, mais qu’elle n’était pas en pleine possession de ses moyens (ses problèmes de diabète et sa forte alcoolisation à ce moment-là expliquant, au moins en partie, le flou de ses déclarations), qu’il était vrai que son comportement au moment où le bâtiment était en flamme était peu commun, mais qu’il n’était pas certain que la personne vue par le témoin G.________ ait été la prévenue et que, selon le témoin H.________ (pompier volontaire étant intervenu sur les lieux), il arrivait que des personnes secourues aient un comportement semblable que celui de la prévenue, et ne pouvait dès lors être interprété comme une preuve de sa culpabilité, que, certes, la prévenue était très agitée lors de son évacuation de l’immeuble et de sa prise en charge aux urgences, mais que cela pouvait s’expliquer par les émotions suscitées par l’incendie et qu’elle s’était ensuite assez rapidement calmée, que le pressentiment évoqué par la prévenue (selon lequel l’immeuble allait brûler) ne voulait encore rien dire, que la prévenue aurait d’ailleurs appelé les pompiers pour les en avertir, que le tribunal criminel ne pouvait se convaincre que l’esprit de vengeance de la prévenue à l’égard de Plaignant 1 ou une volonté de mettre fin à ses jours l’avaient bel et bien amenée à causer le sinistre, que les éléments figurant au dossier permettaient difficilement de conclure que l’intéressée avait bouté le feu à l’immeuble au motif que le propriétaire lui avait signifié sa décision de ne pas la garder comme locataire, que l’intention de la prévenue de se donner la mort était, dans les faits, assez peu crédible et qu’il s’agissait plus d’appels incessants de détresse que d’une véritable volonté suicidaire, qu’il était dès lors d’autant plus illogique, aux yeux des premières juges, qu’elle ait pu bouter le feu dans le corridor du premier étage avant de remonter dans sa chambre au deuxième étage en prenant le risque de périr dans les flammes qu’elle se privait elle-même de tout moyen de fuir l’immeuble ensuite, qu’elle avait d’ailleurs exprimé à plusieurs reprises déjà son souhait de retourner en Russie (son pays d’origine), que le tribunal criminel est dès lors arrivé à la conclusion qu’il n’existait non seulement aucun fait objectif reliant la prévenue à l’incendie, mais pas d’indices suffisamment crédibles non plus, que la prévenue devait donc être acquittée des préventions visées par le chiffre III de l’acte d’accusation du 23 août 2021, complété le 28 octobre 2021.

                        Le tribunal criminel a retenu que la prévenue avait passé 368 appels à la centrale 144, 752 appels à la CNU et 16 appels au SCS durant la période visée par le ministère public, sans réelle nécessité de soin ou de protection de sa part et qu’elle s’était ainsi rendue coupable de fausse alerte au sens de l’article 128bis CP.

                        Il a également jugé que la prévenue s’était comportée de la manière décrite au chiffre II de l’acte d’accusation et qu’elle devait être reconnue coupable d’infraction à l’article 37 CPN qui punit de l’amende quiconque aura causé un scandale public en état d’ivresse.

                        Le tribunal criminel a jugé que la responsabilité pénale de la prévenue devait être considérée comme entière.

                        Tenant compte de l’ensemble des éléments visés par l’article 47 CP, les premières juges ont condamné la prévenue à 15 mois, prononcés de manière ferme, étant donné qu’elle était en situation de récidive spécifique, au vu des précédentes condamnations des 1er avril et 14 octobre 2029. Elles l’ont condamnée à 400 francs d’amende pour contraventions à l’article 37 CPN.

                        Le tribunal criminel a jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des recommandations de l’expert psychiatre et qu’il convenait de soumettre la prévenue à une mesure au sens de l’article 59 al. 3 CP.

                        Il a rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes, vu l’acquittement de la prévenue au bénéfice du doute.

I.                              Dans sa déclaration d’appel, Me 1.________, pour Plaignante 3, soutient que le dossier ne laisse aucune place au doute quant à la culpabilité de la prévenue, dans la mesure où le rapport forensique fait état d’une intervention délibérée (seule conjecture n’ayant pas été exclue scientifiquement), qu’il ne fait aucun doute que la prévenue a pu mettre le feu compte tenu notamment de ses antécédents suicidaires, du fait qu’elle était en conflit avec le propriétaire de l’immeuble, qu’elle avait une relation troublante avec le feu, qu’elle avait déjà menacé de mettre le feu, à tout le moins alerté pour des incendies ou des faux-incendies, du fait qu’elle se trouvait dans un nouvel épisode d’alcoolisation intense avec des pensées suicidaires et, en définitive, qu’aucun autre déroulement des événements n’est compatible avec l’intégralité des éléments au dossier.

J.                            Dans sa déclaration d’appel, le procureur général suppléant rappelle que, pour prononcer une condamnation pénale, une certitude absolue ne peut être exigée, mais que seuls des doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire des doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective, empêchent une reconnaissance de responsabilité, qu’en l’espèce, les doutes ayant empêché le tribunal criminel d’acquérir une intime conviction de la culpabilité de la prévenue ne reposent que sur une appréciation individuelle de chaque indice sans prise de recul nécessaire, alors qu’une appréciation objective de tous les indices conduit à retenir une culpabilité. L’enquête n’a pas été orientée, aucune piste n’ayant été négligée, mais toutes les portes qui se sont fermées au cours de l’enquête n’ont fait que mettre en évidence les charges pesant sur la prévenue (intervention des gendarmes auprès de celle-ci plus tôt dans la soirée ; annonce de l’expulsion de la prévenue par le propriétaire ; pressentiment de la prévenue ; nombreux appels déjà effectués par la prévenue à la CNU ; contenus des messages à son curateur ; la prévenue a annoncé vouloir se suicider ; chronologie des événements ; attitude de la prévenue pendant l’incendie ; porte d’entrée principale de l’immeuble se verrouillant automatiquement, ce qui empêchait à les personnes tierces d’entrer dans le bâtiment ; personnalité de la prévenue décrite par l’expert psychiatre ; forte alcoolisation de la prévenue le soir en question ; briquet et vodka en possession de la prévenue ; troubles de mémoire de la prévenue sur les épisodes qui ne sont pas à son avantage). Pour le représentant du ministère public, les faits doivent être qualifiés d’incendie intentionnel aggravé, de meurtre et de lésions corporelles simples, la prévenue ayant mis en danger la vie de huit personnes, dont Locataire_2 et Plaignante 3 qui ont dû être hospitalisés après avoir inhalé des fumées, ainsi que W.________, qui est décédé.

K.                            Dans sa déclaration d’appel, Me 2.________, pour X.________, soutient que la peine fixée par le tribunal criminel procède d’une violation du droit, y compris l’abus du pouvoir d’appréciation. Il considère que la peine doit être réduite et que, si une mesure doit être ordonnée, elle doit l’être en application de l’article 63 CP.

L.                            Dans sa déclaration d’appel, Me 3.________, pour les membres de la famille Plaignants 1 et 2, observe que les déclarations de la prévenue sont contradictoires, réfutées par des éléments ressortant pourtant du dossier, que la prévenue présente des « trous de mémoire », alors que l’expertise psychiatrique ne constate aucune anomalie amnésique, mais que l’expert confirme que la prévenue est bien orientée dans le temps et dans l’espace, que le tribunal criminel ne pouvait s’écarter de l’expertise judiciaire alors qu’il n’existait aucun motif sérieux, que la prévenue ne peut dès lors être considérée comme crédible, qu’elle n’a pas d’alibi, que les premières juges auraient dû retenir que la porte d’entrée était fermée, en principe verrouillée, de sorte qu’il est « effectivement plutôt exclu » qu’une personne étrangère à l’immeuble soit entrée, que, s’agissant du mobile, la prévenue était en colère après qu’elle avait été informée de son expulsion, qu’elle présente des traits de psychopathie d’un niveau élevé, qu’elle a une très forte intolérance à l’abandon et au rejet et que l’acte incriminé, selon l’expert, répond à son besoin d’être au centre de l’attention et est le reflet de son impulsivité, que la colère éprouvée par la prévenue a été un élément déclencheur, aussi bien dans sa volonté de mettre fin à ses jours que dans sa volonté de commettre l’incendie, qu’un nombre important de preuves va dans le sens d’une réelle volonté de la prévenue de mettre fin à ses jours, qu’elle l’a encore annoncé le jour même de l’incendie, qu’il s’agit de « tentamens » et non de simples appels à l’aide, que les constats de l’expert vont dans le même sens, qu’il en résulte que la prévenue n’avait pas seulement un mais deux mobiles et motifs sérieux de déclencher l’incendie, que, le soir en question, la prévenue avait en mains le matériel nécessaire pour mettre le feu, soit un briquet et de la vodka, qu’il suffisait d’ailleurs de mettre le feu à des vêtements, sans forcément y ajouter du produit inflammable, pour qu’un incendie puisse démarrer, que la chronologie des événements et l’emploi du temps de la prévenue sont des éléments supplémentaires, à charge, qu’il en va de même de son comportement durant l’incendie, qu’au vu de tous ces éléments, le tribunal criminel devait arriver à la conclusion que la pr.enue était coupable, en raison du large faisceau d’indices convergeant vers sa personne.

M.                           Dans sa déclaration d’appel, Me 4.________, pour Plaignante 4 et Plaignant 5, soutient que le dossier ne laisse aucune place au doute dans la mesure où, selon le rapport forensique, une intervention délibérée est la seule conjecture possible n’ayant pas été exclue scientifiquement. Les éléments figurant au dossier (les antécédents suicidaires de la prévenue ; fait qu’elle était en conflit avec le propriétaire ; relation troublante avec le feu ; nouvel épisode, à l’époque, d’alcoolisation intense avec des pensées suicidaires) confirment le fait que seule la prévenue peut être à l’origine du sinistre.

N.                            L’audience des débats devant la Cour pénale s’est tenue le 14 décembre 2022. La prévenue a été interrogée.

O.                           Dans son réquisitoire, le ministère public expose qu’on ressent un certain malaise à la lecture du jugement attaqué dont le verdict ne peut convenir à personne. Même si les infractions les plus graves n’ont pas été retenues (seuls les fausses alertes et le scandale ayant été sanctionnés), une mesure au sens de l’article 59 CP a néanmoins été prononcée. De (simples) doutes ne doivent pourtant pas conduire à l’acquittement. S’il existe un faisceau d’indices concordants, la condamnation s’impose. En l’espèce, il ressort du rapport forensique de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne qu’aucun incident technique n’est à l’origine de l’incendie, mais que celui-ci a été causé par une intervention humaine volontaire. Aucune piste n’a été négligée au cours de l’instruction : tous les occupants de l’immeuble ont été entendus et toutes les autres hypothèses ont été écartées. La prévenue, qui avait des mobiles, n’était pas seulement un « chien qui aboie » – comme elle avait l’habitude de le dire –, mais elle voulait mettre fin à ses jours. Elle l’avait dit à plusieurs reprises à son curateur, aux gendarmes, au CUP et au no 144. Un contentieux l’opposait à l’un des propriétaires de l’immeuble : elle trouvait son logement trop sale, ne voulait plus y vivre et a très mal pris la décision la mettant dehors. Peu après l’incendie, elle a aussi fait part d’un pressentiment au sujet du sinistre. Non seulement la prévenue avait des mobiles, mais le timing qui était le sien le soir en question montre qu’elle a pu mettre le feu : la prévenue est revenue à son domicile à 22h25 et le feu a été détecté à 23h20. À cela s’ajoute qu’au moment du sinistre, elle a été vue en train d’attendre calmement à la fenêtre de sa chambre. Lorsque les pompiers ont ouvert la porte de celle-ci, ils ont trouvé, debout devant eux, une femme stoïque, même combative. La prévenue alléguant une amnésie, on peut se demander comment elle est capable de contester certains faits et en même temps de soutenir qu’elle ne s’en souvient pas. Les déclarations de la prévenue contiennent pléthore de contradictions (s’agissant de son pressentiment, de son habillement le soir des faits, etc.). Elle a une propension à falsifier la réalité, selon l’expert psychiatre. Elle a notamment affirmé n’avoir aucun problème avec son propriétaire, alors qu’elle a dit le contraire à son curateur et qu’elle voulait même déposer une plainte pénale contre le propriétaire. La prévenue avait beaucoup consommé au moment de l’incendie et sa conduite sous l’emprise de l’alcool est loin d’être anodine, comme le montrait ses multiples appels aux services d’urgence, l’épisode où elle s’est allongée sur un parking et celui où elle a troublé le déroulement d’une messe. La prévenue avait en outre les moyens de mettre le feu. Elle possédait un briquet et un accélérant (la vodka, qui a pu faciliter le départ du feu). Il ne subsiste aucun doute sur sa culpabilité, excepté peut-être un doute purement abstrait, qui n’est pas déterminant. L’incendie intentionnel a provoqué la mort de W.________ et il existe donc un lien de causalité entre ces deux éléments. Il convient de retenir un concours entre l’incendie intentionnel aggravé et le meurtre (art. 111 CP), ainsi qu’avec les fausses alertes. Il faut prendre en compte la gravité extrême des faits. Une personne est décédée ; le bien le plus précieux, la vie, a été touché. Les personnes ayant vécu l’incendie sont traumatisées à vie. La prévenue n’a exprimé aucun regret et elle n’a pas la volonté de s’adresser aux victimes. Elle a affiché de la froideur et du détachement, ce qui l’a même amenée à accuser la victime d’avoir mis le feu. En Suisse depuis 1994, la prévenue n’a pas exercé longtemps une activité rémunérée. Ses antécédents multiples montrent que les peines prononcées contre elle ne la dissuadent pas de commettre des infractions. La prévenue a des problèmes médicaux sérieux, y compris des difficultés sur le plan psychique. Elle fait l’objet d’une curatelle, a subi de nombreux placements à des fins d’assistance et a de nombreuses poursuites à son encontre. L’expertise psychiatrique fait état de dépendances et de troubles de la personnalité. Ceux-ci n’ont toutefois pas altéré son discernement. Le risque de récidive est très élevé. Seule une mesure au sens de l’article 59 CP peut être envisagée. L’état de santé de la prévenue s’est amélioré uniquement en raison du cadre ferme qui lui est dorénavant imposé. En première instance, le ministère public a demandé une diminution de la responsabilité, au moins légère, au motif que les comportements illicites intervenaient quand elle buvait de l’alcool. Selon le Tribunal fédéral, une personne est considérée comme totalement irresponsable avec un taux de 3 ‰. En l’occurrence, la prévenue a certes l’habitude d’être ivre, mais il demeure qu’il faut prendre de la distance avec l’expertise sur ce point en retenant une responsabilité légèrement diminuée. Rien n’empêche l’expulsion obligatoire. La prévenue a d’ailleurs manifesté sa volonté de retourner en Russie où résident treize membres de sa famille. Des traitements médicaux – pris en charge par l’État – sont disponibles en Russie, comme le rapport du SEM l’a indiqué. Le cas de rigueur ne peut dès lors pas être retenu.

P.                            Dans sa plaidoirie, le mandataire des Plaignants 4 et 5 qualifie d’inacceptable le jugement attaqué, en particulier pour ses clients. La culpabilité de la prévenue ne fait pas un pli. Le dossier contient deux éléments clés : le rapport forensique de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne et le rapport de mars 2021 du Dr D.________. Il ressort du premier document que l’origine du feu est située entre l’escalier menant au deuxième étage et la porte de l’appartement des Plaignants 1 et 2 et qu’il s’agit d’un acte délibéré qui ne nécessite aucun produit inflammable. Le jugement entrepris ne dit pas qui d’autre que la prévenue aurait pu mettre le feu. L’acte d’un tiers étranger à l’immeuble qui aurait pu y entrer et mettre le feu au premier étage relève de l’imagination pure et simple. De son côté, la prévenue a vécu une « journée de folie » le 4 décembre 2020 (appels au no 144, au curateur, etc.). Le soir des faits, à 20h00, elle était déjà fortement alcoolisée. À l’hôpital, où elle s’est plainte de son appartement, elle n’a pas été hospitalisée, ni mise dans une cellule de dégrisement. À 22h25, de retour à son domicile, elle s’est rendue sans aucun problème dans sa chambre, après une journée débridée. Avec l’alcool, elle a des angoisses et des troubles du comportement avec désinhibition. Selon l’expert psychiatre, la prévenue souffre d’une psychopathie sévère (manque pathologique, absence de remords, parasitisme, impulsivité, etc.). Elle est mythomane, n’a aucun regret et va jusqu’à accuser les victimes. Selon l’expert, la journée des faits est une copie conforme du mode de fonctionnement de la prévenue. Frustrée et alcoolisée, celle-ci est passée à l’action, pour attirer l’attention. Pour bouter le feu, aucun accélérant n’est nécessaire, les vestes rangées contre le mur du couloir étant facilement inflammables. En mettant le feu, la prévenue a conclu sa journée en apothéose, sans que l’on puisse savoir si elle a voulu se suicider. À l’arrivée des pompiers, elle a été agressive et, à l’hôpital, elle a fait part de son pressentiment qu’un incendie allait survenir. Le mandataire des plaignants se demande ce qu’il fallait de plus pour reconnaître la culpabilité de la prévenue. Pour lui, cette culpabilité est flagrante et le raisonnement du tribunal criminel dès lors insoutenable. Il n’y a plus aucune place pour appliquer le principe in dubio pro reo. Pour admettre la culpabilité, il n’est pas nécessaire qu’il existe une certitude absolue et sans faille. Le mandataire relève encore que les déclarations de la prévenue, qui accusent W.________, sont inadmissibles. S’agissant du volet civil, il indique que toutes les pièces utiles ont été déposées. Les Plaignants 4 et 5 ont perdu un de leur fils, W.________, qu’ils ont toujours soutenu. L’enfant a rencontré, depuis l’âge de 15 ans, des problèmes de concentration. Il a quitté le domicile familial pour vivre sa vie. Il est resté proche de ses parents et de son frère. Il est mort, seul, dans un incendie.

Q.                           La mandataire des Plaignants 1 et 2 signale d’emblée qu’elle ne dira rien sur la question de l’expulsion. S’agissant de l’incendie, elle signale que les quatre membres de la famille sont ressortis à jamais marqués par cet accident tragique. Les déclarations de la prévenue sont à cet égard contradictoires sous de multiples aspects : l’emploi du temps ; le visionnage de Youtube ; la nourriture mangée le soir des faits ; la manière dont la prévenue est tombée dans sa chambre ; son prétendu état de coma. Au cours des auditions, la prévenue a changé son récit sur des points fondamentaux s’agissant de son occupation au moment du départ du feu. Elle a simplement menti sur son emploi du temps, aussi pour la période précédant le départ du feu : elle a présenté des versions différentes au sujet de sa réaction à l’annonce de son congé. Certes, au moment des faits, la prévenue était massivement alcoolisée, mais l’expert psychiatre retient que sa perception n’était alors pas altérée et qu’il n’existait aucune anomalie amnésique. La prévenue a elle-même reconnu qu’elle se souvenait des faits. Concernant la chute de la glycémie, il faut observer que la prévenue était pourtant en forme lorsque les pompiers sont intervenus et lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital. Les premières juges se sont écartées sans motif de l’expertise, ce qui implique une violation du droit et un établissement arbitraire des faits. S’agissant de l’accès à l’immeuble, la mandataire souligne que la porte d’entrée se referme automatiquement et qu’il n’est dès lors pas possible qu’elle soit restée ouverte. La prévenue affirme d’ailleurs qu’elle est rentrée dans l’immeuble en utilisant une clé. En ce qui concerne les mobiles, la prévenue a agi dans un esprit de vengeance, avec colère. Le matin des faits, le propriétaire avait mis fin au contrat de bail, ce que le curateur a confirmé. La chronologie des événements avant l’incendie montre le développement de la colère. En outre, l’expert psychiatre met en évidence que la prévenue est intolérante à l’abandon. Sa colère se déclenche lorsqu’elle est contrariée. La prévenue a aussi eu des idées suicidaires. Elle a déjà commis quatre tentatives de suicide. Elle est « montée crescendo » au niveau des émotions. La prévenue avait dès lors deux motifs sérieux de déclencher l’incendie. S’agissant du moyen technique, elle avait ce qu’il fallait pour mettre le feu : un briquet. La chronologie temporelle des faits coïncide avec l’emploi du temps de la prévenue : l’acte a été commis entre 22h40 et 23h20 ; à ce moment-là, le feu s’était déjà propagé et il faut en déduire que le feu a été mis entre 22h40 et 23h05, soit durant une période très proche du moment où la prévenue est rentrée chez elle. Le comportement de la prévenue pendant l’incendie doit aussi être pris en compte : elle était à sa fenêtre, selon les témoins G.________ (qui a désigné la fenêtre de sa chambre) et Plaignant 1 qui, de son côté, a reconnu la prévenue. Les pompiers ont trouvé la prévenue « stoïque et calme » à un mètre devant sa porte sans personne d’autre dans sa chambre. De manière générale, il convient d’examiner la situation en faisant preuve d’une vision globale de l’ensemble des éléments au dossier.

R.                            Dans sa plaidoirie, le mandataire de Plaignante 3 relève qu’il est choqué par l’attitude la prévenue, qui reste froide. Il expose aussi que le jugement attaqué est inquiétant car, si celle-ci n’est pas la coupable, cela signifie qu’un dangereux pyromane est toujours en train de roder. Pour lui, le dossier est suffisamment clair et ne laisse aucun doute. S’agissant des conclusions civiles, le mandataire rappelle que la prévenue a reconnu un montant de 1'920 francs pour les frais d’hébergement provisoire de Plaignante 3 et une somme de 1'000 francs pour les effets personnels, difficiles à désigner, tout ayant brûlé. En se fondant sur les critères appliqués par les compagnies d’assurance, on peut dire que les 11'200 francs réclamés par sa cliente sont raisonnables. La prévenue, lorsqu’elle a fait état de son propre dommage, a elle-même reconnu avoir perdu l’équivalent d’une valeur de 30'000 francs. La plaignante a souffert suite à l’incendie et elle a des problèmes de santé. Une indemnité de 3'000 francs à titre de tort moral doit lui être allouée. La question de la culpabilité doit être traitée en quatre étapes. Premièrement, il faut se fonder sur le rapport forensique de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, qui est très bon et qui ferme les portes les unes après les autres s’agissant d’autres explications de l’incendie. Celui-ci implique une intervention humaine volontaire et son point de départ est situé devant le logement des Plaignants 1 et 2. Deuxièmement, la prévenue a des antécédents suicidaires, a confié avoir eu un pressentiment, a opéré de nombreux appels et a été en conflit avec son propriétaire. Les déclarations faites par la prévenue en cours de procédure se contredisent entre elles. Devant la Cour pénale, elle indique qu’elle peut réagir fortement, notamment en menaçant ses interlocuteurs de les mettre en prison, avant d’affirmer qu’elle ne répond pas aux provocations. Si l’on retient le bénéfice du doute, il faut alors examiner les autres variantes. L’hypothèse d’un pyromane passant par-là n’est pas crédible, car il nécessiterait le concours de quelqu’un de l’intérieur et de nombreuses interrogations subsisteraient (pourquoi ce bâtiment-là ? Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi personne n’a déclaré la présence d’un tiers dans l’immeuble ?). Dans l’hypothèse d’un autre locataire avec un penchant pyromane, les mêmes questions se poseraient. Enfin, il est grotesque et indigne d’un tribunal de soupçonner les Plaignants 1 et 2. Rien au dossier ne permet de l’établir. Il est impossible pour les Plaignants 1 et 2 de prendre un tel risque, avec des enfants en bas âge. Un acquittement ne serait possible que si l’on écartait l’expertise forensique, ce qui ne peut guère se concevoir. Troisièmement, il faut retenir que la prévenue est parfaitement responsable. Elle a été capable de marcher droit après l’incendie et n’était donc pas ivre morte. Quatrièmement, au moment de fixer la peine, il convient de déterminer les motifs ayant poussé la prévenue à passer à l’acte. Tous les motifs sont envisageables. Le mandataire s’en remet à l’appréciation du ministère public s’agissant de la peine et de sa quotité.

S.                            Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue rappelle qu’il convient de faire un grand écart entre l’inévitable ressenti inspiré par la présente affaire – qu’il faut laisser de côté – et les règles devant être appliquées par les professionnels du droit. Revenant sur l’article 398 CPP, il souligne que la Cour d’appel pénale est tenue d’indiquer les motifs rendant l’appel recevable, tout en gardant en tête le principe de la présomption d’innocence. Il appartient à l’accusation de renverser ce principe. Il existe en l’espèce différentes incertitudes, qui résultent du vide laissé par le rapport forensique de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Si la Cour pénale condamne la prévenue, elle doit alors expliquer pourquoi il n’y a pas de doutes irréductibles. Dans leurs appels respectifs, ni le ministère public ni les appelants n’indiquent en quoi l’appréciation du tribunal criminel serait erronée. Ils ne font que substituer leur propre version des faits à celle retenue par l’autorité précédente.

                        Revenant sur l’appréciation des faits du tribunal criminel, le mandataire relève que celui-ci a observé – à juste titre – que l’enquête a été menée à charge. Une fois le rapport forensique rendu, les enquêteurs n’ont pas modifié la ligne suivie dès le début de l’instruction. Le tribunal criminel a mis en évidence un biais de confirmation (ou biais cognitif), susceptible d’influencer l’appréciation. Le ministère public s’est contenté d’affirmer que toute les portes se sont refermées, alors qu’il aurait dû faire encore d’autres actes d’enquête. Le mandataire s’est d’ailleurs plaint, à l’époque, de ne pas avoir été invité à la reconstitution opérée par les auteurs du rapport forensique et les droits de la défense ont ainsi été violés. Il est aussi probable que des preuves aient été perdues, qui auraient permis de confondre ou de disculper la prévenue. Il est frappant de constater que l’expertise forensique ne traite pas que d’une question technique, mais qu’elle est fondée sur les renseignements donnés par les inspecteurs. Le raisonnement des experts est dès lors bancal et le tribunal criminel, à qui il n’appartenait pas de combler les lacunes de l’expertise, a rendu une décision correcte.

                        Les premières juges ont indiqué qu’elles ignoraient comment le feu a pu être bouté. Ce constat n’est pas critiquable. L’utilisation d’un briquet et de vodka n’est qu’une hypothèse et aucune motivation ne permet de confirmer celle-ci.

                        La défense relève que les premières juges n’ont pas pu exclure qu’une personne étrangère à l’immeuble ait pu entrer et mettre le feu (jugement entrepris cons. 2.5/d). Ni le ministère public, ni les appelants n’ont fourni des arguments permettant de remettre en cause ce constat. Il ressort du plan des clés établis par Plaignant 1 que beaucoup de monde possède des clés. Un détenteur désigné sur ce plan aurait pu aussi entrer. Or, ce plan des clés n’a pas été joint au dossier, alors qu’il aurait peut-être permis d’autres investigations.

                        Le tribunal criminel considère que, même si la chronologie des faits coïncide avec l’emploi du temps de la prévenue, il n’est pas possible d’affirmer la culpabilité de celle-ci. L’intervention d’un tiers est toujours possible. Cette hypothèse n’a pas été commentée par le ministère public et le rapport forensique se fonde exclusivement sur les déclarations au dossier.

                        Selon le mandataire de la prévenue, on ne peut tirer aucune conclusion probante du fait que les déclarations de la prévenue sont plus floues que celles des autres témoins entendus, la prévenue ayant eu des problèmes de diabète et étant fortement alcoolisée lors des faits.

                        Le fait que la prévenue ait eu un comportement particulier au moment de l’incendie n’est pas inusuel, comme l’a expliqué le témoin H.________, pompier volontaire. L’attitude confuse de la prévenue s’explique en outre par son diabète et son alcoolisation (entre 2,23 et 3,37 gr./kg). Elle a d’ailleurs déjà fait preuve d’incohérence par le passé, comme le confirme le dossier APEA dont il ressort que la prévenue n’a plus sa capacité de discernement.

                        Le tribunal criminel a soigneusement expliqué, sur quatre pages, pourquoi il réfute le faisceau d’indices désignés par le ministère public. On peut y ajouter que l’anamnèse de la prévenue contrecarre l’hypothèse de la vengeance et du suicide. Il ressort en effet du dossier APEA que, depuis 2014, la prévenue est dans une situation préoccupante, fragile sur le plan physique et psychique. Or, jusqu’au 4 décembre 2020 et malgré des contrariétés multiples et une attitude parfois menaçante, on ne trouve pas la moindre trace d’un événement démontrant que la prévenue serait déjà passée à l’acte pour se venger. Il n’y a eu qu’un tentamen, peut-être deux ou trois. Il est illogique de penser que la prévenue aurait changé le 4 décembre 2020, alors que son cheminement s’est reproduit à l’identique, comme par le passé. De nombreux témoins ont confirmé ce constat (N.________, O.________, Dr. P.________). Il s’agit de professionnels de la santé qui ont suivi la prévenue pendant plus de six ans et qui ne comprennent pas ce qui est aujourd’hui reproché à celle-ci. Ils prennent le contrepied de l’expert psychiatre, qui n’a vu que trois fois l’expertisée, ce qui a amené le tribunal criminel – à bon droit selon la défense – à s’écarter de l’expertise. Le Dr D.________ s’est basé sur le contenu du dossier, lui-même constitué en partant d’un biais cognitif. Dans son premier rapport, l’expert est parti dans la direction désignée par les enquêteurs et il ne connaissait pas le dossier de l’APEA. Il s’est aussi fondé sur le dossier médical de la prévenue (en particulier celui du centre psychiatrique) sans que l’on sache en vertu de quel mandat, ce qui discrédite ses conclusions. Le rapport d’expertise complémentaire n’intègre pas les éléments qui n’ont pas été pris en compte dans le premier rapport, mais il ne fait que les énumérer. L’expertise ne parvient pas à fournir une explication rationnelle permettant de comprendre pourquoi il conviendrait de s’écarter de l’attitude habituelle de la prévenue qui n’est pas hétéroagressive.

                        La prévenue était contente de sa chambre, n’a pas été agressive avec son propriétaire et n’a pas spécialement réagi à l’annonce de son congé alors qu’elle était en face de celui qui le lui communiquait. Il n’est dès lors pas possible de déduire un lien de causalité naturelle entre une éventuelle vengeance et le départ du feu. Il reste un doute irréductible. Quant à la réaction qu’elle a adoptée avec son curateur (elle était fâchée), elle s’explique par le fait qu’elle disait tout et son contraire.

                        Dans le rapport forensique, rien ne relie la prévenue au feu : aucune trace de produit inflammable n’a été retrouvée sur elle ; le second foyer (situé dans la chambre de la prévenue), dont la thèse a été discutée par deux pompiers, n’a ensuite pas été confirmé. Le tribunal criminel a ainsi « rattrapé le coup » à bon droit. La prévenue n’avait aucun intérêt à mettre le feu à l’immeuble : elle a tout perdu et risquait de mourir dans l’incendie, alors qu’elle tient à sa vie et veut voir une dernière fois sa maman. Il n’est pas possible de savoir qui a réellement mis le feu et il n’incombe pas à la prévenue de répondre à cette question.

                        Concernant la peine infligée par le tribunal criminel, le mandataire de la prévenue considère qu’une peine de 15 mois pour une violation de l’article 128bis CP est inédite. Avant l’adoption de l’article 128bis CP, le droit cantonal appréhendait cette infraction en prévoyant une contravention. Après l’adoption de la norme fédérale, le législateur a même débattu de l’opportunité de ramener le plafond de la peine à 12 mois. En règle générale, ce type d’infraction est sanctionné par une peine pécuniaire. Le tribunal criminel a fait preuve d’exagération, une privation de liberté de 15 mois correspondant plutôt à une sanction visant l’atteinte aux biens humains. Il convient de la corriger, en tenant notamment compte du fait que la mise en danger est abstraite. On a l’impression que les premières juges ont coupé la poire en deux, au détriment des règles fixant les peines. Il appartient à la Cour pénale de fixer une peine adaptée. Le mandataire propose une privation de liberté de 4 mois.

                        Dans l’hypothèse où la culpabilité de la prévenue doit être retenue pour les infractions les plus graves, il faut désigner les infractions retenues. S’agissant de l’article 221 CP, l’alinéa 2 – qui utilise l’adverbe « sciemment » – exclut la forme du dol éventuel. Si l’on « rembobine le fil de la soirée » du 4 décembre 2020, on peut observer que, lors de l’entretien à l’hôpital de la prévenue avec le personnel soignant, celle-là n’était ni insultante, ni menaçante. Plus tard, dans sa chambre, elle a consommé massivement de l’alcool et elle s’est trouvée dans un état de confusion totale, manifesté par les propos peu clairs de sa part. Les constats de l’expert psychiatre, selon lequel ses capacités cognitives n’étaient en rien altérées, ne correspondent pas aux constatations objectives faites par les intervenants les plus proches de la prévenue ayant suivi celle-ci sur le plan médical durant de nombreuses années (en particulier, Addiction/NE). Il en résulte que, la prévenue étant dans un état de confusion totale, elle ne pourrait de toute façon avoir mis le feu « sciemment ». Seul l’article 221 al. 1 CP serait ainsi susceptible d’entrer en ligne de compte.

                        S’agissant de l’homicide (toujours dans l’hypothèse d’une culpabilité reconnue), le feu allumé par la prévenue ne doit pas nécessairement mener au décès de W.________. La prévenue n’avait pas cette intention et le dol éventuel devrait être écarté. Comme en matière de LCR, l’acte intentionnel ne doit être retenu qu’exceptionnellement et seul l’article 117 CP peut trouver application.

                        Il existe un concours idéal entre l’article 221 al. 1 CP et l’article 117 CP. S’agissant de la qualification des lésions corporelles (art. 123 ou 125 CP), le mandataire s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale.

                        Le mandataire de la prévenue souligne la difficulté posée par l’absence d’explication sur l’origine du feu. Sans connaître le « comment », il n’est pas possible de construire une infraction d’incendie et de discuter de l’aggravante. Inévitablement, il faut partir d’une (simple) hypothèse de travail, ce qui entraîne le risque de sombrer dans l’arbitraire.

                        Concernant la peine dans l’hypothèse plaidée à titre subsidiaire par le mandataire (art. 221 al. 1 et art. 117 CP), celui-ci rappelle les critères en régissant la fixation. Le fait de mettre le feu à des vestes est un « geste banal pour un résultat qui ne l’est pas ». L’intensité délictuelle est difficile à déterminer vu qu’on peine à établir les motifs (mobiles) à l’origine de l’acte réprimé. On pourrait dire que la prévenue voulait tout au plus brûler les vestes et rien de plus. Sur la base des dossiers successifs constitués par l’APEA, il convient de retenir une « responsabilité largement diminuée ». Dans l’expertise psychiatrique, il ressort des tableaux utilisés que la responsabilité de la prévenue était très réduite (8/17 items retenus, soit 52 %), même si l’expert a ensuite écarté, dans ses conclusions, toute diminution de la responsabilité. D’autres passages de l’expertise (B1/B2/B3 et p. 14) sont clairement contradictoires. Les antécédents de la prévenue sont minimes ; sa situation personnelle est catastrophique ; son état de santé s’est amélioré ; son pancréas est perdu dans sa fonctionnalité ; elle n’a pas d’amis ; elle est « compliante » aux règles de la prison.

                        En ce qui concerne la mesure à prononcer, le mandataire considère que, pour la (seule) violation de l’article 128bis CP, il n’est pas proportionné de prononcer une mesure au sens de l’article 59 CP, mais il convient de faire application de l’article 63 CP. Dans l’hypothèse d’une condamnation pour incendie intentionnel, la prévenue a admis le prononcé d’une mesure au sens de l’article 59 CP. Elle pensait à l’alinéa 2 de cette disposition, mais le tribunal criminel a retenu l’alinéa 3. L’expert psychiatre n’est pas clair à ce sujet. La prévenue s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale, tout en estimant qu’il convient de laisser la liberté à l’autorité d’exécution de décider si le placement doit s’effectuer eu milieu fermé ou non. En lien avec la peine, le mandataire souligne que, dans la perspective de l’article 63 CP, la prévenue aurait déjà accompli deux ans, alors que, sous l’angle de l’article 59 CP, elle pourrait rester en prison encore de très nombreuses années.

                        S’agissant de l’expulsion obligatoire, le mandataire déclare que le rapport du SEM a été écrit par quelqu’un qui était « bien au chaud dans son bureau ». La situation d’une personne expulsée débarquant effectivement à …/Russie sans rien en connaître serait bien différente et on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un cas de rigueur. En réalité, le risque est bel et bien létal : la prévenue est en Suisse depuis 1994 ; elle ne sait pas si sa mère est encore en vie ; elle arriverait en Russie, devrait acquérir des médicaments et à manger. La situation serait dramatique ; il faut donc être clairvoyant et appliquer la clause de rigueur.

                        Concernant les indemnités pour détention injustifiée, le mandataire renvoie à la lettre qu’il a adressée au tribunal criminel. Il appartiendra à la Cour pénale d’apprécier la situation.

                        S’agissant des conclusions civiles, la prévenue a certes admis certains montant en première instance. Devant la Cour pénale, elle entend « repart[ir] de zéro ». Convaincue de son innocence, elle conclut au rejet intégral des conclusions civiles.

                        En ce qui concerne, enfin, la part des frais de justice mis à la charge de la prévenue, il faut se demander pourquoi les premières juges ont retenu une fraction correspondant à 1/5 et il convient de réduire encore la part des frais en tenant compte d’une réduction de peine (pour la violation de l’art. 128bis CP) de 15 à 4 mois.

T.                            Il sera revenu sur les propos des mandataires ayant répliqué dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

C ONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de la prévenue, du ministère public et des parties plaignantes (Plaignants 1 et 2, Plaignants 4 et 5 et Plaignante 3) sont recevables. 

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

                        Dans l’introduction de sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a soutenu que les appelants devaient expliquer en quoi l’appréciation du tribunal criminel serait erronée et laissé entendre qu’ils ne pouvaient substituer leur propre version des faits à l’état de fait établi par les premières juges. Cette description rappelle les exigences posées pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 97 LTF ; Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 36 ss ad art. 97), mais ces réquisits ne trouvent pas application lorsqu’il s’agit de former un appel au sens des articles 398 ss CPP.

3.                             

3.1.                         Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

3.2.                         D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

                        L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition (sur l’administration des preuves, cf. art. 389 CPP) et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2 ; sur la relation étroite existant entre la règle de l’intime conviction et les preuves produites par l’accusation, en particulier dans la perspective de la défense, cf. Stéfani/Levasseur, Procédure pénale, 2e éd. 1962, par. 292).

3.3.                         La défense soutient, de manière générale, que les investigations auraient dû être menées de manière beaucoup plus large. Elle est d’avis que les enquêteurs auraient, en particulier, dû s’enquérir du plan de clés – détenu par l’entreprise Clés secours – mentionnant l’ensemble des possesseurs de clés des portes d’entrée de l’immeuble sinistré, de façon à explorer d’autres pistes et à ne pas se concentrer exclusivement sur la prévenue. La critique de la défense ne convainc pas, pour un double motif.

                        D’une part, la défense a insisté à réitérées reprises sur le fait qu’il convenait de multiplier les actes d’enquête, sans rappeler qu’il s’agissait aussi de tenir compte de la force de persuasion des moyens de preuve déjà rassemblés. Si l’on mène le raisonnement de la défense à son terme, cela revient à imposer – sans le dire – la recherche d’un nombre de preuves minimal, ce qui n’est pas admissible dans un système où les preuves sont soumises à l’appréciation et à l’intime conviction du juge.

                        D’autre part, en vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi (cf. art. 6 CPP ; PC CPP, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 139). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. L'appréciation anticipée des preuves autorise le magistrat à une renonciation par avance à l'administration de certaines preuves, parce qu'il les considère comme superflues ou non-pertinentes. Il s'agit d'une question d'appréciation qui ne porte pas sur la preuve elle-même, mais sur l'opportunité de la soumettre à l'examen de l'autorité de jugement (Bénédict, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 139). En l’occurrence, une investigation plus poussée visant le plan de clés et des personnes (notamment : la famille de la copropriétaire K.________ ; une société de nettoyage) figurant sur ce plan n’aurait pas eu de sens puisque – comme on le verra plus avant et même si cela était peu plausible – il n’était pas formellement exclu que quelqu’un ait pu entrer d’une autre manière (sans avoir les clés) dans l’immeuble, en passant par la porte empruntée par la prévenue (cf. infra cons. 8.1).

                        On ne saurait dès lors dire que les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes ou que l’administration des preuves était incomplète (cf. art. 389 al. 2 CPP), de sorte que la critique soulevée par la défense doit être écartée.

3.4.                         Enfin, l’arrêt non publié (du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3) cité par la défense dans ce contexte ne contient aucun élément susceptible de remettre en question les considérations qui précèdent. Il ne fait que rappeler les règles usuelles déduites de l’article 398 CPP selon lesquelles l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel.

4.                            S’agissant de la prévention figurant au chiffre III de l’acte d’accusation, la prévenue s’est exprimée comme suit devant le ministère public : « conteste toute infraction pénale les faits et leurs conséquences au sens de ses propres déclarations en précisant pour le chiffre 7 qu’elle se réfère aux éléments objectifs du dossier » (le chiffre 7 concerne le taux d’alcoolémie lors du contrôle par les urgences, avant que les policiers ne ramènent la prévenue chez elle à 22h25).

                        Le tribunal criminel a abandonné les préventions visées par le chiffre III de l’acte d’accusation, pour les motifs qui ont déjà été exposés plus haut.

                        Les parties plaignantes (excepté Locataire_2) et le représentant du ministère public ont fait appel, considérant que la culpabilité de la prévenue devait être reconnue. La défense, qui a aussi fait appel, le conteste et considère que le jugement du tribunal criminel doit être confirmé sur ce point.

                        Dans un premier temps, il sera procédé à la présentation de l’immeuble connu sous le nom « hôtel C.________ » et de ses étages (cf. infra cons. 5), à celle, chronologique, des activités des Plaignants 1 et 2 dans la soirée du 4 décembre 2020, ceux-ci ayant été les premiers à détecter la présence de l’incendie à 23h20 (cf. infra cons. 6), au résumé des constats du rapport d’investigation de l’École des Sciences criminelles de l’Université de Lausanne (cf. infra cons. 7), à la description des personnes ayant pu théoriquement bouter le feu (personnes étrangères à l’immeuble, locataires absents et présents) (cf. infra cons. 8), au résumé des déclarations de la prévenue et à l’analyse de leur crédibilité (cf. infra cons. 9), aux éléments désignant ou non la prévenue comme auteure de l’incendie (cf. infra cons. 10) et, enfin, à la présentation des faits retenus par la Cour pénale (cf. infra cons. 11). 

                        Description de l’immeuble sinistré

5.                            L’(ancien) hôtel C.________, dont Plaignant 1 et K.________ sont copropriétaires à parts égales, est un immeuble à cinq niveaux, qui ne possède pas de sous-sol, situé sur la commune de Z.________, à l’intersection de la route [aaaaa] et de la rue [ddddd].

                        L’accès principal du bâtiment (route [aaaaa]) – qui conduit à la cage d’escalier principale – est normalement réservé aux copropriétaires et au cabinet exploité par Plaignant 1. Les locataires doivent passer par une porte secondaire située à la rue [ddddd]. Cette dernière porte donne accès à une seconde cage d’escalier à l’arrière du bâtiment qui permet d’accéder au premier étage. Les locataires avaient ainsi accès à l’espace commun du premier étage et ils pouvaient rejoindre la cage d’escalier principale pour ensuite atteindre les étages supérieurs.

                        Le rez-de-chaussée de l’immeuble se compose de plusieurs caves, de la chaudière à mazout, de plusieurs WC et des bureaux du cabinet « Q.________ Sàrl ».

                        Le premier étage comprend les appartements de chaque propriétaire du bâtiment et un cabinet médical « [Cabinet médical] » doté d’un WC indépendant donnant sur le couloir. L’appartement des Plaignants 1 et 2 comporte également une pièce annexe, indépendante, servant de local TV. Celui-ci se situe en face de la porte principale de l’appartement, de l’autre côté du couloir. En sortant de l’appartement des Plaignants 1 et 2, à gauche dans le couloir, se trouvait un meuble à chaussures. Certaines chaussures n’étaient pas dans le meuble, mais posées sur celui-ci. À côté du meuble, des crochets étaient disposés sur le mur. Plaignant 1 y mettait sa veste et son écharpe et sa fille y pendait sa veste d’hiver rose. Un autre meuble, plus petit, était situé sous les crochets, servant également au rangement de chaussures (pour une description un peu différente des vêtements accrochés au mur, cf. procès-verbal d’audition de Plaignant 1 du 14 décembre 2022 p. 2, le témoin expliquant qu’il y avait en réalité davantage de vêtements, la famille ne disposant pas d’un autre endroit pour ranger les affaires d’hiver).

                        Le deuxième étage se compose de cinq chambres à louer, d’une cuisine collective et d’une petite terrasse extérieure. Les chambres étaient occupées de la manière suivante : chambre no 7 par Plaignante 3 ; chambre no 8 par X.________ ; chambre no 9 par Locataire_absent_2 ; chambre no 10 par Locataire_3 ; chambre no 11 par Locataire_absent_4.

                        Le troisième étage comprend un WC commun, une salle d’eau commune, cinq chambres et une garçonnière. Les chambres étaient occupées de la manière suivante : chambre no 1 par Locataire_absent_5 ; chambre no 2 par Locataire_absent_3 ; chambre no 4 par Locataire_2 ; chambre no 5 par W.________ ; chambre no 6 par Locataire_absent_1.

                        Le quatrième étage est celui des combles, auxquels les locataires n’avaient pas accès. La trappe d’accès se situe au plafond du troisième étage.

                        Chronologie de l’événement

6.                            Les auteurs du rapport d’analyse PFS 20.0450 (de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne) ont présenté la chronologie des événements sur la base des procès-verbaux d’auditions réalisés par les enquêteurs de la police. Il en résulte ce qui suit :

                        « Le 04.12.2020, entre 20h00 et 20h30, la famille Plaignants 1 et 2, composée de Plaignant 1, de son épouse, Plaignante 2, et de leur deux filles, âgées respectivement de 8 et 2 ans, quittent leur appartement du 1er étage. Ils se rendent dans le local de télévision indépendant, situé de l’autre côté du couloir, pour y regarder un film.

                        Vers 22h00, la famille Plaignants 1 et 2 traverse à nouveau le couloir, sans rien remarquer de particulier, et regagne son appartement. Plaignant 1 part directement se coucher alors que Plaignante 2 va mettre leurs enfants au lit.

                        Aux alentours de 22h45, Plaignante 2 se rend dans la cuisine, située près de la porte d’entrée principale de l’appartement, et commence à laver la vaisselle. Elle n’entend aucun bruit significatif à cet instant.

                        Vers 23h20, Plaignante 2 sent une odeur de brûlé. Ne voyant rien de particulier dans son appartement, elle ouvre la porte de l’armoire située dans l’angle ouest de la pièce, contre le mur de séparation avec le couloir de l’immeuble. Elle constate à l’intérieur une colonne de fumée noire, à hauteur de ses yeux. Elle referme directement l’armoire et remarque que la fumée passe au-dessus de la porte d’entrée et pénètre dans l’appartement. À cet instant, elle entend un bruit de feu et de bois qui craque et crie pour réveiller son mari.

                        Plaignant 1 se lève et ouvre la porte principale de leur appartement. Depuis le seuil de la porte, il constate qu’un feu sévit sur sa gauche, soit dans la direction de l’angle du couloir, et que les flammes couvrent le plafond en direction de la fenêtre située sur sa droite, soit dans l’extrémité nord-est du couloir. Il referme immédiatement la porte et demande à son épouse d’appeler les pompiers. Plaignant 1 traverse l’appartement, ouvre la porte secondaire située dans la chambre des enfants et observe à nouveau dans le couloir. Il constate que le feu sévit dans l’angle du couloir et au bas de l’escalier menant au 2ème étage. Des flammes se propagent sous le plafond, sur une hauteur de 30 centimètres, et une importante couche de fumée, d’environ un mètre de hauteur, est située en-dessous. Plaignant 1 descend l’escalier et se rend dans les bureaux de son cabinet (…) pour prévenir les secours au moyen du téléphone fixe qui s’y trouve. Suite à cela, il prend un extincteur pour retourner combattre le feu, mais y renonce devant l’ampleur de celui-ci. Il sort alors du bâtiment par l’entrée principale pour accueillir les pompiers.

                        Pendant ce temps, Plaignante 2 se rend dans la chambre de leurs filles pour les réveiller et appelle les pompiers à l’aide du téléphone portable de son mari à 23h23. Elle ouvre la fenêtre sise dans l’angle ouest du bâtiment et sort avec ses filles sur l’appentis du local à vélos. Appelés au secours, des voisins viennent les aider à descendre du toit et accueillent les filles des Plaignants 1 et 2 chez eux. Plaignante 2 contourne l’aile arrière du bâtiment et se rend à la rue [ddddd]. ».

                        Hypothèses initiales du service forensique et rapport d’investigation du 26 février 2021

7.                            Initialement, le service forensique (SF) de la police a envisagé deux départs de feu d’origine intentionnelle, l’un dans le corridor du premier étage, à l’endroit du meuble à chaussures situé devant l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2 et l’autre situé dans la chambre de la prévenue, à côté de son lit, dans un coin. Cette dernière hypothèse a ensuite été écartée dans le rapport d’investigation du 26 février 2021 (cf. infra), le départ du feu dans la chambre de la prévenue n’étant que la conséquence du foyer d’origine se situant au premier étage. Sur ce point, on ne peut suivre la défense lorsqu’elle soutient que l’hypothèse initiale sur le départ du feu (dans un coin de la chambre de la prévenue) aurait eu un tel poids que les soupçons se seraient dirigés contre la prévenue et que, depuis lors, toute la procédure aurait été menée à charge contre celle-ci :

-     Premièrement, une expertise judiciaire a été ordonnée et menée par l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne et elle a permis d’écarter l’hypothèse initiale d’un départ du feu dans la chambre de la prévenue.

-     Deuxièmement, il résulte de l’ensemble du dossier que, malgré cette première hypothèse (finalement écartée), l’enquête n’a pas été menée exclusivement à charge contre la prévenue. Un nombre important de témoins a été entendu et, en particulier, tous les habitants de l’immeuble qui occupaient leur chambre la nuit en question. Pour chacun d’eux, les enquêteurs se sont enquis de leurs habitudes (fumeur / non-fumeur, etc.) et de leur emploi du temps précis la nuit du 4 au 5 octobre 2020.

-     Troisièmement, il ressort du dossier que l’enquête a aussi été menée sur des aspects n’ayant aucun lien avec le comportement de la prévenue (fonctionnement de la porte d’entrée ; éventuelle présence de tierces personnes dans l’immeuble la nuit en question ; problèmes électriques ayant pu causer le départ du feu, etc.), ce qui montre que les enquêteurs ne se sont pas uniquement focalisés sur la personne de la prévenue, mais qu’ils n’ont négligé aucune piste et qu’ils ont bien, comme l’a rappelé le ministère public dans son réquisitoire, mené l’enquête de manière complète et entrepris les examens nécessaires avant de « fermer les portes », les unes après les autres et d’exclure pour des raisons objectives les autres hypothèses de l’origine de l’incendie.

                        Pour les auteurs du rapport d’investigation du 26 février 2021 de l’ESC de l’UNIL, l’origine du feu est située (exclusivement) dans le couloir du 1er étage du corps principal du bâtiment. Plus précisément, elle peut être restreinte au volume ouvert du couloir du 1er étage, dans une zone située entre le pied de l’escalier menant au 2e étage et la porte d’entrée principale de l’appartement de la famille Plaignant 1 et 2. À cet endroit étaient situés des meubles à chaussures et des vestes. Un dysfonctionnement électrique peut être exclu comme cause de l’incendie. L’allumage est nécessairement consécutif à une intervention humaine. Une intervention humaine fortuite peut être raisonnablement écartée comme cause de l’incendie. Bien qu’aucun élément technique démontrant une intervention humaine délibérée n’ait été découvert lors des investigations, cette hypothèse d’allumage est la seule conjecture qui n’a pas pu être exclue sur la base des investigations techniques menées sur les lieux et des témoignages recueillis. Par conséquent, la cause de l’incendie résulte nécessairement d’un acte délibéré.

                        Devant la Cour pénale, l’avocat de la prévenue s’est plaint de ce qu’il n’avait pas pu participer à la « reconstitution » faite par les experts. La critique tombe d’emblée à faux, pour plusieurs motifs : premièrement, contrairement à ce que soutient la défense, il ne s’agissait pas d’effectuer une reconstitution (cf. art. 193 al. 5 let. b CPP), mais bien de préparer une expertise judiciaire, qui rendait nécessaire le déplacement sur place des experts ; deuxièmement, il ne résulte pas de l’article 184 CPP que, dans les conditions où l’expertise a été effectuée (lorsque celle-ci implique un examen des lieux, comme cela a été le cas en l’espèce), les parties auraient un droit à y participer ; troisièmement, on observera que la défense n’a jamais évoqué dans ce contexte l’existence d’un prétendu vice devant être corrigé, ni durant l’instruction, ni devant le tribunal criminel et qu’il est fort douteux que le principe de la bonne foi l’autorise à s’en prévaloir devant la Cour pénale (cf. Kistler Vianin, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 398 et les arrêts cités).

                        Auteur de l’incendie ?

8.                            Il convient dès lors d’examiner qui aurait pu mettre le feu dans la zone située entre le pied de l’escalier menant au 2e étage et la porte d’entrée principale de l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2.

8.1.                         La probabilité qu’une personne étrangère à l’immeuble s’y soit introduite et qu’elle ait pu atteindre la zone en question entre 22h25 et 23h20, soit au plus tard lorsque Plaignante 2 a senti une odeur de brûlé depuis sa cuisine, est quasiment nulle.

                        La porte d’entrée principale du bâtiment était en principe toujours verrouillée. Le soir en question, lorsqu’elle a été ramenée chez elle par la police, la prévenue a déclaré qu’elle avait ouvert la porte d’entrée du bâtiment (ou qu’un policier l’avait fait pour elle), puis qu’elle avait ensuite verrouillé la porte, de sorte qu’on peut exclure que quelqu’un ait profité du passage de la prévenue pour s’infiltrer dans le bâtiment.

                        Certes, il ne peut être formellement exclu que la porte d’entrée ait été laissée ouverte à un autre moment ou qu’elle n’ait pas été correctement verrouillée par la prévenue au moment de rentrer et qu’une tierce personne ait pu accéder à l’intérieur du bâtiment avant ou après le retour de la prévenue (à 22h25). Cette hypothèse n’est toutefois guère plausible. En effet, aucun élément ou indice au dossier ne permet de penser qu’une tierce personne aurait eu un intérêt à s’en prendre aux copropriétaires du bâtiment ou aux locataires y habitant. Plaignant 1 a déclaré qu’à sa connaissance les derniers locataires de son immeuble n’avaient pas d’ennemis et, ni lui, ni son épouse n’ont évoqué l’existence de personnes qui pourraient leur en vouloir. Quant aux locataires, aucun d’eux n’a fait état, même à demi-mot, d’une telle éventualité.

                        L’hypothèse d’une tierce personne inconnue qui aurait bouté le feu « au hasard » (on peut penser en particulier à un auteur pyromane) n’est pas totalement exclue mais ne paraît guère crédible. Ce cas de figure impliquerait l’intervention d’un auteur qui se serait introduit dans l’immeuble peu avant le départ du feu (l’hypothèse d’une personne ayant pénétré dans le bâtiment bien avant l’incendie, qui impliquerait une attente à l’intérieur, ne paraît pas correspondre avec le comportement d’un auteur pyromane agissant sous l’effet d’une pulsion irrépressible), qui n’aurait pas été aperçu – ni même entendu – par les membres de la famille Plaignants 1 et 2 (qui ont traversé le couloir menant à leur local TV à plusieurs reprises, d’abord Plaignant 1 – qui est allé préparer la projection du film –, puis les autres membres de la famille, puis l’ensemble de celle-ci au retour dans l’appartement), ni par X.________ qui est rentrée à 22h25, et qui aurait choisi précisément de mettre le feu au premier étage (et non au rez-de-chaussée, par exemple vers les caves ou la chaudière à mazout) à proximité d’un meuble à chaussures (zone d’origine du feu) situé à l’ouest de la porte d’entrée du logement des Plaignants 1 et 2. Cela est tout simplement inconcevable.

                        Si l’hypothèse d’une tierce personne à l’origine du départ du feu ne peut certes pas théoriquement être écartée, la cour pénale la juge in casu tout à fait improbable.

8.2.                         Parmi les habitants de l’immeuble, il est constant que certains d’entre eux n’étaient pas là le soir en question. Hormis Locataire_absent_1 (cf. infra), les locataires absents ont tous fourni des explications : Locataire_absent_2 (deuxième étage, chambre no 9) a déclaré qu’il était chez son amie à U.________ ; Locataire_absent_3 (troisième étage, chambre no 2) était chez sa copine à (…) ; Locataire_absent_4 (deuxième étage, chambre no 11) était chez son amie à (…) ; Locataire_absent_5 (troisième étage, no 1) était chez sa mère, à (…). Quant à Locataire_absent_1 (troisième étage, chambre no 6), il a déclaré qu’il était alors à son domicile en Alsace et que Plaignant 1 l’avait appelé le 5 décembre 2020 à 2h00 pour s’assurer qu’il n’était pas à Z.________, ce qui paraît tout à fait crédible et aucun élément au dossier ne permet de douter de ces explications.

                        La copropriétaire, K.________, ressortissante française domiciliée dans le canton de Schwyz qui détient dans l’hôtel C.________ à Z.________ une résidence secondaire (au même étage que la famille Plaignants 1 et 2), n’a pas été auditionnée. Selon l’ECAP, le logement de K.________ était en « dégât partiel » (causé par la fumée). La lésée a estimé son dommage à environ 20'000 francs. Elle n’était pas à Z.________ la nuit du sinistre. Plaignant 1 l’a avisée des événements par téléphone le 5 décembre 2020 au matin. 

8.3.                         a) Étaient présents dans l’immeuble la nuit en question : les membres de la famille Plaignants 1 et 2 (première étage) ; Plaignante 3 (deuxième étage, chambre no 7) ; X.________ (deuxième étage, chambre no 8) ; Locataire_3 (deuxième étage, chambre no 10) ; W.________ (troisième étage, chambre no 5) ; Locataire_2 (troisième étage, chambre no 4).

                        b) Les déclarations de Plaignante 2 et Plaignant 1 ont été largement reprises dans le rapport d’analyse de l’ESC de l’Université de Lausanne et il convient de s’y référer (cf. supra cons. 6). On ajoutera que le total des dommages matériels (biens immobiliers) causés par l’incendie est de 1'748'767.95 francs, dont 1,5 millions pour le seul bâtiment de l’hôtel C.________, et que celui-ci est assuré pour un montant de 2'020'000 francs auprès de l’assurance Immobilière.

                        c) Plaignante 3 a expliqué que, la nuit en question, elle s’était endormie entre 21h15 et 21h30 et qu’elle s’était réveillée vers 23h00 dans un nuage de fumée horrible. Elle s’était précipitée pour allumer la lumière, mais cela n’avait pas fonctionné. Son premier réflexe avait été d’ouvrir la porte de sa chambre. Elle avait alors constaté qu’il y avait plus de fumée dans le corridor que dans sa chambre. Elle avait immédiatement refermé la porte et elle était ensuite sortie sur la terrasse. Elle n’avait pas vu de flammes, mais seulement de la fumée très épaisse, de couleur noire.

                        d) Locataire_3 a déclaré que, la nuit en question, il avait fait des cartons dans sa chambre. Il devait en effet déménager le lendemain matin à T.________. Alors qu’il regardait la télévision depuis son lit, il avait senti une odeur de brûlé. Il était ensuite allé ouvrir la porte de sa chambre pour voir. Il n’avait pas vu de flammes, mais il y avait une chaleur insupportable, comme dans un four. Par contre, il n’y avait pas de fumée. Il avait refermé la porte et était resté dans sa chambre. À un moment donné, il avait constaté qu’il y avait de la fumée noire au-dessus de sa porte et des particules fines noires qui tombaient du plafond de sa chambre. Il avait commencé à paniquer. Il avait ensuite ouvert une des fenêtres pour mieux respirer. Lorsqu’il avait ouvert la fenêtre, il avait vu le propriétaire qui était en bas dans la rue. Après l’arrivée des pompiers, il avait pu sortir de sa chambre grâce à eux avec son chat, au moyen d’une échelle. Il a indiqué que la porte principale de l’immeuble se fermait automatiquement et qu’il était nécessaire d’avoir une clé pour pouvoir rentrer dans la maison.

                        e) Locataire_2 a expliqué que, ce soir-là, après avoir regardé la télévision, il était allé au lit entre 22h00 et 23h00. Au bout d’un moment, il s’était endormi. Il s’était réveillé en entendant quelqu’un crier dans la chambre voisine, soit la no 5 (celle de W.________). Il n’avait pas compris ce qu’il disait. En voulant sortir de sa chambre pour aller voir ce qui se passait à côté, après avoir ouvert sa porte, des flammes et de la fumée lui étaient arrivés dessus. Il avait tout de suite refermé la porte pour se protéger. Comme de la fumée noire était entrée dans la pièce, il avait pris peur. Il avait ouvert la fenêtre pour prendre de l’oxygène. Il avait crié pour qu’on vienne le chercher, car c’était trop haut pour sauter. Finalement, il avait été sauvé par deux pompiers qui l’avaient fait sortir par la fenêtre, sur une nacelle. Il a précisé qu’il n’avait croisé personne le soir en question et que la porte de la maison était toujours fermée, c’était automatique.

9.                            La prévenue a été entendue par la police (à trois reprises), par le ministère public et par le tribunal criminel.

9.1.                         a) Lors de sa première audition par la police, le 5 décembre 2020, X.________ a déclaré que, de retour à domicile après son passage à l’hôpital (le 4 décembre 2020 à 22h25), elle ne savait pas ce qu’elle avait fait chez elle. Elle n’était pas ressortie de sa chambre, mais avait quitté celle-ci lorsque les ambulanciers lui avaient ouvert la porte, pour l’évacuer. Il y avait de la fumée, mais elle n’avait pas vu de feu. Elle n’avait pas beaucoup bu, peut-être un verre de vodka, mais pas plus. Si elle ne tenait pas debout, c’était à cause de son diabète. Le soir en question, elle était seule dans sa chambre. Elle a signalé qu’elle verrouillait toujours sa porte (« à clé ») lorsqu’elle était dans sa chambre, y compris le soir des faits. En fait, il y avait « un machin à tourner sur la serrure pour verrouiller la porte depuis l’intérieur ». Elle n’avait pas pris le médicament (destiné à faire dormir) qui lui avait été donné au CUP plus tôt dans la soirée. Elle n’avait pas envie de dormir. Dans son lit, elle avait regardé des choses sur Youtube, des choses « pour rigoler », puis elle avait dormi. Le bouton de verrouillage était fermé et elle n’arrivait pas à ouvrir la porte. Elle portait alors un training.

                        b) Devant la police, le 7 janvier 2021, elle a expliqué qu’à partir de 22h25, elle avait peut-être regardé son téléphone. Elle était allée directement dans sa chambre et avait mangé. Sa glycémie était descendue, elle n’était pas bien et était tombée sur le lit. Elle n’avait pas ses médicaments contre ses crises d’angoisse. Elle portait alors un training Adidas bleu, des baskets blanches et bleues, un t-shirt bleu et blanc et pas de haut de training. Elle avait peut-être enlevé ses chaussures avant de se coucher. Elle ne se souvenait plus de ce qu’elle avait mangé, peut-être du poulet et du lard. Elle avait bu de la vodka durant la journée, mais elle n’avait rien bu à ce moment-là, peut-être de l’eau ou quand même de la vodka. S’agissant de la porte de sa chambre, elle laissait parfois la porte ouverte, mais, le soir en question, elle ne savait pas. Il n’y avait personne dans sa chambre et elle n’avait croisé personne dans les escaliers. Elle n’avait pas regardé à la cuisine en rentrant, mais était allée directement dans sa chambre, la numéro 8. Elle était alors peut-être tombée sur le lit, sur son ventre. Elle ne se souvenait plus si elle avait mangé quelque chose avant ou après. Elle n’était pas bien à cause de sa glycémie. Sa tête tournait et lui faisait mal, mais elle était encore consciente. Elle ne pouvait pas dire si elle avait dormi. Elle n’était pas allée aux WC. En fait, elle ne savait pas si elle y était allée avant de se coucher. Si tel avait été le cas, elle serait allée dans les WC de sa chambre/studio. Elle ne pouvait pas aller aux WC près de la cuisine car elle n’avait pas la force (les policiers lui avaient alors fait remarquer qu’elle avait eu la force de monter jusqu’à sa chambre qui était au deuxième étage). Elle ne savait pas si elle avait allumé la lumière en entrant dans la chambre. Elle pensait l’avoir fait. Elle avait senti de la fumée, celle-ci passait sous la porte. Elle était choquée, dans son lit, peut-être sous son duvet. Elle pensait que la lumière était allumée puisqu’elle avait vu la fumée. Depuis qu’elle habitait dans cette chambre, elle n’avait jamais ouvert la fenêtre. Elle ne s’approchait pas de celle-ci. Ensuite, l’ambulance était arrivée. Des personnes avec un chariot étaient entrées dans sa chambre. Elle pensait que la porte était ouverte. Lorsqu’elle avait remarqué la fumée, elle était restée un peu sans réaction, sous le choc. Revenant sur son occupation, la prévenue a précisé qu’elle avait regardé des vidéos, « peut-être une minute » car, après, elle n’était pas bien et avait arrêté de regarder. Elle regardait des films policiers, soit des vidéos gags où un acteur jouait un policier ou le président de l’Ukraine, en russe ou en ukrainien. Elle n’avait pas fumé. Durant l’après-midi, elle avait bu de la vodka, peut-être un tiers ou un peu moins de la moitié d’une bouteille. Elle avait également bu du vin, peut-être 5 dl. La prévenue a ajouté que la personne qui l’avait mise sur le chariot lui avait enlevé son training et coupé le t-shirt (les policiers lui faisant remarquer que le pompier qui était intervenu dans sa chambre avait indiqué qu’il s’était retrouvé nez à nez avec la prévenue, qui était à côté de son lit, avec un top et un slip). Elle a affirmé qu’elle ne dormait jamais sans pantalon, car elle avait été violée dans le passé. Elle n’avait jamais parlé aux pompiers d’un albanais qui aurait été dans sa chambre. Il n’y avait personne d’autre dans sa chambre.

                        c) Lors de son audition par la police le 7 avril 2021, la prévenue a déclaré que, la nuit en question, sa fenêtre était fermée. Elle n’ouvrait pas la fenêtre car elle avait froid. Elle ne se souvenait pas si elle avait ouvert la fenêtre pour pouvoir mieux respirer lorsque la fumée était apparue. Elle était tombée dans la coma, son sucre étant trop bas. Elle était tombée vers le lit ou peut-être dans le lit. Elle a indiqué que, de retour à son domicile, accompagnée par les policiers, elle avait ouvert la porte d’entrée réservée aux locataires, sur le côté, qu’elle était montée directement dans sa chambre, qu’elle ne s’était pas arrêtée en chemin, même pour aller aux WC, qu’elle n’avait vu personne dans le corridor, qu’elle n’avait pas senti ni vu de fumée. Il était vrai qu’elle était passée par le premier étage pour rejoindre sa chambre et qu’elle avait ouvert sa porte, fermée à clé. Une fois à l’intérieur, elle n’avait pas verrouillé sa porte. Elle était en effet inquiète de tomber dans les pommes et de ne pas pouvoir ouvrir la porte aux secours. Dans son lit, elle avait senti la fumée qui entrait par la porte. Elle était sous le choc. C’était la crise d’angoisse, le diabète, le tout ensemble. Elle était tombée « et tchao ». Avant de se coucher, elle avait mangé une tranche de jambon qui était sur la table de sa chambre. Elle n’avait pas bu de vodka, mais un peu d’eau. Elle n’avait rien mangé d’autres. Elle s’était ensuite couchée, portant un t-shirt bleu et blanc sur le côté et un pantalon de training bleu et noir. Elle ne savait pas quand elle s’était couchée. Elle n’était pas ressortie de sa chambre (« pour faire quoi ? »), car le sucre était trop bas, elle transpirait, tremblait. Elle ne fumait pas à l’intérieur de la maison. Il n’y avait pas de cigarettes dans sa chambre (les policiers lui ayant préalablement fait remarquer qu’il y avait des cigarettes avec un briquet dans la chambre). Elle n’était pas allée dans les WC du premier étage le soir de l’incendie. Elle a encore expliqué que son corps était très habitué à l’alcool (les policiers relevant que, selon le rapport d’analyse, son taux était situé entre 2,23 et 3,17 g/kg ; cf. rapport du 14 janvier 2021 de ADMED intitulé « Détermination du taux d’alcool au moment critique ») et que, durant la journée, elle avait bu du vin blanc et un petit peu de vodka chez Locataire_1. En fait, elle avait bu de la vodka dans sa chambre, mais non chez Locataire_1. Elle n’avait même pas bu une demi bouteille de vodka. Elle n’avait rien bu d’autre. Elle ne se souvenait pas avoir été accoudée à la fenêtre la nuit en question. Elle était dans son lit, mais il était possible que la fenêtre ait été entrouverte.

                        d) Devant le représentant du ministère public, le 6 juillet 2021, la prévenue a indiqué qu’elle se souvenait que, lorsque les policiers l’avaient ramenée devant chez elle (à 22h25), elle avait ouvert la porte avec une clé et l’avait refermée derrière elle. Elle était montée dans sa chambre, avait enlevé ses baskets, pris son téléphone et s’était mise au lit. Elle avait regardé des vidéos sur Youtube. Sa tête avait ensuite commencé à tourner (comme lorsqu’elle était en manque de sucre). Elle était restée sans force sur son lit jusqu’à ce que les secours arrivent. Ceux-ci l’avaient placée sur une civière et avaient enlevé son pantalon de training Adidas. Elle portait son t-shirt bleu. Elle ne se souvenait pas quand elle avait bu de la vodka. Le matin, elle avait bu un litre de vin blanc chez son ancien voisin (Locataire_1). Dans le courant de l’après-midi, elle avait dû boire un litre de vodka. Le soir, elle n’avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits au CUP, car elle ne les connaissait pas. Si elle avait dit qu’elle s’était endormie, c’était une façon de parler. En fait, elle avait le sucre trop bas et n’avait donc plus de force. Il n’était pas possible qu’elle ait dormi en slip et en top. Elle était traumatisée par un viol qu’elle avait subi alors qu’elle était vierge par l’amant de sa mère. Si elle était calme lorsque le pompier l’avait secourue, c’était parce qu’elle se trouvait sous le choc. Être calme, c’était son tempérament. Elle faisait beaucoup de sport et de la méditation. Dans sa chambre, elle était toute seule et n’avait vu personne dans le bâtiment, entre le moment où la police l’avait ramenée et celui où elle avait été secourue. Dans la chambre, elle était dans les vapes. Elle avait refusé de sortir car elle avait là toute ses affaires et voulait les prendre. Elle ne pouvait pas dire si elle aurait souhaité que les pompiers la laissent seule dans sa chambre.

                        e) Devant le tribunal criminel, la prévenue a déclaré que, le soir du 4 décembre 2020, la police l’avait ramené à Z.________ (à 22h25), qu’elle était montée dans sa chambre en passant par le corridor du premier étage, qu’elle avait avec elle un sac, un paquet de cigarettes, une bouteille de vodka achetée le midi et le médicament reçu du CUPL (qu’elle n’avait pas avalé), que, dans sa chambre, elle s’était mise en training, qu’elle avait un problème avec le sucre, qu’elle s’était couchée, qu’elle « n’étai[t] pas bien » (la prévenue a fait référence, selon les passages à différents états : elle était « dans le coma », son taux de sucre étant trop bas ; elle « étai[t] mal, (…) très faible, presque dans le coma »), qu’elle avait eu un choc quand elle avait vu la fumée entrer dans sa chambre, qu’elle était angoissée, mais trop faible pour se lever, qu’elle n’avait pas essayé de sortir, qu’elle n’avait pas regardé par la fenêtre pour voir s’il y a avait du monde dans la rue. Elle a indiqué qu’elle savait qu’on pouvait mourir des fumées d’un incendie, que c’était comme le gaz, que ce n’était pas elle qui avait mis le feu à la maison, qu’elle n’avait rien à y gagner mais qu’elle avait tout perdu dans l’incendie (ses habits pour 30'000 francs, ses photos de mariage, ses souvenirs, des films sur une caméra), que son curateur avait trouvé un autre lieu de vie pour elle, qu’elle était contente de partir de là, qu’elle allait être voisine de son ami. Elle a déclaré que, le matin des faits, elle avait bu un bouteille de vin blanc et un peu de vodka l’après-midi (la prévenue a montré avec ses doigts l’équivalent d’un verre d’un décilitre, ce qui était « peu pour une russe »), qu’elle ne s’était pas servie de la vodka pour bouter le feu, qu’elle n’avait pas pensé à appeler les pompiers lorsqu’elle avait vu la fumée, que, lorsqu’elle avait des crises d’angoisses – comme c’était alors le cas –, son cerveau se bloquait et qu’elle ne réagissait pas, qu’elle n’avait pas mis le feu par esprit de vengeance, qu’elle ne se souvenait pas si, en rentrant dans sa chambre, elle était passée devant la porte de la famille Plaignants 1 et 2, qu’elle n’avait pas regardé devant leur porte, qu’elle savait qu’ils habitaient au premier ou au deuxième, qu’elle avait simplement eu un pressentiment (sur le fait qu’il y aurait un incendie dans l’immeuble le lendemain), que cela n’était pas la première fois que ça lui arrivait, qu’elle ne se souvenait pas avoir appeler les pompiers pour leur faire part de ce pressentiment, que, malgré ce pressentiment, elle n’avait pas fui l’hôtel C.________ car elle était fatiguée et voulait rentrer chez elle, qu’elle savait où était l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2, mais qu’elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir ce qu’il y avait devant leur porte (elle n’avait pas regardé).

                        f) S’agissant des propos tenus par la prévenue devant la Cour pénale, qui font l’objet d’un procès-verbal daté du 14 décembre 2022, ils seront repris dans la mesure utile dans le présent jugement.

9.2.                         a) À la suite des premières juges, on constatera que, contrairement aux autres occupants de l’immeuble, qui ont donné un descriptif précis de leur vécu de l’incendie et en particulier de leurs réactions, X.________ a livré un récit

CPEN.2022.17 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 15.12.2022 CPEN.2022.17 (INT.2023.156) — Swissrulings