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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2020 CPEN.2020.15 (INT.2020.292)

3. Juni 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·15,752 Wörter·~1h 19min·4

Zusammenfassung

Vol par métier, escroquerie, conduite sans permis, usurpation de fonction, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, abus de confiance, escroquerie subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, calomnie subsidiairement diffamation.

Volltext

A.                            a) X.________ est né en 1983 et donc actuellement âgé de 37 ans. Il a été élevé par ses parents et a effectué sa scolarité obligatoire à Z.________ (NE). Il a suivi un apprentissage de monteur en chauffage, terminé en 2003, puis travaillé comme électricien, à W.________ (NE), jusqu’en 2005. Il n’a ensuite plus eu d’emploi, parce que, comme il l’a dit, il avait « de la peine à [se] mettre à la tâche ». Il ne disposait alors plus d’aucun revenu et a vécu pendant un certain temps de la générosité de ses parents (avec qui il a fini par se brouiller, selon lui parce qu’il avait utilisé de l’argent leur appartenant, ceci d’une manière qui n’était pas prévue) et de sa grand-mère. Il a quitté le domicile familial à l’âge de 30 ans environ, soit vers 2013. Ses parents et sa grand-mère continuaient à l’aider un peu financièrement, de même que des amis (dont le dossier ne révèle pas de qui il s’agirait). Le prévenu n’a jamais été marié et n’a pas d’enfant. Depuis plusieurs années, il n’a plus eu de domicile ni de revenu fixes. Il ne bénéficiait pas de l’aide sociale, ni d’autres prestations comme celles de l’assurance-chômage. Selon lui, depuis 2016, il n’a jamais eu d’argent qui n’ait pas été acquis au moyen d’une infraction, ou du moins qui ne lui ait été donné par des personnes dont il abusait de la crédulité. Également depuis 2016, il a « traîné à gauche à droite », dormant notamment dans des parcs à V.________ (BE), quand il n’était pas hébergé par des amis ou des femmes avec qui il avait noué des relations (notamment quelques nuits chez A.________ en 2016 et 2017, puis de février à juin 2018 chez B.________), ou n’était pas détenu (du 10 février au 14 juin 2017). Il a subvenu à ses besoins grâce à l’aide de connaissances, mais principalement par des vols quasi quotidiens de nourriture à l’étalage et soustractions d’argent liquide dans les caisses de festivals au cours desquels il travaillait comme bénévole. La mère du prévenu est décédée en 2015 ; son père est mort en 2016 et le prévenu en était le seul héritier légal ; pendant des années, la curatrice du père n’a pas pu retrouver X.________, de sorte que la succession, qui présentait des actifs pour plus de 50'000 francs, n’a d’abord pas pu être liquidée.

                        b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne sept condamnations : 1) 3 février 2012, 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 1'500 francs d’amende, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et conduite sans permis, sursis révoqué le 3 décembre 2013 ; 2) 22 février 2013, 400 heures de travail d’intérêt général sans sursis pour escroquerie et faux dans les titres ; 3) 10 octobre 2013, 80 heures de travail d’intérêt général sans sursis pour faux dans les titres et faux dans les certificats ; 4) 3 décembre 2013, 30 jours-amende sans sursis et 200 francs d’amende pour obtention frauduleuse d’une prestation et faux dans les certificats ; 5) 2 mai 2014, 45 jours-amende sans sursis pour conduite sans permis ; 6) 14 août 2014, 20 jours de peine privative de liberté et 300 francs d’amende pour abus de confiance ; 7) 10 mai 2017, 240 heures de travail d’intérêt général, dont 120 ferme et 120 avec sursis pendant 4 ans, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui.

                        c) Les peines prononcées les 3 décembre 2012, 22 février 2013 et 10 octobre 2013 ont été converties en peines privatives de liberté et mises à exécution avec la peine du 14 août 2014. Le condamné a été libéré conditionnellement le 14 juin 2017, avec un solde de peine de 63 jours, une assistance de probation et des règles de conduite.

B.                            a) Le 15 septembre 2017, le service juridique du DFAE a adressé au procureur général des documents en lien avec X.________ et que le secrétariat du conseiller fédéral [1] avait reçus de A.________, ressortissante suisse née en 1976. Le service rappelait qu’il avait déjà dénoncé le 4 février 2016 des actes commis par X.________. Les documents remis étaient des tirages de courriels échangés entre une personne utilisant l’adresse « [1]@protonmail.ch » et se faisant passer pour le conseiller fédéral, d’une part, et A.________, d’autre part, dans lesquels il était question d’un poste de chef du protocole de la Confédération obtenu par X.________ et du fait que A.________ pourrait être, puis était engagée dans le même service, ainsi que d’événements au cours desquels elle serait présentée aux conseillers fédéraux, visiterait le service des transports de la Confédération, avec un vol au-dessus de la capitale à la clé, irait manger avec le conseiller fédéral [1] et son épouse, etc.

                        b) Le ministère public a transmis le courrier à la police, le 2 octobre 2017, pour qu’elle procède à une enquête.

                        c) Dans un rapport du 8 décembre 2017, la police a exposé que, depuis de nombreuses années, X.________ s’était créé une légende, faisant croire qu’il occupait un poste important au DFAE et à de multiples personnes qu’elles obtiendraient un emploi dans ce département, certaines de ces personnes allant jusqu’à arrêter des recherches d’emploi en vue de cet engagement. A.________ s’était présentée à la police quand elle avait été convoquée, mais avait souhaité ne pas être entendue formellement. Elle avait expliqué que X.________ s’était fait passer envers elle pour le chef du protocole d’un conseiller fédéral et diffusait régulièrement sur Facebook des photographies de ses prétendus déplacements officiels ; ils s’étaient vus plusieurs fois et il prétendait l’engager dans son service ; il lui avait promis un voyage, qui n’avait jamais eu lieu ; elle avait toujours eu un doute sur son activité réelle, mais les prétendus messages du conseiller fédéral avaient laissé planer le doute ; elle n’avait pas besoin d’un emploi rapidement et c’était par curiosité qu’elle avait poursuivi les contacts ; X.________ l’avait indemnisée par 3'000 francs car elle avait renoncé à des vacances ; elle avait fini par se rendre au DFAE afin d’avoir le fin mot de cette histoire, puis avait contacté X.________ pour lui dire qu’elle savait qu’il racontait des histoires. Dans son rapport, la police précisait qu’elle avait ensuite tenté à de nombreuses reprises de convoquer X.________, mais que celui-ci n’avait jamais contacté l’agent en charge de l’affaire.

                        d) Le 27 décembre 2017, le procureur général a ouvert une instruction contre X.________, prévenu d’usurpation de fonction au sens de l’article 287 CP.

                        e) Le procureur général a cité A.________ à comparaître à une audience fixée au 18 janvier 2018. Elle lui a écrit le 8 janvier 2018 qu’elle ne voulait pas être dérangée au sujet de X.________ et qu’elle ne comparaîtrait pas ; elle suggérait au procureur général d’appeler les victimes de l’intéressé – d’autres femmes avaient perdu des milliers de francs à cause de lui – et indiquait qu’elle n’en était pas une ; X.________ était amoureux d’elle, ce qui n’était pas réciproque, et avait inventé une histoire pour l’impressionner et la retenir ; il lui offrait des fleurs et l’invitait dans de beaux restaurants, où il avait toujours payé ; il était très intelligent, mais psychiquement malade et devrait être hospitalisé ; elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Le procureur général a annulé l’audience.

C.                            a) Le 10 avril 2018, C.________ a déposé auprès de la police vaudoise une plainte contre X.________. Elle expliquait avoir fait sa connaissance à fin 2016, sur les réseaux sociaux, et l’avoir vu pour la première fois en décembre 2017. En janvier 2018, il l’avait informée du fait qu’il avait fait une commande auprès du magasin D.________ et que la livraison serait faite à son domicile à elle, en raison des frais de port gratuits si le colis était envoyé à cet endroit. Elle avait reçu des paquets chez elle et il était venu les y récupérer le 21 janvier 2018. Le 26 mars 2018, elle avait reçu à son adresse une facture de la société E.________ au nom de « C.________ », puis un premier rappel du 7 avril 2018. Au jour de la plainte, on lui réclamait 2'037.90 francs. Elle avait contacté X.________, qui lui promettait toujours de payer, mais ne l’avait pas fait. La plaignante a déposé des copies de rappels et des photographies de X.________.

                        b) La société II.________ en Allemagne, a déposé plainte en relation avec ces commandes. Il ressort des pièces déposées en annexe à la plainte que les commandes auprès du magasin D.________ ont été passées en deux fois au nom de C.________, avec l’adresse de celle-ci à U.________ (VD), le prix des marchandises étant respectivement de 1'371.70 francs et 69.60 francs, soit au total 1’441.30 francs. La police vaudoise a pu déterminer que le numéro IP de l’ordinateur utilisé pour passer les commandes était attribué à la société F.________, à T.________ (LU).

                        c) Le 2 juillet 2018, X.________ a été interpellé par la police vaudoise, à S.________ (VD), alors qu’il rencontrait G.________ dans un établissement public (le beau-père de l’intéressée avait avisé la police d’un rendez-vous qui lui paraissait suspect, en raison du fait que X.________ avait remis à l’intéressée une offre d’emploi qui était un faux). Il a été interrogé le même jour. Il a donné des explications sur sa situation personnelle, prétendant - faussement - vivre dans un appartement dans le canton de Neuchâtel. Il s’est expliqué sur les faits concernant G.________, admettant qu’il s’était fait passer envers elle pour le chef du protocole de la Confédération et lui avait proposé un emploi dans ce service. En vue de sa rencontre avec elle du 2 juillet 2018, il avait préparé un faux document, soit un descriptif du poste qu’il comptait lui proposer. Il ne comptait pas soutirer de l’argent à G.________, mais uniquement se mettre en valeur. Le prévenu admettait avoir utilisé envers d’autres personnes le document qu’il entendait montrer au moment de son interpellation. Questionné au sujet de C.________, il a expliqué qu’il était sorti avec elle entre décembre 2017 et février 2018 et qu’il lui était arrivé de dormir chez elle de temps en temps. Il lui avait aussi fait croire qu’il était chef du protocole de la Confédération, mais ne lui avait pas proposé de poste. Le prévenu a admis avoir commandé des articles auprès du magasin D.________, en janvier 2018, en donnant le nom et l’adresse de C.________ lors de la commande, sans son accord, et avoir récupéré le colis chez elle, sous le prétexte que les frais de port étaient plus chers pour un envoi sur W.________. La commande portait sur des affaires de ski qui lui étaient destinées, pour environ 2'000 francs. Le prévenu prétendait que ce matériel se trouvait chez lui et s’engageait à rembourser, frais de recouvrement compris. Il admettait ne pas avoir donné suite à plusieurs convocations de la police neuchâteloise.

                        d) Après son audition par la police vaudoise, le prévenu a été conduit dans les locaux de la police neuchâteloise.

D.                            a) Le 2 juillet 2018, la police neuchâteloise a été contactée téléphoniquement par B.________, qui a expliqué qu’elle venait de se séparer de X.________ après plusieurs mois de vie commune, qu’il avait prétendu être chef du protocole de la Confédération et lui avait fait miroiter un poste important dans ses services et qu’elle avait alors quitté son emploi de vendeuse, mais qu’elle avait finalement découvert que l’intéressé lui mentait.

                        b) Le même 2 juillet 2018, H.________, grand-mère du prévenu, a déposé plainte contre lui car il avait acheté des billets CFF en se faisant passer pour elle, après qu’elle avait préalablement dénoncé à la police le fait que quelqu’un avait fait un achat en son nom en novembre 2017, pour la somme de 539.80 francs, ce qui entraînait des rappels.

                        c) Interrogé le 3 juillet 2018, X.________ s’est expliqué sur sa situation personnelle (cf. plus haut). Selon lui, depuis 2016, il avait vécu de l’aide de connaissances, mais surtout de vols à l’étalage qu’il commettait midi et soir, à hauteur d’environ 30 francs par jour, sauf le dimanche, dans divers magasins à V.________. Il avait aussi puisé dans la caisse lors d’événements où il s’engageait comme bénévole (5'000 francs au festival [1] en 2017, 2'000 francs festival [2] en mai 2018, 100 francs au festival [3] en mai 2018 également, enfin 400 francs au festival [4]). Le prévenu a admis avoir commandé des affaires de ski pour environ 2'000 francs en se servant du nom de son ex-amie C.________, faisant envoyer le colis à son adresse et réussissant à la récupérer. Il admettait que depuis son interrogatoire de police en avril 2016, il n’avait jamais cessé ses agissements. Il s’est expliqué sur ses mensonges envers A.________, admettant notamment avoir utilisé l’adresse « [1]@protonmail.ch » pour se faire passer envers elle pour le conseiller fédéral et avoir simulé devant elle des conversations téléphoniques avec le même. Se prétendre le chef du protocole de la Confédération était la légende qu’il utilisait lorsqu’il entrait en contact avec quelqu’un, ce qu’il faisait quotidiennement, son activité principale consistant à entrer en relation avec des jeunes filles. Il simulait des conversations avec plusieurs conseillers fédéraux. Il avait ainsi trompé A.________, C.________ et B.________. S’agissant de cette dernière, qui travaillait comme vendeuse chez I.________ à R.________, il lui avait promis un poste dans son équipe, rémunéré à raison de 15'000 francs par mois, et elle avait alors quitté son emploi ; il lui avait aussi dit qu’elle avait droit à une voiture de fonction à 50'000 francs au maximum et ils s’étaient aussi rendus ensemble dans un garage, où elle avait commandé une VW Golf GTI pour le prix de 45'000 francs, payable à réception du véhicule, alors qu’il commandait un autre véhicule pour lui-même, pour un prix équivalent et aux mêmes conditions ; il avait fait des projets de mariage avec B.________. Le prévenu a en outre admis avoir acheté, sur le site internet des CFF, des billets de train pour 539.80 francs, en utilisant le nom de sa grand-mère. Le prévenu se rendait compte du fait qu’il était malade (mythomanie), qu’il n’arrivait pas à arrêter ses bêtises et qu’il devait se soigner. Il disait qu’avec tout le mal qu’il faisait autour de lui, il devrait être enfermé, peut-être pas dans une prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique.

                        d) La somme de 345.15 francs que le prévenu portait sur lui au moment de son interpellation a été saisie pour être remise aux responsables du festival [4], avec l’accord du prévenu, car il admettait y avoir volé 400 francs peu de temps auparavant.

                        e) Au terme de son audition, X.________ a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y purger une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée dans le cadre d’une précédente procédure (mandat d’arrêt en relation avec la conversion d’une peine de 120 heures de travail d’intérêt général en 30 jours de peine privative de liberté).

                        f) La police a récupéré quelques effets personnels appartenant au prévenu, que celui-ci avait déposés dans un casier de consigne à la gare de V.________.

                        g) B.________ a formellement déposé plainte, le 24 juillet 2018, contre X.________. Entendue le même jour, elle a expliqué, en bref, qu’il l’avait contactée sur Messenger en 2017. Ils avaient échangé à quelques reprises, puis s’étaient vus vers fin 2017 et avaient commencé à se fréquenter au début de l’année 2018. Elle travaillait alors à 100 % comme vendeuse chez I.________, pour un salaire d’un peu moins de 4'000 francs net par mois. Le prévenu lui avait expliqué sa fonction auprès du conseiller fédéral [1] et qu’il cherchait une collaboratrice. Il avait insisté pour qu’elle accepte le poste, lui montrant l’annonce correspondante, ainsi que le tableau des salaires de la Confédération, et lui proposant 13'000 francs par mois. Quand elle émettait des doutes sur ses capacités pour un tel poste, il lui disait que des cours de langues lui seraient offerts et qu’elle pourrait apprendre le travail sur le tas. Il avait vécu chez elle dès le 5 février 2018. Il partait chaque matin pour, disait-il, aller travailler. Il lui envoyait parfois des photos de lui à son bureau. Il lui promettait un contrat, qui n’arrivait jamais. Comme ils vivaient ensemble et qu’elle avait confiance en lui, elle avait donné son congé chez I.________. Il avait inventé une cousine (« J.________ ») qui lui envoyait des messages, auxquels elle répondait ; quand elle avait dit dans un message qu’elle avait des doutes car le contrat pour sa nomination à la Confédération n’arrivait pas, elle avait reçu un message de la prétendue J.________, avec en annexe un acte de nomination qui disait notamment qu’elle avait rang d’ambassadrice. La plaignante et le prévenu envisageaient une fête de fiançailles pour le 18 août 2018. Elle payait toujours les courses qu’ils faisaient ensemble. Il lui avait promis de lui payer 4'000 francs, ce qu’il lui avait confirmé par écrit. Le prévenu avait prétendu qu’il lui offrait une Mercedes que sa cousine désirait vendre ; le jour où la voiture devait être livrée, le prévenu avait inventé une histoire selon laquelle le véhicule avait dû être amené à Q.________ (GE) car il y avait des explosifs dedans. Après cela, le prévenu lui avait dit qu’elle avait droit à une voiture de fonction valant 50'000 francs au plus et elle avait commandé, en sa présence et à fin mai 2018, une voiture pour le prix de 45'500 francs (après la découverte des mensonges du prévenu, elle avait annulé le contrat et dû s’engager à verser 2'000 francs au vendeur pour cette annulation). Elle recevait de curieux messages faisant état de menaces contre la Suisse et X.________ appelait alors, selon lui, le Service de renseignements de la Confédération. Le prévenu avait prétendu que le conseiller fédéral [2] les invitait à un match de football que l’équipe nationale suisse allait jouer en Russie ; au dernier moment, elle avait reçu des messages venant d’une adresse comprenant le nom du conseiller fédéral [2], lui disant que l’avion n’avait pas pu partir car il avait été plastiqué. Le prévenu lui avait en outre remis un courrier portant la signature du conseiller fédéral [3], disant qu’elle allait recevoir 3'524'000 francs. Il lui avait aussi envoyé des messages venant prétendument du procureur général de la Confédération. Fin juin 2018, un ami de la plaignante avait fait des contrôles et constaté que le numéro de plaques d’immatriculation dont le prévenu avait dit qu’il était le sien n’était en fait pas attribué. Elle avait demandé des explications au prévenu, qui lui avait dit qu’elle n’était pas « réglo » et était parti. Pendant la vie commune avec le prévenu, elle avait fait diverses dépenses, dans l’idée qu’elle allait avoir un bon salaire avec le poste qu’elle avait obtenu (3'600 francs pour un vélomoteur destiné à sa fille, dont elle avait payé 1'800 francs, 1'141.50 francs pour la location d’une voiture, 1'400 francs pour un chien car elle se croyait en danger du fait des menaces qu’elle recevait). Elle avait aussi emprunté 14 à 15'000 francs à des membres de sa famille. En discutant avec le prévenu, elle avait parfois eu des doutes sur ce qu’il lui disait, mais il trouvait toujours une bonne façon de les lever. Elle ne s’intéressait pas à la politique et ne savait pas qui était qui. Elle considérait que le prévenu avait détruit sa vie. La plaignante a remis à la police, notamment, des manuscrits dans lesquels le prévenu s’engageait à lui verser 4'000 francs, un faux acte de nomination signé par le chancelier de la Confédération, la nommant en qualité de collaboratrice personnelle du chef du protocole, avec rang d’ambassadrice, une fausse annonce pour ce poste, un message qui lui avait été envoyé le 14 juin 2018 depuis l’adresse « [2]@protonmail.ch » et dans lequel le faux procureur général de la Confédération disait que, suite à un téléphone avec X.________, des mallettes seraient disponibles le même jour, contenant un pistolet et des munitions, un passeport diplomatique au nom de la plaignante, un badge d’accès au Palais fédéral, un contrat de travail au protocole et la somme de 640'056 francs, un message du 22 juin 2018 provenant de la même adresse et lui disant notamment, en réponse à un courriel qu’elle avait envoyé pour lui demander si elle n’était pas victime d’une manipulation, que tout était vrai et qu’elle ne devait pas douter de X.________, lequel était « un chef et un homme modèle », et garder espoir, un document prétendument signé par le conseiller fédéral [3] et accordant le transfert immédiat à la plaignante, « cheffe du protocole de la Confédération », de la somme de 3'524'000 francs, ainsi qu’une facture de la société K.________ pour la VW Golf GTI qu’elle avait commandée.

                        h) Interrogé par la police, le 30 juillet 2018, au sujet de l’affaire concernant C.________, le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police vaudoise, indiqué qu’il avait passé la commande auprès du magasin D.________ avec sa tablette ou son téléphone portable et qu’il ne se souvenait pas où il se trouvait quand il l’avait effectuée ; selon lui, il passait alors ses journées du côté de V.________ (BE) et n’était pas allé à P.________ (LU) en janvier 2018.

                        i) Le 31 juillet 2018, le ministère public a étendu l’instruction aux faits concernant B.________.

E.                            a) La peine que subissait le prévenu devant se terminer le 1er août 2018, le procureur général l’a interrogé le 30 juillet 2018. X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, soit des vols dans des festivals et à l’étalage, des escroqueries par internet, notamment au préjudice de sa grand-mère, et le fait qu’il se faisait passer pour le chef du protocole de la Confédération, faisant miroiter à A.________ et B.________ des emplois à la Confédération, la seconde ayant alors quitté celui qu’elle occupait chez I.________. Le prévenu admettait aussi qu’un traitement psychiatrique s’imposait et se disait d’accord avec une hospitalisation à des fins d’expertise, après une courte période de détention provisoire.

                        b) À la requête du procureur général, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, avec effet au 1er août 2018.

                        c) Le 2 août 2018, le ministère public a ordonné l’hospitalisation du prévenu aux fins d’expertise à la Maison de santé de Préfargier, dès le 6 du même mois, X.________ pouvant être considéré comme un patient ordinaire du point de vue des modalités de rétention. Dans le même temps, le procureur a chargé l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) de prendre les mesures nécessaires pour recréer au prévenu une situation décente lors de sa libération. Le prévenu a été conduit à Préfargier le 6 août 2018.

                        d) Le 23 août 2018, le prévenu a été transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds, où l’OESP devait préparer sa libération avec lui, notamment en organisant une psychothérapie.

                        e) Le 29 août 2018, le prévenu a sollicité sa mise sous curatelle, avec privation de l’exercice des droits civils.

F.                            Le 10 août 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes devant les juridictions neuchâteloises, s’agissant des infractions de faux dans les titres fédéraux (art. 251 CP) et d’usurpation de fonction (art. 287 CP) qui relevaient relevant de la compétence fédérale, d’une part, et des infractions relevant de la compétence cantonale.

G.                           a) Réinterrogé par la police le 8 août 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes. Il a admis avoir confectionné divers faux documents à l’en-tête de la Confédération et les avoir utilisés dans le cadre de ses relations avec notamment B.________. Celle-ci avait démissionné de son emploi après qu’il lui avait proposé un poste à la Confédération et qu’il avait répondu à des questions de sa part à ce sujet. Elle lui réclamait 400 ou 500 francs par mois pour les dépenses du ménage. Il lui avait promis 4'000 francs, mais payé peut-être deux fois 400 francs. Le prévenu a admis qu’il lui avait envoyé de nombreux messages en se faisant notamment passer pour le conseiller fédéral [2] (exemples ; le prévenu avait aussi prétendu envoyer un message au Conseil fédéral pour se plaindre du fait que les mesures de protection du Service de renseignements de la Confédération et de Fedpol pour lui et sa compagne étaient vraiment minimes et réclamer un dédommagement). Le prévenu a en outre expliqué qu’il se déplaçait toujours en train, quasi quotidiennement, et évitait les contrôles, mais avait tout de même dû payer quelques amendes, des fois où il s’était fait contrôler.

                        b) La police a encore réinterrogé le prévenu le 28 août 2018, parce qu’il était apparu que, pendant son hospitalisation à des fins d’expertise à Préfargier, il avait contacté plus de cinquante femmes sur Facebook, leur disant qu’il était hospitalisé en Valais en raison d’un burnout causé par une surcharge de travail. Le prévenu a admis qu’il avait agi ainsi, expliquant qu’il l’avait fait pour s’en sortir honorablement et en avait parlé à l’expert-psychiatre. Il admettait en outre avoir conduit une dizaine de fois la voiture de B.________ entre février et juin 2018, ainsi qu’une fois une voiture louée par la même, et avoir brûlé un feu rouge à R.________ le 13 juin 2018 (avis d’infraction, avec une amende de 250 francs).

H.                            a) Le 30 août 2018, le ministère public vaudois a engagé une procédure de fixation de for, transmettant au procureur général neuchâtelois son dossier concernant les faits dénoncés par C.________. Le ministère public neuchâtelois a accepté sa compétence, par ordonnance du 18 septembre 2018.

                        b) Le 18 septembre 2018, le procureur général a étendu l’instruction aux faits concernant C.________, qualifiés d’escroquerie, et G.________, qualifiés d’usurpation de fonction.

                        c) Des plaintes ont été déposées le 14 juin 2018 par le Centre culturel L.________, à R.________ (FR), pour le vol de 2'000 francs (au moment de la plainte, l’auteur était encore inconnu), le 31 juillet 2018 par le festival [4], pour le vol de 400 francs, dont à déduire les 345.15 francs retrouvés et restitués, et au festival [5] pour un vol de numéraire. La police les a transmises au ministère public, avec un rapport du 18 septembre 2018, qui récapitulait les actes d’enquête effectués et le résultat de ceux-ci. Le rapport mentionnait diverses adresses e-mail au nom de tiers, qui avaient été utilisées par le prévenu, et comprenait en annexe les échanges de courriels entre l’adresse au nom du conseiller fédéral [2] et celle de B.________, ainsi que d’autres échanges ayant servi à tromper la même.

I.                              Le 26 septembre 2018, le ministère public a reçu le rapport d’expertise psychiatrique établi par le Dr M.________. En bref, l’expert retenait que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité de type évitant, mais qu’il ne présentait aucune altération de son discernement au moment des faits et n’était pas entravé dans sa volonté. Le risque de récidive était important, « qualifié d’élevé », par le cumul de différents facteurs de risques chez l’expertisé, soit surtout sa précarité financière et sa propension à la fabulation, qu’il utilisait à des fins de survie. Le trouble de la personnalité et plus particulièrement la tendance à éviter la confrontation aux « stresseurs » de la vie avaient poussé le prévenu à mentir et à fabuler. Par contre, la pérennisation de ses fabulations était l’affaire de son choix personnel : il préférait la gratification immédiate à la mise en place plus fastidieuse d’un comportement alternatif plus adapté. La mise en place d’un traitement psychothérapeutique et d’un accompagnement social étaient indiquée. La prise en charge psychothérapeutique pourrait diminuer modérément le risque de récidive et un accompagnement social serait plus performant à cet égard. L’intéressé était demandeur d’une prise en charge, mais manquait de détermination et tendait à fuir les difficultés, du fait de son trouble de la personnalité. Un traitement imposé serait bienvenu et des règles de conduite seraient certainement nécessaires pour donner des limites au prévenu. L’expert recommandait la mise en place d’un traitement résidentiel, dans un foyer ouvert. Le traitement pouvait être initié lors d’une peine privative de liberté.

J.                            a) Le procureur général a ensuite procédé à diverses démarches afin d’assurer au prévenu une place dans un foyer et un traitement psychothérapeutique.

                        b) Il a interrogé le prévenu le 23 octobre 2018. X.________ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Le procureur général a libéré le prévenu, avec des mesures de substitution consistant en l’obligation de résider dans un foyer ou dans un autre établissement désigné par l’OESP, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ou d’un autre médecin désigné par l’OESP et à une probation, l’obligation de rechercher une activité, l’interdiction de créer sur les réseaux sociaux des profils qui ne soient pas à son propre nom et de laisser l’accès à ses comptes de réseaux sociaux à l’OESP, ainsi que l’interdiction de se prévaloir de titres, fonctions ou profession fictifs, de quelque manière que ce soit. Le prévenu a accepté de se soumettre à ces conditions. Il a indiqué qu’il se rendait compte des conséquences que la légende qu’il avait créée avaient pu entraîner pour les femmes avec lesquelles il était en relation et qu’il avait trompées. Il disait avoir toujours eu de la peine avec la confiance en soi et qu’il allait devoir travailler sur ce sujet avec le psychothérapeute. Le prévenu n’avait pas eu de nouvelles de sa demande de curatelle.

                        c) Sur requête du ministère public, le TMC a, le 1er novembre 2018, ordonné les mesures de substitution à la détention prévues par celui-ci, pour une durée de six mois, le prévenu étant avisé que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait en tout temps révoquer ces mesures, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire.

                        d) Après une intervention du procureur général, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a, le 8 novembre 2018, institué sur le prévenu une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier.

K.                            a) Le 18 décembre 2018, l’OESP a fait savoir au TMC que le prévenu avait résidé au Foyer [aaa] à sa sortie de prison. Un placement au Foyer [bbb] avait été organisé pour la suite, avec son accord. Il avait effectué une première visite dans ce foyer le 13 novembre, mais ne s’était pas présenté à l’entretien d’admission du 26 novembre. L’entrée au Foyer [bbb] avait alors été organisée par la curatrice et fixée au 17 décembre. Le prévenu avait reçu une convocation à cet effet, mais ne s’y était pas rendu. Il n’avait plus été vu au Foyer [aaa] depuis le vendredi 14 décembre, mais devait cependant y avoir passé. Le personnel des deux foyers avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. Par ailleurs, rien de concret ne se profilait dans la recherche d’une activité par le prévenu, qui ne semblait pas très actif dans ce sens. Le prévenu s’était présenté aux entretiens dans le cadre de l’assistance de probation et aux deux rencontres organisées par le CNP.

                        b) Le procureur général a invité le prévenu à faire part de ses observations, par un courrier adressé à celui-ci au Foyer [aaa] et par courriel, avec copie à sa mandataire et curatrice.

                        c) Le prévenu ne s’est pas présenté à un entretien de l’OESP prévu le 20 décembre 2018, envoyant un courriel prétextant une maladie, ni à celui fixé au 7 janvier 2019 au même office, ni à une rencontre au CNP le 28 décembre 2018 ; il ne semblait alors pas résider de manière régulière au Foyer [aaa].

                        d) Le prévenu s’est finalement manifesté le 11 janvier 2019 auprès de sa mandataire et curatrice, à qui il a expliqué qu’il avait rencontré une amie, chez qui il était hébergé depuis son départ du Foyer [aaa] ; avec cette amie, il s’était rendu au Centre d’urgences psychiatriques pour organiser son accueil dans un foyer ; le Foyer [bbb] était disposé à le recevoir la semaine suivante ; dans l’intervalle, il resterait chez son amie.

L.                            a) Le 3 janvier 2019, N.________ avait déposé plainte contre X.________, pour abus de confiance. Le 24 décembre 2018, il avait confié 700 francs en liquide au prévenu, qui était une connaissance, pour que celui-ci lui réserve un billet d’avion Madrid-Phuket au moyen de sa carte bancaire ; le prévenu avait signé une quittance attestant que l’argent lui avait été remis, mais ne répondait depuis lors plus aux appels du plaignant. Le 14 janvier 2019, la police a contacté la mandataire du prévenu, qui a indiqué que son client passerait le même jour au poste, avec l’argent. X.________ s’est effectivement rendu le même jour au poste de police, mais sans argent. Il a admis avoir disposé des 700 francs pour ses besoins personnels, notamment pour s’acheter des vêtements et manger au restaurant. Il s’est engagé à rembourser au plus vite, avec l’aide d’amis ou de sa curatrice. Le prévenu a été placé en cellule pour la nuit et la police a avisé le procureur général.

                        b) Interrogé le 15 janvier 2019 par le procureur général, le prévenu a admis avoir commis un abus de confiance au préjudice de N.________, en précisant qu’il ne restait rien de la somme que le plaignant lui avait confiée. S’il ne s’était pas conformé aux mesures de substitution, c’était parce qu’il se sentait de moins en moins bien au Foyer [aaa] car beaucoup de pensionnaires consommaient de l’alcool ou de la drogue. Par la suite, il s’était lié avec une amie et était allé vivre chez elle dès le 19 décembre 2018, sans informer la direction du foyer. Il a admis avoir manqué divers rendez-vous. Il avait eu le sentiment que trop de monde voulait l’aider et cela lui avait paru étouffant. Il désirait cependant mettre de l’ordre dans sa tête. Il se rendrait au Foyer [bbb] dès le 17 janvier 2019. Le procureur général a renoncé à placer le prévenu en détention, mais l’a mis en garde contre toute récidive.

M.                           Le 11 février 2019, le procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le prévenu a demandé le 21 du même mois la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Le ministère public a admis la requête. Les parties plaignantes, notamment B.________, ont fait part de leurs prétentions civiles. Le 3 juin 2019, le procureur général a adressé au prévenu un projet d’acte d’accusation en procédure simplifiée. Le prévenu y a adhéré le 21 juin 2019, avec cependant une proposition pour une petite modification. Le ministère public a amendé le projet. Les parties l’ont approuvé, le prévenu signant la version modifiée le 15 juillet 2019.

N.                            a) Le 9 avril 2019, l’OESP avait écrit au procureur général que le prévenu avait repris ses rendez-vous de manière régulière et avait pu créer de bons liens au Foyer [bbb], même s’il ne prévenait pas systématiquement en cas d’absence aux repas et peinait à demander de l’aide aux éducateurs ; il y avait aussi des manquements dans les affaires administratives, notamment parce que le prévenu n’allait pas voir sa curatrice quand elle le lui demandait ; le prévenu travaillait quatre jours par semaine, au bénéfice d’un contrat ISP, à l’Atelier O.________ ; il avait fait plusieurs fois de fausses déclarations aux personnes qui devaient s’occuper de lui, donnant des versions différentes selon ses interlocuteurs ; le maintien des mesures de substitution paraissait nécessaire.

                        b) Sur requête du ministère public et sans opposition de la part du prévenu, le TMC a ordonné le 6 mai 2019 la prolongation des mesures de substitution, jusqu’au 1er août 2019.

                        c) Le 11 juillet 2019, un éducateur du Foyer [bbb] a signalé à l’OESP que, malgré divers rappels et les engagements pris par le prévenu, ce dernier ne respectait pas ce qui était convenu. Depuis la semaine précédente, il ne dormait plus au foyer et ne venait même plus prendre les repas préparés pour lui. Il ne répondait plus aux appels téléphoniques des responsables du foyer. Il semblait s’être réinscrit dans les problématiques liées à ses anciens fonctionnements.

                        d) Le même jour, l’OESP a transféré ce message au procureur général, en l’informant que le jour précédent, le prévenu avait été reçu en entretien et avait affirmé qu’il dormait au foyer, en respectait le cadre et n’avait eu depuis le 24 juin qu’une absence qu’il avait oublié de signaler ; l’OESP envisageait d’organiser une rencontre au foyer, la semaine suivante.

                        e) Le 12 juillet 2019, le procureur général a invité le prévenu à lui faire part d’observations écrites et circonstanciées au sujet des griefs qui lui étaient adressés. Le prévenu n’a pas répondu.

                        f) Le 25 juillet 2019, l’OESP a fait savoir au ministère public que le prévenu n’était plus retourné au Foyer [bbb] depuis le 25 juin. Un entretien avait eu lieu, le foyer avait accepté une réintégration et le prévenu avait mangé là le 18 juillet au soir. Le prévenu avait ensuite annoncé son absence pour le week-end, mais n’était pas retourné au foyer le dimanche 21 juillet, ni après. Ces manquements étaient intervenus depuis que le prévenu avait débuté une nouvelle relation amoureuse. L’OESP ne parvenait pas à établir un lien de confiance avec lui. Le prévenu ne s’était ensuite pas présenté à un entretien à l’OESP, le 29 juillet, sans s’excuser. L’OESP a conclu le même jour à un échec du suivi de probation. Le prévenu ne s’est pas non plus présenté à l’atelier où il travaillait, le lundi 5 août 2019, après les vacances de cet atelier.

                        g) Le ministère public a signalé le prévenu au RIPOL, le 29 juillet 2019.

                        h) Le prévenu a contacté le procureur général, par courriel, le 7 août 2019, en disant qu’il souhaitait une entrevue afin de s’expliquer « concernant [son] lâcher-prise et [sa] situation sans passer pour autant par la case BAP [Bâtiment administratif des Poudrières, qui abrite la police neuchâteloise] » (il a fait cette démarche parce que deux policiers se sont présentés chez lui).

                        i) Interrogé le même jour par le procureur général, le prévenu a indiqué qu’il vivait chez son amie Y.________. Sa curatrice lui envoyait l’argent de l’aide sociale. Il ne s’était plus présenté à l’atelier car il n’en ressentait plus la motivation. Il n’avait pas fait croire à son amie qu’il avait une autre situation que celle qui était la sienne, car de toute manière elle connaissait quelqu’un qui travaillait au Foyer [bbb] et il ne pouvait donc pas lui mentir. Lors du dernier entretien de réseau du foyer, début juillet, un responsable du foyer avait dit qu’il n’y avait pas sa place, alors que la représentante de l’OESP et la curatrice pensaient qu’il devait rester. Cela l’avait démotivé. Le procureur général a informé le prévenu que vu l’absence de respect des conditions fixées, il demanderait sa mise en détention jusqu’au jugement, en renonçant à la procédure simplifiée.

                        j) Le prévenu a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds, sur ordre du ministère public, qui a requis sa mise en détention provisoire.

                        k) Y.________ a été entendue par la police le 8 août 2019. Elle a expliqué avoir connu le prévenu sur Facebook, au printemps. Il disait qu’il avait fait deux infarctus et un burnout, qu’il avait suivi ensuite une cure de remise en forme en Valais et qu’il se trouvait au foyer pour se refaire une situation. Il vivait chez elle depuis le 1er juin 2019. Il lui avait dit qu’il travaillait à 80 % pour le club de football [xxx], en charge des traductions, de la réservation des hôtels et du confort des joueurs. Selon lui, il avait congé le week-end. Elle l’avait cru, car il avait un maillot et un short du club, se levait tous les matins pour prendre le train pour V.________ et ne revenait que le soir. Ils restaient en contact durant la journée et il lui disait qu’il avait des séances. Il lui avait dit avoir travaillé précédemment pour le conseiller fédéral [1] et lui avait présenté un certificat qui l’attestait. Quelqu’un lui avait dit, vers mi-juin 2019, de se méfier de X.________, mais elle avait mis cela sur le compte de la jalousie. Il payait parfois les courses. Depuis juillet, elle lui avait demandé de payer la moitié des frais du ménage, soit 1'500 francs par mois. Il n’avait encore rien payé, après avoir promis 2'000 francs. Selon lui, il y avait des problèmes techniques pour l’accès à son argent, lequel était entre AA.________ AG et la Banque BB.________. Il lui avait dit que cette banque n’était pas présente à W.________ et l’avait emmenée dans le canton de Bâle car il voulait lui montrer son argent dans cette succursale. Il lui avait offert deux repas au restaurant et de petits cadeaux. Ils avaient passé deux nuits en Thurgovie ; il lui avait dit qu’il paierait le séjour, mais avait ensuite prétendu avoir un problème avec sa carte bancaire, lui montrant un message d’un certain EE.________, qui disait que le système était bloqué. Pendant leur relation, le prévenu lui avait montré des messages d’une certaine J.________, dont il prétendait qu’elle était sa cousine et travaillait au DFAE ; elle ne savait pas que c’était un profil fictif. Elle était serrée financièrement, mais s’était accordé quelques extras car elle comptait sur la participation de son compagnon (visite au parc CC.________, à ZZ.________, les deux jours en Thurgovie déjà mentionnés, une journée au parc DD.________ avec son fils). Son compte était maintenant débiteur et elle n’avait pas pu payer son loyer.

                        l) Le ministère public a envoyé le procès-verbal au TMC le matin du 9 août 2019.

                        m) Le même 9 août 2019, le TMC a entendu le prévenu, qui a expliqué que tout était bien allé pendant six mois avec les mesures de substitution, puis qu’il y avait eu un lâcher prise. C’était devenu lourd pour lui de vivre au foyer, d’autant plus qu’il avait une amie depuis début juin. Il n’y avait jamais eu d’interruption du traitement. Le prévenu n’arrivait pas à expliquer pourquoi il avait arrêté son travail. Il admettait avoir menti à Y.________ en lui disant qu’il travaillait pour l’équipe de footbal [xxx] avec un salaire fixe et avait travaillé pour le conseiller fédéral [1], admettant aussi avoir montré un faux certificat qu’il avait confectionné sur son ordinateur. Il avait généré de faux échanges avec un certain EE.________, au moyen d’une application chargée un mois auparavant. Il avait en outre réutilisé le faux profil au nom de J.________. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas s’empêcher de faire ce genre de choses. Il avait environ 20'000 francs provenant de ses parents, mais ne pouvait pas en disposer en raison des vacances de sa curatrice. C’était pour faire patienter son amie qu’il avait raconté des histoires au sujet de la banque BB.________, allant dans le canton de Bâle et faisant tout un montage pour prétendre que c’était bloqué. Il disait qu’il souhaitait pouvoir effacer les dernières semaines et qu’on lui donne l’occasion de bénéficier à nouveau des mesures de substitution. Il était prêt à dire la vérité à Y.________.

                        n) Par ordonnance du même jour, le TMC a décidé la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné les mêmes mesures de substitution que précédemment.

                        o) Le ministère public a déposé un recours contre cette décision.

                        p) Par ordonnance du 9 août 2019, l’Autorité de recours en matière pénale a décidé la détention du prévenu, à titre superprovisionnel.

                        q) Le prévenu a conclu au rejet du recours et déposé un message de la psychologue qui le suivait au CNP, message qui rappelait que le suivi avait débuté le 12 décembre 2018 et indiquait que ce suivi avait un sens, le prévenu se montrant motivé à comprendre son fonctionnement et disposant des capacités cognitives et introspectives pour cela, mais qu’il fallait du temps, vu la personnalité évitante de l’intéressé ; un suivi en détention paraissait peu bénéfique, même s’il était possible ; il semblait que la relation entre le prévenu et certains intervenants au Foyer [bbb] était peu satisfaisante, ce qui ne provenait pas forcément du fait du seul prévenu. Le prévenu déposait aussi son contrat d’insertion.

                        r) Par arrêt du 15 août 2019, l’Autorité de recours en matière pénale a admis le recours du ministère public et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu.

                        s) Interrogé par la police le 13 août 2019, au sujet des faits mentionnés par Y.________, le prévenu ne les a pas contestés, précisant notamment que les frais du séjour en Thurgovie s’étaient montés à 800 francs et qu’il avait préalablement dit à son amie qu’il l’invitait, comme il avait promis de payer les excursions à ZZ.________ et au parc DD.________, promesses qu’il n’avait pas tenues ; il devait aussi plusieurs centaines de francs aux CFF pour des billets de train commandés contre facture.

                        t) Après s’être accordé un temps de réflexion, Y.________ a déposé le 15 août 2019 une plainte contre X.________, pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Elle a produit envers le ministère public les pièces établissant les dépenses qu’elle avait faites pour le prévenu ou à cause de lui.

                        u) Le 17 septembre 2019, le ministère public a étendu l’instruction aux faits concernant Y.________.

O.                           Le 5 septembre 2019, la police a adressé au ministère public un rapport au sujet de faits concernant FF.________ (la procédure a été classée pour certains faits, mais une calomnie, subsidiairement une diffamation a été retenue par le ministère public, au préjudice de l’intéressée ; l’instruction a été étendue à cette infraction, et l’acte d’accusation établi ensuite la mentionne, cf. plus loin ; plus tard, la plainte a été retirée, de sorte que le tribunal criminel n’a pas retenu l’infraction ; on renoncera donc à s’étendre sur ces faits).

P.                            a) Dans un message du 20 septembre 2019 à la curatrice et mandataire du prévenu, la psychologue du CNP qui suivait ce dernier a indiqué qu’elle le voyait une fois par semaine, sur un mode volontaire ; il se montrait toujours preneur du suivi et parvenait à évoquer ce qui se passait pour lui, malgré des vécus difficiles sur le plan émotionnel ; la détention était vécue comme une sorte d’électrochoc, le prévenu se rendant compte qu’il avait mis en échec tous ses projets et souhaitant en comprendre la raison ; le diagnostic de personnalité évitante semblait correct ; le cadre de la détention avant jugement constituait un contexte thérapeutique limité.

                        b) Le prévenu a demandé sa libération, qui lui a été refusée par le ministère public. Le 25 septembre 2019, le TMC a refusé d’ordonner la libération.

Q.                           a) Le 3 octobre 2019, les CFF ont déposé plainte contre le prévenu, lui reprochant d’avoir commandé des billets de train pour plus de 477.30 francs en se servant de l’identité de Y.________.

                        b) Interrogé par le ministère public le 11 octobre 2019, le prévenu a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés en relation avec Y.________, en ce sens qu’il avait profité de dépenses faites par elle pendant qu’ils étaient ensemble. Au sujet de la plainte des CFF, il disait qu’il pensait avoir commandé les billets à son propre nom, mais ne pouvait exclure avoir mal rempli le formulaire en passant la commande. La mandataire et curatrice du prévenu a indiqué avoir payé 700 francs à Y.________ ; elle a expliqué que certains problèmes se posaient encore en relation avec la succession du père de son client et qu’ensuite les créanciers pourraient être dédommagés en proportion des avoirs qui resteraient disponibles. Le prévenu a encore dit suivre son traitement et arriver gentiment à mettre le doigt sur le vrai X.________ et pas sur le personnage qu’il avait inventé. Il n’avait plus de relations avec qui que ce soit, sauf sa grand-mère, qui cependant ne venait pas le voir en prison. Il souhaitait bénéficier d’un accompagnement socio-ambulatoire, dans le cadre d’un foyer ou en logeant dans un studio, expliquant que c’était un tel accompagnement qui lui avait manqué pendant sa libération provisoire, tout en admettant qu’il avait manqué des entretiens pendant cette période, de sorte qu’il ne voulait pas mettre la faute sur les personnes qui devaient le suivre. Il était d’accord de retourner à l’Atelier O.________ si on acceptait de le reprendre.

                        c) La curatrice du prévenu a payé la facture de 477.30 francs adressée à Y.________ en relation avec la commande de billets CFF par le prévenu.

R.                            a) Le 22 octobre 2019, l’OESP a répondu à une demande du procureur général, expliquant qu’un foyer ne constituerait pas un cadre assez structurant dans un cas comme celui du prévenu, dont il était rappelé qu’il n’avait pas séjourné longtemps au Foyer [aaa]. Des prestations de type studio ou accompagnement socio-ambulatoire n’apparaissaient pas indiquées pour l’heure, car cela apporterait moins de soutien et de suivi que ce qui avait été mis en place à la libération provisoire. Depuis son arrivée à la prison de La Chaux-de-Fonds, le prévenu n’avait pas sollicité l’appui de la probation, après que la question de la restitution de ses effets personnels avait été traitée. Le prévenu admettait que même si le cadre du Foyer [bbb] ne lui semblait pas complètement adapté, c’était par son comportement et par le fait qu’il n’avait pas su écouter les avertissements qui lui étaient adressés par tout son réseau que les mesures de substitution s’étaient soldées par un échec (par sa mandataire, le prévenu a ensuite déclaré qu’il ne partageait pas les conclusions de l’OESP).

                        b) Suite à une demande du procureur général, la psychologue du CNP qui suivait le prévenu en prison a déposé un rapport, le 4 novembre 2019. Elle exposait que le prévenu avait suivi assez régulièrement les séances avant sa dernière incarcération, avec cinq absences entre mars 2019 et celle-ci. Il montrait alors progressivement des signes de désinvestissement et d’évitement de toutes les prises en charge mises en place, surtout depuis mi-juillet. La psychologue voyait maintenant le prévenu une fois par semaine. Son rapport reprenait ensuite des appréciations déjà formulées par courriel envers la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Le dysfonctionnement qui perdurait chez le prévenu depuis de nombreuses années renvoyait à des processus multifactoriels qu’on était en train d’explorer. Un cadre de prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. La psychologue partageait le diagnostic de l’expert-psychiatre, à savoir celui de personnalité évitante. Un suivi thérapeutique ambulatoire avait un sens, mais demandait du temps pour produire des résultats.

S.                            Le procureur général a constaté que la procédure simplifiée n’avait plus de sens, dans la mesure où au vu des nouveaux faits constatés après sa mise en œuvre et l’accord intervenu et du risque de récidive désormais patent, le tribunal ne pourrait que rejeter l’acte d’accusation. Après quelques échanges, la défense n’a plus contesté que la procédure simplifiée était caduque.

T.                            Par acte d’accusation du 6 novembre 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, prévenu :

1.         de vol par métier, au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, pour avoir,

en divers lieux et lorsque l’occasion s’en présentait, profitant de la confiance accordée en général aux personnes travaillant bénévolement pour des organisations de concert ou autres manifestations publiques, prélevé dans la caisse :

a)   CHF 5'000.00 à une date indéterminée en été 2017 au préjudice du festival [1] ;

b)   CHF 300.00 au préjudice du festival [5], entre fin août et début septembre 2017 ;

c)   CHF 2'000.00 au préjudice du centre culturel L.________ de R.________, en mai 2018 ;

d)   CHF 100.00 au préjudice du festival [3] /(NE), en mai 2018 ;

e)   CHF 400.00 au préjudice du festival [4], entre fin juin et début juillet 2018 (étant précisé qu’il détenait encore CHF 345.15 lors de son arrestation et que ce montant a pu être restitué au lésé) ;

à V.________ et en divers autres lieux, quotidiennement ou presque, pendant environ trois ans, jusqu'au 2 juillet 2018, soustrait de la nourriture et des boissons pour un montant total d’environ trente francs par jour sauf le dimanche, au préjudice de nombreux commerces, bénéficiant ainsi d’un entretien de l’ordre de neuf mille francs par an, soit vingt-sept mille francs au total ;

2.         d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, pour avoir,

à Z.________ ou en tout autre lieu, entre le 9 novembre et le 8 décembre 2017, commandé des billets de chemin de fer au nom de sa grand-mère, H.________, sans lui en demander l’autorisation, se sachant lui-même dans l’impossibilité de payer ce montant et déterminant ainsi les CFF à des actes préjudiciables à leurs intérêts à concurrence de CHF 499.80, exposant par ailleurs sa grand-mère à tous les inconvénients du recouvrement de cette créance ;

à U.________, T.________ ou en tout autre lieu, le 18 janvier 2018, commandé divers articles de sport par le biais d’internet pour un montant total de CHF 1'936.40, au nom de C.________ avec laquelle il était en relation, donnant l’adresse de cette dernière pour la livraison et l’envoi de la facture, sachant qu’il n’avait ni les moyens ni l’intention de payer la facture qui serait adressée à C.________, causant un préjudice de CHF 2'037.90 (y compris les frais de rappel) à l’entreprise allemande II._________ ;

3.         de conduite sans permis, au sens des art. 10/2 et 95/1a LCR, pour avoir, à WW.________ (FR) et en divers autres lieux, entre février et juin 2018, conduit à plusieurs reprises une voiture alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable ;

4.         d’usurpation de fonction, au sens de l’art. 287 CP, et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (s'agissant des actes commis au préjudice de B.________), pour avoir,

à V.________, VV.________ (BE), WW.________ et en tout autre lieu, entre le mois de juin et le mois d’août 2017 pour la première et entre janvier et juin 2018 pour la seconde, fait croire à A.________ et à B.________ qu'il était chef du protocole du département fédéral des Affaires étrangères ou du Conseil fédéral, créant des adresses électroniques notamment au nom des conseillers fédéraux [1] et [2] ainsi que du procureur général de la Confédération, établissant des faux documents sous la signature du chef du département fédéral des Finances (ordre de versement de plus de trois millions de francs) et du chancelier de la Confédération (acte de nomination de B.________ comme fonctionnaire fédérale attachée au service du protocole avec rang d'ambassadeur), incitant B.________ à quitter l’emploi qu'elle occupait et à commander une voiture d'une valeur de plus de quarante-cinq mille francs en l'assurant qu'elle lui serait remboursée par la caisse fédérale ;

à S.________, le 2 juillet 2018, offert à G.________, avec laquelle il était entré en contact par l’intermédiaire de Facebook, un poste de collaboratrice de chef du protocole de la Confédération, étayant sa tromperie au moyen d’une fausse annonce établie sur du papier à entête du département fédéral des Affaires étrangères qu’il avait lui-même confectionné, alors qu’il ne remplit aucune fonction officielle et qu’il n’a par conséquent pas la compétence pour engager du personnel pour la Confédération.

5.   d'abus de confiance, au sens de l'article 138 CP, pour avoir,

à W.________, le 24 décembre, disposé sans droit d'un montant de CHF 700.00 que lui avait remis N.________ dans le but de lui réserver un billet d'avion, dépensant cet argent en menus plaisirs sans être en mesure de le rembourser.

6.   d'escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens des art. 146, subsidiairement 151 CP, pour avoir,

à W.________ et en tout autre lieu, du mois de juin au 7 août 2019, fait croire à Y.________, dont vous aviez fait la connaissance par les réseaux sociaux et avec laquelle vous faisiez ménage commun, que vous étiez employé par le club de football [xxx], ce qui laissait supposer que vous étiez à l’aise financièrement, déterminant sa victime à des dépenses excessives par rapport à ses moyens, lui affirmant que vous la rembourseriez dès que les problèmes que vous disiez avoir avec votre carte bancaire seraient résolus, alors que vous saviez pertinemment que vous ne seriez pas en mesure de le faire puisque votre revenu se limitait aux CHF 260.00 que vous remettait chaque mois votre curatrice, le montant total des dépenses faites par Y.________ de ce fait s’élevant à environ CHF 1’270.00.

7.   de calomnie, subsidiairement diffamation, au sens des articles 174, subs. 173 CP, pour avoir, 

à W.________ et en tout autre lieu, à une date indéterminée entre le mois de juin et le 7 août 2019, affirmé à Y.________ que FF.________, avec laquelle vous aviez entretenu une relation quelques années auparavant, n'avait pas toute sa raison et avait d'ailleurs séjourné en hôpital psychiatrique alors que vous saviez que cela était faux, dans le but de discréditer cette dernière qui mettait en garde Y.________ contre votre propre duplicité, la faisant ainsi passer pour une menteuse et une déséquilibrée. »

U.                            Un acte d’accusation complémentaire a été déposé le 9 janvier 2020 par le ministère public, avec le dossier correspondant. Cet acte d’accusation reprochait au prévenu une escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :

« à Z.________ et en tout autre lieu, du 28 novembre 2017 au 5 février 2018, agissant à trente reprises, commandé des billets de transport public pour un montant total de CHF 994.60 en utilisant le nom d'une tierce personne, sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de payer les titres de transport ainsi acquis. »

V.                            a) Le tribunal criminel a ordonné, le 13 novembre 2019, le maintien en détention du prévenu, pour des motifs de sûreté.

                        b) Le prévenu a déposé un courriel répondant à une demande de sa mandataire à la responsable de l’Atelier O.________. Cette responsable indiquait le 12 août 2019 que le prévenu avait travaillé à l’atelier du 28 janvier au 19 juillet 2019, soit pendant environ six mois, à 40 % d’abord, puis à 80 % dès avril. D‘un très bon niveau professionnel, il s’était montré à l’aise avec les travaux de bureautique et d’informatique et n’avait pas rechigné à apprendre la couture sur machine. Il avait offert un soutien, dans diverses matières, à des tiers suivant une remise à niveau scolaire. Il s’était pleinement investi et avait respecté les règles et consignes. Le travail effectué semblait porter ses fruits et apporter une certaine stabilité à l’intéressé. Son absence était regrettée et sa place était encore libre.

                        c) À la demande du prévenu, un rapport a été demandé au CNP, qui l’a déposé le 13 janvier 2020. Ce rapport a été établi par la psychologue qui suivait le prévenu en prison (déjà citée plus haut). Il reprenait divers éléments déjà mentionnés dans les écrits antérieurs. Il relevait en outre que le prévenu présentait un status psychique plus ou moins stable, mais avec des éléments anxio-dépressifs liés au contexte socio-judiciaire actuel. Le prévenu espérait pouvoir démontrer sa motivation à changer de mode de vie et que l’on pouvait lui faire confiance. Il évoquait une culpabilité au sujet des conséquences de ses infractions sur les victimes, son entourage et sa propre vie. Il se trouvait dans l’incompréhension de la commission de ces infractions, mais le travail entrepris permettait d’envisager des pistes. La psychologue précisait qu’elle ne pouvait se prononcer sur le risque de récidive actuel et qu’une appréciation à ce sujet appartiendrait à un expert-psychiatre.

                        d) Le 17 janvier 2020, la mandataire du prévenu a écrit au tribunal criminel que son client lui avait donné le mandat d’indemniser, dans la mesure du possible, les victimes des vols et de payer ce qu’il s’était engagé à verser à deux des plaignantes. Il fallait cependant examiner encore si le service d’aide sociale était d’accord que le prévenu utilise ses fonds pour cela. Des paiements avaient été faits (si on comprend bien les justificatifs : 700 francs à Y.________ ; 570 francs à la même ; 700 francs à N.________ ; 8'000 francs en faveur de FF.________ ; 5'000 francs au festival [1] ; 300 francs festival [5] ; 100 francs au festival [3]). Le prévenu avait écrit des lettres d’excuses à diverses personnes et les avait remises à sa mandataire pour transmission aux intéressés.

W.                           a) À l’audience du 28 janvier 2020, le tribunal criminel a entendu Y.________. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle a dit aussi qu’elle avait été avertie par pas mal de monde de faire attention au prévenu, qu’elle avait des doutes mais que chaque fois qu’elle le mettait face à un mensonge, il en inventait un encore plus gros. C’était lorsqu’elle avait été entendue par la police qu’elle avait appris la vérité. C’était très rude. Le prévenu était très manipulateur et avait joué avec sa compassion, mais il était gentil dans la vie de tous les jours.

                        b) Interrogé à la même audience, le prévenu a confirmé qu’il admettait les faits dans leur intégralité. En prison, les journées étaient très longues. Il ne recevait pas de traitement médicamenteux. Le suivi par le CNP lui était profitable. En relation avec la situation d’une plaignante, il a déclaré qu’une fois qu’on avait commencé à mentir, c’était difficile de s’en sortir. C’était clairement un manque de confiance en lui et il voulait briller aux yeux de cette victime. Il comprenait maintenant avoir causé de gros dégâts psychologiques chez elle. En 2017 et 2018, il voulait « péter plus haut que [son] cul », briller et en mettre plein les yeux aux dames. Il n’avait pas vraiment conscience du mal qu’il causait. C’était un vice. Grâce à la thérapie, il était aujourd’hui conscient de ses actes imbéciles. S’il avait entrepris un travail de thérapie avant, la situation serait différente. Il était vrai qu’il avait été soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison en 2017, mais il ne se souvenait pas en quoi elle consistait. Actuellement, il pouvait envisager de retourner vivre dans un foyer, même si, au Foyer [bbb], il se sentait materné, ce qui ne lui convenait pas. C’était par fierté qu’il avait quitté le foyer. Il s’était senti bien à l’Atelier O.________, mais n’y était pas retourné parce que c’était une période où il n’avait pas le moral et plus envie d’y aller. À sa sortie de prison, il envisageait d’entreprendre un apprentissage d’employé de commerce ou une formation d’employé de bureau, mais souhaitait retourner à l’Atelier O.________ en attendant. Il acceptait de se soumettre à un suivi d’assistance socio-éducative. Il avait réparé des dommages financiers, mais les dégâts psychologiques étaient irréparables.

                        c) Entendue en qualité de témoin, la responsable de l’Atelier O.________ a en substance confirmé ce qu’elle avait déjà écrit dans son message à la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Elle a indiqué en outre qu’elle pensait avoir créé un lien professionnel avec le prévenu, mais pas un lien d’alliance. Elle a décrit le prévenu comme quelqu’un de ponctuel, qui respectait les consignes, toujours partant pour toute tâche confiée, même s’il était parfois distrait ; il était adéquat dans son attitude envers les autres. Le prévenu lui avait dit qu’à l’atelier, il se sentait profondément lui-même.

                        d) Le prévenu a déposé une attestation de l’Office cantonal de l’aide sociale, selon laquelle il avait remboursé 21'401.45 francs d’aide sociale, la dette d’aide matérielle restante s’élevant à 15'779.05 francs.

                        e) Le jugement a été rendu oralement à l’audience du 28 janvier 2020 et son dispositif a été communiqué aux parties. Quand elle a reçu ce dispositif, B.________, qui n’était pas présente à l’audience parce que le greffe lui avait indiqué que sa présence n’était pas indispensable, a téléphoné au greffe du tribunal et fait part de son étonnement devant le fait qu’il n’avait pas été tenu compte des conclusions civiles chiffrées qu’elle avait déposées auprès du ministère public. Elle a écrit à ce sujet au tribunal, le 30 janvier 2020, joignant une copie de son courrier de mars 2019 et rappelant que le prévenu avait lui-même pris note de ses prétentions.

X.                            Après l’audience, le prévenu a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le ministère public n’y a vu aucun inconvénient. La présidente du tribunal criminel a donné son autorisation, pour autant que le traitement ambulatoire puisse se poursuivre. L’OESP a émis le 17 février 2020 un ordre d’exécution de la peine prononcée par le tribunal criminel ; au sens de cet ordre, le prévenu se trouve en exécution anticipée de la peine depuis le 14 février 2020.

Y.                            Le jugement motivé du tribunal criminel a été adressé aux parties le 14 février 2020. Par rapport au dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience du 28 janvier 2020, un chiffre 7 a été ajouté : « 7. [Nouveau] Réserve les prétentions civiles de B.________ et renvoie celle-ci à agir par la voie civile ». Les considérants du jugement seront repris plus loin, dans la mesure utile.

Z.                            a) Le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. Il demandait la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, puis renouvelée et rejetée à nouveau. Suite à une interpellation de la direction de la procédure d’appel, il a précisé les points du jugement dont il demandait la modification.

                        b) La plaignante H.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, le ministère public a aussi conclu au rejet de l’appel et la plaignante B.________ a confirmé sa plainte et demandé que la peine prononcée contre l’appelant soit maintenue.

                        c) Par courrier du 18 mai 2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L’appelant, en procédure d’appel, a demandé plusieurs fois la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire, destinée à déterminer le risque actuel de récidive, la psychologue du CNP qui le suit en prison ayant indiqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer à ce sujet ; pour l’appelant, l’écoulement du temps, soit 263 jours de détention au 21 février 2020, sa prise de conscience, son amendement et le traitement psychothérapeutique mis en place appellent une nouvelle évaluation de ce risque.

                        b) La direction de la procédure a rejeté la requête, ceci le 27 février 2020 puis encore plusieurs fois, après que la requête avait été renouvelée.

                        c) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêts du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 14.1 et du 04.04.2019 [6B_217/2019] cons. 2.1).

                        d) La Cour pénale considère, avec la direction de la procédure, qu’une nouvelle expertise ou un complément d’expertise ne se justifient pas. Il est certes vrai que la psychologue qui suit le prévenu en prison a écrit, le 13 janvier 2020, que l’appréciation du risque de récidive relevait d’un expert-psychiatre. La même avait cependant indiqué le 4 novembre 2019 que le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. Quoi qu’il en soit, la Cour pénale dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le risque de récidive. En particulier, elle pourra se fonder sur le rapport d’expertise, qui reste un élément important même s’il a été établi en septembre 2018, les observations de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018, celles faites par l’OESP sur la base des informations obtenues en rapport avec le suivi de probation, les antécédents du prévenu, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018, son attitude générale, etc. Une expertise complémentaire ne pourrait pas être décisive à cet égard. La requête de la défense doit être rejetée.

4.                            Durant l’ensemble de la procédure, et encore devant le tribunal criminel, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, au sens des préventions qui lui ont été signifiées, puis de l’acte d’accusation. Il n’y aura pas lieu d’y revenir, sauf dans quelques cas où des arguments spécifiques de l’appelant le justifieront (cf. plus loin).

5.                            a) Au sujet de l’ajout, dans le dispositif du jugement motivé, du chiffre 7 nouveau réservant les prétentions civiles de B.________ et renvoyant celle-ci à agir par la voie civile, le tribunal criminel a relevé que le dispositif initial ne disait effectivement rien de ces prétentions et que le courrier de la plaignante du 30 janvier 2020 était interprété comme une annonce d’appel. Le dispositif devait être complété. Le tribunal criminel a repris les prétentions formulées en mars 2019 déjà et conclu que les prétentions de B.________ n’étaient pas suffisamment motivées et étayées et que, dès lors, les conclusions civiles devaient être réservées et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.

                        b) L’appelant ne conteste pas dans son principe que la plaignante concernée soit renvoyée à agir par la voie civile, mais invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, le procédé du tribunal criminel l’a privé de la possibilité d’indemniser la plaignante concernée, ce qui a eu une influence sur la peine.

                        c) Selon l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).

                        e) Il a d’abord échappé au tribunal criminel que B.________ avait fait état, durant l’instruction, de ses prétentions civiles envers le prévenu, ceci quand le ministère public avait invité les plaignants à les faire valoir, dans le cadre de la procédure simplifiée. C’est la raison pour laquelle aucune décision à ce sujet ne figure dans le dispositif communiqué aux parties à l’audience du 28 janvier 2020. Le tribunal criminel a complété ce dispositif dans le jugement motivé. Ce mode de procéder n’allait pas de soi, en ce sens qu’il s’agissait de rectifier une erreur dans la formation de la volonté du tribunal et pas une erreur dans l’expression de cette volonté (cf. Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2ème éd., n. 3a ad art. 83). Quoi qu’il en soit, le procédé, même discutable, ne lèse personne dans le cas d’espèce : que le dispositif du jugement mentionne que la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile ou qu’il ne le mentionne pas, la plaignante n’obtient pas satisfaction – que ce soit sur le principe ou le montant du dommage allégué - et devra agir devant les juridictions civiles si elle veut faire valoir des prétentions civiles envers le prévenu. Pour l’appelant, cela revient donc au même et il ne subit aucun préjudice, juridique ou autre, du fait de l’adjonction du chiffre 7 nouveau au dispositif. Faute d’intérêt à une modification sur ce point, intérêt dont l’appelant ne dit pas en quoi il consisterait, l’appel est irrecevable. Au surplus, la lettre de la plaignante, dans laquelle elle exposait ses prétentions civiles suite à l’invitation du ministère public, figurait au dossier, dont le prévenu et sa mandataire ont eu l’occasion de prendre connaissance (étant noté qu’ils savaient évidemment que B.________ se disait lésée). Même si, comme le tribunal criminel, ils ne l’avaient d’abord pas remarquée et si le tribunal en avait fait état lors de ses débats du 28 janvier 2020, l’appelant n’aurait pas pu, à ce moment-là, verser encore un montant à la plaignante pour améliorer sa position, ni négocier quelque chose avec elle, puisqu’elle était absente. Le fait que le prévenu n’a pas indemnisé la plaignante concernée ne jouera, dans ces circonstances, aucun rôle sur la peine à prononcer.

6.                       L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour vol par métier, au préjudice des organisateurs de divers événements, pour au total 7'800 francs et de nombreux commerces pour environ 27'000 francs au total (art. 139 ch. 2 CP ; ch. 1 de l’acte d’accusation), escroquerie au préjudice des CFF et en relation avec H.________, par l’achat de 19 billets de transport publics pour 499.80 francs en tout (art. 146 CP ; ch. 2 § 1 de l’acte d’accusation), conduite sans permis à plusieurs reprises (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR ; ch. 3 de l’acte d’accusation), abus de confiance de 700 francs au préjudice d’N.________ (art. 138 CP ; ch. 5 de l’acte d’accusation) et escroquerie par l’achat de 11 billets de transport public pour au total 494.80 francs au nom de C.________ (art. 146 CP ; acte d’accusation complémentaire ; le tribunal criminel n’a pas retenu les autres faits de l’acte d’accusation complémentaire, dans la mesure où ils étaient déjà visés par le ch. 2 § 1 du premier acte d’accusation). La Cour pénale en prend acte et il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

7.                       a) En relation avec le chiffre 2 § 2 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a retenu que l’appelant s’était rendu coupable d’une escroquerie au préjudice de la société II._________ (art. 146 CP), en relation avec la commande, par le prévenu, d’affaires de ski auprès du magasin D.________, en utilisant le nom et l’adresse de C.________. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu au sujet de ces faits, le tribunal criminel a considéré que la société II.________ ne pouvait pas être tenue à une vérification, pour une opération courante, vérification qui aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnée. Même avec des vérifications, la société II.________ n’aurait pas découvert le réel commanditaire, en raison du comportement astucieux du prévenu, qui avait sciemment utilisé les coordonnées de C.________ pour établir la commande. Il était certain que le prévenu n’avait pas l’intention de payer la facture de la société II.________ et celle-ci constituait le dommage. Le prévenu admettait devoir la somme réclamée (cons. 5.2.2, p. 12-13)

                        b) L’appelant conteste cette qualification juridique. Il a certes admis la créance, mais admettre une créance civile n’équivaut pas à reconnaître une qualification juridique. Le tribunal criminel aurait dû retenir que le vendeur acceptait le risque de ne pas être payé, en acceptant une commande pour un montant pareil. Le tribunal criminel n’a fait qu’une lecture arbitraire de l’expertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, l’appelant n’avait pas l’intention nécessaire à la réalisation de l’élément subjectif de l’article 146 CP (stratégies d’évitement).

                        c) Selon l’article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 22.01.2020 [6B_1369/2019] cons. 1.1.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 22.01.2019 [6B_1255/2018] cons. 1.1 ; les deux arrêts se réfèrent à l’ATF 142 IV 153), l'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.

                        e) Dans le domaine de la vente par correspondance, le Tribunal fédéral considère (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.4) que sous l'angle de la notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une imprimante à haute performance, objet non courant, pour un prix de 2'200 francs, soit environ un tiers du salaire moyen en Suisse, ne constitue pas une opération courante. Pour un montant de ce genre, le vendeur doit procéder à certaines vérifications, en particulier au sujet de la solvabilité de l’acheteur. Dans le cas d’espèce, le vendeur n’avait rien vérifié, alors qu’un examen aurait démontré que l’acheteur était insolvable et ne pouvait donc pas envisager sérieusement de payer l’appareil commandé. Le Tribunal fédéral a dès lors nié une tromperie astucieuse de la part de l'acheteur, même si celui-ci n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation.

                        f) En l’espèce, l’appelant a commandé du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en utilisant le nom d’une amie et avec l’indication du domicile de celle-ci, la livraison devant être effectuée au domicile de la même. La commande a été passée depuis le canton de Lucerne, au moyen d’un ordinateur dont le numéro IP correspondait à une entité de la société F.________ (le prévenu n’a pas donné d’explication crédible à ce sujet ; on peut penser qu’il se trouvait dans la société F.________ dans le canton de P.________, s’est connecté sur le wifi avec sa tablette et ainsi reçu une adresse IP). Il a indiqué à son amie qu’elle allait recevoir une livraison chez elle, en lui disant que les frais de port étaient moins élevés si la marchandise était livrée à U.________ que si elle l’était à W.________, où il prétendait résider, ce qui n’était pas vrai. L’appelant a ainsi trompé le vendeur au sujet de la personne de l’acheteur et de la destination réelle de la marchandise (on peut noter en passant qu’il a aussi trompé son amie sur les raisons pour lesquelles le paquet devait être livré chez elle). Cette tromperie était astucieuse. Il ne s’agissait peut-être pas d’une transaction usuelle, ce qui impliquait éventuellement, pour le vendeur, un devoir de vérification. Cependant, les objets commandés étaient relativement courants, puisqu’il s’agissait de matériel de ski, ce qui ne pouvait pas étonner venant d’une personne – la destinataire des colis – vivant en Suisse (situation donc différente de la commande d’une imprimante à haute performance, nettement moins courante). Surtout, toute vérification que la société II.________ aurait pu faire n’aurait pu porter que sur la solvabilité de la personne au nom de qui la commande était passée et cette vérification aurait amené à la conclusion que l’acheteuse était solvable, raison pour laquelle le prévenu avait usurpé son identité. On ne peut pas exiger que la société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le destinataire, préalablement à l’expédition de la marchandise, pour vérifier que c’est bien lui qui a commandé. L’appelant a fait en sorte que, pour la société à qui il demandait l’envoi des objets, il apparaisse que la personne qui commandait avait une adresse fixe et vérifiable, la livraison devant être effectuée à cette adresse. Le prévenu a bien pris garde à ne laisser aucune trace du fait que c’était lui qui allait disposer de la marchandise. Il ne soutient pas qu’il ait eu, à un moment quelconque, l’intention de payer la marchandise et tout, dans la manière dont il a agi et dans son absence totale de ressources licites, démontre le contraire. Le dessein d’enrichissement illégitime n’a pas seulement été admis par le prévenu, lorsqu’il a admis les faits de l’acte d’accusation, mais ce dessein est évident au vu de son comportement. Il faut donc retenir que l’appelant s’est bien rendu coupable d’une escroquerie, au sens de l’article 146 CP.

8.                       a) Pour les faits du chiffre 4 de l’acte d’accusation et concernant A.________, B.________ et G.________, le tribunal criminel a retenu la qualification d’infraction à l’article 287 CP, car le prévenu avait clairement indiqué à ces trois personnes qu’il occupait une fonction importante à la Confédération, soit chef du protocole du DFAE (ou du Conseil fédéral, selon les cas), étayant cette affirmation en créant notamment des adresses électroniques au nom de deux conseillers fédéraux et du procureur général de la Confédération. Il s’était ainsi octroyé une fonction qu’il n’occupait pas. Il avait fait croire à A.________ et B.________ qu’elles avaient été engagées par la Confédération, alors qu’il ne jouissait pas de la prérogative d’engager du personnel pour celle-ci. De la même manière, il avait proposé un poste à G.________. Pour mieux tromper ses victimes, il était allé jusqu’à établir de faux documents (acte de nomination de B.________ et mise au concours du poste correspondant). Il visait clairement un but illicite, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’il voulait briller et « en mettre plein la vue » à ses victimes. Il voulait nuire en profitant des victimes et de la confiance qu’elles avaient mise en lui.

                        b) L’appelant conteste cette qualification. Selon lui, le tribunal criminel n’a pas exposé en quoi, même par dol éventuel, l’appelant aurait voulu nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié.

                        c) Le ministère public trouve curieuse la contestation du dessein illicite. Qu’il n’ait pas cherché à s’enrichir matériellement de ce fait n’est pas contesté, mais l’acharnement avec lequel il a agi montre qu’il avait un intérêt d’une autre nature, qui était de flatter un ego déficient, au centre de tous ses problèmes de comportement. On ne voit en tout cas pas en quoi le dessein d’agir de l’appelant aurait pu être licite.

                        d) L’article 287 CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction.

                        e) Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas et l'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_218/2013] cons. 3.1). L’infraction est consommée dès que l’auteur commence à exercer le pouvoir, c’est-à-dire accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique, et suppose que l’auteur exerce l’autorité et non seulement prétende qu’il en est investi, sans accomplir aucun acte officiel (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., n. 1 ss ad art. 287 CP ; Bichovski, in : CR CP II, n. 9 ad art. 287). Il suffit que l’auteur usurpe des attributions isolées qui n’appartiennent qu’au détenteur de la puissance publique (Bichovski, op. cit., n. 6 ad art. 287). La réalisation de l’infraction n’exige aucun résultat (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 8 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit, n. 6 ad art. 287). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 12 ad art. 287). L’article 287 CP ne s’applique que si l’auteur poursuit un dessein illicite ; cette condition est remplie dans deux hypothèses : soit l’auteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi, mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée ; le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 et 11 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 15 ad art. 287). L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, obtenir un avantage indu ou causer un préjudice injustifié ; il faut que le but soit blâmable : l’auteur veut nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié (Bichovski, op. cit., n. 13 ad art. 287, avec des références). L’article 287 CP peut entrer en concours, par exemple, avec les articles 146, 180 ss et 251 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 18 ad art. 287).

                        f) En l’espèce, l’appelant, envers ses victimes, a prétendu faussement qu’il avait le pouvoir de les engager au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un service du protocole. Selon ce qu’il disait, il pouvait choisir ses collaborateurs. Il a montré aux personnes concernées une fausse offre d’emploi, qui présentait toutes les caractéristiques d’une vraie, et dans l’un des cas établi un faux acte de nomination. En cela, il agissait comme une personne exerçant l’autorité, notamment parce que, selon ses dires, une nomination ne dépendait que de sa volonté (même si un acte formel de nomination devait compléter le processus). Dans les cas visés par l’acte d’accusation, le dessein du prévenu était de se faire valoir envers celles à qui il s’adressait, mais aussi d’entrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites, ou au moins léser les intérêts pécuniaires des victimes (cf. les infractions aux art. 146 et 151 CP). On peut se référer pour cela à la manière répétitive avec laquelle le prévenu a profité des femmes à qui il proposait un poste et qui croyaient à ses mensonges, entrant avec lui dans une relation qui devait fatalement leur être nuisible, ce que l’appelant savait. L’infraction est ainsi réalisée et l’appel est mal fondé sur cette question.

9.                       a) Pour les faits du chiffre 4 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a retenu, en plus de la qualification examinée ci-dessus, celle d’infraction à l’article 151 CP au préjudice de B.________. Sa conclusion se fondait sur le fait que le prévenu avait clairement indiqué à la plaignante qu’il était chef du protocole du DFAE ou du Conseil fédéral, étayant cette affirmation par les courriels mentionnés plus haut. Il avait fait croire à B.________ qu’elle était engagée à la Confédération. Pour mieux la tromper, il était allé jusqu’à établir de faux documents (acte de nomination et mise au concours du poste correspondant). On ne saurait reprocher à la plaignante de ne pas avoir nourri de doutes, dès le départ, sur ce que lui disait le prévenu. Elle n’était pas la seule à avoir cru le prévenu et le nombre de personnes grugées montrait qu’il disposait de la capacité à bâtir un édifice de mensonges redoutablement efficace. Dans le cadre de la procédure simplifiée, le prévenu, assisté par une mandataire professionnelle, avait admis un dessein illicite, puisqu’il avait signé et ainsi accepté l’acte d’accusation lui reprochant l’infraction.

                        b) L’appelant conteste la qualification juridique. Il reproche au tribunal criminel de n’avoir pas pris en compte les arguments démontrant que B.________ lui avait consciemment fait une confiance aveugle. La situation de la plaignante était la même que celle d’une victime de démarchage qui admettrait naïvement qu’un investissement puisse rapporter un rendement de 25 %. B.________ est coresponsable de la situation, par exemple par le fait qu’elle a donné son congé le 25 février 2018 alors que la relation ne datait que de début février, qu’elle a réclamé un contrat de travail de février à fin avril 2018 et maintenu sa dédite alors même que le contrat de travail ne venait pas, qu’elle a cru des histoires de plus en plus rocambolesques au sujet d’une Mercedes qui n’arrivait jamais et finalement commandé deux véhicules de prix et signé les contrats de leasing en son nom et qu’elle a été dès fin mai 2018 rendue attentive par sa sœur, mais a continué à vouloir croire l’appelant durant deux mois, en échangeant foison de courriels impossibles avec le prétendu conseiller fédéral [2]. Pour l’appelant, divers éléments devaient ainsi éveiller les soupçons de la plaignante. A.________ a été soumise à la même mise en scène, mais ne s’est pas laissée duper. La tromperie de l’appelant est si grossière qu’elle n’est pas pénalement répréhensible. Il faut être deux pour créer une légende. Le tribunal criminel a fait une lecture arbitraire de l’expertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, l’appelant n’avait pas l’intention nécessaire à la réalisation de l’élément subjectif de l’article 151 CP (stratégies d’évitement). Le tribunal criminel ne pouvait pas exploiter la procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP).

                        c) Pour le procureur général, il est bien probable que la victime n’ait pas été d’une clairvoyance particulière, mais le fait que plusieurs femmes aient mordu à l’hameçon que leur tendait le prévenu, comme l’avaient d’ailleurs fait précédemment la police valaisanne ou une association veveysane, montre que le numéro mis en place par l’appelant était parfaitement rôdé et propre, probablement par sa démesure même, à induire en erreur les personnes auxquelles il s’adressait. Pour le surplus, tous les éléments de l’astuce sont réalisés (faux documents, fausses adresses électroniques, faux appels téléphoniques ; de manière générale, montage de stratagèmes qui, dans le contexte que l’appelant avait préalablement créé, étaient suffisamment crédibles pour les personnes auxquelles il s’adressait). Jusqu’à présent, l’appelant ne contestait pas ce fait et la conscience qu’il semblait avoir de ses infractions était un des rares éléments qui le rendaient sympathique. Le procureur général constate avec regret que même cela a cessé.

                        d) L’article 151 CP prévoit que celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        e) L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de l'article 146 CP - sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du TF du 09.07.2015 [6B_1112/2014] cons. 4.1). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les mêmes qu’à l’article 146 CP, soit une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de celle-ci, un dommage et un lien de causalité (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, n. 5 à 10 ad art. 151 ; Dupuis et al., op. cit., n. 3 ss ad art. 151). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et elle se démarque de l’escroquerie essentiellement par le fait que l’auteur n’agit pas dans le dessein de s’enrichir soi-même ou d’enrichir autrui ; sous cette réserve, le mobile est sans importance et l’infraction est par exemple réalisée par celui qui, pour nuire à un restaurateur ou pour l’énerver, commande un repas de fête sous un faux nom, sans avoir l’intention de payer la facture (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 12 ad art. 151, avec des références ; cf. aussi Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 151, et Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 151). L’infraction est subsidiaire à l’escroquerie (Dupuis et al., op. cit., n.

                        f) En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contesté qu’une plainte a été déposée en bonne et due forme, ainsi qu’en temps utile. La Cour pénale n’a pas à tenir compte de ce qui a pu être admis ou pas en procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CP), mais bien du fait que l’appelant, tant durant l’instruction que devant le tribunal criminel, a admis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés au sens de l’acte d’accusation. Le prévenu ne conteste pas avoir fait croire à B.________ qu’il était chef du protocole à la Confédération et qu’il allait la faire engager, puis qu’elle était engagée dans son service, à un rang élevé. Les éléments du dossier démontrent que l’appelant a fait tout ce qu’il fallait pour que la victime le croie, en usurpant l’identité d’un conseiller fédéral qui l’assurait de sa nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses d’expéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de nomination, qui avait toutes les apparences d’un document authentique, jusqu’à la – fausse - signature du chancelier de la Confédération. L’appelant ne conteste pas non plus avoir assuré à la plaignante qu’elle avait droit, dans le cadre de son nouvel emploi, à une voiture de fonction d’un prix de 50'000 francs au plus, payée par la caisse fédérale. Il est incontestable que c’est sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui étaient faux, que la plaignante a donné sa dédite de l’emploi de vendeuse qu’elle occupait chez I.________, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisqu’elle se retrouvait ensuite sans revenu. Il est tout aussi incontestable que c’est sur les mêmes bases que la plaignante a ensuite commandé une voiture pour le prix de 45'000 francs environ, acte qui lui était également préjudiciable puisqu’elle n’avait pas les moyens d’acquitter elle-même ce prix et qu’elle n’a pu ensuite, lorsque le pot aux roses a été découvert, annuler le contrat qu’en s’engageant à verser 2'000 francs au vendeur. L’appelant a donc usé de divers stratagèmes pour étayer ses dires. La tromperie était astucieuse en elle-même, s’agissant d’un édifice de mensonges élaboré, assez sophistiqué (en tout cas bien plus que ce que les tribunaux pénaux ont l’habitude de voir) et entretenu avec beaucoup de persévérance. Cela étant, l’argument selon lequel la tromperie aurait été si grossière que la plaignante aurait dû s’en rendre compte et que d’autres qu’elle ne s’y sont pas laissé prendre ne résiste pas à l’examen. La plaignante a sans doute fait preuve d’une certaine naïveté, mais le prévenu comptait sur le fait qu’elle était amoureuse de lui et sur les stratagèmes qu’il mettait en œuvre pour la conforter dans son erreur. Il se présentait sous un jour favorable, avec une présentation et une mise soignées, donnant toutes les apparences d’une personne occupant une fonction importante. Comme l’ont relevé diverses personnes au cours de l’enquête, il est intelligent et s’exprime bien. Quand il a proposé un poste à sa victime, elle a émis des doutes quant à ses capacités, mais il l’a assurée que

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